Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1006/2023
Arrêt du 27 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Brunner, Juge suppléant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me François Membrez, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
C.________,
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 novembre 2023
(ACPR/901/2023 - P/26992/2022).
Faits :
A.
A.a. La société D.________ SA, incorporée dans le canton de Zoug et liquidée en 2024, était administrée, depuis 2019, par E.________ et F.________. Ses actions étaient détenues par la fondation de droit liechtensteinois G.________, dirigée par les deux prénommés. Les bénéficiaires de la fondation G.________ étaient A.________ (né en 1934) et B.________ (né en 1938). D.________ SA détenait un compte bancaire au Liechtenstein.
A.b. Dès 1997, l'avocat C.________ a exercé plusieurs mandats en faveur tantôt de A.________ et de B.________, tantôt de la société D.________ SA et de la fondation G.________. À une date non déterminée, située entre 2019 et le printemps 2021, G.________ a décidé, en accord avec ses bénéficiaires, de dissoudre, à moyen terme, D.________ SA; le produit de la liquidation devait revenir à A.________ et B.________. À la suite de cette décision, D.________ SA, d'une part, et A.________ ainsi que B.________, d'autre part, ont entrepris diverses démarches pour régulariser leurs situations fiscales respectives, en Suisse et en France, A.________ étant domicilié dans ce dernier pays. A.________ et B.________ ont mandaté C.________ à cette fin.
A.c. À une époque antérieure au printemps 2021, l'étude au sein de laquelle oeuvrait C.________, constituée sous forme de société anonyme, a ouvert, au nom de cette dernière, trois comptes de régularisation auprès d'une banque à Genève, dont deux étaient intitulés "Régularisation France" et "Régularisation Suisse". Ces deux dernières relations ont été alimentées par D.________ SA. D'après C.________, ces comptes étaient destinés à recevoir, conformément aux instructions de D.________ SA et de G.________ ainsi que de A.________ et B.________, le produit de la liquidation de la société anonyme, "le paiement des impôts dus" et "la distribution finale du solde à ces deux derniers". Aux dires de A.________ et B.________, l'étude de l'avocat prénommé détenait lesdites relations en son nom, mais pour leur compte.
A.d. D.________ SA a été dissoute en avril 2022. E.________ et F.________ - auparavant administrateurs de la société - en étaient les liquidateurs. Le 25 mai 2022, la fondation G.________ a décidé en accord avec ses bénéficiaires que le solde des avoirs (de l'ordre de 6'500'000 fr.) détenus sur les comptes de régularisation resterait à la disposition de D.________ SA jusqu'à la fin de l'année 2024 pour être investi. Cette somme devait vraisemblablement servir à régler, en 2025, les derniers impôts dus par A.________ et B.________.
A.e. Entre le 17 novembre 2020 et le 14 décembre 2021, C.________ a adressé à D.________ SA, pour paiement, cinq notes d'honoraires totalisant un peu plus de 1'785'000 fr., afférentes principalement à l'activité de régularisation fiscale déployée en faveur de A.________ et B.________. La société a accepté de prendre en charge ces factures, qu'elle a payées via son compte au Liechtenstein. En 2020 et 2021, tant en son nom qu'en celui de A.________ qu'il était habilité à représenter, B.________ a reçu de C.________, concomitamment à D.________ SA, quatre des notes d'honoraires sus-évoquées à titre informatif, a obtenu de l'avocat prénommé des précisions au sujet de deux d'entre elles et a signé un document faisant état du total de deux autres de ces factures.
A.f. Les 30 avril 2021 et 10 mai 2022, C.________ a adressé à A.________ et B.________, toujours en lien avec l'activité de régularisation déployée en leur faveur, quatre notes d'honoraires supplémentaires totalisant 994'200 fr. environ, qu'il les a invités à payer dès réception. Il a prélevé les sommes facturées sur les comptes "Régularisation[s] France [et] Suisse". B.________ a apposé la mention manuscrite "bon pour accord" ainsi que sa signature sur deux de ces notes d'honoraires et a signé un extrait du compte bancaire "Régularisation Suisse" faisant état du prélèvement relatif à l'une de ces factures.
A.g. Aucune des notes d'honoraires susmentionnées ne faisaient état du détail des prestations effectuées par C.________, ni le temps (spécifique ou total) consacré à leur exécution.
A.h. Durant le deuxième semestre 2022, A.________ et B.________ ont mandaté un avocat pour les représenter dans toutes actions contre C.________. Le 11 octobre 2022, C.________ a résilié les mandats qui le liaient à ses clients eu égard à "la position excessive et infondée" de leur nouvel avocat. Parallèlement, C.________, D.________ SA et la fondation G.________ ont mis un terme à leurs rapports contractuels. Ce dernier a demandé le transfert, sur des relations bancaires ouvertes au nom du nouveau conseil de celles-ci (différent de celui mandaté par A.________ et B.________), des avoirs détenus sur les comptes de régularisation. En automne 2022, A.________ et B.________ ont informé les liquidateurs de D.________ SA qu'ils envisageraient de déposer une plainte pénale contre C.________, en raison notamment des honoraires "démesurés" facturés par ce dernier. F.________ leur a répondu, par missive du 29 septembre 2022, ne pas être disposé à signer une telle plainte, ajoutant que "tous les prélèvements [avaient] été validés" par leurs soins. Le 17 novembre 2022, A.________ et B.________ ont invalidé pour "erreur essentielle, dol et crainte fondée" les signatures que C.________ avait demandé à B.________ d'apposer,
a posteriori, sur les documents évoqués ci-dessus (cf. let. A.e et A.f
supra), l'avocat prénommé ayant affirmé à B.________ que, s'il ne s'exécutait pas, "le processus de régularisation serait stoppé et [qu'il] cour[rait] un risque fiscal".
B.
B.a. Le 21 décembre 2022, A.________ et B.________ ont porté plainte contre C.________ pour usure notamment. Ils reprochaient à ce dernier d'avoir établi, dans le cadre des mandats de régularisation fiscale qu'ils lui avaient confiés, neuf factures en profitant de leur inexpérience dans les domaines juridique et financier pour requérir, et obtenir, le paiement d'honoraires exorbitants eu égard au type d'activité qu'imposait l'exécution de sa mission. Il avait, de plus, spontanément prélevé quatre des sommes réclamées sur les comptes "Régularisation[s] France [et] Suisse", les mettant de la sorte devant le fait accompli. Par ailleurs, le mis en cause avait, entre avril et juillet 2022, détourné à son profit des montants de 341'123 fr. 30 et 369'613 fr. 25 des deux relations bancaires sus-évoquées. De tels agissements tombaient manifestement sous le coup de l'art. 157 CP.
B.b. Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a dénié à A.________ et B.________ la qualité de partie plaignante, d'une part, et a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale déposée le 21 décembre 2022 contre C.________, d'autre part.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise a très partiellement admis le recours formé par A.________ et B.________, annulant l'ordonnance du 9 juin 2023 en tant qu'elle refusait de reconnaître la qualité de partie plaignante de A.________ et B.________ en lien avec les notes d'honoraires des 30 avril 2021 et 10 mai 2022. Elle a confirmé cette ordonnance pour le surplus.
C.
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ordonne l'ouverture d'une instruction pour usure. À titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (cf. arrêts 7B_456/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1; 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 1; 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1, non publié
in ATF 144 IV 81).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est légitimée à former un recours en matière pénale la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié
in ATF 148 IV 170).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie recourante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). À ce titre, la partie recourante peut notamment faire valoir que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a été violé, par exemple sous la forme du droit de réplique (cf. arrêt 1B_25/2020 du 27 mai 2020 consid. 2 et 3). L'invocation de cette garantie procédurale présuppose toutefois que la partie recourante avait la qualité de partie dans la procédure cantonale ou que celle-ci lui a été refusée à tort (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.1; 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 157 consid. 2a/aa s. et les réf. citées; GEROLD STEINMANN/BENJAMIN SCHINDLER/DAMIAN WYSS,
in St. Galler Kommentar, Bundesverfassung, 4e éd. 2023, no 22 ad art. 29 Cst.; MARTINE DANG/MINH SON NGUYEN,
in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, no 31 ad art. 29 Cst.; GIOVANNI BIAGGINI,
in Kommentar Bundesverfassung, 2e éd. 2017, no 3a ad art. 29 Cst.; ALEXANDER MISIC/JANINE PRANTL,
in Basler Kommentar EMRK, 2026, no 13 ad art. 6 CEDH).
Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_1302/2024 du 7 avril 2026 consid. 2.1.3 et la réf. citée).
1.2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré ce qui suit en distinguant deux ensembles de faits:
S'agissant des factures adressées par l'intimé à D.________ SA pour un montant total d'environ 1'785'000 fr. (ci-après: le "premier volet"; cf. let. A.e
supra), elle a confirmé la décision du Ministère public de refuser aux recourants la qualité de partie plaignante (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 8 ss); en conséquence, elle a déclaré irrecevable le recours cantonal (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 11) et n'a pas tranché la question subsidiaire de savoir si le Ministère public devait être suivi dans son argumentation selon laquelle les éléments constitutifs de l'art. 157 CP n'étaient à cet égard manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
En ce qui concerne les notes d'honoraires des 30 avril 2021 et 10 mai 2022 adressées directement aux recourants (ci-après: le "second volet"; cf. let. A.f
supra), elle a reconnu la qualité de parties plaignantes à ces derniers, mais a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure (art. 157 CP) n'étaient manifestement pas réunis, ce qui fondait l'ordonnance de non-entrée en matière sur ce point (art. 310 al. 1 let. a CPP; cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 11 ss).
L'autorité précédente a ainsi confirmé la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public pour les deux volets, apportant toutefois une motivation distincte pour chacun d'eux.
1.2.3. Concernant le premier volet - au sujet duquel l'autorité précédente a rendu une décision d'irrecevabilité pour défaut de qualité de recourir -, les recourants pourraient notamment faire valoir qu'ils auraient été indûment privés d'une voie de droit, ce qui équivaudrait à une violation de leurs droits de partie.
Or, dans leur recours au Tribunal fédéral, ces derniers se bornent à affirmer avoir eu "de toute évidence la qualité de lésé et la qualité pour recourir" au niveau cantonal. Les recourants n'articulent ainsi aucune critique sur les considérants de l'arrêt attaqué en lien avec leur qualité de lésé (cf. art. 115 CPP) et leur qualité pour recourir (cf. art. 382 CPP). Ils ne proposent aucune motivation, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit l'art. 382 CPP) en leur déniant la qualité de parties plaignantes et partant leur droit de recourir concernant le premier volet. Ce faisant, ils échouent par ailleurs à établir qu'ils seraient à cet égard habilités à se prévaloir d'une violation de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. consid. 1.2.1
supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il porte sur le premier volet.
1.2.4. Dans le cadre du second volet, la qualité de partie dans la procédure cantonale a été reconnue aux recourants. Ces derniers sont dès lors habilités à se plaindre, en lien avec ce volet, d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, soit en particulier d'une violation de leur droit d'être entendus.
Leur recours s'avère dès lors recevable sur ce point.
Vu l'issue de la cause (cf. consid. 2
infra), il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants disposent en outre de la qualité pour recourir conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sous réserve de ce qui précède (cf. consid. 1.2.3
supra).
2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 CEDH en ne leur ayant pas communiqué les dernières déterminations de l'intimé du 9 octobre 2023.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable (art. 6 CEDH), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1).
2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les réf. citées). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration de preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). En effet, dans une telle situation, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (cf. arrêts 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1 et les nombreuses références; 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 7.3.2). À moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (cf. arrêt 4A_597/2024 du 4 août 2025 consid. 13), l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose donc que, dans sa motivation, la partie recourante expose quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (cf. arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2).
2.3. À juste titre, les recourants font valoir que leur droit d'être entendus a été violé, dès lors que l'autorité précédente ne leur avait pas communiqué la dernière prise de position de l'intimé du 9 octobre 2023 lorsqu'elle a rendu l'arrêt attaqué le 14 novembre 2023. Cela leur a privé de la possibilité de répliquer sur cette prise de position, qui contenait en outre des éléments allant dans le sens de la motivation retenue (ultérieurement) par l'autorité précédente (cf. arrêt attaqué, consid. 5.4.1 p. 13) selon laquelle, concernant l'allégation d'état de faiblesse "invoquée pour la première fois au stade du recours", les recourants n'auraient pas produit de moyens de preuve, soit notamment de certificat médical (cf. écriture de l'avocat de l'intimé du 9 octobre 2023, p. 2 [art. 105 al. 2 LTF]). En tant que l'autorité précédente considère que cette dernière écriture de l'intimé ne faisait état d'aucun élément nouveau déterminant pour l'issue du litige, elle méconnaît la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. consid. 2.1
supra). Il convient d'ajouter que les recourants précisent, dans leur recours au Tribunal fédéral, quels moyens ils auraient fait valoir s'il leur avait été donné l'occasion de répliquer.
2.4. Vu ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle transmette aux recourants la dernière écriture de l'intimé dans la procédure cantonale et leur permette de se déterminer à son sujet avant de rendre une nouvelle décision. L'autorité précédente devra pour le surplus examiner le grief des recourants selon lequel l'infraction d'usure ne saurait en tout état de cause être clairement exclue au regard de sa variante de l'exploitation d'une dépendance; il ressort en effet de la doctrine qu'un rapport de dépendance relevant de l'art. 157 CP peut notamment exister entre un avocat et son client (âgé ou seul, riche) (PHILIPP WEISSENBERGER,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4
e éd. 2019, n° 16 ad art. 157 CP; MIRIAM MAZOU,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2
e éd. 2025, n° 16 ad art. 157 CP).
3.
Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1
supra), doit être admis. En tant qu'il concerne le second volet de faits susmentionné (cf. consid. 1.2.2
supra), l'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.4
supra). Eu égard au sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants qui deviennent sans objet. Compte tenu de la nature procédurale de la question examinée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement des échanges d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 5, non publié
in ATF 151 IV 303).
4.
Les recourants, dont une partie des conclusions est déclarée irrecevable (cf. consid. 1
supra), obtiennent partiellement gain de cause. Ils supporteront une partie des frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ), et ont droit à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en tant qu'il concerne les notes d'honoraires des 30 avril 2021 et 10 mai 2022 adressées directement aux recourants, est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le canton de Genève doit verser une indemnité de 1'500 fr. aux recourants à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, à C.________ et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 27 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière