Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_952/2024
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Toni Kerelezov, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 juillet 2024
(ACPR/497/2024 - P/25071/2022).
Faits :
A.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________.
B.
B.a. Par arrêt du 4 juillet 2024, la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure de recours à sa charge. Elle a en substance considéré que les éléments constitutifs des infractions de voies de fait, de contrainte et de dommages à la propriété n'étaient pas réunis, confirmant ainsi l'ordonnance précitée.
Elle a notamment retenu les faits pertinents suivants.
B.b. Le 21 novembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, expliquant en substance ce qui suit.
Elle avait rencontré le prénommé durant l'été 2019 et avait emménagé dans son appartement à la fin du mois de février 2020. Le 30 mars 2021, elle avait déposé plainte pénale contre lui pour des violences conjugales, plainte qu'elle avait toutefois retirée par la suite.
Le 18 novembre 2022, vers 16 heures, alors qu'elle rentrait du travail, elle avait constaté que B.________ avait changé les serrures de la porte de l'appartement et que son sac se trouvait sur la porte palière. Le prénommé lui avait envoyé un SMS lui expliquant qu'elle devait quitter le domicile, prendre ses affaires et qu'il ne voulait plus la voir. Elle avait donc fait appel à un serrurier qui, après avoir vérifié qu'elle habitait dans l'appartement, avait forcé la serrure. Un voisin avait téléphoné à B.________, lequel avait prévenu la police, lui indiquant qu'elle s'était introduite chez lui. Sur place, la police avait expliqué à B.________, arrivé entre-temps, qu'il ne pouvait pas l'"expulser" de l'appartement car elle y habitait. Il avait donc été convenu que chacun dorme de son côté. Plus tard, B.________ avait à nouveau appelé la police, prétextant qu'elle l'avait mis dehors, alors qu'il avait un double des clés. Elle avait passé la nuit dans la chambre et B.________ sur le canapé.
Le 19 novembre 2022, vers 6h25, B.________ était entré dans la chambre en hurlant et l'avait attrapée par le bras gauche afin de la sortir du lit. Elle s'était défendue en ôtant la main de ce dernier, avant qu'il la griffe au doigt de la main droite. Il l'avait également agrippée par la nuque puis jetée sur le lit. Il lui avait dit qu'il ferait tout pour lui "mettre la misère" et qu'elle ne possède plus rien. Elle s'était rendue chez le médecin. Elle précisait que B.________ pouvait être violent lorsqu'il prenait de la cocaïne ou buvait de l'alcool.
À l'appui de sa plainte, A.________ a produit un constat de lésions traumatiques établi le 19 novembre 2022 par le Centre médical à U.________. Il en ressort notamment qu'elle a rapporté au médecin qu'à la suite d'une altercation verbale à propos d'une somme d'argent, son compagnon l'avait saisie par l'avant-bras gauche puis par l'arrière de la région cervicale. Les lésions suivantes ont été mises en évidence: "avant-bras gauche: dermabrasion fraîche oblique de la face antérieure proximale de l'avant-bras mesurant 6 cm de long dans le grand axe, sur 2 cm de large dans le petit axe, oblique de la face interne à la face externe de l'avant-bras et de la partie proximale à la partie distale. Une dermabrasion ligniforme en forme de griffure fine de la face postérieure de l'avant-bras gauche. Pas d'autre lésion objectivée. Les allégations de la patiente sont compatibles avec les lésions objectivées".
A.________ a également produit un "avis d'accident" établi le même jour par le Centre médical précité, à remettre à son employeur.
B.c. Par pli du 24 novembre 2022 adressé au Ministère public, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________.
Il a notamment expliqué qu'il était depuis 2015 seul locataire de l'appartement, dont il payait lui-même l'intégralité du loyer et des charges. Depuis le mois de juillet 2022, la situation s'était dégradée. Il avait demandé à plusieurs reprises à A.________ de quitter son appartement, en vain.
Le 18 novembre 2022, il avait procédé au changement des serrures et en avait informé A.________, laquelle lui avait répondu "tu vas perdre cet appartement, je te le garantis, et tout le reste". Il avait ensuite reçu un appel de son voisin l'informant que quelqu'un était en train d'ouvrir la porte de son appartement. Il était donc retourné à son domicile et avait appelé la police. Sur place, il avait constaté que A.________ avait procédé au changement des serrures à son insu. Le soir même, il n'avait pas pu regagner son appartement, A.________ ayant laissé la clé dans la serrure. Il avait sonné à plusieurs reprises, en vain. Une patrouille de police était intervenue à sa demande et A.________ avait ouvert la porte.
Durant la soirée, A.________ lui avait notamment empêché l'accès à la salle de bain et à la chambre en fermant ces pièces à clé. Durant la nuit, elle n'avait cessé de venir vers lui pour lui dire qu'elle se comportait de la sorte afin qu'il lève la main sur elle pour qu'elle puisse déposer plainte contre lui. Le lendemain matin, il s'était aperçu qu'elle avait laissé la porte de la chambre ouverte. Il avait donc tenté de récupérer la clé mais elle l'en avait empêché. Elle lui avait dit qu'en faisant ce geste, il l'avait griffée au bras, de sorte qu'elle allait déposer plainte pénale.
Le 24 novembre 2022, il avait déposé une action en cessation de trouble avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal de première instance afin de récupérer son appartement.
Il reprochait en outre à A.________ de l'avoir menacé régulièrement afin de le contraindre à abandonner son appartement, de l'avoir insulté à de nombreuses reprises et de l'avoir giflé et menacé de mort au mois d'octobre 2022.
B.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2022, le Tribunal de première instance a ordonné l'évacuation de A.________ de l'appartement à compter du 27 novembre 2022 (ch. 1).
B.e. Entendue le 6 décembre 2022 par la police en qualité de prévenue, A.________ a notamment reconnu avoir dit à B.________, le 18 novembre 2022, "tu vas perdre cet appartement, je te le garantis et tout le reste", dans la mesure où il n'avait jamais déclaré auprès de l'Office du logement qu'elle y habitait. Il était donc logique qu'il perde ce logement. Après avoir tenté de le joindre, en vain, elle avait fait appel à un serrurier pour rentrer, étant précisé que toutes ses affaires se trouvaient dans l'appartement. Elle contestait, pour le surplus, les autres faits reprochés.
B.f. Entendu le 3 janvier 2023 en qualité de prévenu, B.________ a notamment déclaré que la soirée du 18 novembre 2022 avait été particulièrement conflictuelle. Cette situation perdurait depuis des mois. Le lendemain matin, il avait ouvert la porte de la chambre à coucher où A.________ avait passé la nuit. Cette dernière s'était jetée sur lui et avait essayé de récupérer la clé de la chambre. Ce faisant, il l'avait "peut-être" griffée à la main, de manière involontaire et accidentelle. Voyant la situation s'envenimer, il avait laissé la clé et quitté son domicile. Il a contesté avoir saisi la précitée par la nuque et l'avoir jetée sur le lit.
B.g. Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière partielle du 24 octobre 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à A.________ en tant qu'ils concernaient les infractions de voies de fait, injures, menaces, contrainte et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il l'a reconnue coupable de dommages à la propriété et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. avec sursis, fixant le délai d'épreuve à trois ans. A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale.
C.
Par acte du 9 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 juillet 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conditions d'une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réunies, que la cause soit renvoyée au Ministère public et que celui-ci soit invité à ouvrir une instruction pénale pour la plainte qu'elle a déposée contre B.________, qu'il soit ordonné à la République et canton de Genève de lui restituer la somme de 1'000 fr. qu'elle a versée à titre de frais de justice pour la procédure de recours cantonale et, enfin, que la République et canton de Genève soit condamnée aux frais de la "présente procédure" et au paiement de la somme de 6'104 fr. 85 à titre de dépens pour les procédures de recours cantonale et fédérale.
Si l'autorité précédente a produit le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.1.2. Dans un chapitre consacré à la recevabilité de son recours, la recourante expose notamment qu'elle aurait été en "arrêt accident" - d'abord complet puis partiel - pendant plusieurs mois, qu'elle aurait dû "subir des traitements médicaux", qu'elle aurait dû porter un collier cervical pendant deux semaines, qu'elle aurait dû entreprendre un suivi psychothérapeutique et prendre des antidépresseurs dès lors que le "choc subi" aurait "entraîné une dépression sévère". Elle soutient ainsi qu'une partie de ses prétentions civiles serait constituée par une indemnité pour tort moral qu'elle estimerait à 15'000 francs. Elle ajoute qu'ensuite de l'incapacité de travail précitée, son droit aux vacances aurait été "réduit puis supprimé pour l'année 2023", estimant que "le dommage pour six semaines de vacances non-prises se monte[rait] à 5'357 francs". Elle expose en outre d'autres postes de son dommage, notamment un dommage économique correspondant à 10 % de son salaire à partir du 3 octobre 2024, les frais de 680 fr. engendrés par l'intervention du serrurier, ses frais d'avocat s'élevant à "environ 5'000 fr.", ainsi que les frais engendrés par l'organisation de son "déménagement forcé" qu'elle estime "autour de 4'000 francs".
Au vu de ces éléments, la recourante démontre de façon circonstanciée quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et dans quelle mesure la décision attaquée pourrait avoir des conséquences sur le jugement de celles-ci. Il convient dès lors d'admettre sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF.
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4; arrêts 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 1.2; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.3).
En l'espèce, la recourante conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction pénale à la suite de la plainte qu'elle a déposée contre B.________. Partant, sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que les conditions d'une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réalisées s'avère irrecevable.
1.3. Sous cette réserve, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La recourante se plaint d'un "établissement inexact des faits" à deux égards.
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 7B_629/2024 du 28 mai 2026 consid. 2.2.2; 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1. La recourante soutient que l'autorité précédente aurait "totalement omis de prendre en considération [son] incapacité de travail de longue durée". Elle expose qu'à la suite des faits reprochés, elle aurait été "en arrêt accident à 100 % du 19 novembre 2022 au 30 avril 2023, puis à 50 % du mois de mai 2023 au mois de février 2024, puis à 30 % du mois de mars 2023 au mois de juin 2024". Elle ajoute qu'elle aurait dû "porter un collier cervical pendant deux semaines, lésion occasionnée par son ex-compagnon" qui l'aurait saisie par la nuque et jetée par terre. Elle affirme également qu'elle aurait été prise en charge par son médecin traitant et mise en arrêt de travail pendant six jours. Le choc subi aurait entraîné une dépression sévère nécessitant la prise d'antidépresseurs et un suivi psychothérapeutique dès le 23 novembre 2022.
On relève tout d'abord qu'il est douteux que l'argumentation de la recourante respecte les exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF. La prénommée se contente en effet d'invoquer une quantité d'éléments qui n'auraient, selon elle, pas été pris en compte par la cour cantonale, soutenant qu'ils seraient "centraux" et que l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que les faits reprochés étaient uniquement constitutifs de voies de fait. Dans cette mesure, elle n'explique pas - ni ne tente de démontrer - en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de tenir compte des faits qu'elle allègue.
En outre, on relève, comme le fait la recourante elle-même, que certains éléments qu'elle invoque sont postérieurs à l'arrêt entrepris et la prénommée n'expose pas en quoi ceux-ci seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Elle se borne en effet à affirmer qu'ils seraient "importants dans la mesure où ils se rapporte[raient] à l'incapacité de travail de longue durée subie". Ces éléments se révèlent ainsi irrecevables.
2.3.1.2. Les juges cantonaux ont constaté que la recourante avait subi une griffure sur le bras. Ils n'ont toutefois pas retenu qu'elle aurait été saisie par la nuque, puis jetée sur le lit dès lors qu'aucun élément ne permettait de corroborer cette version de la recourante. Celle-ci ne se plaint d'ailleurs pas d'un établissement manifestement inexact des faits sur ce point. En effet, elle ne soutient pas, ni
a fortiori ne démontre, que les juges cantonaux auraient fait une appréciation erronée de la situation en considérant qu'il n'était pas possible d'établir si B.________ l'avait prise par la nuque et jetée sur le lit comme elle l'alléguait.
Elle soutient toutefois que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de tenir compte de son incapacité de travail de longue durée. Son argumentation tombe à faux. Certes, il ressort du recours cantonal que la recourante a allégué avoir été en "arrêt-accident" - à 100 % puis à 50 % - depuis les faits reprochés et qu'elle a produit divers certificats médicaux. Cela étant, la cause de l'incapacité de travail ne ressort pas desdits certificats, ceux-ci mentionnant uniquement la durée et le taux de cette incapacité. La recourante ne démontre en outre pas valablement que son arrêt de travail serait la conséquence des faits reprochés et, contrairement à ce qu'elle semble penser, ces seuls certificats ne sont pas propres à démontrer qu'elle aurait subi des lésions plus graves que celles retenues par l'autorité précédente. Force est donc de constater que la recourante ne démontre pas que la cour cantonale se serait arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair.
En outre, en tant que la recourante soutient avoir porté un collier cervical pendant deux semaines et subi des douleurs "très intenses" dans les jours suivant "l'agression", elle n'apporte aucun élément permettant de prouver ses dires. On ne saurait en tout état considérer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis ces éléments, dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt entrepris ni du recours cantonal que la recourante les aurait allégués devant l'autorité précédente. Celle-là ne le prétend d'ailleurs pas et n'invoque aucune violation de son droit d'être entendue sur ce point. Il s'agit ainsi vraisemblablement de faits nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
En conséquence, le Tribunal fédéral se fondera sur les faits tels que retenus, sans arbitraire, dans l'arrêt attaqué.
Enfin, la recourante affirme qu'il serait "contraire au droit d'exclure toute responsabilité du prévenu sous l'angle de la seule intention". Attendu que cette question relève du droit et non des faits, elle sera traitée dans les considérants qui suivent (cf. consid. 3
infra).
2.3.2. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'elle "occupait l'appartement de son ex-compagnon sans droit et qu'elle se plaignait à tort de contrainte et de dommages à la propriété". Elle liste à cet égard de nombreux éléments que l'autorité précédente aurait "om[is] de retenir", sans toutefois démontrer l'arbitraire de leur omission. Son argumentation apparaît ainsi appellatoire partant irrecevable.
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que B.________ était le seul locataire de l'appartement et qu'il était donc autorisé à procéder au changement des serrures. On ne saurait déduire de ce constat, comme le fait la recourante, que l'autorité précédente aurait considéré qu'elle occupait l'appartement "sans droit". Par ailleurs, en tant que la recourante soutient qu'elle bénéficierait d'un "contrat de sous-location orale", force est de constater qu'elle ne fait état d'aucun élément à même de corroborer ses allégations. Pour le reste, on peine à comprendre la pertinence des autres faits invoqués et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas. On ne voit en particulier pas en quoi ces éléments permettraient de démontrer que B.________ n'était pas seul locataire de l'appartement concerné. En outre, il apparaît que la cour cantonale a tenu compte de plusieurs éléments de fait invoqués par la recourante dès lors qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris, étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 2.3.2; 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.6.3 et les arrêts cités).
La recourante semble enfin reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs de dommages à la propriété, respectivement de contrainte. À nouveau, dans la mesure où cette question relève du droit et non des faits, elle sera traitée dans les considérants qui suivent (cf. consid. 3
infra).
3.
3.1. La recourante se plaint d'une "violation de l'art. 310 CPP cum art. 5, 9 et 29 al. 1 et cum 123, 126, 144 et 181 CP".
3.2.
3.2.1. L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.2; 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).
3.2.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte (que celles tombant sous le coup de l'art. 122 CP) à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Conformément à l'art. 126 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 2.1.1; 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 2.1.1; 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).
La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêts 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP , sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêts 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 2.1.2; 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).
3.2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.4. Aux termes de l'art. 181 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; arrêt 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.2) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.2). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.2; 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1; 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 4.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêts 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.2; 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1; 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 4.1.1).
3.3. En lien avec les infractions de voies de fait et de lésions corporelles, la cour cantonale a notamment relevé que les blessures de la recourante - à savoir deux dermabrasions sur l'avant-bras gauche - étaient superficielles et pouvaient être qualifiées d'atteintes passagères et sans importance sur le sentiment de bien-être, faute d'état maladif en résultat. Partant, les atteintes susmentionnées étaient constitutives de voies de fait. Il ne pouvait par ailleurs être exclu que la recourante se soit elle-même blessée à l'occasion de l'altercation avec son ex-compagnon dès lors qu'elle admettait s'être défendue et avoir ôté la main de celui-ci. En tout état, même à considérer que le mis en cause aurait saisi le bras de la recourante, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il aurait eu la volonté de la blesser. En effet, il avait expliqué qu'il entendait uniquement récupérer la clé de la chambre, de sorte que le caractère intentionnel du geste incriminé devait être nié. Pour le surplus, aucun élément objectif ne permettait de corroborer la version de la recourante, en particulier s'agissant du fait que son ex-compagnon l'aurait saisie par la nuque pour la jeter sur le lit. Dans ce contexte, on ne voyait pas quel acte d'instruction aurait permis au Ministère public de parvenir à une autre conclusion; les déclarations des parties étaient contradictoires et une confrontation n'apparaissait pas utile, la vraisemblance que les précités maintiennent leurs déclarations étant pratiquement certaine. Un des éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait faisait ainsi manifestement défaut (cf. arrêt entrepris, pp. 8-9).
S'agissant des infractions de dommages à la propriété et de contrainte, la cour cantonale a considéré que B.________ avait procédé au changement des serrures de l'appartement dont il était le seul locataire. Il était donc autorisé à procéder de la sorte, ce qui excluait un éventuel dommage à la propriété. Il n'avait pas non plus, par cet acte, entravé la liberté d'action de la recourante, d'autant moins que cette dernière avait été en mesure de réintégrer l'appartement en faisant appel à un serrurier. En tout état, le comportement reproché n'était pas propre à atteindre la gravité requise par l'art. 181 CP. Partant, l'infraction de contrainte devait être écartée (cf. arrêt entrepris, p. 10).
3.4. S'agissant des infractions de voies de fait et de lésions corporelles, la recourante base l'essentiel de son argumentation sur des faits dont elle n'a pas démontré l'établissement, respectivement l'omission, arbitraire. Il y a donc lieu de renvoyer aux considérants qui précèdent sur ce point (cf. consid. 2
supra).
Aussi se borne-t-elle à soutenir que "l'infraction de voies de fait [serait] réalisée", sans toutefois le démontrer. Elle présente en outre sa propre appréciation lorsqu'elle affirme que "les aveux du mis en cause" seraient clairs et que ce dernier aurait déjà fait l'objet d'une plainte pénale, "raison pour laquelle ses déclarations n'[auraient] aucune valeur probante plus importante". Il en va de même en tant qu'elle soutient que l'absence de la mention d'un traumatisme à la nuque dans le constat de lésions traumatiques ne serait "pas déterminante". En tout état, la recourante ne s'en prend pas au raisonnement de la cour cantonale selon lequel les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait n'étaient pas réunis puisque le mis en cause, qui reconnaissait l'avoir "peut-être" griffée, ne l'avait pas fait de manière intentionnelle. Sur ce point, elle se méprend d'ailleurs lorsqu'elle affirme que la cour cantonale aurait retenu que B.________ l'avait griffée "peut-être de manière intentionnelle". En tout état, la motivation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, en particulier en tant qu'elle a considéré, d'une part, qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que B.________ aurait eu la volonté de blesser la recourante ou l'aurait saisie par la nuque et, d'autre part, qu'aucun autre acte d'instruction ne permettrait de parvenir à une conclusion différente.
Pour le reste, en lien avec les infractions de dommages à la propriété et de contrainte alléguées, la recourante base principalement son argumentation sur le fait qu'elle aurait conclu un contrat de bail, respectivement de sous-location, avec B.________. Il ressort pourtant de ce qui précède qu'elle n'est pas parvenue à démontrer que la constatation de la cour cantonale que le prénommé était seul locataire de l'appartement en cause serait erronée. En outre, la recourante présente à nouveau sa propre appréciation lorsqu'elle affirme qu'en déposant une action en cessation du trouble, B.________ savait pertinemment que son action était irrecevable et qu'il se serait ainsi rendu coupable de contrainte. Au demeurant, on relève que l'autorité précédente a analysé les éléments constitutifs de cette infraction uniquement en lien avec le changement des serrures et non avec le dépôt de l'action en cessation de trouble. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt entrepris que la recourante aurait soutenu, devant l'autorité précédente, que ces faits seraient constitutifs de contrainte et elle n'invoque en tout état pas de violation de son droit d'être entendue sur ce point.
Enfin, c'est en vain que la recourante se borne à affirmer qu'il ne serait nul besoin que l'infraction de contrainte atteigne un certain seuil de gravité. En effet, il ressort de la jurisprudence précitée que la loi exige un dommage sérieux, qu'une pression de peu d'importance ne suffit pas, respectivement qu'une certaine intensité est requise (cf. consid. 3.2.4
supra). Dans la mesure où la recourante se contente de contester l'exigence d'un certain seuil de gravité, elle ne démontre pas - ni même ne soutient - avoir été menacée d'un dommage qui atteindrait ce seuil. Dans ces circonstances, force est de constater qu'elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée des dispositions dont elle invoque la violation.
3.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 310 CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 octobre 2023.
4.
Enfin, la recourante se plaint d'un déni de justice formel (art. 29a Cst. et 6 CEDH), reprochant à l'autorité précédente d'avoir "simplement ignoré" son incapacité de travail de longue durée. Outre que cet aspect a déjà été examiné sous l'angle de l'arbitraire dans les considérants qui précèdent (cf. consid. 2
supra), la très brève argumentation de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle se révèle irrecevable.
5.
Vu le sort du recours, les conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'une indemnité de dépens pour la procédure cantonale, respectivement à la restitution des frais de justice versés pour cette procédure, deviennent sans objet.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet