Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_955/2026
Arrêt du 25 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Gränicher, avocat,
recourante,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté),
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 10 juillet 2026 (BK 26 363).
Faits :
A.
A.________ (ci-après: la prévenue) est prévenue d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Le 7 octobre 2025, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de 3 mois auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: le TMC), en raison de risques de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de la prévenue jusqu'au 5 janvier 2026, en raison d'un risque de collusion. Cette détention a ensuite été prolongée à deux reprises par le TMC, par ordonnances des 29 décembre 2025 et 13 avril 2026, la dernière fois jusqu'au 5 juillet 2026.
Par arrêt du 1er mai 2026, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par la prévenue contre l'ordonnance du 13 avril 2026.
B.
B.a. Le 10 juin 2026, la prévenue a demandé sa mise en liberté immédiate.
Par ordonnance du 19 juin 2026, le TMC a rejeté cette demande, précisant que la détention provisoire ordonnée le 8 octobre 2025 à l'endroit de la prévenue était maintenue.
B.b. Par arrêt du 10 juillet 2026, la cour cantonale a notamment rejeté le recours formé par la prévenue contre cette ordonnance, confirmant ainsi le refus de mise en liberté.
C.
Par acte du 22 juillet 2026, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 10 juillet 2026, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit immédiatement libérée de la détention provisoire. À titre subsidiaire, elle prend la même conclusion, moyennant le prononcé de mesures de substitution appropriées au sens de l'art. 237 CPP (saisie des documents d'identité et de voyage, obligation de se présenter régulièrement, obligation d'observer une abstinence contrôlée de cocaïne, au besoin surveillance électronique). À titre plus subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut en outre à ce que la cause soit traitée avec célérité (art. 31 al. 4 Cst; art. 5 ch. 4 CEDH). Elle sollicite enfin l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé et le Ministère public a déposé des observations, concluant au rejet du recours - pour autant qu'il soit recevable - et au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Ces prises de positions ont été communiquées aux parties. Le 31 juillet 2026, la recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention de la recourante repose actuellement sur l'ordonnance du TMC du 13 juillet 2026, qui la prolonge jusqu'au 5 septembre 2026, renvoyant notamment à l'arrêt attaqué s'agissant de la motivation relative au risque de fuite et à l'absence de mesures de substitution envisageables. La recourante conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêts 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 1.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.1). En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, est propre à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 1.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans son mémoire, la recourante présente un chapitre intitulé "éléments de fait essentiels". Dans la mesure où les éléments qu'elle y invoque divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; arrêts 7B_1031/2024 du 30 juin 2026 consid. 2; 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 2.1).
3.
3.1. La recourante se plaint d'un déni de justice formel. Elle invoque en outre une violation du "devoir d'examen", de son droit d'être entendue et du principe de la célérité (cf. art. 29 al. 1 et 2, 31 al. 4 Cst., art. 3 al. 2 let. c, 5 al. 2 CPP et art. 5 ch. 3 et 4 CEDH ). En substance, elle reproche au TMC d'avoir uniquement analysé le risque de récidive simple et d'avoir expressément laissé ouverts les risques de fuite et de collusion.
3.2. Sur cette question, également soulevée devant la cour cantonale, cette dernière a relevé que les motifs de détention au sens de l'art. 221 al. 1 CPP étaient alternatifs et non cumulatifs. Ainsi, lorsqu'un motif de détention apparaissait réalisé et suffisait à lui seul à justifier le maintien en détention, l'autorité compétente pouvait en principe fonder sa décision sur ce seul motif. En tout état, l'examen du TMC s'agissant du risque de récidive simple ne prêtait pas le flanc à la critique (cf. arrêt entrepris, pp. 8-9).
Dans l'arrêt cantonal, l'autorité précédente a par ailleurs examiné l'existence des trois motifs de détention et a retenu les risques de récidive simple et de fuite, écartant toutefois le risque de collusion (cf. arrêt entrepris, p. 9-17).
3.3. La recourante soutient que le tribunal de la détention serait tenu, d'une part, d'examiner l'ensemble des motifs de détention invoqués et entrant en considération et, d'autre part, de se prononcer à leur sujet. Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir "protég[é] ce vice au lieu de le corriger", ce qui violerait le principe de la célérité en matière de détention. Elle considère en substance que cet examen incomplet prolongerait la détention de plusieurs semaines ou de plusieurs mois au lieu d'aboutir à la libération.
Certes, en vertu du principe de la célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Il s'agit ainsi d'éviter que l'instance de recours doive, en cas d'admission (partielle) du recours, renvoyer l'affaire pour examen d'autres motifs de détention (cf. arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_1134/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1; 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 3.1, non publié in ATF 151 IV 185; 7B_1022/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne pourrait entrer en ligne de compte que si le motif de détention retenu par l'autorité cantonale n'était pas fondé (cf. arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_1022/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Or, ainsi qu'il sera exposé ci-après, une telle configuration n'est pas réalisée en l'espèce. Au vu de ce qui suit (cf. en particulier consid. 4 et 5
infra), on ne saurait en effet considérer que l'analyse du TMC, respectivement de la cour cantonale, aurait conduit à une prolongation de la détention comme le soutient la recourante. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
4.1. La recourante ne discute pas l'existence de charges suffisantes. Elle conteste en revanche l'existence des risques de fuite et de récidive simple.
4.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_928/2026 du 5 août 2026 consid. 2.2.1; 7B_830/2026 du 21 juillet 2026 consid. 5.1). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 123 I 31 consid. 3d; arrêts 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.3.2; 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1).
4.3. La cour cantonale a tout d'abord relevé que le fait que le risque de fuite ait été écarté à un stade antérieur de la procédure - à savoir dans l'ordonnance rendue par le TMC le 8 octobre 2025 - n'excluait pas qu'une nouvelle appréciation de la situation puisse intervenir ultérieurement (cf. arrêt entrepris, p. 14).
L'autorité précédente a ajouté qu'il ressortait des éléments figurant au dossier que la recourante se trouvait désormais confrontée à une perspective pénale concrète susceptible de l'inciter à se soustraire à la suite de la procédure. Compte tenu de la peine significative encourue, du risque hautement vraisemblable d'expulsion du territoire suisse, des conséquences patrimoniales importantes auxquelles elle s'exposait ainsi que des attaches dont elle disposait encore à l'étranger - à savoir en U.________ et en V.________ -, il apparaissait suffisamment vraisemblable qu'en cas de remise en liberté, elle chercherait à se soustraire à la justice pénale suisse. Dans ces circonstances, le risque de fuite présentait un degré de probabilité suffisant au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, de sorte que son existence devait être retenue (cf. arrêt entrepris, pp. 13-16).
4.4.
4.4.1. On relève tout d'abord que, dans son argumentation, la recourante se fonde sur plusieurs éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont elle ne démontre pas l'omission arbitraire, notamment lorsqu'elle expose le récit de son propre parcours de vie ou la situation actuelle et familiale de son fils. Il en va de même en tant qu'elle soutient qu'elle n'entretiendrait qu'un "contact lâche" avec sa tante en V.________ ou que son autorisation de séjour en U.________ serait "très vraisemblablement échue". Ces éléments se révèlent ainsi irrecevables. En effet, la simple affirmation que l'autorité précédente aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en les inventant librement ne suffit pas à démontrer l'omission arbitraire des nombreux éléments allégués par la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). En outre, celle-ci présente systématiquement sa propre appréciation de la situation sans s'en prendre valablement à celle opérée par la cour cantonale, notamment lorsqu'elle se borne à soutenir que "le fait qu'elle pourrait également gérer [son] immeuble depuis l'étranger n'y change[rait] rien" ou que son autorisation de séjour en U.________ ne fonderait aucune attache effective. Il en va de même lorsqu'elle affirme que l'idée qu'elle puisse se soustraire à une expulsion serait "finalement une contradiction en soi". La démarche de la recourante apparaît ainsi largement appellatoire, partant irrecevable.
Aussi la recourante affirme-t-elle, à nouveau de manière appellatoire, que la cour cantonale aurait inventé son attache en U.________. Elle soutient qu'elle n'y aurait jamais vécu et qu'"aucune famille n'y vi[vrait]". Elle indique également que "seule une tante" résiderait encore en V.________. Pourtant, il ressort bien des procès-verbaux d'audition - auxquels l'autorité précédente a renvoyé dans son arrêt - que la recourante avait admis que sa tante et un cousin vivaient en V.________; de même, la recourante a affirmé avoir vécu en U.________. Elle a également expliqué qu'elle était sortie avec "quelqu'un" qui y résidait et que cette personne l'avait "enregistrée chez elle", expliquant pourquoi elle était titulaire d'une carte de résidence en U.________. Si l'on ne saurait véritablement considérer que ces éléments constitueraient des attaches
familiales comme l'a constaté la cour cantonale, on ne peut pas ignorer le fait que la recourante y a vécu avec son ancienne partenaire - étant précisé qu'aucun élément ne permet de penser que cette dernière ne s'y trouverait plus - et que son fils y résidait jusqu'à récemment.
4.4.2. En tout état, quand bien même la recourante n'aurait pas de liens familiaux à proprement parler en U.________, ce seul fait n'est pas apte à modifier l'analyse de la cour cantonale relative à l'existence d'un risque de fuite, laquelle peut être confirmée. En effet, quand bien même la recourante dispose d'attaches solides en Suisse - notamment son fils, son emploi, un bien immobilier et des liens familiaux étroits -, on ne peut ignorer qu'elle dispose également d'autres attaches en U.________ et en V.________, pays dont elle est par ailleurs ressortissante et où elle a passé une partie de sa jeunesse. En outre, comme l'a relevé l'autorité précédente, et quoi qu'en dise la recourante, l'existence d'un bien immobilier en Suisse n'est pas déterminante dans la mesure où celui-ci peut être administré ou aliéné depuis l'étranger. Par ailleurs, en tant que la recourante se prévaut du fait que son fils, qui vivait en U.________, est revenu vivre en Suisse, cet argument ne lui est d'aucun secours. Le retour du prénommé fait suite à l'incarcération de sa mère, de sorte qu'il n'est pas insoutenable de penser qu'il retournera à W.________ si elle est remise en liberté. De plus, en accord avec l'autorité précédente, le fait que la recourante dispose d'une carte de séjour en U.________ facilite concrètement une installation dans cet État, respectivement la possibilité de se soustraire aux autorités pénales suisses.
À cela s'ajoute que, comme déjà relevé, l'instruction pénale est pratiquement terminée et que la recourante se trouve désormais confrontée de manière bien plus concrète à la perspective d'un prochain renvoi en jugement et, partant, à la probabilité accrue d'une condamnation pénale effective. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante est poursuivie pour des infractions graves en matière de stupéfiants alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en 2019 pour des faits similaires, de sorte qu'elle s'expose non seulement à une peine privative de liberté significative, mais également au prononcé d'une expulsion pénale. Sur ce point, il importe peu que, comme l'allègue la recourante, dans le cadre de sa condamnation en 2019, il ait été renoncé à son expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP, d'autant plus qu'il ressort de ce jugement (cf. art. 105 al. 2 LTF) que l'attention de la recourante a été expressément attirée "sur la clémence que constituait cette décision et sur le fait qu [ 'elle] prendrait des risques considérables à ce sujet si elle devait être à nouveau condamnée à l'une ou l'autre des infractions visées par l'art. 66a CP".
Enfin, l'affirmation de la recourante que le risque de fuite diminuerait à mesure que la détention provisoire se prolonge, puisque la durée de celle-ci doit être imputée sur une éventuelle peine privative de liberté, ne lui est d'aucun secours au regard de la peine privative de liberté importante et à l'expulsion pénale auxquelles elle est exposée. C'est le lieu de noter que, contrairement à ce que semble penser la recourante, c'est parce que la perspective d'une condamnation apparaissait plus concrète que la cour cantonale a considéré que le risque de fuite augmentait avec l'avancement de la procédure.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de relativiser les attaches de la recourante en Suisse. En effet, si elle était libérée, on peut raisonnablement craindre qu'elle tenterait de se soustraire à la procédure pénale en quittant le pays, respectivement en se réfugiant en V.________ ou en U.________, pays dans lesquels elle possède des attaches concrètes.
4.5. L'autorité précédente pouvait ainsi admettre l'existence d'un risque de fuite. Ce dernier justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire de la recourante, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de celle-ci en lien avec le risque de réitération (cf. arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7; 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7). Il en va de même de son grief portant sur la constatation manifestement inexacte des faits puisque la recourante ne l'invoque qu'en lien avec l'analyse du risque de réitération.
5.
5.1. La recourante soutient ensuite que des mesures de substitution seraient aptes à pallier le risque de fuite et que la durée de sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité.
5.2.
5.2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2).
5.2.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4; 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2 et les arrêts cités).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.4). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4; 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2).
5.3. S'agissant d'éventuelles mesures de substitution, l'autorité précédente a considéré qu'aucune mesure moins incisive au sens de l'art. 237 CPP n'apparaissait propre à neutraliser de manière suffisante les risques retenus. Seule la détention provisoire apparaissait actuellement apte à atteindre les buts poursuivis par la mesure de contrainte ordonnée (cf. arrêt entrepris, pp. 17-18).
La cour cantonale a également considéré que le principe de la proportionnalité était respecté. La recourante était prévenue d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup et elle avait déjà été condamnée en 2019 pour plusieurs infractions à la LStup, dont un crime au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Le fait que la recourante prétendait n'avoir joué qu'un rôle de complice n'était pas déterminant dès lors que cet examen relevait du juge du fond. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que la durée de la détention subie à ce jour approchait de manière critique la peine privative de liberté concrètement prévisible en cas de condamnation (cf. arrêt entrepris, pp. 17-18).
5.4.
5.4.1. S'agissant des mesures de substitution envisageables, la recourante se borne à lister celles qui, selon elle, permettraient de parer aux risques retenus. Elle cite ainsi "la saisie des documents d'identité et de voyage, l'obligation de se présenter régulièrement, l'obligation d'observer une abstinence contrôlée de cocaïne, au besoin complétée par une surveillance électronique". Elle ajoute qu'elle se serait toujours "déclarée disposée à se soumettre à toutes les mesures de substitution nécessaires et confirme ce consentement" dans son recours. Cela étant, la recourante ne démontre pas concrètement en quoi ces mesures permettraient de pallier le risque de fuite, respectivement en quoi le raisonnement opéré par la cour cantonale violerait le droit. On relèvera par ailleurs que la simple affirmation qu'elle respectera les mesures prononcées est insuffisante.
En tout état, force est de constater, comme l'a fait l'autorité précédente, qu'aucune mesure de substitution ne permettrait de parer au risque de fuite retenu. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que le dépôt des documents d'identité, compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, n'était pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2; arrêts 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2; 7B_1051/2024 du 22 octobre 2024 consid. 3.4.1). En outre, concernant le port d'un bracelet électronique, on relève qu'il ne constitue pas un dispositif suffisant. En effet, même une surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressée ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêts 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2; 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3). En l'espèce, on ne discerne aucun élément permettant de s'écarter de cette jurisprudence et la recourante n'en apporte du reste aucun.
Il en découle que les mesures proposées par la recourante sont insuffisantes et permettent uniquement de constater a posteriori la violation des injonctions qui lui auraient été faites.
5.4.2. S'agissant de la violation du principe de la proportionnalité, la brève argumentation de la recourante ne convainc pas davantage. Elle ne s'en prend pas valablement à la motivation de la cour cantonale selon laquelle elle est prévenue d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup et qu'à ce stade de la procédure, rien ne permettait de considérer que les faits reprochés seraient manifestement de nature à conduire au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à la durée de détention déjà effectuée. La prénommée se limite en effet à affirmer qu'elle se trouve en détention provisoire depuis plus de neuf mois et qu'il y aurait lieu de tenir compte de "sa contribution à l'infraction" qui se limiterait "au vu du dossier, peut-être à la conservation de stupéfiants pour le compte d'un tiers et, partant, au rôle de simple complice". Sur ce dernier point, la recourante ne démontre pas non plus en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en considérant que ses allégations ne sauraient conduire, en l'espèce, à une appréciation anticipée détaillée de la qualification juridique définitive des faits ou du degré exact de participation pénale de l'intéressée puisque cet examen relevait du juge du fond. En outre, les infractions reprochées à la recourante portent sur des quantités importantes de stupéfiants, représentant plusieurs fois le seuil du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup (cf. arrêt entrepris, p. 18), auquel s'ajoutent ses antécédents, en particulier sa condamnation du 7 février 2019 pour des faits similaires. Ces considérations permettent d'exclure toute violation du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de la détention provisoire subie au jour de la décision attaquée par rapport à la peine concrètement encourue.
6.
Il en découle que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante présentait un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier. Elle pouvait ainsi confirmer l'ordonnance du TMC du 19 juin 2026 refusant la mise en liberté de la recourante. En outre, le maintien de la prénommée en détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité d'un point de vue temporel.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives sont réunies. En effet, l'indigence de la recourante est suffisamment établie, en particulier dans la mesure où la prénommée se trouve en détention provisoire depuis le 8 octobre 2025, soit depuis plus de dix mois, et où l'immeuble dont elle est propriétaire a été séquestré par ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2025. Il y a dès lors lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire, de désigner Me Daniel Gränicher en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Daniel Gränicher est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet