Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_560/2025
Arrêt du 11 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre l'arrêt Al du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2025 (AI 374/23 - 255/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1975, est mariée et mère de trois filles nées en 2005, 2007 et 2012. Sans formation professionnelle, elle exerçait une activité de femme de chambre à plein temps. En incapacité de travail depuis le 29 janvier 2016, A.________ a déposé le 22 juin 2016 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), en mentionnant souffrir de dépression.
A.b. Par décision 22 avril 2021, l'office AI a alloué à l'assurée une rente d'invalidité entière du 1er janvier au 31 mai 2017 en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales), qui a mis en oeuvre une nouvelle expertise. L'expert mandaté a posé le diagnostic de trouble schizo-affectif type dépressif (F25.1) et a conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 27 janvier 2016 (rapport du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 17 février 2022). Par arrêt du 10 août 2022, la Cour des assurances sociales a réformé la décision litigieuse de l'office AI en ce sens que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2017.
A.c. Dans l'intervalle, le 13 février 2020, A.________ a présenté une demande d'allocation pour impotent. Elle indiquait avoir besoin d'une aide pour accomplir l'acte de "se déplacer/entretenir des contacts sociaux", d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et de soins permanents depuis 2017. Par décision du 12 juillet 2021, l'office AI a rejeté sa demande. Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire (arrêt du 10 février 2023). Après avoir mis en oeuvre une enquête à domicile (rapport du 20 avril 2023), l'office AI a refusé d'allouer à l'assurée une allocation pour impotent par décision du 8 novembre 2023.
B.
Par arrêt du 26 août 2025, la Cour des assurances a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 8 novembre 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme dans le sens d'une reconnaissance d'une allocation pour impotent de degré faible. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours. La Cour des assurances sociales et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible.
L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence (art. 9 LPGA), aux conditions du droit à l'allocation pour impotent (art. 42 LAI), aux critères d'évaluation de l'impotence et à la notion d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ( art. 37 et 38 RAI [RS 831.201]), ainsi qu'à l'appréciation des preuves et à la valeur des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6; 128 V 93). Il suffit d'y renvoyer.
On ajoutera que l'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de la personne assurée relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). En revanche, les constatations de la cour cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante, constituent des questions de fait soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_336/2025 du 12 mai 2026 consid. 3.4 et les arrêts cités).
4.
La cour cantonale a constaté que la recourante présente un trouble schizo-affectif l'empêchant d'exercer toute activité lucrative depuis janvier 2016 selon l'expertise judiciaire du docteur C.________. Suivant le rapport d'enquête à domicile du 20 avril 2023, dont elle a estimé que les conclusions étaient corroborées par les pièces médicales au dossier, la cour cantonale a jugé que la recourante ne présentait aucun besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour l'accomplissement de l'ensemble des actes ordinaires de la vie ni ne nécessitait un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
5.
5.1. Dans des griefs formels, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que d'une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH). Elle reproche ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir complété l'instruction alors qu'elle avait signalé de manière circonstanciée plusieurs lacunes importantes à cet égard (enquête à domicile partiale, absence d'expertise médicale spécifique sur la question de l'impotence, etc.). Elle soutient également que l'arrêt entrepris ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation. En particulier, le témoignage écrit de son mari du 13 avril 2021 ainsi que la décision de curatelle du 10 octobre 2024 n'avaient pas fait l'objet d'une discussion spécifique par la cour cantonale. Enfin, la recourante estime qu'elle n'a pas bénéficié d'un examen objectif et impartial de sa demande de prestations dans la mesure notamment où l'enquêtrice mandatée par l'intimé pour évaluer son impotence avait fait preuve d'un "manque d'objectivité évident".
5.2. Il n'y a violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 III consid. 4.3.2; 138 I 232 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). C'est manifestement le cas en l'espèce. Au demeurant, la cour cantonale s'est prononcée sur l'argument de la recourante tiré de la mesure de curatelle du 10 octobre 2024 (voir p. 23 de l'arrêt). Quant à l'autre violation du droit d'être entendu invoquée (défaut d'instruction complémentaire), pour peu qu'elle soit suffisamment motivée à l'aune de l'art. 106 al. 2 LTF, elle n'a pas de portée propre par rapport au grief, également soulevé par la recourante, d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même du moyen tiré d'une violation du droit au procès équitable, qui concerne en réalité une question d'appréciation. Ces griefs seront donc examinés avec le fond.
6.
6.1. La recourante remet en cause la valeur probante du rapport d'enquête à domicile. Elle fait valoir tout d'abord que l'enquêtrice aurait pris de "notables libertés" avec les faits et les constatations médicales et que son rapport se fonderait sur des "conjectures invérifiables et des appréciations unilatérales plutôt que sur une observation objective". Par exemple, l'enquêtrice minimiserait l'impact de l'absence du mari sur la vie familiale et l'état de santé de la recourante alors que toutes les données du dossier démontreraient le contraire. La recourante fait valoir ensuite que le rapport serait incomplet en tant qu'il ne mentionne pas l'intensité de l'aide requise par les membres de sa famille alors qu'il s'agit d'un élément déterminant pour juger du droit à l'allocation pour impotent. Enfin, elle rappelle qu'elle a demandé la récusation de l'enquêtrice et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité ce point "avec la diligence requise".
6.2. On rappellera qu'une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).
6.3. Comme l'ont constaté les premiers juges, l'enquêtrice a effectué son évaluation au domicile de la recourante le 20 avril 2023 en présence du mari et d'un collaborateur du mandataire de celle-ci. Son rapport contient les informations requises par la jurisprudence, dont notamment les éléments médicaux essentiels concernant la recourante et les explications données par celle-ci sur son quotidien. Concernant plus particulièrement la période d'incarcération du mari qui a duré de septembre 2022 à mars 2023, l'enquêtrice a mentionné que la recourante avait pu effectuer seule la majorité des tâches, soit gérer ses trois filles, accompagner la cadette à l'école tous les matins en bus, aller faire des courses plusieurs fois par semaine en notant ce qu'elle devait acheter pour ne pas oublier, préparer à manger midi et soir (des repas simples mais équilibrés), faire des paiement courants (sans rappels et mises en demeure) et tenir le ménage, certes en prenant des pauses et avec, parfois, un rappel de ses filles. L'enquêtrice a également noté que durant cette période, la recourante n'avait pas été hospitalisée et que le dosage du traitement de Sertraline® qui lui était prescrit avait même diminué à partir d'avril 2023 passant de 150 mg à 100 mg. Il n'y avait pas non plus eu de mise en place spécifique d'une aide extérieure ou de suivi infirmier à domicile ou de séances supplémentaires avec le médecin traitant psychiatre. L'aide d'une assistance sociale avait pris fin en février 2023. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'enquêtrice s'est également prononcée sur l'aide fournie par les enfants, en indiquant qu'ils nettoyaient et rangeaient seuls leurs deux chambres et aidaient ponctuellement ("parfois") leur mère pour la vaisselle, le rangement de la cuisine et l'étendage du linge lorsque celle-ci était trop fatiguée. L'enquêtrice en a inféré que malgré le stress important lié à l'incarcération du mari, la recourante avait été en mesure de gérer les nécessités de la vie sans risquer une aggravation de son état de santé ou plonger dans un état d'abandon.
Par son argumentation toute générale, la recourante se contente d'opposer, après coup, sa propre appréciation des circonstances et ne démontre aucunement en quoi les observations consignées dans le rapport seraient orientées ou manifestement erronées. Elle n'a jamais prétendu que l'enquêtrice n'aurait pas correctement retranscrit les déclarations qu'elle-même lui a fournies lors de l'enquête à domicile. La recourante ne dit pas non plus en quoi l'enquêtrice aurait mal interprété les rapports médicaux dont celle-ci disposait et auxquels elle s'est référée pour l'évaluation du besoin d'assistance de l'assurée. On ne voit pas davantage que la conclusion de l'enquêtrice, selon laquelle la recourante avait été en mesure de gérer son quotidien durant l'incarcération du mari, se fonderait sur des conjectures dès lors qu'elle l'a déduite des déclarations mêmes de l'intéressée. Enfin, si la recourante a certes formé un grief de prévention à l'encontre de l'enquêtrice dans ses objections contre le projet de décision de refus d'allocation pour impotent rendu par l'intimé, elle ne dit pas qu'elle aurait fait valoir ce grief dans la procédure cantonale. Le reproche dirigé contre la cour cantonale "de ne pas avoir traité ce point avec la diligence requise" est par conséquent irrecevable.
Il s'ensuit que les critiques de la recourante visant le rapport d'enquête à domicile sont mal fondée.
7.
La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves à plusieurs égards, conduisant à une violation des art. 9 LPGA et 38 RAI.
7.1. On rappellera que le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références).
7.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle ne nécessite pas d'aide régulière et importante d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Elle soutient qu'elle n'est plus en mesure d'assumer seule la plupart des tâches domestiques, administratives et familiales de la vie courante comme l'attesteraient de nombreuses pièces de son dossier. Elle se réfère au témoignage de son mari, qui avait déclaré en avril 2021 qu'elle restait allongée toute la journée, ainsi qu'au rapport établi le 27 avril 2020 par son médecin traitant, le docteur D.________, selon lequel elle devait être accompagnée et surveillée par un tiers pour effectuer les tâches ménagères élémentaires. À cet égard, elle précise que si elle est certes en mesure d'effectuer fonctionnellement certains actes, son état psychique l'empêcherait d'en assurer la régularité et l'accomplissement adéquat sans l'intervention constante d'autrui.
Le grief est infondé. L'argumentation précitée est en porte-à-faux avec les pièces du dossier qui ne mettent en exergue, chez la recourante, aucune difficulté particulière dans l'accomplissement des six actes ordinaires de la vie qui sont: se vêtir/se dévêtir; se lever/s'asseoir/se coucher; manger; faire sa toilette; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur/entretenir des contacts sociaux. À l'évidence, la recourante n'a pas non plus besoin d'une surveillance personnelle pour accomplir ces actes. La recourante semble ici confondre la notion d'impotence au sens de l'art. 9 LPGA, qui se rapporte à l'absence d'autonomie pour accomplir les actes élémentaires précités avec celle de l'art. 38 al. 1 RAI, qui a trait au besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
7.3. Sous cet angle, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi de plusieurs éléments de preuves convergents établissant clairement un tel besoin d'accompagnement. Ainsi, ses médecins psychiatres traitants avaient relevé chez elle une absence marquée de motivation, d'initiative et de capacité d'organisation liée au trouble schizo-affectif. Le docteur C.________ l'avait décrite comme étant très pauvre en capacités adaptatives, soulignant qu'elle ne participait que très modestement aux activités du ménage. Enfin, le docteur D.________ avait estimé qu'elle nécessitait un accompagnement régulier de plus de 2 heures par semaine. La recourante en veut aussi pour preuve le fait qu'une curatelle a dû être instaurée en sa faveur le 10 octobre 2024 afin de pourvoir à la gestion de sa vie quotidienne, ce qui confirmait objectivement son incapacité à se gérer.
Le reproche est infondé. Le rôle des médecins consiste à indiquer dans quelle mesure la personne assurée est limitée dans ses fonctions en raison de son état de santé, mais il appartient à l'administration (par l'intermédiaire d'une personne formée à cette fin) de concrétiser les répercussions de ces limitations sur la capacité à faire face aux nécessités de la vie (ATF 130 V 61 consid. 6.1.1). En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas fait fi des informations médicales au dossier, mais a considéré qu'il n'y avait pas de discrépance entre les indications fournies notamment par les docteurs C.________ et E.________ (du Centre de psychiatrie et psychothérapie de F.________) sur les difficultés rencontrées par la recourante du fait de son trouble psychique et les constatations de l'enquêtrice, selon lesquelles l'assurée était néanmoins en mesure de structurer ses journées et d'effectuer l'essentiel de ses tâches ménagères usuelles, à son rythme et sur de simples rappels ponctuels de ses filles, ce qu'elle avait d'ailleurs concrètement démontré en ne sollicitant aucune assistance extérieure durant la longue période d'incarcération de son mari. La cour cantonale s'est également référée au bilan ergothérapeutique du 21 octobre 2020, d'où il ressortait que la recourante avait été apte à se conformer aux exigences d'un atelier de cuisine.
L'avis contraire, général et non motivé, du docteur D.________ ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de cette appréciation. On relèvera que le docteur C.________ avait expliqué qu'un trouble schizo-affectif n'aboutit pas nécessairement à une impotence contrairement à ce qu'implique une démence ou une maladie d'Alzheimer, et qu'une enquête était nécessaire pour définir les difficultés concrètes de la recourante face aux facteurs de stress de tous les jours. De son côté, la doctoresse E.________ avait mentionné que la recourante arrivait à effectuer la plupart des tâches ménagères, mais qu'elle avait besoin d'une stimulation ainsi que des pauses régulières durant la journée, ce qui correspond bien aux observations rapportées par l'enquêtrice. Quant à la décision du 10 octobre 2024 instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, outre qu'elle constitue un fait postérieur à la décision administrative litigieuse, elle ne saurait être prise en considération pour établir un besoin d'accompagnement au sens de l'art. 38 al. 1 RAI comme l'a dit à juste titre la cour cantonale (voir l'alinéa 3 de cette disposition).
7.4. Pour terminer, la recourante fait encore valoir que la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que son entourage familial, en particulier ses deux filles alors âgées de 16 et 18 ans, pouvait suppléer en partie à ses déficiences. Elle rappelle que la nécessité de l'aide d'une tierce personne doit être examinée indépendamment de l'environnement familial de la personne assurée et que l'entraide apportée concrètement par les membres de la famille ne joue un rôle que dans un second temps, au titre de l'obligation de diminuer le dommage.
En tant que la cour cantonale a constaté, sur la base du rapport d'enquête à domicile, que le besoin d'assistance de la recourante se limitait à des incitations ou des rappels ponctuels pour certaines tâches et éviter des oublis, elle a déterminé ce besoin indépendamment de l'aide des proches conformément à la jurisprudence (cf. 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4 et les références citées). On ne voit pas qu'elle aurait ensuite considéré de manière insoutenable que l'aide requise n'était pas excessive ou disproportionnée et qu'il était par conséquent exigible des deux filles de la recourante de procéder à ces rappels et incitations sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage.
7.5. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait établies sans arbitraire par la cour cantonale. La recourante ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur de l'arrêt 9C_539/2017 du 28 novembre 2017, qui concerne une assurée souffrant d'un trouble affectif bipolaire. Comme la recourante est autonome pour les actes ordinaires de la vie et qu'elle n'a pas besoin d'un accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision de refus d'une allocation d'impotent. Le recours doit être rejeté.
8.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl