Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_477/2026
Arrêt du 16 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 mars 2026 (P3 26 89).
Faits :
A.
Par arrêt du 30 mars 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre les ordonnances (non-entrée en matière et assistance judiciaire pour la partie plaignante) rendues le 20 mars 2026 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais.
B.
Par acte du 30 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque - comme en l'espèce - la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a, entre autres motifs, considéré que le recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP et, partant, devait être déclaré irrecevable (cf. arrêt attaqué, p. 5). Or, par ses développements peu intelligibles, le recourant ne s'attaque nullement à ce pan de la motivation cantonale qui, à lui seul, fonde l'arrêt attaqué. Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal dans la mesure de sa recevabilité.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière