Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_572/2026
Arrêt du 20 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 avril 2026 (ACPR/344/2026 - P/27435/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 avril 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 7 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de l'affaire au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, le recourant prétend que la décision de non-entrée en matière querellée aurait des effets directs sur le jugement de ses prétentions civiles au sens des art. 47 et 49 CO . Il se contente de faire valoir de façon générale qu'il aurait subi une triple atteinte fondant des prétentions civiles directes et personnelles contre B.________, soit des violences physiques qui lui auraient causé des douleurs et des blessures ainsi qu'un choc psychologique important. Il évoque également des propos racistes dont il aurait fait l'objet et qui constitueraient selon lui une atteinte d'une gravité objective et subjective particulière. Il précise que la peur provoquée par l'agression constituerait une souffrance qui aggraverait le tort moral subi et renforcerait d'autant ses prétentions civiles.
Ce faisant, le recourant ne se détermine toutefois nullement, même de manière grossière, sur la quotité de son prétendu préjudice. Surtout, il n'allègue pas de manière suffisamment précise en quoi il aurait pu subir, en lien avec les faits dénoncés, une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans les circonstances d'espèce, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (cf. arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.2; 7B_990/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.2). On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées (en particulier des lésions corporelles sous la forme d'une dermabrasion superficielle de l'arcade sourcilière droite, d'hématomes et d'un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance [cf. arrêt entrepris p. 7]), une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une gravité telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral. Le recourant n'expose pas non plus comment les conditions précitées pourraient être réalisées s'agissant des propos qui auraient été tenus par B.________ ("rentre chez toi dégage" [cf. arrêt attaqué, p. 2]). Là encore, on ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles seraient en l'occurrence susceptibles d'être invoquées.
1.3. Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
3.
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
3.2. En l'occurrence, le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits et des preuves en lien avec le principe de la bonne foi ainsi qu'une violation de l'art. 6 CPP en rapport avec le refus d'ordonner les mesures d'instruction qu'il a requises. Les développements du recourant à cet égard ne visent toutefois qu'à démontrer en quoi ces mesures auraient été nécessaires afin d'établir ses accusations. Or le refus d'une mesure d'instruction implique d'examiner la pertinence de celle-ci, aspect qui ne peut pas être appréhendé sans se pencher sur le fond de la cause (cf. arrêts 7B_106/2025 du 2 juin 2026 consid. 1.4.3; 7B_31/2026 du 1
er avril 2026 consid. 1.4).
Les griefs du recourant soulevés à ce titre sont donc irrecevables à défaut de pouvoir être séparés du fond.
4.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel