Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_900/2025
Arrêt du 20 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Abrecht, Président, Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Rachel Duc, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière; refus de l'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 juillet 2025 (ACPR/509/2025 - P/18963/2024).
Faits :
A.
Le 10 février 2024, A.________, B.________ et son épouse, C.________, qui sont tous trois issus de la communauté mongole, ont fêté le Nouvel An chinois avec d'autres compatriotes dans un appartement à la rue D.________, à Genève. Au cours de la soirée, un conflit est survenu entre A.________ et B.________. La police est intervenue sur appel de A.________.
Le 25 avril 2024, A.________ a déposé plainte contre B.________ pour l'avoir, dans la soirée du 10 février 2024, traitée de "pute", l'avoir saisie par le col, l'avoir frappée au ventre, lui avoir donné un coup de poing au visage et l'avoir menacée de mort. Elle a produit, à l'appui de sa plainte, des photographies de son visage datant du 11 février 2024, ainsi qu'un constat médical du lendemain faisant état de deux hématomes, l'un sur l'arcade de l'oeil droit et l'autre sur la main droite. A.________ a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire gratuite.
B.
Par ordonnances du 7 avril 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 25 avril 2024 par A.________ et, d'autre part, refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté les recours formés par A.________ contre les ordonnances précitées.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée du 7 avril 2025 soit annulée, que la cause soit renvoyée au Ministère public pour la poursuite de l'instruction et que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée avec effet au 25 avril 2024. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle demande en tout état qu'une violation des art. 6 par. 1 et 14
cum 3 et 8 CEDH soit constatée. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. Ces actes ont été transmis aux parties.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant des ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'assistance judiciaire gratuite, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (cf. art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; voir également ATF 148 III 401 consid. 3.2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 1.2.1; 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 1.2.1). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_528/2026 du 2 juin 2026 consid. 1.1; 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_928/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.1.2; 7B_1035/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.2.2).
1.2.2. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, la recourante expose que le mis en cause lui aurait causé des lésions corporelles simples et qu'elle disposerait de prétentions civiles tendant à l'indemnisation du tort moral subi en raison de ces atteintes, qu'elle chiffre à 1'000 francs. Les hématomes au visage étant attestés par un constat médical (cf. let. A
supra; arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.b p. 2 s. et consid. 4.5 p. 7), les développements de la recourante suffisent à démontrer sa qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral en tant que la contestation porte sur le sort réservé à sa plainte pénale pour lésions corporelles simples.
1.2.3. Dès lors que la recourante ne mentionne aucun dommage causé en raison des infractions dénoncées d'injure et de menaces, elle n'établit pas que, sur ces points, l'arrêt attaqué pourrait avoir une influence sur ses prétentions civiles. Elle ne dispose donc pas de la qualité pour recourir sur le fond en lien avec ces infractions (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). Par ailleurs, elle ne soulève à cet égard aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Dans cette mesure, son recours est irrecevable.
1.3. Le recours en matière pénale est également ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). La recourante, qui s'est constituée partie plaignante et est l'auteure de la demande d'assistance judiciaire gratuite avec effet au 25 avril 2024, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF).
1.4. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut, entre autres, à ce qu'une violation des art. 6 par. 1 et 14
cum 3 et 8 CEDH soit constatée (cf. let. C
supra). Indépendamment de l'issue du recours en lien avec les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'assistance judiciaire, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et la recourante ne soutient pas, qu'elle aurait déjà pris une telle conclusion devant l'autorité précédente. Partant, s'agissant d'une conclusion nouvelle, elle est irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF).
1.5. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sous réserve de ce qui précède.
2.
2.1. La recourante reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2025 par le Ministère public. Elle se plaint à cet égard d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une violation des art. 6 par. 1 et 14
cum 3 et 8 CEDH.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont la cognition est limitée à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci a retenu arbitrairement que la situation était claire sur le plan probatoire ou a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les réf. citées).
2.2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt 7B_133/2024 du 6 février 2026 consid. 3.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 3.2.1; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêt 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.1 et les réf. citées).
2.2.3. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte (que celles tombant sous le coup de l'art. 122 CP) à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le Ministère public n'avait pas violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP en décidant de pas entrer en matière sur la plainte de la recourante pour les lésions corporelles dénoncées. Elle a relevé à cet égard que les versions des parties se contredisaient, dans la mesure où le mis en cause contestait avoir causé des lésions corporelles à la recourante. Certes, la recourante avait produit un certificat médical attestant d'un hématome à l'oeil droit. Aucun élément au dossier ne permettait toutefois de retenir que c'était en raison d'un geste du mis en cause que la recourante avait subi une telle lésion. L'épouse du mis en cause avait confirmé la version des faits de son mari et l'amie de la recourante n'avait pas assisté à la scène. S'il n'était pas contesté que la recourante avait souffert d'un hématome à l'oeil droit ensuite de l'altercation, il n'était néanmoins pas possible de déterminer de quelle façon cette lésion avait été causée et si le mis en cause en était l'auteur. Les témoins avaient confirmé que les protagonistes étaient tous deux agités, qu'ils se poussaient mutuellement et qu'il avait été difficile de les séparer. L'on ne pouvait dès lors pas exclure que, durant cette agitation, la recourante se fût elle-même blessée sans que cela eût impliqué un geste délibéré de la part du mis en cause (cf. arrêt attaqué, consid. 4.5 p. 7).
2.4. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi.
2.4.1. La cour cantonale a procédé à une appréciation des éléments de preuve au dossier, en allant au-delà de ce que le Ministère public avait retenu dans son ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2025. Celui-ci s'était limité à constater qu'il n'était pas possible d'établir clairement les faits, respectivement de privilégier une version plutôt que l'autre, compte tenu des versions contradictoires de la recourante et du mis en cause ainsi que des déclarations des deux témoins entendus. Or l'autorité précédente s'appuie, pour sa part, sur une hypothèse - selon laquelle la recourante se serait causé elle-même un hématome à l'oeil droit - qui n'est pas soutenue par le mis en cause ni corroborée par les déclarations des témoins.
2.4.2. L'autorité précédente n'a pas suffisamment pris en considération certaines déclarations du mis en cause et de son épouse qui n'excluent en soi pas la possibilité que ce dernier ait donné un coup au visage de la recourante au moment où, lors de l'altercation, il l'avait fortement repoussée. En effet, lors de son audition par la police, le mis en cause a été confronté aux images annexées au constat médical de la recourante; il a alors maintenu ses dénégations, mais a précisé qu'en repoussant "fortement" les bras de la recourante, l'un d'eux lui avait peut-être "tapé le visage" (cf. procès-verbal de l'audition du mis en cause du 8 mai 2024, au dossier pénal, p. 3 [art. 105 al. 2 LTF]). Quant à l'épouse du mis en cause, elle a confirmé à la police que son mari avait repoussé la recourante à quatre reprises, la dernière fois "plus fortement", si bien que la recourante avait chuté (cf. procès-verbal de l'audition de l'épouse du mis en cause du 17 décembre 2024, au dossier pénal, p. 3 [art. 105 al. 2 LTF]). Cela va par ailleurs dans le sens des déclarations de la recourante, selon lesquelles elle allait tomber en arrière ensuite d'un coup au visage (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.d.b p. 3).
2.4.3. Il appert ainsi qu'alors que le Ministère public se limitait à constater que des déclarations contradictoires s'opposaient sans éléments matériels permettant de retenir une version plutôt qu'une autre, la cour cantonale a apprécié les déclarations des parties et des témoins pour exclure la version de la recourante sur la base d'une hypothèse qui ne trouve pas d'assise dans le dossier pénal. Ce faisant, elle a procédé à une mauvaise application du principe
in dubio pro durioreet, compte tenu des éléments qui précèdent - qui ne permettent pas de considérer que les probabilités d'un acquittement seraient équivalentes ou supérieures à celles d'une condamnation -, a outrepassé son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP en confirmant la non-entrée en matière.
2.5. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2025 s'agissant de la plainte pénale pour lésions corporelles simples. Le dossier de la cause sera renvoyé à l'autorité précédente, à charge pour elle de le transmettre au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale en raison des faits en question. Il appartiendra ensuite au Ministère public de mettre en oeuvre toute mesure d'enquête qu'il jugera utile. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante à cet égard, qui deviennent sans objet.
3.
3.1. En second lieu, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 136 al. 1 CPP en confirmant le refus du Ministère public de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite.
3.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c).
Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt 7B_1238/2025 du 5 mars 2026 consid. 2.2.2 et les réf. citées). La victime ne peut en outre se prévaloir de son droit à l'assistance judiciaire gratuite selon l'art. 136 al. 1 let. b CPP que si elle s'est constituée partie plaignante dans la procédure pénale (cf. arrêt 7B_1289/2025 du 2 juin 2026 consid. 4.3.5 et les réf. citées, destiné à la publication).
3.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que, nonobstant l'indigence de la recourante, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 al. 1 CPP n'étaient manifestement pas réalisées. Elle a considéré qu'au vu de l'issue du recours et du caractère infondé des griefs soulevés par la recourante, l'ordonnance de non-entrée en matière devait être confirmée et qu'ainsi, c'était à bon droit que le Ministère public avait rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite. Cela étant, il n'y avait pas lieu non plus de l'accorder pour la procédure cantonale de recours (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 8).
3.4. La motivation de la cour cantonale repose toutefois sur la prémisse que l'ordonnance de non-entrée en matière était fondée, ce qui est erroné (cf. consid. 2
supra). Aussi, la recourante, qui est victime des lésions corporelles dénoncées et qui s'est portée partie plaignante au civil et au pénal (cf. plainte pénale du 25 avril 2024, au dossier pénal, p. 2 [art. 105 al.2 LTF]), peut prétendre à l'assistance judiciaire gratuite en application de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalisation des conditions de l'art. 136 al. 1 let. a CPP. Sur le vu des considérants précédents, il n'apparaît enfin pas que son action pénale soit vouée à l'échec et que son recours cantonal était dénué de chances de succès.
3.5. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point également et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il rejette le recours déposé par la recourante contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire du 7 avril 2025 et qu'il refuse celle-ci pour la procédure cantonale. À réception du dossier, l'autorité cantonale, qui a constaté l'indigence de la recourante, lui accordera l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (ACPR/509/2025), désignera un conseil juridique gratuit, fixera une indemnité et réexaminera la question des frais judiciaires. La cause devra ensuite être renvoyée au Ministère public pour qu'il octroie à la recourante l'assistance judiciaire gratuite et arrête la date de ses effets dans la procédure préliminaire (P/18963/2024).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 2.5 et 3.5
supra).
La recourante, dont certaines conclusions sont déclarées irrecevables, obtient partiellement gain de cause. Ayant procédé avec l'assistance d'une avocate, elle a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Cette indemnité sera versée à l'avocate de la recourante vu la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cf. arrêt 7B_379/2023 du 20 avril 2026 consid. 3). La requête d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure et doit être rejetée pour le surplus, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt du 2 juillet 2025 est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le canton de Genève doit verser une indemnité de 1'000 fr. à l'avocate de la recourante, à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière