Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_735/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexia Tissières, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Détention provisoire,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 28 mai 2026 (CPR 30 / 2026 + AJ 38 / 2026).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 7 mai 2026, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ pour vol, éventuellement vol par métier, violation de domicile et dommages à la propriété (cause MP2866/2026). Il lui reproche, entre le 5 mars et le 4 mai 2026, d'être entré par effraction dans trois immeubles à U.________ ainsi que d'y avoir dérobé divers objets, d'avoir volé un véhicule à U.________ et d'avoir volé divers objets dans un véhicule à V.________.
A.b. Par ordonnance du 8 mai 2026, la Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura (ci-après: la Juge des mesures de contrainte) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour un mois, soit jusqu'au 7 juin 2026, retenant l'existence de charges suffisantes et de risques de collusion ainsi que de récidive.
B.
Par décision du 28 mai 2026, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 5 juin 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant le prononcé pour une durée de trois mois des mesures de substitution suivantes: obligation de poursuivre un suivi addictologique, obligation d'entreprendre, respectivement de poursuivre les démarches en vue d'avoir une activité professionnelle ou d'occupation et obligation d'être suivi par le Service de probation, lequel veillera, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le 11 juin 2026, le recourant a complété son recours et a demandé la constatation de l'illicéité de la détention provisoire subie entre le 8 mai et le 9 juin 2026, dès lors que, par ordonnance du 9 juin 2026, la Juge des mesures de contrainte avait rejeté la requête de prolongation de la détention provisoire déposée le 2 juin 2026 par le Ministère public; il s'est en particulier déterminé sur sa qualité pour recourir.
L'autorité précédente a conclu au rejet du recours, produisant l'ordonnance de la Juge des mesures de contrainte du 9 juin 2026.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 1). La décision entreprise, en tant que décision incidente, est en principe propre à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_448/2026 du 29 avril 2026 consid. 1 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours, ainsi que son complément du 11 juin 2026, ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF; arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.3; 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit donc exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.1; 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1; 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.1).
1.2.2. En l'occurrence, le recourant a été libéré, moyennant le prononcé des mesures de substitution, ultérieurement au dépôt de son acte de recours du 5 juin 2026 par ordonnance de la Juge des mesures de contrainte du 9 juin 2026. Il ne dispose dès lors plus d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours qui tendait à obtenir la mise en place de mesures de substitution similaires à celles ordonnées le 9 juin 2026 (cf. les conclusions prises dans l'acte de recours du 5 juin 2026; ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1).
Il est en outre douteux que la brève invocation de l'art. 5 par. 4 CEDH dans le complément du 11 juin 2026 en lien avec la prétendue impossibilité de soumettre en temps utile une décision ordonnant un placement en détention avant jugement de courte durée suffise pour retenir l'existence d'une violation manifeste de la CEDH qui justifierait exceptionnellement l'entrée en matière indépendamment d'un intérêt actuel et pratique en vue d'une réparation immédiate par la constatation de cette violation et par une répartition des frais plus favorable (sur de telles possibilités, voir ATF 147 I 478 consid. 2.2 p. 480; 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1). Dans son complément du 11 juin 2026, le recourant a modifié ses conclusions et a demandé la constatation du caractère illicite de la détention provisoire subie entre le 8 mai et le 9 juin 2026. Si cela peut permettre, le cas échéant, de retenir l'existence d'un intérêt actuel (cf. arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1; 7B_305/2023 du 22 décembre 2023 consid. 1; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 I 125), cette question peut cependant rester indécise vue l'issue du litige.
2.
2.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_586/2026 du 28 mai 2026 consid. 3.1; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2).
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
2.2. À teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque (simple) de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement - et désormais de manière imminente - compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; arrêt 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.1.2).
2.2.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la première condition précitée présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; 146 IV 136 consid. 2.2). Seul est alors déterminant que lesdites infractions figurent au casier judiciaire (arrêts 7B_438/2026 du 29 avril 2026 consid. 3.1.1; 7B_350/2026 du 13 avril 2026 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, il importe peu que lesdites infractions puissent être éloignées dans le temps, élément qui en revanche peut entrer en considération lors de l'appréciation du prognostic à effectuer quant au risque de récidive (cf. ATF 151 IV 185 consid. 2.8.2; arrêts 7B_438/2026 du 29 avril 2026 consid. 3.1.1; 7B_350/2026 du 13 avril 2026 consid. 4.2 et les arrêts cités).
2.2.2. La prévention du risque de récidive doit également permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 137 IV 13 consid. 3 et 4; arrêt 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 146 IV 326 consid. 3.1; arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2; 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; et les arrêts cités; arrêts 7B_244/2026 du 17 mars 2026 consid. 3.4.2; 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2).
2.2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.2).
2.3.
2.3.1. S'agissant du risque de récidive proprement dit présenté par le recourant - alors même qu'au regard des conclusions prises par celui-ci dans son acte de recours du 5 juin 2026, il n'apparaît pas d'emblée contesté -, son existence doit être confirmée.
2.3.2. Ilest tout d'abord établi que le recourant figure au casier judiciaire pour neuf condamnations, dont la dernière le 9 février 2023 à une peine privative de liberté de 28 mois pour notamment vols par métier et escroquerie par métier sur une période allant de 2017 à 2022 (cf. p. 5 de la décision entreprise).
2.3.3. Dans la présente cause, seules des atteintes au patrimoine sont a priori reprochées au recourant. De telles atteintes ne constituent généralement pas de graves atteintes à la sécurité publique, notamment lorsque les actes litigieux n'ont pas mis des tiers en danger, et doivent être évaluées au regard des circonstances d'espèce (sur les infractions au patrimoine en matière de détention avant jugement en raison d'un risque de récidive, voir ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5; arrêts 7B_472/2026 du 13 mai 2026 consid. 5.3 in fine; 7B_1125/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.3.1; 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.1.2; 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.3.3).
En l'espèce, les circonstances qui prévalaient au jour de la décision attaquée - voire de l'ordonnance du 9 juin 2026 puisque la libération du recourant n'est intervenue qu'en raison de la mise en oeuvre de mesures de substitution - permettent de retenir qu'il existait une crainte concrète que le recourant poursuive son activité délictuelle en cas de libération. Une telle conclusion résulte de la fréquence de ses agissements illicites, respectivement de la régularité de ceux-ci, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas (cf. let. d p. 3 du recours); or de telles circonstances doivent être prises en compte lors de l'examen du risque de réitération et la cour cantonale pouvait donc, à juste titre, retenir que l'activité délictuelle importante développée par le recourant prenait une ampleur plus que problématique (cf. p. 5 de la décision entreprise; voir également l'ordonnance de la Juge des mesures de contrainte du 8 mai 2026 qui fait état de deux autres procédures en cours contre le recourant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile [p. 4 de ladite ordonnance]). À cela, s'ajoute, de manière inquiétante, la commission des faits reprochés peu après la sortie de prison du recourant et alors que celui-ci bénéficiait de mesures de substitution (cf. p. 5 de la décision attaquée) a priori indentiques à celles requises dans la présente cause. Ces deux éléments et l'accumulation d'infractions contre le patrimoine, au regard également des neuf précédentes condamnations du recourant, laissent supposer une installation durable de celui-ci dans la délinquance; la circonstance aggravante du métier - déjà retenue précédemment - semble d'ailleurs être à nouveau envisagée dans la présente procédure (cf. p. 1 de la décision attaquée).
Dans le cadre de l'appréciation du risque de récidive d'infractions contre le patrimoine, on ne saurait enfin ignorer l'addiction aux stupéfiants dont souffre le recourant (cf. p. 5 de la décision entreprise); il est d'ailleurs relevé que celui-ci ne prétend pas que ses activités délictuelles seraient sans lien avec cette problématique ou que le traitement a priori entamé aurait déjà développé des résultats déterminants à cet égard.
2.3.4. Les considérations qui précèdent, dont la chronologie liée à la commission des nouveaux faits, suffisent aussi pour constater qu'au jour de l'arrêt attaqué, les mesures de substitution sollicitées, soit a priori les mêmes que celles mises antérieurement en oeuvre, n'apparaissaient pas suffisantes pour mettre un frein immédiat aux agissements illicites du recourant; il en allait dès lors de même des efforts allégués consentis pour respecter les mesures de substitution (cf. let. i p. 4 du recours).
2.3.5. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun argument visant à démontrer que la durée de la détention provisoire ordonnée violerait le principe de la proportionnalité, notamment par rapport à la durée de la peine encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP). La durée de cette mesure - limitée à un mois - vient au demeurant confirmer que la nature des infractions en cause n'a pas été ignorée.
2.3.6. Dans les circonstances qui prévalaient au jour de l'arrêt attaqué - dont l'accumulation des infractions nouvellement commises indépendamment de la détention déjà subie ou des mesures de substitution tentées -, la Chambre pénale des recours pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait alors de pallier et confirmer le placement en détention provisoire du recourant pour un mois.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Alexia Tissières en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer l'indemnité qu'elle a sollicitée à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf.art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf.art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
2.2 Me Alexia Tissières est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 940 fr. 45 (TTC) lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à la Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf