Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_365/2025
Arrêt du 16 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Métral et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par APAS Association pour la permanence
de défense des patients et des assurés,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 mai 2025 (A/699/2024 - ATAS/346/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1973 et domicilié en France, était employé comme maçon coffreur métallique par la société B.________ SA (ci-après: l'employeur). À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
A.b. Le 19 juin 2012, alors que l'assuré préparait un coffrage, le plafond s'est écroulé, ce qui l'a blessé au dos et au genou gauche. La CNA a pris en charge les suites de l'événement, dont une intervention chirurgicale. La situation de l'assuré s'est stabilisée en novembre 2017.
A.c. Le 3 septembre 2013, alors qu'il travaillait sur un chantier pour le même employeur, l'assuré s'est blessé au genou gauche. La CNA a pris en charge les suites de ce deuxième accident, notamment par le versement d'indemnités journalières. Par décision du 28 septembre 2023, la CNA l'a informé qu'elle lui accordait une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 % pour les séquelles de l'accident du 3 septembre 2013 et, dès le 1er août 2023, une rente d'invalidité de 17 %. Par opposition du 11 octobre 2023, l'assuré a contesté le taux de l'IPAI.
A.d. Le 30 octobre 2013, l'assuré a chuté dans les escaliers et subi une entorse à la cheville gauche. La CNA a ouvert un nouveau dossier pour ce troisième événement. Par décision du 14 juillet 2023, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et au versement de l'indemnité journalière en lien avec l'événement du 30 octobre 2013, avec effet au 31 juillet 2023.
A.e. Par décision sur opposition du 3 novembre 2023, se référant aux trois dossiers ouverts suite aux accidents des 19 juin 2012, 13 (recte: 3) septembre 2013 et 30 octobre 2013, la CNA a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 28 septembre 2023. L'assuré a formé recours contre cette décision. Par arrêt du 6 mars 2024 (ATAS/148/2024), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a renvoyé la cause à la CNA pour mise en oeuvre d'une expertise, laquelle a été confiée au Bureau d'expertises médicales (BEM) qui a rendu son rapport le 19 septembre 2024.
A.f. Le 18 juillet 2023, l'assuré a annoncé à la CNA un nouvel événement survenu la veille. Sa canne s'était bloquée dans une grille au bord de la route et il avait chuté. Après avoir recueilli l'avis du docteur C.________ (spécialiste en médecine du sport à la policlinique de U.________ [F]) du 4 août 2023, ainsi que celui du docteur D.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA) du 14 septembre 2023, la CNA a informé l'assuré, par décision du 15 septembre 2023 confirmée sur opposition le 23 janvier 2024, qu'elle clôturait le cas avec effet au 17 septembre 2023.
B.
Par arrêt du 14 mai 2025, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 23 janvier 2024 et l'a réformée, en ce sens que le droit aux prestations liées à l'événement du 17 juillet 2023 prenait fin au 3 septembre 2024 et non au 17 septembre 2023.
C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation en tant qu'il reconnaît à l'assuré le droit à des prestations d'assurance jusqu'au 3 septembre 2024 pour les seules suites de l'accident du 17 juillet 2023. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 janvier 2024. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause pour mise en oeuvre d'une expertise orthopédique.
L'intimé conclut au rejet du recours.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-accidents (traitement médical et indemnités journalières) au-delà du 17 septembre 2023.
2.2. Lorsque le litige porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Dans son arrêt, la juridiction cantonale est arrivée à la conclusion qu'il n'était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'au jour de la décision du 15 septembre 2023 et de la décision sur opposition du 23 janvier 2024, les troubles présentés par l'intimé n'étaient plus en relation de causalité, pour le moins probable, avec l'accident du 17 juillet 2023. La CNA ne pouvait donc pas clôturer le cas avec effet au 17 septembre 2023. Les premiers juges ont relevé que, dans sa brève appréciation du 14 septembre 2023, le docteur D.________ avait exclu que les troubles invoqués par l'intimé fussent imputables au degré de la vraisemblance prépondérante à l'événement du 17 juillet 2023, au seul motif que le docteur C.________ n'avait pas procédé à des investigations complémentaires, ce qui ne lui paraissait pas cohérent par rapport à sa description du status. Le docteur D.________ n'avait pas indiqué sur quelle base il retenait que l'événement du 17 juillet 2023 avait cessé ses effets au 17 septembre 2023. Toujours selon les premiers juges, il ressortait du rapport du docteur C.________ du 4 août 2023 que les chutes subies par l'intimé étaient la conséquence de son accident de travail du 18 (recte: 19) juin 2012. En outre, ce médecin considérait qu'au 4 août 2023, l'intimé avait encore besoin d'un traitement puisque de la morphine était nécessaire pour soulager ses douleurs. La CNA ne pouvait donc pas mettre fin à ses prestations au 17 septembre 2023. La juridiction cantonale a retenu que le rapport du docteur C.________ suffisait à remettre en cause celui du docteur D.________ du 14 septembre 2023, ce dernier ne revêtant pas une pleine valeur probante.
Les juges cantonaux ont ensuite relevé que l'assuré avait fait l'objet, le 3 septembre 2024, d'une expertise ordonnée en lien avec les suites de l'accident du 3 septembre 2013. Il résultait du rapport du BEM du 19 septembre 2024 que les experts n'avaient pas pris en compte l'événement du 18 (recte: 17) juillet 2023, vraisemblablement au motif que l'intimé s'était montré très agressif lors de l'expertise. Les experts avaient cependant examiné l'intimé et leur rapport, qui revêtait une pleine valeur probante, établissait au degré de la vraisemblance prépondérante que l'intimé ne souffrait pas ou plus d'un CRPS (syndrome douloureux régional complexe) à la date de leur examen. Les autres rapports médicaux au dossier ne remettaient pas en cause les conclusions des experts. La cour cantonale a ainsi retenu, sur la base du rapport d'expertise du 19 septembre 2024, que le 3 septembre 2024, l'intimé n'était plus atteint dans sa santé par les suites de l'accident du 17 juillet 2023, ni par une éventuelle séquelle tardive ou rechute d'un de ses accidents précédents. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision querellée en ce sens que le droit de l'intimé aux prestations de la CNA liées à l'événement du 17 juillet 2023 prenait fin au 3 septembre 2024 et non au 17 septembre 2023.
4.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 6 al. 1 LAA et de l'art. 61 let. c LPGA relatif à la maxime inquisitoire et à la libre appréciation des preuves.
4.1. Elle fait tout d'abord valoir que la juridiction cantonale n'aurait pas dû se limiter à l'appréciation du docteur D.________ du 14 septembre 2023, mais aurait également dû prendre en compte ses appréciations ultérieures, dans lesquelles il se serait prononcé de manière circonstanciée.
Dans un second grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis que l'avis du docteur C.________ suffisait pour remettre en cause les conclusions du docteur D.________ au motif qu'il avait indiqué, le 4 août 2023, que l'intimé avait encore besoin d'un traitement de morphine. La recourante fait valoir qu'il n'était pas contesté qu'en date du 4 août 2023, l'accident du 17 juillet 2023 déployait encore ses effets délétères. Cela ne suffisait cependant pas pour soutenir que la persistance des troubles au-delà du 17 septembre 2023 était encore en lien de causalité avec l'accident du 17 juillet 2023.
Enfin, la recourante fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur l'expertise du 19 septembre 2024 pour déterminer la fin du droit aux prestations d'assurance alors qu'elle avait expressément reconnu que les experts du BEM ne s'étaient pas prononcés sur l'accident du 14 (recte: 17) juillet 2023.
4.2. Les griefs de la recourante sont fondés. En effet, dans ses rapports ultérieurs plus complets des 14 mars et 10 octobre 2024, que les premiers juges n'avaient aucune raison d'ignorer puisqu'ils ont été établis avant l'arrêt attaqué du 14 mai 2025 et portés à leur connaissance (cf. arrêt attaqué, p. 10, let. F.b et p. 11, let. F.e), le docteur D.________ a expliqué ce qui lui permettait d'affirmer que l'accident du 17 juillet 2023 avait décompensé de façon transitoire seulement un état antérieur au niveau de la cheville et du genou gauches et avait cessé de déployer ses effets délétères au plus tard deux mois après le traumatisme. C'est ainsi qu'il a constaté que le docteur C.________, qui connaissait les antécédents de l'intimé, n'avait pas jugé nécessaire de procéder à des explorations particulières, notamment sur le plan radiologique, vraisemblablement parce qu'il s'était référé aux critères d'Ottawa pour exclure le risque d'une fracture significative au niveau du genou ou de la cheville. Le docteur C.________ ne remet nullement en cause ces constatations. Son appréciation du 4 août 2023 ne fait que constater la réactivation des douleurs de l'intimé au niveau du genou et de la cheville gauche après l'événement du 17 juillet 2023 et rappeler l'algodystrophie au niveau du membre inférieur gauche. Or la présence d'un CRPS (ou algodystrophie) a précisément été écartée par les experts du BEM (cf. p. 20 du rapport d'expertise). Quant à la prescription de morphine par le docteur C.________, elle n'a eu lieu qu'à une seule reprise, le 4 août 2023, pour une durée de 28 jours. Par conséquent, le traitement des douleurs liées à l'événement du 17 juillet 2023 avait déjà pris fin le 1
er septembre 2023, laissant place au traitement antalgique habituel dont bénéficiait l'intimé avant la survenance de l'accident du 17 juillet 2023, comme en témoignent les ordonnances présentes au dossier. On relèvera encore que les juges cantonaux ont expressément souligné que le rapport d'expertise du 19 septembre 2024 ne prenait pas en compte l'événement du 17 juillet 2023. Par conséquent, ceux-ci ne pouvaient pas se fonder sur ledit rapport pour en déduire que les prestations d'assurance liées à l'accident du 17 juillet 2023 devaient prendre fin à la date de l'examen de l'intimé par les experts, soit le 3 septembre 2024.
4.3. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient simplement ignorer les constatations et conclusions motivées du docteur D.________, lesquelles sont convaincantes, et ne sont pas sérieusement remises en cause par l'avis du docteur C.________, ni par aucun autre médecin. Par conséquent, il convenait de retenir, avec la recourante, que l'événement du 17 juillet 2023 avait cessé de déployer ses effets délétères deux mois plus tard, de sorte qu'il y avait lieu de mettre un terme aux prestations provisoires (paiement du traitement médical et de l'indemnité journalière) au 17 septembre 2023.
4.4. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 23 janvier 2024.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 mai 2025 est annulé et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 23 janvier 2024 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin