Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_451/2026
Arrêt du 25 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juin 2026 (A/1249/2026 - ATAS/534/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 juin 2026, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________, née en 1960, contre la décision sur opposition du 2 mars 2026 rendue par le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC).
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
3.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
4.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais il n'examine les griefs de violations des droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 206 consid. 2.5). Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
5.
La recourante rappelle que l'intimé a admis que son calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er juin 2024 est erroné du fait qu'il a retenu un montant de 22'677 fr. 60 au lieu de 15'293 fr. 80 comme valeur de la rente de vieillesse qu'elle perçoit de l'étranger, et qu'il a rectifié cette erreur uniquement depuis le 1er janvier 2025. Elle estime en substance qu'elle a droit d'obtenir la différence également pour la période antérieure. Dans son recours, elle ne discute toutefois pas la raison pour laquelle la cour cantonale a rejeté son recours, à savoir que son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er juin au 31 décembre 2024 a fait l'objet d'une décision sur opposition du 16 décembre 2024 entrée en force, que l'intimé a refusé de reconsidérer cette décision au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, et que, selon la jurisprudence, le juge ne peut l'y contraindre. Dans cette mesure, la motivation de son recours n'est pas topique et ne satisfait pas aux exigences requises (cf. consid. 3 supra). Quant à la conclusion de la recourante tendant au versement d'un dédommagement de 20'800 fr., elle est irrecevable, car elle dépasse l'objet du litige.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
6.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl