Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_783/2026
Arrêt du 8 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision rendue le 15 mai 2026 par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (BK 26 246).
Faits :
A.
A.a. Durant les années 2023 et 2024, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ (ci-après: le prévenu) pour avoir commis diverses infractions au préjudice de plusieurs membres de sa famille, à savoir son épouse, dont il est séparé, son fils, ainsi que sa fille cadette. Le 17 janvier 2025, B.________ (ci-après: la plaignante) a déposé plainte contre le prévenu pour divers faits, notamment constitutifs de lésions corporelles simples, contrainte, injure et menaces.
A.b. Le 24 janvier 2025, le Ministère public a arrêté le prévenu et a demandé sa détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: le TMC). Le 26 janvier 2025, le TMC a rejeté cette demande et a ordonné la libération du prévenu, assortie de plusieurs mesures de substitution, à savoir l'interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec la plaignante, l'interdiction de s'approcher, à moins de 100 m, d'elle, de son domicile ou de son lieu de travail, l'interdiction d'exercer une quelconque violence physique ou verbale au préjudice de la plaignante, ou de menacer celle-ci, l'interdiction de consommer des substances illégales, en particulier de la cocaïne, et l'obligation de participer régulièrement à des séances hebdomadaires du Service pour les auteurs de violence conjugale (ci-après: le SAVC). Le TMC a retenu que le prévenu présentait un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ainsi qu'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1
bis CPP. Par la suite, le TMC a prolongé ces mesures de substitution.
A.c. Par acte d'accusation du 27 juin 2025, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tribunal régional). Le même jour, il a demandé la prolongation des mesures de substitution pour des motifs de sûretés. Le TMC les a prolongées, en dernier lieu jusqu'au 11 mai 2026.
A.d. Par jugement du 30 avril 2026, le Tribunal régional a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (art. 123 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 ad art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), vol (art. 139 CP), escroquerie par métier (art. 146 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), tentative de viol (art. 22 ad art. 190 CPP), pornographie (art. 197 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, sous déduction de 10 jours de détention en rapport avec les mesures de substitution en vigueur durant 459 jours, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 900 francs. Il a en outre ordonné le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois.
B.
Par arrêt du 15 mai 2026, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre de recours pénale) a rejeté la recours formé le 4 mai 2026 par le prévenu contre l'ordre de détention pour des motifs de sûreté contenu dans le jugement précité.
C.
Par acte du 16 juin 2026, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de sa libération immédiate, éventuellement assortie des mesures de substitution suivantes: "a. Faire interdiction au recourant de prendre contact, de quelque manière que ce soit (contacts directs, appels, SMS, e-mails, réseaux sociaux, par des tiers, etc.), avec C.A.________, D.A.________ et B.________; b. Faire interdiction au recourant de s'approcher de C.A.________, de D.A.________ et de B.________, de leurs domiciles ou de leurs lieux de travail à moins de 200 mètres et obliger le recourant de s'éloigner de celles-ci en cas de rencontre fortuite; c. Faire interdiction au recourant d'exercer une quelconque violence physique ou verbale au préjudice de C.A.________, de D.A.________ et de B.________, ainsi que de proférer des menaces à leur encontre; d. Faire interdiction au recourant de consommer des substances illégales de toute nature, mais en particulier de la cocaïne, et obliger le recourant à se soumettre à une analyse d'urine tous les deux mois afin d'établir l'absence de consommation de drogue, analyse à remettre spontanément au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland puis à la Cour suprême du canton de Berne dès la saisine de celle-ci; e. Obliger le recourant à participer régulièrement aux séances hebdomadaires du SAVC à Neuchâtel et ordonner au SAVC d'établir tous les deux mois un rapport concernant le suivi thérapeutique du recourant à l'attention du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, puis de la Cour suprême du canton de Berne dès la saisine de celle-ci; f. Éventuellement, obliger le recourant à porter un bracelet électronique permettant de le localiser en permanence; g. Éventuellement, interdire au recourant de quitter un périmètre déterminé, soit le canton de Lucerne, où il pourra s'établir et travailler dès sa remise en liberté". À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre de recours pénale pour qu'elle prononce les mesures de substitution adéquates à la détention pour des motifs de sûreté dans les plus brefs délais. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Par lettre du 19 juin 2026, la Chambre de recours pénale a indiqué qu'elle renonçait à déposer une réponse. Le 23 juin 2026, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises au recourant, avec un délai au 29 juin 2026 pour déposer ses observations éventuelles.
Par courrier du 26 juin 2026, la Chambre de recours pénale a indiqué qu'elle renonçait à prendre position. Le 29 juin 2026, le recourant a déposé des observations et a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recourant - prévenu, condamné par une autorité de jugement de première instance et actuellement détenu - a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (arrêts 7B_151/2026 du 25 février 2.2; 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2).
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1
bis CPP).
2.2. Le recourant prétend tout d'abord que le Tribunal régional ne pourrait pas fonder son placement en détention pour des motifs de sûreté, au regard de l'art. 231 al. 1 CPP, sur un risque de récidive (cf. art. 221 al. 1 let. c et al. 1
bis CPP). Il se méprend. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra), il est tout à fait possible d'invoquer un risque de récidive dans le cadre de l'art. 231 al. 1 CPP. Peu importe le cas de figure envisagé par l'art. 231 al. 1 CPP, cette disposition n'apportant que des précisions d'ordre procédural et les motifs de détention demeurant ceux de l'art. 221 CPP. Le Tribunal fédéral a en outre récemment précisé que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée sur la base de l'art. 231 al. 1 CPP pouvait se fonder sur le risque de récidive en tant que mesure de contrainte visant à garantir la sécurité, sans que son prononcé doive être conditionné aux objectifs énoncés à l' art. 231 al. 1 let. a et b CPP (cf. arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2). Par ailleurs, plusieurs auteurs indiquent que le risque de récidive peut être invoqué dans ce contexte (cf. FORSTER, in Basler Kommentar StPO, 3
e éd. 2022, n° 5 ad art. 231 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in Petit commentaire CPP, 3
e éd. 2025, n
os 4 et 12 ad art. 231 CPP) et le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale ne l'exclut pas (cf. FF 2006 1105, pp. 1216-1217). Le recourant ne démontre enfin pas que la doctrine serait divisée à ce sujet. Le grief doit donc être écarté.
3.
3.1. Le recourant, qui ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, invoque une violation de l'art. 221 al. 1 let. c et al. 1
bis CPP. Il conteste l'existence de tout risque de récidive et expose en particulier qu'il y aurait, dans les deux cas, lieu de déterminer le pronostic qu'il commette de nouvelles infractions.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.1).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2; 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2). Un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un risque de récidive: pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation - telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements -, ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1; arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2; 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6).
3.2.3. Selon l'art. 221 al. 1
bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1; 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2; arrêt 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1
bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_416/ 2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2).
3.3. L'autorité précédente n'a pas examiné l'existence d'un risque de récidive simple (art. 221 al. 1 let. c CPP), au motif que le recourant ne l'avait pas remis en cause. Elle s'est donc limitée à examiner si celui-ci présentait un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1
bis CPP. À cet égard, elle a tout d'abord retenu que la condition prévue à l'art. 221 al. 1
bis let. a CPP était réalisée, dès lors que le recourant avait, dans le cadre du jugement du 30 avril 2026, été reconnu coupable de multiples infractions graves, dont les lésions corporelles simples, la tentative de viol et les menaces, et qu'il avait donc, de cette manière, porté atteinte à des biens juridiques essentiels, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui.
La juridiction précédente a ensuite examiné s'il existait un risque sérieux et imminent que le recourant commette de nouvelles infractions graves du même genre. Sur ce point, elle a indiqué que le risque de récidive qualifié ne devait pas être écarté pour le motif qu'aucune expertise psychiatrique n'avait été ordonnée, ni en raison de l'absence de commission de nouvelle infraction de la part du recourant depuis le 17 janvier 2025, en particulier vis-à-vis de sa compagne actuelle. La période écoulée depuis cette date n'était pas véritablement révélatrice, dès lors que les situations conflictuelles pouvaient dégénérer et donner lieu à des violences. La juridiction précédente s'est fondée sur un faisceau d'indices concrets, dont la répétition des comportements, leur intensité, ainsi que le contexte dans lequel ils avaient été commis, pour considérer que le recourant présentait un danger sérieux et imminent de commettre de nouvelles infractions graves du même genre. À cet égard, premièrement, elle a relevé que l'intéressé avait des antécédents en matière de violence et de menace et qu'il avait de surcroît récidivé au cours de la procédure pénale, en s'en prenant à une nouvelle victime, alors même qu'il avait déjà été entendu dans ce cadre. Cette récidive constituait un indice particulièrement défavorable quant au pronostic et démontrait que les démarches pénales en cours n'avaient pas été de nature à contenir son passage à l'acte. Deuxièmement, les éléments au dossier mettaient en évidence une problématique persistante d'impulsivité chez le recourant. Durant les débats de première instance, celui-ci avait en effet interrompu à plusieurs reprises la plaidoirie du Ministère public et la lecture du jugement, au point que la direction de la procédure avait dû le rappeler à l'ordre à réitérées reprises, ce qui confirmait que l'intéressé avait des difficultés à maîtriser ses émotions lorsqu'il était contrarié. Les rapports du SAVC confirmaient en outre que le travail de régulation émotionnelle demeurait inachevé et que le recourant n'était pas encore parvenu à un abandon durable de ses comportements violents. De plus, selon le rapport du SAVC du 4 mars 2026, l'intéressé n'avait participé qu'à 15 des 40 séances prévues et le suivi n'avait pas pu être mené à terme en raison de son absentéisme. Troisièmement, les prises de conscience du recourant apparaissaient limitées, dans la mesure où il avait persisté à minimiser ses actes. Quatrièmement, l'intéressé avait violé de manière répétée les règles et interdictions qui lui avaient été imposées, qu'il s'agisse de la consommation de substances, de sa présence dans un magasin ou, plus généralement, de son incapacité à respecter durablement les obligations découlant des mesures de substitution ordonnées. Cinquièmement, l'autorité précédente a considéré que la condamnation du recourant à une peine privative de liberté ferme de 52 mois constituait un élément pertinent dans l'analyse du risque de récidive, au motif que la concrétisation d'une telle peine était de nature à accentuer les tensions et à faire craindre une réaction de l'intéressé à l'égard des parties plaignantes, en particulier dans un contexte où la situation entre les parties n'apparaissait pas apaisée et où des craintes avaient été exprimées. Enfin, la gravité et le caractère répétitif des infractions retenues contre le recourant pouvaient, au regard de la jurisprudence, atténuer les exigences relatives à la démonstration du risque de récidive.
3.4. En l'espèce, on relève que l'autorité précédente retient à tort, dans le cadre de son analyse du risque qualifié de récidive au sens de l'art. 221 al. 1
bis let. b CPP, qu'il y a lieu de déterminer s'il existe un risque sérieux et imminent que le recourant commette de nouvelles infractions graves du même genre. En réalité, l'art. 221 al. 1
bis let. b CPP prévoit que, pour retenir un risque qualifié de récidive, il faut qu'il existe un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. Cependant, cette imprécision n'a en l'espèce pas d'incidence réelle.
Le recourant conteste en effet l'existence d'un risque qualifié de récidive, mais se limite à remettre en cause l'appréciation de la juridiction précédente au sujet du pronostic quant à une éventuelle récidive et ne revient pas sur cette distinction entre infraction grave et crime grave. Il parle d'ailleurs lui-même, dans le cadre de son recours, d'infractions graves. Il reproche également à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas valablement contesté l'existence d'un risque simple de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, au motif uniquement que, dans ce contexte également, il était nécessaire de déterminer le pronostic que le prévenu commette de nouvelles infractions graves. De plus, le recourant ne conteste pas que la première condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, à savoir l'existence d'antécédents, serait réalisée. La réalisation de celle-ci est d'ailleurs établie, dès lors que, selon les faits retenus, le casier judiciaire du recourant fait notamment état de condamnations, à deux reprises, pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CPP), à savoir des infractions graves, quoi qu'en dise le recourant, du même genre que certaines de celles faisant l'objet du jugement du 30 avril 2026.
Il résulte de ce qui précède qu'on peut en l'occurrence se limiter à examiner s'il existe un pronostic défavorable, dès lors que, qu'elle soit faite sous l'angle de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ou de l'art. 221 al. 1
bis let. b CPP, cette évaluation est identique et que, dans la mesure où un tel pronostic devait être posé, il existerait à tout le moins un risque simple de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Par ailleurs, les motifs de détention sont alternatifs (arrêt 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités) et un tel examen, fondé sur l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne viole pas, dans cette configuration, le droit à un double degré de juridiction (art. 32 al. 3 Cst.).
3.5. Cela étant, le raisonnement de l'autorité précédente, selon lequel il existe un faisceau d'indices permettant de considérer que le recourant présente un risque de commettre de nouvelles infractions graves, ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne livre aucune argumentation propre à le remettre en cause.
3.5.1. Le recourant expose tout d'abord qu'il serait souhaitable de faire établir le risque de récidive au moyen d'une expertise psychiatrique. Il ne formule toutefois pas de véritable grief sur ce point et ne démontre en particulier pas en quoi une telle expertise aurait en l'espèce été indispensable. Il ne démontre pas non plus, comme on le verra ci-après, que l'appréciation opérée par la juridiction précédente sur la base du faisceau d'indices dont elle a fait état serait arbitraire. Au demeurant, selon les faits retenus - non contestés par le recourant, encore moins sous l'angle de l'arbitraire -, des tiers par rapport aux autorités pénales, à savoir les intervenants du SAVC, ont relevé que l'impulsivité de celui-ci constituait un facteur de risque important. Le grief du recourant est donc vain.
3.5.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir, de manière arbitraire, écarté des indices clairs et favorables, démontrant, selon lui, qu'il ne présenterait plus un risque de récidive. À cet égard, il expose qu'il n'a plus commis de violences depuis le 17 janvier 2025, à savoir durant une période conséquente de 15 mois au moment de l'ouverture des débats, que sa nouvelle compagne l'aurait confirmé, qu'une telle période sans violence serait significative et que cela serait la preuve qu'il aurait changé et qu'il arriverait de mieux en mieux à maîtriser ses frustrations.
Cet élément constitue certes un argument favorable au recourant qui doit être apprécié dans le cadre de l'évaluation du risque de récidive. Cependant, la juridiction précédente en a tenu compte et est parvenue à la conclusion qu'il n'était pas suffisamment probant pour relativiser le risque de récidive. En outre, il s'agit pour l'essentiel du seul point qui puisse être mis en avant par le recourant. En effet, face à celui-ci, l'autorité précédente a relevé plusieurs autres indices (cf. consid. 3.3 supra), qui tendent à mettre en évidence un risque concret de récidive de la part du recourant. Celui-ci ne démontre dès lors pas que la juridiction précédente aurait, dans le cadre de l'analyse du pronostic, arbitrairement apprécié son absence de violences durant les 15 mois précédant l'audience de jugement.
3.5.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que les éléments au dossier mettaient en évidence une problématique persistante d'impulsivité et de n'avoir pas expliqué, à cet égard, sur quoi elle se fondait. En ce qui concerne les débats, il admet qu'il a été repris trois fois par le président du tribunal, mais soutient qu'il n'aurait jamais été invité à quitter la salle d'audience et que ses remarques n'auraient pas été insultantes, blessantes ou menaçantes. Il ajoute notamment qu'en raison de la complexité de l'affaire, de la durée des débats et des enjeux, il serait compréhensible qu'il ait pu se montrer irrité ou fâché.
L'autorité précédente a toutefois exposé plusieurs éléments relatifs à la problématique de l'impulsivité que le recourant n'a pas remis en cause. Elle a en particulier retenu que les rapports du SAVC avaient indiqué que son travail de régulation émotionnelle demeurait inachevé, qu'il n'était pas encore parvenu à un abandon durable de ses comportements violents et que le suivi n'avait pas pu être mené à son terme en raison de son absentéisme. Le recourant cite par ailleurs lui-même, dans son recours, un extrait du rapport du SAVC du 24 mars 2025, dans lequel les intervenants relevaient, à l'époque, le "caractère hautement fragile de sa capacité à réguler ses émotions" et qu'il était conscient que la "dimension de l'impulsivité" restait "un vaste chantier". De plus, il mentionne également un passage d'un rapport du 4 mars 2026, dans lequel les spécialistes déclaraient qu'ils demeuraient "dans une opinion assez semblable, tandis que le mode réactionnel para [ issai] t particulièrement une voie privilégiée dans ses interactions". Par ailleurs, il apparaît que le recourant a persisté à consommer, malgré l'interdiction en vigueur, des stupéfiants, notamment de la cocaïne (cf. arrêt querellé, p. 4), dont il est notoire qu'ils peuvent avoir une influence sur l'aspect émotionnel de celui qui en consomme. Enfin, s'il est certes vrai qu'il peut être difficile, pour un prévenu, de garder son calme lors d'une audience de jugement, il reste peu habituel que celui-ci doive être recadré, qui plus est à plusieurs reprises. Les juges de première instance et le Ministère public ont en outre pu observer le recourant pendant plusieurs jours lors des débats et ainsi se faire une idée assez précise du comportement actuel de l'intéressé. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il était arbitraire de tenir compte, dans l'évaluation du risque de récidive, d'une problématique d'impulsivité.
3.5.4. Pour le reste, le recourant livre des considérations d'ordre appellatoire, partant irrecevables. Il en va notamment ainsi lorsqu'il expose qu'il reconnaît avoir, au mois de janvier 2025, commis des violences contre la plaignante, mais qu'il ne s'agirait que d'un indice, ou que ses antécédents ne concernent pas des violences conjugales, mais des violences contre les autorités et les fonctionnaires, et qu'il faudrait donc distinguer le type de violences. Sur ce dernier point en particulier, le recourant ne saurait être suivi. Il s'agit dans les deux cas de faits de violence, dont il est pertinent de tenir compte dans le cadre de l'évaluation du pronostic de récidive. Ces antécédents visent par ailleurs plutôt à démontrer le caractère impulsif de l'intéressé. Enfin, quant aux allégations d'une autre partie plaignante, selon lesquelles le recourant se serait rendu dans un magasin au mépris d'une interdiction d'accès, on ne saurait simplement les ignorer parce qu'elles ne seraient pas corroborées par un moyen de preuve objectif. En outre, le recourant a eu l'occasion de les contester dans le cadre de son recours et il ne s'agit que d'un indice, qui, pris isolément, n'aurait peut-être pas été suffisant, mais qui, additionné aux autres, peut entrer en considération.
3.6. Ainsi, l'autorité précédente n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves ni violé le droit fédéral en considérant que le pronostic était défavorable et que le recourant présentait dès lors un risque de récidive, et ce, comme on l'a vu, indépendamment de la question de la qualification de ce risque (cf. consid. 3.4 supra).
4.
4.1. Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il reproche notamment à l'autorité précédente d'avoir considéré que les mesures de substitution qui étaient en place n'étaient plus suffisantes pour contenir le risque de récidive. Il sollicite le prononcé des mesures de substitution énoncées dans les conclusions de son recours (cf. let. C supra).
4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
L'art. 237 al. 5 CPP prévoit que le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Dans la mesure où le prévenu respecte les conditions qui lui ont été imposées, il n'est donc possible de revenir sur une décision antérieure que si de nouvelles circonstances l'exigent (arrêt 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si le prévenu ne respecte pas ses obligations, les mesures de substitution peuvent être révoquées ou modifiées même si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue (arrêt 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Le tribunal compétent dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 237 al. 5 CPP, comme cela ressort de la formulation potestative de la disposition (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.4.2; 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2).
4.3. L'autorité précédente a constaté qu'aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n'était, même cumulativement, apte à pallier efficacement le risque de récidive constaté. Selon elle, les mesures formulées par le recourant, dont le renforcement du suivi thérapeutique auprès du SAVC, l'extension des interdictions de périmètre et de contact, ainsi que la mise en place de contrôles réguliers de la consommation de stupéfiants, apparaissaient manifestement insuffisantes au vu du comportement adopté par l'intéressé. Celui-ci avait en effet déjà été soumis à des mesures similaires qui s'étaient révélées inefficaces. Quand bien même il faisait l'objet d'un suivi thérapeutique, il avait récidivé au cours de la procédure et avait ainsi démontré son incapacité à se conformer durablement aux injonctions des autorités. Ainsi, admettre aujourd'hui l'efficacité des mesures de substitution concernées revenait à ignorer les enseignements du comportement passé du recourant. La juridiction précédente a également relevé que le suivi auprès du SAVC ne constituait pas une garantie suffisante. Les rapports versés au dossier mettaient certes en évidence certains progrès, dont une meilleure compréhension des effets délétères de ses comportements et une certaine prise de conscience de ses difficultés. Cependant, ils soulignaient aussi que le travail de régulation émotionnelle du recourant était inachevé et que son impulsivité constituait encore un facteur de risque important. Par ailleurs, la proposition de l'intéressé visant à se soumettre à des contrôles de sa consommation et ses engagements en ce sens, formulés uniquement dans le cadre de la procédure de recours, n'offraient aucune garantie. De plus, le prononcé de la peine privative de liberté de 52 mois dans le cadre du jugement du 30 avril 2026 constituait un élément aggravant dans l'analyse, dès lors que la concrétisation d'une telle peine était de nature à accroître le risque de comportement dangereux de la part du recourant. Enfin, les mesures de substitution proposées ne reposaient en grande partie que sur la bonne volonté du recourant, laquelle s'était précisément révélée défaillante par le passé.
4.4. En dépit des éléments mis en avant par le recourant, celui-ci ne formule aucune critique propre à remettre en cause ce raisonnement.
4.4.1. Le recourant expose tout d'abord que l'autorité précédente aurait ignoré plusieurs éléments ou indices qui démontreraient qu'il serait capable de respecter les mesures de substitution, en particulier les interdictions de contact et de périmètre. Il allègue entre autres, sur ce point, qu'il n'aurait jamais violé les interdictions de contact et de périmètre ordonnées, notamment par la justice civile, qu'il aurait respecté la volonté des membres de sa famille de ne plus les contacter, qu'il n'aurait plus vu son épouse et sa fille depuis presque trois ans, que les membres de sa famille n'auraient pas demandé, sur le plan pénal, de mesures d'éloignement et qu'il n'aurait jamais cherché à contacter la plaignante, à tout le moins après le 17 janvier 2025. Cependant, au moment de livrer de tels éléments factuels, qui ne figurent pas dans l'arrêt querellé, le recourant se borne à relever que l'autorité précédente aurait ignoré ces éléments ou indices importants, en indiquant succinctement "ce qui est arbitraire". Ce faisant, le recourant ne formule pas un grief visant à faire constater une omission manifestement inexacte des faits conformément aux exigences accrues de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Cette argumentation se révèle par conséquent irrecevable.
4.4.2. Le recourant expose ensuite un grand nombre de considérations d'ordre appellatoire, qui sont également irrecevables. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme qu'il n'aurait aucune volonté de s'en prendre aux parties plaignantes et que celles-ci n'auraient dès lors aucune crainte à avoir, lorsqu'il relève qu'il conteste les accusations portées par son épouse aux débats, selon lesquelles il crierait sur les toits "ce qu'il pourrait leur faire", ou lorsqu'il indique qu'il se serait excusé auprès des victimes, qu'il aurait reconnu une très grande partie des faits et qu'il n'aurait jamais commis la moindre violence à l'endroit de sa compagne actuelle. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, ces éléments n'ont pas été écartés d'un "revers de main", mais ont pour l'essentiel été pris en considération par l'autorité précédente, le fait que certains détails ne figurent pas dans l'arrêt querellé n'étant pas déterminant. De plus, quoi qu'en dise le recourant, de tels éléments ne sont pas susceptibles, au vu des motifs retenus par l'autorité précédente, d'ébranler son raisonnement selon lequel les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de contenir efficacement le risque de récidive.
4.4.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir uniquement relevé les éléments défavorables résultant de son suivi thérapeutique par le SAVC et d'avoir passé sous silence les éléments bénéfiques, à savoir, selon lui, qu'il aurait indéniablement changé et évolué favorablement s'agissant de sa composante violente. Ici également, le recourant expose essentiellement, sans se prévaloir d'une omission arbitraire des faits, des éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, ainsi que des considérations d'ordre appellatoire, dont il n'y a pas lieu de tenir compte.
En tout état de cause, les éléments mis en avant par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause ou relativiser ses manquements en lien avec son suivi et le fait que son impulsivité reste aujourd'hui problématique. À cet égard, les rapports du SAVC dont fait état le recourant dans son recours évoquent un "défi de taille" ou un "vaste chantier". En outre, au mois de mars 2026, les intervenants du SAVC avaient indiqué, comme on l'a vu, qu'ils demeuraient dans une opinion assez semblable et que le "mode réactionnel" du recourant paraissait une voie privilégiée dans les interactions. De surcroît, la juridiction précédente a expressément retenu que le suivi de l'intéressé avait donné lieu à certains progrès, à savoir une meilleure compréhension des effets délétères de ses comportements, ainsi qu'une certaine prise de conscience de ses difficultés. Cependant, au regard du raisonnement de l'autorité précédente, on ne saurait simplement déduire de l'évolution favorable du recourant sur ces aspects que le suivi en place permettrait de contenir efficacement le risque de récidive.
Enfin, le recourant se prévaut d'un rapport établi par le SAVC le 2 juin 2026. Cependant, il ne démontre pas en quoi cette pièce, qui apparaît nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, pourrait s'avérer recevable devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1 et les références citées).
4.4.4. Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir considéré que la peine privative de liberté de 52 mois prononcée par l'autorité de jugement rendrait dorénavant les mesures de substitution inefficaces. À l'appui de son grief, il expose qu'il n'y aurait aucun élément objectif qui permettrait de penser qu'il pourrait vouloir s'affranchir de ces dernières. Il relève également qu'il serait disposé à élargir les interdictions de périmètre et de contact aux membres de sa famille, à porter un bracelet électronique permettant de le localiser en permanence, à travailler pour la mère de sa compagne, dans le canton de Lucerne, pour ne plus dépendre de l'aide sociale, à se soumettre à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiantset à poursuivre son suivi auprès du SAVC, sous peine de réduire à néant le travail accompli.
Quoi qu'il en soit, la juridiction précédente n'a pas arbitrairement considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant ne suffisaient pas à pallier le risque de récidive. Le recourant n'a pas totalement respecté les mesures qui étaient en place jusqu'au jugement du 30 avril 2026, dès lors que, selon les faits retenus, il a consommé de la cocaïne au mépris de l'interdiction qui lui avait été faite par le TMC, et qu'il s'exposait, pour ce motif déjà, à une révocation des mesures de substitution et à un placement en détention pour des motifs de sûreté. Son suivi par le SAVC apporte quelques résultats. Cependant, ceux-ci restent relatifs, de sorte qu'on ne saurait affirmer que ce suivi permette de juguler efficacement le risque de récidive. Le recourant était en effet déjà au bénéfice de celui-ci - certes sans qu'il fasse encore l'objet d'une mesure de substitution - au moment des faits commis au préjudice des membres de sa famille. Or cela ne l'avait pas empêché, à l'époque, de se voir reprocher de nouveaux actes de violence contre la plaignante au début de l'année 2025. Dans ces circonstances, le recourant a démontré qu'il était peu enclin à respecter durablement des injonctions et à mettre à profit les aménagements mis en place pour lui permettre d'apprendre à se maîtriser et à améliorer son comportement. Il est donc légitime de douter de l'effet réel de ces mesures sur son comportement. Par ailleurs, les derniers rapports du SAVC, à tout le moins ceux recevables devant le Tribunal fédéral, continuent de souligner une problématique d'impulsivité, malgré plus de deux ans de suivi, de sorte qu'on peut commencer à douter de son efficacité. L'autorité précédente pouvait en outre prendre en compte la nouvelle circonstance que constitue la condamnation du recourant, par l'autorité de première instance, à une peine privative de liberté de plus de quatre ans. Au regard des lacunes du recourant en matière de gestion émotionnelle, il s'agit effectivement d'un nouveau facteur susceptible d'aggraver le risque d'un nouveau passage à l'acte. Ainsi, face à ces considérations, on peut considérer que les mesures de substitution proposées, qui ne reposent pour l'essentiel que sur le bon vouloir du recourant, n'offrent aucune garantie.
Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait, devant la juridiction précédente, conclu à l'obligation, à titre de mesures de substitution, de porter un bracelet électronique et d'exercer un travail régulier, de sorte que les conclusions en ce sens prises par le recourant devant le Tribunal fédéral sont nouvelles et donc irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF). À tout le moins, le recourant n'établit pas que tel ne serait pas le cas.
4.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a non plus procédé à une appréciation arbitraire des preuves, ni violé l'art. 237 CPP ou d'une autre manière le droit fédéral, en refusant de prononcer, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution.
5.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Vincent Kleiner en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est cependant rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Vincent Kleiner est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin