Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1297/2024
Arrêt du 18 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Abus d'autorité, violation du secret de fonction; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2023 (n° 326 PE21.018652-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ des chefs d'accusation de violation du secret de fonction et d'abus d'autorité.
B.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a admis le recours interjeté par le Ministère public central du canton du Vaud (ci-après: le Ministère public) et a réformé le jugement du 6 avril 2023 en ce sens qu'elle a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation du secret de fonction et d'abus d'autorité, qu'elle a révoqué le sursis accordé le 9 décembre 2019 au prévenu et qu'elle a condamné le prénommé à une peine pécuniaire d'ensemble de trente jours-amende, à 70 fr. le jour.
La Cour d'appel pénale a en substance retenu les faits suivants.
B.a. A.________, né en 1980, travaille en tant que policier au centre d'engagement et de transmission (ci-après: CET) du canton de Vaud.
L'extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation, survenue le 9 décembre 2019, pour abus d'autorité à une peine pécuniaire de cinq jours-amende - à 40 fr. le jour -, avec sursis pendant deux ans.
B.b. Le 13 février 2021, à 21h07, depuis son domicile où il se trouvait en congé et après avoir procédé à une recherche au moyen du critère "B.C.________" sur l'outil informatique "Polvd", A.________ a communiqué à D.C.________ par courriel, depuis sa messagerie privée, des informations couvertes par le secret de fonction. La teneur du message était la suivante:
"D.C.________
(sic),
Selon ta demande, je te confirme l'appel que je t'avais passé après la fermeture des discothèques.
En effet, comme je te l'avais dit ce soir-là, j'avais reçu un appel de l'un de vos voisins, indiquant que B.C.________ mixait à la maison et que la musique était forte et l'importunait.
Ne parvenant pas à joindre B.C.________, je t'avais appelée et tu m'avais dit que tu allais faire le nécessaire pour qu'il baisse le volume.
Je n'ai jamais reçu d'autre appel lorsque je travaillais concernant du tapage dans votre maison à U.________.
Je précise que nous réglons fréquemment des cas de nuisances sonores ou de véhicules au stationnement gênant, lorsque nous avons des numéros de téléphone dans nos bases de données, en joignant les gens ainsi, afin d'éviter le déplacement de patrouilles.
Dans l'attente de te revoir prochainement, je te transmets, D.C.________ (sic), mes meilleures salutations.
A.________ cpl "
D.C.________ avait demandé ces informations à A.________ à l'occasion d'un appel téléphonique passé en présence de son avocat, lequel se trouvait être également l'avocat du policier; il ressortait de cette conversation que ces renseignements étaient destinés à être utilisés, à l'avantage de l'interlocutrice, dans le cadre d'une procédure civile en cours. Transféré par D.C.________ à son conseil le 13 février 2021 à 21h19, le courriel en cause a été produit dans la procédure de divorce des époux C.________.
B.c. Par courriel du 28 mars 2021, B.C.________ s'est plaint de cette intervention du policier auprès de la Conseillère d'État en charge du Département de l'éducation, de la jeunesse et de la sécurité (DJES); il reprochait à A.________ d'avoir communiqué à son épouse des informations recueillies dans le cadre de son activité professionnelle et d'avoir ainsi porté atteinte à ses intérêts privés dans le cadre de la procédure de séparation en cours. Par courriel du 17 mai 2021, B.C.________ a informé la Conseillère d'État du fait que les époux étaient parvenus à un accord dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il n'attendait de ce fait plus d'explications quant au rôle joué par le policier dans cette affaire privée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 octobre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'appel soit rejeté et que le jugement du 6 avril 2023 soit confirmé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 5 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Invitée à se déterminer, la Cour d'appel pénale a renoncé à le faire. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a déposé des observations. A.________ s'est déterminé; sa prise de position a été communiquée aux parties.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant conteste d'abord sa condamnation pour abus d'autorité.
2.2.
2.2.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêts 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2; 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2.2. L'art. 312 CP ne vise pas tous les agissements contraires aux devoirs qu'un fonctionnaire investi de la force publique commet dans l'exercice de ses fonctions; il ne vise que les décisions et mesures illicites que l'auteur prend en vertu de sa fonction, dans l'exercice de son pouvoir souverain (ATF 127 IV 209 consid. 1a.aa et 1b; 113 IV 29 consid. 1; arrêt 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2). Si l'auteur enfreint ses devoirs de fonction, mais qu'il n'y a pas abus d'autorité, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En cas de violation d'obligations officielles ne présentant pas le critère caractéristique de la contrainte pourront entrer en ligne de compte les éléments constitutifs d'autres infractions, telles que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, le droit pénal en matière de corruption ou encore le droit pénal cantonal en matière de contraventions. La sanction des autres manquements aux obligations relèvera exclusivement du droit disciplinaire (cf. arrêt 6B_825/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).
La jurisprudence fédérale a notamment considéré qu'avait manqué à ses devoirs de fonction le policier qui avait accédé à plusieurs reprises à une base de données - à savoir un système d'information interne à la police - sans motif professionnel, uniquement pour satisfaire sa curiosité personnelle ou pour transmettre les informations à un tiers; ce faisant, il n'avait cependant pas abusé des pouvoirs inhérents à la fonction publique, de sorte que l'élément objectif constitutif de l'abus d'autorité faisait défaut; le fait que le policier ait procédé de telle sorte à plusieurs occasions et ait transmis des informations à des tiers n'y changeait rien (cf. arrêt 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2).
2.3. La Cour d'appel pénale a considéré en substance que le recourant avait réalisé l'infraction d'abus d'autorité par son utilisation abusive du ficher informatique "Polvd" dans le but de renseigner indûment un particulier, dans le cadre d'un conflit que ce dernier entretenait avec le bénéficiaire du secret.
2.4. Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi au vu de la jurisprudence rapportée ci-avant (cf. consid. 2.2
supra). Il résulte en effet des faits retenus par l'arrêt querellé que le recourant a accédé depuis son domicile à une base de données strictement réservée à l'usage professionnel - en raison du caractère privé des informations concernant les tiers qui y sont contenues - afin de communiquer des informations couvertes par le secret de fonction à une connaissance. Il ne peut certes pas être exclu qu'en procédant de la sorte, le recourant ait enfreint des devoirs liés à sa fonction, en particulier des règles de confidentialité concernant les événements signalés au CET; le comportement adopté par le recourant, à savoir la transmission d'informations en lien avec l'activité du CET, ne revêt cependant pas encore une intensité suffisante propre à réaliser l'élément constitutif de l'abus d'autorité.
2.5. Un élément constitutif objectif de l'art. 312 CP fait dès lors défaut, de sorte que l'infraction d'abus d'autorité n'est pas réalisée. Le recours doit être admis sur ce point, le recourant devant être acquitté de ce chef d'accusation. Peuvent dès lors demeurer indécis les griefs du recourant relatifs à une violation du devoir de motivation, respectivement à l'arbitraire dans l'établissement des faits.
3.
3.1. Le recourant critique ensuite sa condamnation pour violation du secret de fonction. À cet égard, il se plaint notamment d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de son droit d'être entendu.
3.2. Selon l'art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1, 1
re phr.); la révélation n'est pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (al. 2).
3.2.1. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il ne peut pas s'agir d'un fait qui a déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et les références citées; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1).
Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (arrêt 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Un secret peut être révélé même si le destinataire connaît ou présume le fait à garder secret, si une telle communication renforce ou complète ses connaissances (ATF 75 IV 71, in JdT 1949 IV 92, relatif à la divulgation d'un secret par un médecin; arrêt 6B_891/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, il n'y a pas violation du secret lorsque le tiers à qui l'information est communiquée en possède déjà une connaissance fiable et complète (cf. arrêts 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1).
3.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.2; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.7.1; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).
3.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.4. La Cour d'appel pénale a considéré que la violation du secret de fonction était réalisée à la fois par la confirmation officielle d'un fait déjà connu - l'appel échangé entre le recourant et D.C.________ à la suite d'une plainte pour tapage - et par la communication d'informations de police confidentielles à un tiers - l'inexistence d'autres plaintes concernant du tapage. Le recourant, qui avait consulté la base de données "Polvd" et mentionné son grade au sein de la police cantonale vaudoise à la fin de son courriel, avait parfaitement conscience d'intervenir en relation avec sa profession.
3.5. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir donné valeur de "confirmation officielle" au passage de son courriel concernant l'appel téléphonique échangé avec D.C.________ pour tapage. Il fait valoir que celle-ci n'avait en effet jamais eu de doutes quant à l'existence de cet appel dès lors qu'elle était la destinataire de l'appel téléphonique en question.
En l'espèce, selon les constatations cantonales, il résulte du courriel litigieux que le recourant l'a rédigé - en sa qualité de policier - pour faire suite à une requête de D.C.________; le recourant a fait précéder l'information par l'indication "comme je te l'avais dis ce soir-là", puis a rapporté les propos qui avaient été échangés à cette occasion. Ce faisant, le recourant s'est contenté de transcrire la teneur d'une conversation avec la prénommée; en sa qualité d'interlocutrice du recourant, celle-ci avait dès lors une parfaite connaissance de l'information communiquée, à savoir l'appel téléphonique que lui avait passé le recourant pour faire cesser le tapage dont se plaignait un voisin.
Faute pour cette information de révéler un secret, un élément objectif de l'infraction de l'art. 320 CP fait défaut. L'infraction n'est par conséquent pas réalisée quant à cette première information contenue dans le courriel litigieux. Le recours doit être admis sur ce point.
3.6. Le recourant reproche ensuite à la Cour d'appel pénale d'avoir considéré qu'il avait également violé le secret de fonction en complétant son courriel par la précision suivante: "
Je n'ai jamais reçu d'autre appel lorsque je travaillais concernant du tapage dans votre maison à U.________. "
3.6.1. Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que la cour cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer sur ce point. Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé, ce grief tombe à faux dès lors que le contenu du courriel est l'élément central reproché au recourant et a, à ce titre, été discuté aux différents stades de la procédure (ordonnance pénale et jugement de première instance); il résulte d'ailleurs de l'ordonnance pénale du 15 décembre 2022 à laquelle le recourant a fait opposition que le Ministère public a tenu compte de "
l'information selon laquelle [le recourant] n'a[vait] jamais reçu aucun appel, lorsqu'il travaillait, au sujet de tapage provenant de la maison du couple C.________. " (art. 105 al. 2 LTF); le recourant ne pouvait par conséquent pas ignorer que cette phrase serait examinée au stade de la procédure d'appel; quoi qu'il en soit, il ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur cet aspect devant la cour cantonale, en particulier lors de l'audience publique (sur le droit de s'exprimer comme aspect du droit d'être entendu, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Enfin, en tant que le recourant semble également se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de la motivation, on rappellera qu'il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (sur cet aspect, cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5); tel est le cas en l'espèce dès lors que la cour cantonale a exposé les éléments sur lesquels elle a fondé son interprétation.
3.6.2. Le recourant soutient ensuite qu'en interprétant la phrase du courriel dont il est question ci-avant en ce sens qu'il aurait informé sa destinataire de l'absence d'autres plaintes au cours de son activité au sein du CET, la Cour d'appel pénale aurait établi les faits de manière arbitraire. Au contraire, selon le recourant, cette information aurait uniquement concerné la nuit au cours de laquelle l'appel téléphonique avait été passé à D.C.________, de sorte que celle-ci aurait su ne pas avoir reçu d'autre appel; il fonde son raisonnement sur ses propres déclarations dont il résulterait qu'il se serait "peut-être mal exprimé" dans son courriel et que la précision aurait uniquement concerné le fait qu'il n'avait pas reçu d'autres plaintes au cours de la nuit où il avait appelé la prénommée. Par cette argumentation, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux, sans parvenir toutefois à démontrer en quoi elle serait arbitraire. En effet, les juges cantonaux ont fondé leur raisonnement sur le texte même du courriel rédigé par le recourant et dont les termes sont clairs et dénués d'ambiguïté; il n'était pas manifestement insoutenable de s'en tenir au texte du courriel et de considérer comme non convaincantes les explications données par le recourant entendu deux ans après les faits et alors qu'il était prévenu. À cet égard, l'assertion du recourant selon laquelle l'inexistence d'un fait ne saurait être "ni un fait, ni à plus forte raison un secret" doit être écartée. En effet, la communication d'un fait négatif - en l'espèce, l'absence d'autres plaintes émanant de voisins - peut également constituer la révélation d'un secret.
Le recourant se fonde également sur les déclarations de D.C.________ dont il résulterait qu'elle aurait connu cette information. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour d'appel pénale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, le fait - comme le soutient le recourant - que l'intéressée n'aurait pas eu souvenir d'autres appels du recourant en relation avec le problème du volume sonore ne signifie pas encore qu'il n'y ait pas eu d'autres plaintes. En effet, une telle déclaration n'exclut pas la possibilité de plaintes dont elle n'aurait pas eu connaissance.
C'est enfin en vain que le recourant prétend qu'il n'y aurait pas eu de secret dès lors que la destinataire du courriel était dépositaire du secret. En effet, l'information concernait également l'époux de la prénommée, avec lequel elle était en conflit; le courriel du recourant était de surcroît destiné à être produit dans le cadre d'une procédure matrimoniale, à savoir à des tiers non autorisés, ce qui avait été communiqué au recourant en même temps que la demande d'information.
3.6.3. Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il avait la conscience et la volonté de violer le secret de fonction.
Invoquant l'arbitraire, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir en substance omis le fait qu'il n'avait jamais pensé enfreindre la loi dès lors que D.C.________ lui avait demandé le renseignement lors d'un appel téléphonique effectué en présence de leur avocat commun. Or la cour cantonale n'a pas ignoré les circonstances dans lesquelles la requête a été faite, à savoir en présence de l'avocat commun des interlocuteurs, ce qui résulte de l'état de fait de l'arrêt querellé. Il sera rappelé à cet égard que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B_776/2025 du du 22 octobre 2025 consid. 1.7.1 et les arrêts cités). Il n'était cependant pas manifestement insoutenable de considérer que la présence de ce conseil commun n'était pas déterminante dans la mesure où le recourant avait eu recours à un outil de recherche informatique strictement réservé à l'usage professionnel en raison du caractère privé des informations concernant des tiers qu'il contenait; le recourant le savait d'autant plus qu'il travaillait comme opérateur au CET et que les règles de confidentialité concernant les événements signalés à cette centrale étaient limpides et connues de tous les policiers; le recourant avait de surcroît conscience d'agir en sa qualité de policier. À cet égard, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait pas retrouvé dans le fichier informatique la date exacte de son appel à D.C.________ est sans pertinence dès lors que l'information donnée concerne en l'espèce l'absence d'autres plaintes durant son activité au CET.
En définitive, il résulte des constatations cantonales que le recourant avait conscience des règles propres à sa profession, notamment en matière de confidentialité. Le fait que l'appel ait été passé par D.C.________ en présence de son avocat n'était pas propre à donner au recourant un blanc seing quant à des informations dont il avait connaissance dans le cadre de son activité et dont il connaissait le caractère strictement confidentiel. À cela s'ajoute que l'information en cause a été donnée spontanément en sus de celle qui était demandée; ainsi, même si la présence de l'avocat avait pu avoir une quelconque influence sur l'information qui avait été demandée, elle ne porterait pas sur cette information supplémentaire concernant l'absence d'autres plaintes, que le recourant a donnée de son propre chef.
Le recourant soutient enfin qu'il aurait déjà eu assez d'ennuis avec sa hiérarchie à la suite d'une précédente condamnation, de telle sorte qu'il n'aurait jamais pris le risque de violer la loi. Ce faisant, le recourant se contente cependant de livrer sa propre appréciation de la situation, dans une démarche strictement appellatoire et, partant, irrecevable. Autrement dit, il ne parvient pas à démontrer, ni même tente de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire.
3.6.4. Sur la base de ces éléments, la Cour d'appel pénale n'a pas violé le droit en retenant une violation du secret de fonction par la communication d'informations de police confidentielles à un tiers, s'agissant de l'absence d'autres plaintes provenant du voisinage.
3.7. Le recourant invoque encore une violation de l'art. 21 CP dès lors que la cour cantonale aurait à tort retenu qu'aucune erreur sur l'illicéité n'entrait en ligne de compte.
3.7.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêts 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.6.1; 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3 et les arrêts cités).
3.7.2. Le grief doit cependant être rejeté dès lors que le recourant se fonde sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué et dont l'arbitraire n'a pas été établi, à savoir l'influence de l'avocat commun des interlocuteurs ainsi que ses ennuis professionnels (cf. pour le surplus, consid. 3.6.3
supra).
3.8. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas l'avoir exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP.
3.8.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_767/2024 du 17 septembre 2025 consid. 2.2.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêts 6B_767/2024 du 17 septembre 2025 consid. 2.2.1; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).
3.8.2. La Cour d'appel pénale a retenu que les infractions commises par le recourant n'avaient pas eu que des conséquences anodines. B.C.________, qui avait été lésé par la violation du secret de fonction, l'avait dénoncée à la Conseillère d'État en charge de la police; bien qu'il ait par la suite indiqué ne pas souhaiter donner suite à sa dénonciation, cela avait constitué une atteinte passagère à l'intégrité attendue du corps de police. Il existait également un intérêt de prévention spéciale évident au prononcé d'une sanction s'agissant d'un policier qui avait déjà subi une condamnation et qui peinait à respecter le cadre légal.
3.8.3. Ce raisonnement doit être confirmé. En effet, la culpabilité du recourant ne peut pas être qualifiée de peu importante. À la suite de la demande de renseignement qui lui avait été faite, le recourant s'est connecté à la base de données confidentielle - le fait que la recherche ait abouti ou non n'étant pas déterminant - en vue de transmettre un renseignement à un tiers non autorisé. Le caractère problématique de ce comportement ne permet pas de qualifier de peu importante la culpabilité du recourant; c'est en ce sens qu'il faut interpréter l'intérêt de prévention spéciale retenu par les juges cantonaux.
Dès lors que cette première condition cumulative n'est pas réalisée, c'est à juste titre que la cour cantonale a exclu l'application de l'art. 52 CP. Il lui sera cependant loisible de tenir compte, comme elle l'a déjà fait, du caractère banal de l'information ainsi que de la légèreté de la lésion, voire encore de l'écoulement du temps, à l'occasion de la fixation de la peine qui devra être examinée dans le cadre du renvoi.
4.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il doit être rejeté pour le surplus.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF); il supportera un quart des frais judiciaires, dont il n'y a pas lieu de percevoir le solde (cf. art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 750 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'250 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs