Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_151/2026
Arrêt du 25 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale du Cour suprême du canton de Berne du 5 janvier 2026 (BK 25 602).
Faits :
A.
Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a déclaré A.________, né en 1995, coupable de contrainte sexuelle et de viol, ainsi que d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI; RS 817.0), l'a condamné à 59 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 29 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 25 jours-amende en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 22 août 2025 du Ministère public Jura bernois-Seeland et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans. Le Tribunal régional a également ordonné le placement immédiat de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois.
B.
Par décision du 5 janvier 2026, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre de recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 2 décembre 2025 en tant qu'elle ordonnait la détention pour des motifs de sûreté.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 5 janvier 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, le cas échéant moyennant la mise en place des mesures de substitution suivantes: dépôt de tous ses documents d'identité, ainsi que de ceux de sa compagne et de son enfant, et obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité à une périodicité à fixer à dire de justice et de se soumettre à des mesures de surveillance électronique.
Invités à se déterminer, le Parquet général du canton de Berne et la Chambre de recours pénale ont renoncé à prendre position. A.________ a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires à déposer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recourant - prévenu actuellement détenu - a par ailleurs qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a enfin été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Comme devant l'autorité cantonale, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il lui fait en revanche grief d'avoir considéré qu'il présentait un risque de fuite.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), notamment le risque de fuite.
2.2.2. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis CPP).
Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1).
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.4. En l'espèce, le recourant est un ressortissant étranger, condamné en première instance à une peine privative de liberté de près de cinq ans - 59 mois - et à sept ans d'expulsion de Suisse; quand bien même la peine privative de liberté prononcée est inférieure à d'autres cas résultant de la jurisprudence (cf. notamment ATF 145 IV 503 consid. 2.3, où une peine privative de liberté de 18 ans avait été prononcée en première instance), le recourant se trouve confronté à la perspective concrète de passer plusieurs années en prison - dès lors qu'il n'a subi que 29 jours de détention provisoire - puis d'être expulsé pour une plus longue durée encore. La situation est, quoi qu'il en dise, radicalement différente de celle qui prévalait durant l'instruction, où il pouvait espérer, compte tenu de ses dénégations, un acquittement ou une peine plus clémente (cf. décision attaquée consid. II.9). Le fait que le recourant n'ait pas été placé en détention avant le jugement est par conséquent sans pertinence. Dans ces circonstances nouvelles, le fait que le recourant se soit présenté aux convocations durant l'instruction et lors des débats ne constitue pas un gage suffisant pour retenir qu'il ne tentera pas de quitter la Suisse.
Il est certes indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse, où il a une compagne de nationalité suisse et un enfant, avec lesquels il vit en ménage commun; il y dispose également d'une autorisation d'établissement en relation avec le statut d'asile dont il bénéficie depuis 2005; enfin, il est impliqué dans une entreprise fondée en 2024 avec sa compagne. Au vu de la condamnation prononcée en première instance, la cour cantonale était cependant fondée à relativiser ces liens familiaux et professionnels dès lors que le recourant risque une expulsion du territoire suisse, qu'il a par le passé déjà rompu à deux occasions avec sa compagne et que son entreprise en est à ses débuts et souffre de précarité financière. À cet égard, le recourant fonde essentiellement sa critique sur une interprétation personnelle des faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il ne démontre pas - ni même ne tente de démontrer - que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Sont ainsi irrecevables notamment les éléments invoqués concernant la stabilité de sa relation avec sa compagne actuelle, le fait qu'il préférerait demeurer auprès de celle-ci plutôt que fuir ou le caractère totalement hypothétique d'un départ à l'étranger de sa compagne et de son enfant.
À l'inverse, comme l'a retenu la cour cantonale, le recourant présente des liens d'une intensité certaine avec son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il a passé les dix premières années de sa vie; selon les constatations cantonales, il y entretient des contacts réguliers avec sa mère et y a effectué plusieurs séjours au cours des deux années écoulées; en outre, le père du recourant se rend fréquemment en Côte d'Ivoire. À cet égard, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte du fait que le recourant devrait également prendre soin de ses deux soeurs qui vivent en Suisse lorsque leur père séjourne en Côte d'Ivoire; en effet, on ne voit pas que cet élément soit pertinent dès lors que celles-ci, âgées de respectivement 18 et 24 ans, sont majeures.
En définitive, compte tenu de la perspective de devoir exécuter une longue peine de prison puis d'être expulsé de Suisse, le recourant peut craindre que ses projets de vie familiale et professionnelle en Suisse soient durablement compromis et, dans ces circonstances, considérer qu'une fuite, le cas échéant avec sa compagne et son enfant, voire l'entrée dans la clandestinité à l'intérieur du pays constitueraient un choix préférable. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de fuite concret.
3.
3.1. Dans une motivation subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient de pallier le risque de fuite.
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2 et les arrêts cités; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2).
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), ainsi que la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas violé le droit en considérant que la saisie du permis d'établissement du recourant ne pouvait pas être envisagée au titre de mesure de substitution. En effet, selon la jurisprudence, le dépôt des documents d'identité, compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, n'est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2; arrêt 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2 et les arrêts cité). On ne saurait à cet égard suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'il ne pourrait se rendre en Côte d'Ivoire qu'en avion et qu'il lui serait nécessaire de présenter des papiers d'identité - tels qu'un passeport dont il ne dispose pas - pour un vol international. D'autres moyens de transport sont en effet envisageables pour se rendre en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique, notamment en transitant par l'Europe et de manière clandestine (cf. arrêt 7B_972/2025 précité consid. 3.4.2 concernant un risque de fuite en Inde). En tout état, le dépôt de son permis d'établissement par le recourant n'est pas susceptible de l'empêcher de passer dans la clandestinité. Pour les mêmes motifs, la remise des papiers d'identité de la compagne et de l'enfant du recourant n'est pas propre à prévenir une telle fuite.
Le recourant soutient encore que le dépôt des documents d'identité pourrait être cumulé à d'autres mesures telles que l'obligation de se présenter régulièrement auprès d'un poste de police ou de se soumettre à des mesures de surveillance électronique. Or comme l'a relevé la cour cantonale, ces mesures, bien qu'elles puissent restreindre certains déplacements, ne sont pas suffisantes. En effet, même une surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêt 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne discerne aucun élément permettant de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d'espèce et le recourant n'en allègue aucun.
Pour ces motifs, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de réduire le risque de fuite concret présenté par le recourant.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Ludovic Tirelli en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs