Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_457/2025
Arrêt du 19 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Amélie Gilliéron, avocate,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (période de cotisation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2025 (ACH 165/24 - 93/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1960, a travaillé comme aide-peintre pour B.________ Sàrl (ci-après aussi: l'employeur), à U.________, à compter du 1
er juin 2016. Par courrier du 31 octobre 2022, il a été licencié pour le 31 décembre 2022 pour des motifs économiques. Dès le 6 décembre 2022, il s'est trouvé en incapacité totale de travail, laquelle a perduré jusqu'au 28 mars 2024. Le 27 mars 2024, il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de l'Ouest lausannois en tant que demandeur d'emploi à 100 %, en revendiquant des prestations de l'assurance-chômage dès le 2 avril 2024. Le 9 avril 2024, il a adressé une demande d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), en indiquant avoir perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie depuis le 6 décembre 2022.
A.b. Par deux décisions séparées du 3 juillet 2024, la caisse a, d'une part, imposé à l'assuré un délai d'attente spécial de cinq jours dès le 2 avril 2024, au motif qu'il était libéré des conditions relatives à la période de cotisation, et, d'autre part, fixé pour le même motif le nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles il avait droit à 90. Statuant le 11 septembre 2024, la caisse a par ailleurs décidé que l'assuré n'avait plus droit à l'indemnité de chômage depuis le 13 août 2024.
Par décision du 14 novembre 2024, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 3 juillet 2024 portant sur le nombre maximum d'indemnités journalières. Par décision séparée du même jour, elle a déclaré l'opposition à la décision du 11 septembre 2024 irrecevable, pour cause de tardiveté.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 novembre 2024 portant sur la décision du 3 juillet 2024, partant le nombre maximum d'indemnités journalières, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 13 juin 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le nombre maximum d'indemnités journalières soit fixé à 260. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée "renvo[ie] aux motifs exposés par la [cour cantonale]". Cette dernière se réfère purement et simplement à son jugement. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a renoncé à se déterminer. Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire formé simultanément par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
3.1. Le litige porte sur le nombre maximum d'indemnités journalières de l'assurance-chômage auxquelles le recourant a droit, singulièrement sur le point de savoir si celui-ci a, dans les limites du délai-cadre de cotisation, exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI (RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré ( art. 13 et 14 LACI ). Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
3.2.2. L'art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1); compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art 3 LPGA ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). L'art. 13 al. 2 let. c LACI s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS [RS 831.101]; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 28 ad art. 13 LACI).
Conformément à l'art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. L'art. 14 LACI est une disposition d'exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d'activité soumise à cotisation de l'art. 13 LACI et il ne s'applique pas lorsque cette durée est suffisante (arrêt 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2).
3.2.3. L'art. 27 al. 1 LACI dispose que dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). En vertu de l'art. 27 al. 2 LACI, l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et s'il est âgé de 55 ans ou plus et/ou s'il touche une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (let. c). L'art. 27 al. 4 LACI précise que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.
4.
En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le délai-cadre de cotisation s'étendait du 29 mars 2022 au 28 mars 2024, et non du 2 avril 2022 au 1
er avril 2024 comme retenu par l'intimée. Durant ce délai-cadre, le recourant avait cotisé du 29 mars au 31 décembre 2022, date de la fin des rapports de travail avec l'employeur selon le courrier de résiliation du 31 octobre 2022. Le recourant n'avait pas contesté cette résiliation. L'envoi d'un courrier à l'employeur le 26 avril 2024, dans lequel il soutenait que les rapports de travail avaient perduré jusqu'au 31 mars 2023 compte tenu de son incapacité de travail, n'était pas suffisant pour faire reporter le délai de résiliation, en l'absence d'une décision judiciaire constatant un tel report ou d'un document établissant que l'employeur l'aurait admis. En outre, l'employeur avait communiqué à son assurance-maladie le 31 décembre 2022 comme date de fin des rapports de travail, et la dernière fiche de salaire produite au dossier était celle du mois de décembre 2022. La juridiction cantonale a considéré que dans ces conditions, il convenait de retenir que le contrat de travail était arrivé à son terme le 31 décembre 2022. La période de cotisation entre le 29 mars et le 31 décembre 2022 était insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l'art. 13 al. 1 LACI, de sorte que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.
Ajoutant que le recourant avait présenté une incapacité totale de travail du 6 décembre 2022 au 28 mars 2024, les premiers juges ont toutefois estimé qu'il devait être mis au bénéfice d'une période de libération des conditions de cotisation durant cette période de près de quinze mois. En application des art. 14 al. 1 let. b et 27 al. 4 LACI, l'intimée lui avait reconnu à juste titre le droit à 90 indemnités journalières au plus.
5.
5.1. Se plaignant d'un établissement manifestement inexact des faits, le recourant reproche aux juges précédents de ne pas avoir indiqué qu'il avait présenté une incapacité de travail pendant les rapports de travail, que le congé avait été donné avant ladite incapacité de travail, qu'il avait touché des indemnités journalières de l'assurance perte de gain de son employeur, et que B.________ Sàrl avait été dissous le 15 décembre 2023, puis liquidé. En omettant ces éléments de fait, le tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire, dès lors qu'ils auraient dû le conduire à retenir que le contrat de travail avait pris fin le 31 mars 2023, en application de l'art. 336c al. 1 let. b CO, et que la période de cotisation avait par conséquent duré douze mois.
5.2. À l'exception des faits en lien avec la prétendue dissolution de B.________ Sàrl, ceux mentionnés par le recourant ressortent bien de l'arrêt entrepris. La cour cantonale n'a, en revanche, effectivement pas fait allusion à une dissolution et une liquidation de cette société. Force est toutefois de constater que l'extrait du registre du commerce auquel se réfère le recourant concerne une autre société, à savoir C.________ Sàrl, installée à V.________. Il ressort du reste du site Internet du registre du commerce de l'État de Vaud que B.________ Sàrl n'a pas été dissous et n'est pas en liquidation. Le grief du recourant tiré d'un établissement manifestement inexact des faits s'avère mal fondé.
6.
6.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le droit fédéral, en particulier les art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 2 let. c et 27 al. 2 let. a LACI, ainsi que l'art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO. Il leur fait grief de ne pas avoir examiné si, en application de l'art. 336c CO - auquel renvoie la CCT du second-oeuvre romand applicable à la relation de travail -, le délai du congé donné par l'employeur avait été suspendu pour cause de maladie. Or ils auraient dû retenir que le délai de congé avait été prolongé jusqu'au 31 mars 2023, en raison de l'incapacité de travail survenue le 6 décembre 2022, de sorte que la période du 1
er janvier au 31 mars 2023 devait être considérée comme une période de cotisation. Le recourant en déduit qu'il a exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois, à savoir entre le 29 mars 2022 et le 31 mars 2023, et que par conséquent, il a droit à un maximum de 260 indemnités journalières.
6.2.
6.2.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Il n'est pas nécessaire qu'un salaire ait été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V 444 consid. 3). Dans certains cas définis par la loi, une période sans cotisation peut toutefois être assimilée à une activité soumise à cotisation. L'art. 13 al. 2 LACI prévoit en effet quatre situations comptant comme période de cotisation, malgré le fait que l'assuré n'a pas payé de cotisations. Tel est le cas notamment de l'art. 13 al. 1 let. c LACI, qui vise la situation d'un assuré partie à rapport de travail mais ne touchant pas de salaire pour cause de maladie ou d'accident et, partant, ne payant pas de cotisations, étant entendu que les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents ne sont pas soumises aux cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ce cas de figure se présente lorsque l'employeur n'est plus tenu de verser le salaire (cf. art. 324a CO) ou que des indemnités de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents sont versées à la place du salaire (cf. art. 324b CO; arrêt 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les jours pendant lesquels le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur devait encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (ATF 119 V 494 consid. 3c; arrêt 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n ° 23 ad art. 13 LACI). En l'absence d'une décision d'un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l'assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l'employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d'un licenciement injustifié (arrêt C 413/98 du 23 octobre 2000 consid. 2; cf. ATF 120 V 382 consid. 3a; 117 V 250 consid. 3; 115 V 437; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).
6.2.2. Selon l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L'art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Aux termes de l'art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
Conformément à l'art. 362 al. 1 CO, il ne peut pas être dérogé à l'art. 336c CO par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur. À teneur de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
6.2.3. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi. Dans la mesure où elle emporte renonciation du travailleur à des prétentions de droit impératif, une telle convention (
Aufhebungsvertrag) n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt 8C_26/2024 du 2 juillet 2024 consid. 7.1). Ainsi, l'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (cf. ATF 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b; arrêt 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1).
L'art. 341 al. 1 CO ne fait pas non plus obstacle à une transaction (
Vergleich) sur les modalités de la fin des rapports de travail, à condition qu'il y ait une équivalence appropriée des concessions réciproques, c'est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque partie renonce soient de valeur comparable. En effet, le travailleur ne peut pas disposer librement des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective et, en particulier, il ne peut pas y renoncer sans contrepartie correspondante (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (art. 336 ss CO, en particulier l'art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Aussi, lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et qu'il passe simultanément ou postérieurement un accord régissant les modalités de la fin du contrat, l'acceptation de la résiliation par l'employé est à elle seule insuffisante pour admettre qu'il a renoncé (implicitement) à la protection que lui assurent les art. 336 ss CO (arrêt 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2 et l'arrêt cité).
6.3.
6.3.1. Selon les faits constatés par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra) -, le recourant a été licencié le 31 octobre 2022 pour le 31 décembre 2022, pour des motifs économiques. Dès le 6 décembre 2022, il s'est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie, ce jusqu'au 28 mars 2024. Il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie perte de gain de son employeur depuis le 6 décembre 2022. Il a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage à compter du 2 avril 2024. Par courrier du 26 avril 2024, il a réclamé un certificat de travail complet ainsi qu'une attestation à l'employeur, en précisant que compte tenu de son incapacité de travail, les rapports de travail ne s'étaient pas terminés le 31 décembre 2022, mais le 31 mars 2023.
6.3.2. Il n'est pas contesté que le délai-cadre de cotisation s'étend du 29 mars 2022 au 28 mars 2024, ni que le recourant a été partie à un rapport de travail entre le 29 mars et le 31 décembre 2022. Est en revanche litigieux le point de savoir si ce rapport de travail a perduré au-delà de cette dernière date, en application des art. 336c CO et 13 al. 2 let. c LACI. À cet égard, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 6.2.1 supra), en l'absence d'un jugement civil, il convient d'examiner à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure en assurance-chômage, si le recourant a droit à un salaire ou à des indemnités au-delà du 31 décembre 2022 en vertu de l'art. 336c CO. Comme le fait remarquer à juste titre le recourant, ni l'intimée ni la juridiction cantonale n'ont procédé à cet examen. Les faits étant suffisamment instruits et le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (cf. consid. 2 supra), il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l'une ou l'autre de ces autorités pour nouvelle décision.
Il est acquis que l'employeur a, par courrier du 31 octobre 2022, résilié de manière unilatérale le contrat de travail le liant au recourant, avec effet au 31 décembre 2022. Les parties à ce contrat ne se sont entendues ni sur le principe de la résiliation des rapports de travail ni, ensuite du licenciement annoncé par l'employeur ou de la maladie du recourant, sur les modalités de la fin de ces rapports (cf. consid. 6.2.3 supra). Le point de savoir si le recourant, qui ne s'est prévalu d'un report de la fin des rapports de travail au 31 mars 2023 qu'en avril 2024, a accepté tacitement la résiliation donnée au 31 décembre 2022, peut rester indécis; une acceptation de la rupture du contrat de travail à cette date - même explicite - serait insuffisante pour considérer qu'il a renoncé à la protection de l'art. 336c CO (cf. consid. 6.2.3 in fine supra). Rien ne faisant obstacle à l'application de cette disposition, le délai de congé a été suspendu le 6 décembre 2022 en vertu de l'art. 336c al. 2 CO. Le recourant ayant commencé son activité auprès de l'employeur le 1er juin 2016, il se trouvait, au début de son incapacité de travail le 6 décembre 2022, dans sa septième année de service. Par conséquent, il bénéficiait conformément à l'art. 336c al. 1 let. b CO d'une période de protection de 180 jours, et non de seulement 90 jours comme il le soutient (cf. consid. 6.2.2 supra). En application de l' art. 336c al. 2 et 3 CO , les rapports de travail ont perduré jusqu'au 30 juin 2023. Dès le 6 décembre 2022, le recourant a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie, de sorte qu'il remplit les conditions de l'art. 13 al. 2 let. c LACI. Quand bien même il n'a pas payé de cotisations à compter de cette date, la période de cotisation s'étend du 29 mars 2022 au 30 juin 2023, ce qui ouvre le droit du recourant à un maximum de 260 indemnités journalières en vertu de l'art. 27 al. 2 let. a LACI (cf. consid. 3.2.3 supra). Le grief de violation du droit fédéral s'avère donc bien fondé.
7.
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis, l'arrêt attaqué devant être réformé en ce sens que le recourant doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que l'indemnité de dépens à laquelle a droit le recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2025 est réformé en ce sens que le recourant est mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 19 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny