Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_510/2026, 7B_511/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
7B_510/2026 et 7B_511/2026
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation)
recours contre les arrêts de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 18 et 24 mars 2026 (n°187 - PE26.002221 et n°219 - PE26.001409).
Faits :
A.
Par arrêts des 18 et 24 mars 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 29 janvier et 5 février 2026 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par acte du 19 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ces arrêts (causes 7B_510/2026 et 7B_511/2026). Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Vu la connexité des causes 7B_510/2026 et 7B_511/2026, soit en particulier le recours unique déposé par la recourante contre les deux arrêts entrepris et les conclusions identiques qu'elle y prend, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que, dans les deux procédures, la recourante n'avait pas payé les sûretés requises dans le délai imparti et qu'elle n'avait pas non plus demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ou à être dispensée de l'avance de frais requise. C'est pourquoi elle a déclaré ses recours irrecevables.
2.3. Face à cette motivation, la recourante se contente en substance d'alléguer qu'elle aurait été incapable d'"avancer les frais sans compromettre le respect de ses autres obligations financières". Son argumentation, qui repose au demeurant sur des faits qui ne ressortent pas des arrêts attaqués, n'est pas de nature à démontrer que les considérations de l'autorité précédente violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental de la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_1345/2025 du 19 février 2026 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 7B_510/2026 et 7B_511/2026 sont jointes.
2.
Le recours dans les causes 7B_510/2026 et 7B_511/2026 est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire dans les causes 7B_510/2026 et 7B_511/2026 est rejetée.
4.
Les frais judiciaires dans les causes 7B_510/2026 et 7B_511/2026, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet