Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_581/2026
Arrêt du 7 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mai 2026 (ACPR/453/2026 - P/189/2026).
Faits :
A.
Par arrêt du 6 mai 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 10 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2026 ne violait pas l'art. 310 al. 1 let. a CPP. L'interruption des prestations fournies par l'Office de protection de l'adulte de la République et canton de Genève (ci-après: l'OPAD) ne réalisait pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale. Le recourant devait se tourner vers son curateur ou son gestionnaire auprès de l'OPAD afin d'obtenir d'éventuelles explications ou, le cas échéant, une décision indiquant les voies de droit à suivre en cas de contestation (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 5).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se plaint du fait qu'il aurait été laissé sans argent "durant 37 mois, de juin 2022 à juillet 2025", ce qui représenterait "un patrimoine de 48'000 fr.". Il se borne à soutenir que l'OPAD devrait être poursuivi pour cette interruption de prestations, dès lors que "ce manquement administratif grave" serait constitutif de "délits pénaux répréhensibles" et qu'en Suisse, "on ne peut pas légalement laisser quelqu'un sans argent".
Ce faisant, le recourant n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 310 CPP) en rejetant son recours cantonal. Il ne cherche en effet pas à démontrer que les considérants de l'arrêt attaqué, selon lesquels les faits dénoncés ne réalisent pas une infraction pénale, seraient erronés.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière