Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_999/2024
Arrêt du 29 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________ SA,
tous les trois représentés par Me Gabriele Beffa, avocat, faubourg de l'Hôpital 23, 2000 Neuchâtel,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé,
1. D.________,
représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat,
2. E.________,
représentée par Me David Freymond, avocat,
Objet
Refus de preuves, ordonnances de non-entrée en matière et suspension,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 24 juillet 2024 (ARMP.2024.89/vc).
Faits :
A.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 13 mai 2023, puis complétée le 13 juillet 2023, par A.________ contre E.________ et D.________ pour mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 de la loi fédérale sur la protection des animaux [LPA; RS 455]), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il a également refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées les 12 juillet et 2 août 2023 par B.________ et C.________ SA contre E.________ et D.________ pour violation de domicile (art. 186 CP). La procédure ouverte contre F.________ a été transmise au Tribunal pénal des mineurs comme objet de sa compétence.
Le même jour, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves présentées par les plaignants et a ordonné la suspension pour une durée indéterminée de la procédure pénale qui avait été ouverte contre inconnus.
B.
Par arrêt du 24 juillet 2024, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________ SA contre les ordonnances de refus de preuves, de non-entrée en matière et de suspension de la procédure rendues le 3 juin 2024 par le Ministère public
En résumé, les faits pertinents suivants ressortent de cet arrêt.
B.a. En juin 2021, A.________ et son ami B.________ ont emménagé dans un immeuble situé au sein d'un hameau, relativement isolé dans la campagne et composé de 4 bâtiments, en-dessus du village de U.________ (NE). La société du second cité, C.________ SA, avait également son siège à cette adresse. E.________, née en 1974, et son fils F.________, né en 2008, ainsi que D.________, né en 1942 et père de E.________, vivent dans des immeubles voisins.
Depuis leur emménagement, le couple a détenu plusieurs chiens de race Spitz nain, allant jusqu'à sept canidés dans la maison lors de portées. Plusieurs problèmes sont survenus depuis leur arrivée, les voisins ayant souvent appelé la police en raison des aboiements ininterrompus des chiens de A.________, qui étaient laissés seuls toute la journée, notamment lorsqu'elle ne travaillait pas de son domicile, les mardis, mercredis et vendredis. Les chiens aboyaient parfois également en pleine nuit, à deux heures du matin. À partir du mois d'août 2022, G.________, étudiant né en 1999, domicilié à proximité, promenait régulièrement les chiens de A.________, en principe le mardi et le mercredi, et parfois aussi le vendredi, pendant environ une heure.
Le 2 juillet 2022, une dispute a éclaté entre A.________ et E.________, la première déposant plainte pénale contre la seconde, lui reprochant de l'avoir saisie au cou. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le Ministère public n'est pas entré en matière.
L'un des chiens de A.________ est mort le 17 août 2022, pour une raison qui n'a pas pu être identifiée par l'autopsie menée par le Tierspital de Berne.
Le 24 août 2022, sous la plume d'un mandataire commun, les voisins de A.________ lui ont indiqué que la situation de voisinage n'était plus tolérable, dans la mesure où ses chiens étaient laissés seuls et continuaient d'aboyer sans discontinuer durant toute la journée, y compris le soir et le matin. D'autres reproches lui ont également été adressés. En début d'année 2023, une altercation est survenue entre D.________ et H.________, frère de A.________, né en 1995, qui était venu s'installer chez sa soeur.
Depuis le 2 avril 2023, A.________ louait une chambre à I.________, étudiante née en 2000.
B.b. Le mardi 2 mai 2023, G.________ a promené les trois chiens de A.________ qui travaillait toute la journée. Il les a ramenés à la maison vers 13h30, a envoyé une photographie des animaux à leur propriétaire comme à son habitude, puis est rentré chez lui après avoir refermé la porte à clé.
Lorsqu'elle est arrivée au domicile vers 16h45, I.________ a constaté que l'un des chiens avait réussi à sortir de l'enclos et qu'il se trouvait dans l'entrée, entouré de défécations dans la mesure où il souffrait de diarrhée. À l'étage, elle a trouvé les deux autres chiens, morts dans leur enclos au salon, un liquide se trouvant à proximité à côté du parc. Aucune trace d'effraction n'a été constatée.
Selon le rapport d'autopsie du 11 mai 2023 du Tierspital, aucun élément n'allait dans le sens d'une intoxication des animaux. L'un des chiens avait subi une fracture du crâne et une hémorragie interne résultant d'une rupture du foie et des hémorragies du coeur et des poumons, provoquées par un "traumatisme contondant", comme des coups de pied ou chocs contre un mur. L'autre chien avait subi un oedème cérébral, ainsi que des hémorragies sous-cutanées et dans les poumons, aussi d'origine traumatique.
B.c. Le 13 mai 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnus. Le 12 juillet 2023, B.________, ainsi que sa société, en ont fait de même (cf. let. A
supra).
Des traces glissées sur le rebord intérieur du velux de la chambre à coucher ont été découvertes par le service forensique de la police, sans qu'un profil ADN ait pu être mis en évidence. Une enquête de voisinage a été effectuée par la police qui a également entendu, aux fins de renseignements, G.________, I.________, B.________ et H.________. La police a encore auditionné A.________, sa mère, E.________, D.________ et F.________. La saisie des téléphones mobiles de E.________ et F.________ ainsi que de celui de D.________, de même que des mesures visant à établir la localisation de ces appareils, ont en revanche été refusées par le Ministère public dans le cadre de son ordonnance du 3 juin 2024.
C.
A.________, B.________ et C.________ SA interjettent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les ordonnances rendues par le Ministère public soient annulées et que la procédure lui soit renvoyée pour administration de l'ensemble des preuves requises. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une suspension de l'instruction (art. 314 CPP) et un refus d'administrer des preuves (art. 318 al. 2 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (cf. arrêt 7B_1006/2023 du 27 mai 2026 consid. 1.1 avec les références).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1; 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1; 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1; 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1).
1.3. A.________ fait valoir que la mort de ses deux chiens lui aurait causé un préjudice financier correspondant à leur valeur, eu égard à leur race, qu'elle estime à 6'000 francs. Elle évalue en outre à 7'000 fr. le tort moral qu'elle aurait subi pour ces faits, ainsi que pour la violation de domicile dont les auteurs se seraient rendus coupables. À cela s'ajouteraient encore les frais de vétérinaire de plusieurs centaines de francs, dans la mesure où les dépouilles de ses chiens avaient fait l'objet d'une autopsie. B.________ fonde sa qualité pour recourir sur les souffrances morales que la violation de domicile et la mort des chiens de son amie auraient entraînées. Il évalue ses prétentions civiles à 800 francs. Enfin, C.________ SA prétend également à une indemnisation morale fondée sur l'art. 49 CO, estimée à 800 fr., en raison de l'atteinte à la personnalité que son organe, B.________, aurait subie.
1.4. S'agissant de B.________ et de C.________ SA, il convient de relever que, au regard des infractions dénoncées, la gravité des actes reprochés n'ouvre pas incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral, de sorte qu'il revenait aux recourants d'exposer précisément les éléments susceptibles d'établir, subjectivement et objectivement, que l'atteinte à la personnalité alléguée, justifiant leur tort moral, serait d'une gravité suffisante. Sur ce point, le recours se révèle toutefois insuffisant pour démontrer que le seuil de gravité requis par l'art. 49 CO serait atteint. Les recourants font valoir que B.________ vivrait dans une peur constante, notamment de la récidive, dès lors que les auteurs seraient probablement des voisins. Ce faisant, ils n'établissent pas que l'atteinte à la personnalité de ce dernier dépasserait clairement, dans ses effets, la mesure d'un énervement ou d'une préoccupation quotidienne (cf. arrêts 7B_333/2024 du 15 mai 2026 consid. 3.3; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2), ce d'autant plus qu'il ressort des faits de l'arrêt attaqué que l'intéressé ne vit plus à l'appartement de son amie depuis l'été 2022 (cf. arrêt attaqué, let. E.a). Il ne soutient pas non plus qu'il aurait fait l'objet d'un suivi médical et ne produit
a fortiori aucune pièce y relative.
Cela étant, la qualité pour recourir des précités peut demeurer indécise, dans la mesure où celle de A.________ peut en l'occurrence être admise et où les recourants agissent par le biais du même mandataire professionnel et dans le cadre d'une seule écriture. La recourante expose de manière suffisante quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et dans quelle mesure la décision attaquée pourrait avoir des conséquences sur le jugement de celles-ci. En tant que propriétaire des chiens qui sont morts, la recourante a subi une atteinte à son patrimoine (cf. art. 110 al. 3biset 144 CP) et peut faire valoir une indemnisation correspondante (cf. art. 41 ss CO). Au niveau des prétentions pour tort moral, il apparaît en outre qu'elle est en mesure de se prévaloir de la valeur affective qu'avaient pour elle ses chiens (cf. art. 43 al. 1bis CO), dans la mesure où le rapport affectif entretenu entre un propriétaire et son animal de compagnie constitue un bien à protéger juridiquement (cf. Initiative parlementaire - Les animaux dans l'ordre juridique suisse, Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 25 janvier 2002, in FF 2002 3885, p. 3893, ch. 3.4.2). Ces éléments suffisent pour admettre la qualité pour recourir de A.________ et entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé les ordonnances de suspension de la procédure, de refus de preuves et de non-entrée en matière sur leurs plaintes pénales.
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt 7B_133/2024 du 6 février 2026 consid. 3.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.1; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêt 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.1).
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière ou de classement, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par l'autorité précédente, y compris quant à la question de savoir si un fait est clairement établi ou non (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et 2.3.3; arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.1; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.1; 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4). En revanche, déterminer si l'autorité intimée a correctement appliqué le principe
in dubio pro duriore relève du droit (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et 2.3.3; arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.1; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.1; 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2).
2.2. Lorsque l'identité de l'auteur ne peut pas être découverte, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 CPP) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts 7B_567/2024 précité consid. 2.2.2; 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et les références citées; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3).
2.3. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêt 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.3 avec les références).
2.4. En substance, la cour cantonale a considéré que la gravité des faits était assez relative et que les éléments au dossier étaient insuffisants pour envisager que la mise en accusation de D.________ et de E.________ (ci-après: les intimés) aboutirait à autre chose qu'un acquittement. En particulier, rien ne laissait supposer que les intimés auraient disposé d'une clé de l'appartement des recourants et il était très peu probable qu'ils aient escaladé le toit puis qu'ils soient entrés par le velux qui avait été laissé ouvert. Le seul fait que les intimés habitaient dans le voisinage, que leurs relations avec les recourants étaient assez mauvaises, qu'ils étaient excédés par les aboiements des chiens et qu'ils pouvaient savoir que A.________ ne serait pas à son domicile le 2 mai 2023 ne suffisait pas à fonder des soupçons suffisants pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale. Les juges cantonaux ont ensuite examiné les différentes mesures d'instruction qui avaient été sollicitées par les recourants et ont expliqué pour quelle raison le Ministère public pouvait les rejeter.
Il convient de rappeler que les indices factuels requis pour l'ouverture d'une instruction, au sens de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, doivent être significatifs et de nature concrète. Le soupçon initial doit reposer sur des faits plausibles laissant entrevoir la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (cf. arrêt 6B_798/2019 du 27 août 2019 consid. 3.2). En l'absence de soupçon suffisant, aucune instruction ne peut être ouverte (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1264, ad art. 308, p. 1246; arrêts 7B_87/2025 du 2 juin 2025 consid. 3.1.1; 7B_157/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.3.4).
2.5. Les recourants reprochent en premier lieu à l'instance précédente d'avoir considéré que les infractions dénoncées étaient de peu de gravité et qu'elles ne justifiaient pas la saisie des téléphones mobiles des intimés ou d'autres mesures d'investigation. Ils se prévalent de l'importance que le respect du bien-être animal aurait acquis dans la société.
2.5.1. La cour cantonale n'a pas nié que les actes dénoncés, consistant à mettre brutalement fin à la vie de deux chiens, étaient particulièrement choquants, compte tenu de la place grandissante qu'ont pris les animaux, notamment de compagnie, dans la société. L'intensité des rapports affectifs qui peuvent être noués entre un animal et son propriétaire, découlant du lien privilégié qui unit l'homme à l'animal, ont ainsi donné lieu à des modifications législatives, entrées en vigueur au 1er avril 2003 (RO 2003 I 463 et 466), afin de mieux définir la place des animaux dans l'ordre juridique suisse (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 25 janvier 2002,
op. cit., in FF 2002 3885, p. 3887). Sur le plan pénal, l'art. 110 al. 3bis CP, qui dispose que lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux, a été introduit à la suite de la modification législative du 4 octobre 2002 (RO 2006 3583; cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 25 janvier 2002,
op. cit., in FF 2002 3885, p. 3887, ch. 2.1). Sa portée demeure toutefois symbolique, dans la mesure où les animaux sont assimilés aux choses dans le droit pénal (cf. Yvan Jeanneret, in Commentaire romand CP I, 2e éd. 2021, n° 1 ad art. 110 al. 3bis CP; Gilles Monnier, in Commentaire romand CP II, 2e éd. 2025, n° 1a ad art. 144 CP; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n° 4 ad art. 144 CP; cf. aussi l'art. 641a al. 2 CC, selon lequel, sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux; cf. aussi arrêt 6B_7/2010 du 16 mars 2010 consid. 3).
2.5.2. Comme le relève la cour cantonale, la disposition réprimant les mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 LPA) ainsi que celle punissant les dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) prévoient des peines privatives de liberté de trois ans au plus ou des peines pécuniaires. La même peine menace vaut pour la violation de domicile (art. 186 CP). Il s'agit de délits et non de crimes (cf. art. 10 al. 3 CP), selon la classification voulue par le législateur en fonction de la gravité de la peine qui est elle-même dans un rapport de corrélation avec la gravité de l'infraction (cf. Nathalie Dongois, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 1 ad art. 10 CP; Message concernant la modification du code pénal suisse [...] du 21 septembre 1998, in FF 1999 II 1787, p. 1806, ch. 212.11), de sorte que les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils soutiennent que les faits seraient d'une "extrême gravité". Une telle gravité ne saurait davantage se justifier en fonction des biens juridiquement protégés en jeu dans le cas d'espèce (cf. arrêt 7B_859/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.3.1).
Fondé sur ce qui précède, dans le cadre de l'examen de la requête tendant à la saisie des téléphones mobiles des intimés, il revenait aux autorités de poursuite pénale d'examiner, conformément au principe de la proportionnalité, si cette mesure de contrainte se justifiait au regard notamment de la gravité des infractions en cause et de l'existence de soupçons suffisants (cf. art. 197 al. 1 let. a à d CPP). Tout acte d'instruction doit par ailleurs être raisonnable au regard des intérêts en jeu, de sorte qu'il ne peut pas être exigé n'importe quelle investigation du Ministère public, notamment lorsque l'identité de l'auteur d'une infraction est inconnue (cf. arrêt 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2; Grodecki/Cornu, in Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10d ad art. 310 CPP). Le droit conventionnel, qui exige une enquête officielle effective (cf. art. 2 CEDH), souligne aussi que les mesures devant être prises par les autorités pour obtenir les preuves relatives aux faits litigieux doivent être raisonnables (cf. arrêt 7B_629/2024 du 28 mai 2026 consid. 2.2.3; arrêts de la CourEDH Jaloud c. Pays-Bas du 20 novembre 2014, n° 47708/08, § 186; Natchova et autres c. Bulgarie du 6 juillet 2005, n° s 43577/98 et 43579/98, § 160). La cour cantonale devait ainsi tenir compte du niveau de gravité des infractions reprochées et de la nature des biens juridiquement protégés atteints pour apprécier la proportionnalité des mesures d'investigations qui étaient sollicitées et par conséquent leur caractère raisonnable.
L'arrêt attaqué a de toute manière retenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants pour justifier l'ouverture d'une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et que la saisie des téléphones mobiles des intimés n'était pas pertinente (cf. art. 139 al. 2 CPP). Pour les recourants, une telle mesure aurait permis de déterminer si des messages avaient été échangés entre ceux-ci en lien avec l'évènement du 2 mai 2023. Sur ce point, la cour cantonale a relevé que rien n'indiquait qu'une conspiration aurait été orchestrée entre les auteurs des actes, de sorte que l'usage de téléphones n'était en l'occurrence pas nécessaire et une saisie de ceux-ci n'aurait rien apporté. À défaut d'être remise en cause, cette motivation, qui n'apparaît pour le surplus pas insoutenable, peut être confirmée.
2.6. Les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas requis un rapport détaillé du service forensique de la police en lien avec la conclusion, reprise dans le rapport du 28 août 2023, selon laquelle aucun profil d'ADN n'avait pu être mis en évidence dans les prélèvements effectués sur un velux.
Comme relevé par les juges cantonaux, rien n'indique que les prélèvements effectués par la police sur le velux n'auraient pas été réalisés correctement par un service spécialisé en la matière et qu'un examen complémentaire aurait apporté des éléments pertinents supplémentaires. Les critiques des recourants quant à l'étendue et à la rigueur des prélèvements ne se fondent sur aucun élément concret et ne suffisent dès lors pas à faire apparaître comme arbitraire l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale sur ce point.
2.7. Le refus par appréciation anticipée des preuves d'ordonner une nouvelle audition des intimés (prévenus), en présence de l'avocat des recourants, n'était pas davantage insoutenable.
Les recourants perdent de vue que le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas avant l'ouverture d'une instruction (cf. art. 147 al. 1 CPP
a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2
in fine; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.2 avec les références). Par ailleurs, le principe du contradictoire est un droit du prévenu de poser des questions, en procédure contradictoire, concernant les déclarations de témoins à charge (cf. art. 6 § 3 let. d CEDH; arrêts 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.3.2; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.2), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas dans la mesure où ce sont les plaignants qui aimeraient poser des questions aux prévenus. La cour cantonale a au demeurant relevé que les recourants n'indiquaient de toute manière pas concrètement ce qui pourrait encore être demandé aux intimés, ni à quelles contradictions ces derniers devraient être confrontés. En écartant ce moyen de preuve, au motif qu'il n'aurait rien apporté de plus, l'autorité précédente n'a ainsi pas procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui devrait être taxée d'arbitraire.
2.8. Les recourants soutiennent ensuite qu'une audition de la soeur de F.________ aurait dû être effectuée. Selon eux, celle-ci pourrait détenir des informations quant à des échanges ou des discussions entre les voisins au sujet des évènements du 2 mai 2023.
Sur ce point, la motivation de l'arrêt attaqué apparaît convaincante et pertinente. Les recourants ne contestent pas que l'intéressée, âgée de 12 ans, se trouvait à l'école le 2 mai 2023 lorsque les faits se sont produits et qu'elle ne serait dès lors pas en mesure d'apporter des éléments probants. Les juges cantonaux ont du reste considéré que les implications négatives d'une audition pénale sur une jeune adolescente seraient trop importantes au regard du peu de probabilité que celle-ci ait pu voir ou entendre quelque chose en lien avec les évènements survenus le 2 mai 2023. Les recourants ne s'en prennent pas à cette motivation, qui s'inscrit du reste dans l'esprit de la systématique légale prévoyant des mesures spéciales pour protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans (cf. art. 149 al. 4 et 154 CPP ). Pour ces motifs, et dans la mesure où les soupçons dirigés contre les intimés ne reposaient sur aucun indice concret, la cour cantonale pouvait renoncer à administrer ce moyen de preuve.
2.9. Les recourants font encore grief à l'autorité précédente de n'avoir pas entendu certains voisins et de ne pas avoir ordonné une enquête de voisinage approfondie ou encore un appel à témoins.
Le premier voisin, qui résiderait à une dizaine de mètres de leur parcelle, n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête de voisinage. La cour cantonale a toutefois considéré qu'il se serait spontanément manifesté auprès des autorités pénales s'il avait observé quelque chose, ce d'autant plus qu'il était avocat de profession. Les critiques des recourants ne suffisent pas à faire apparaître cette appréciation comme insoutenable. Ils ne démontrent d'ailleurs pas quels éléments déterminants ce voisin aurait pu apporter et se fondent sur de simples suppositions. Les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que ce voisin n'aurait pas été informé de la procédure pénale, alors qu'ils estiment eux-mêmes qu'il aurait indubitablement échangé avec D.________. Par ailleurs, les juges cantonaux ont relevé, sans que cela soit remis en cause, qu'il n'était pas utile d'entendre d'autres témoins au sujet des relations de voisinage, dans la mesure où il était déjà établi que les relations entre les voisins s'étaient dégradées. Il n'existe ainsi aucune raison de supposer que le témoignage de ce voisin aurait été "essentiel à la manifestation de la vérité", les recourants n'indiquant du reste pas sur quels éléments précis il aurait dû être entendu.
Quant au second voisin, résidant à environ 400 mètres du logement des recourants, l'autorité précédente pouvait aussi renoncer à ordonner son audition, sans s'exposer au grief d'arbitraire. La probabilité que des voisins, n'habitant pas dans le voisinage immédiat, aient pu être témoins d'un élément déterminant était trop faible pour considérer que des investigations complémentaires auraient dû être ordonnées. En outre, au vu des infractions dénoncées, il ne pouvait raisonnablement pas être attendu des autorités de poursuite pénale qu'elles procèdent à l'audition de l'ensemble des habitants du quartier. Les recourants ne démontrent pas dans quelle mesure l'enquête de voisinage effectuée par la police n'aurait pas été suffisamment approfondie et objective, ni en quoi un appel à témoins aurait en l'occurrence été essentiel. Ils n'apportent pas plus de précisions quant aux réponses qui auraient pu être fournies par de potentiels autres témoins.
Les recourants ne peuvent pas davantage être suivis lorsqu'ils reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas identifié et entendu un jeune palefrenier, habitant chez la famille de E.________, dans la mesure où rien n'indique que ce dernier aurait pu apporter un élément utile à l'enquête. Il n'était en effet pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer que ce dernier se trouvait vraisemblablement à son lieu de travail, à plus de 600 mètres du domicile des recourants, au moment des faits. Pour le même motif, la cour cantonale a renoncé à ordonner l'audition du concubin de E.________, dont le lieu de travail se situait aussi à plus de 600 mètres du domicile des recourants. Enfin, s'agissant de l'épouse de D.________, les juges cantonaux ont considéré que son interrogatoire ne fournirait pas d'informations déterminantes, au vu des liens que ce témoin entretenait avec les intimés. Cette appréciation anticipée des moyens de preuve n'apparaît pas arbitraire, les recourants se limitant à émettre des suppositions quant à l'implication des intimés dans les faits du 2 mai 2023.
Les soupçons envers les intimés étant insuffisants pour ouvrir une instruction pénale et se limitant en somme à des hypothèses et des rumeurs (cf. arrêts 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2; 6B_560/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4.1), il ne peut pas être fait grief aux autorités neuchâteloises de n'avoir pas procédé à des investigations supplémentaires (cf. art. 7 al. 1 et 309 al. 1 let. a CPP), en particulier à l'audition de témoins indirects qui n'étaient pas présents lors des faits litigieux (cf. arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.2 et 3.1).
2.10. En dernier lieu, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la production des casiers judiciaires des intimés ne pourrait pas constituer un indice de culpabilité pour les faits en cause, estimant que cette appréciation serait "contestable" sans toutefois prétendre, ni
a fortiori démontrer, qu'elle serait arbitraire, de sorte que cette critique apparaît d'emblée irrecevable. Ils omettent en outre de s'en prendre à la motivation alternative de la cour cantonale, selon laquelle les soupçons à l'égard des intimés n'étaient de toute manière pas suffisants pour justifier cette mesure et qu'il était en particulier peu probable que ces derniers soient entrés par un velux après avoir escaladé le toit de la maison des recourants.
3.
Au vu de ce qui précède, c'est sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé le refus du Ministère public d'entrer en matière sur les dénonciations pénales des recourants et d'administrer les preuves sollicitées.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________, à E.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hausammann