Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_376/2025
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martine Dang, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud, Secteur juridique, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 mars 2025 (PE.2025.0043).
Faits :
A.
Par décision du 30 janvier 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de A.________ tendant au report de l'exécution de son expulsion pénale prononcée le 28 septembre 2017.
B.
Par arrêt du 27 mars 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
Il en ressort en résumé ce qui suit.
B.a. A.________ a été condamné pénalement en Suisse à 18 reprises. Selon les inscriptions figurant encore sur son casier judiciaire, il a été condamné le 4 décembre 2014 à une peine privative de liberté de 90 jours pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol simple; le 4 mai 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 400 fr. pour contravention à la LStup, vol simple et délit contre la loi sur les armes (LArm); le 7 juillet 2016 et le 9 décembre 2016 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, respectivement de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, pour avoir effectué sans autorisation une course d'apprentissage au sens de la LCR; le 9 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 200 fr. pour vol simple et contravention à la LStup; le 9 mars 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 20 fr. pour infraction à la LCR et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11); le 28 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 20 mois pour vol par métier et infraction à la LCR (ce jugement a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans) et le 3 novembre 2022 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour rupture de ban et contravention à la LStup.
B.b. Par jugement du 1er mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 28 septembre 2017 et a notamment confirmé le prononcé de l'expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
Le 6 mars 2020, le SPOP a informé A.________, dont la fin de la peine avait été fixée au 15 mars 2020, de son obligation de quitter le territoire suisse dès sa libération.
Le 11 mars 2023, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour invoquant l'intérêt supérieur de ses enfants. Le SPOP l'a informé qu'il considérait sa demande comme une demande de report de l'exécution de son expulsion et a rejeté cette demande par décision du 30 janvier 2025 (cf. let. A
supra).
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mars 2025. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le report de l'expulsion pénale soit admise et qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. À titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles.
Invités à se déterminer sur le recours et sur la requête de mesures provisionnelles, la juridiction précédente et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. De son côté, le SPOP a indiqué ne pas être favorable à la requête de mesures provisionnelles, tandis qu'il a renoncé à se déterminer sur le recours.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles comprise dans le recours et a ainsi ordonné que les effets de la décision rendue le 30 janvier 2025 par le SPOP soient suspendus.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 44 ss, 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 et 90 LTF ). Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.1 et 7B_900/2024 du 4 octobre 2024).
1.2. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l'arrêt attaqué au refus du report de l'expulsion pénale du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toute conclusion ou tout grief qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 1.4 et la référence citée). Il en va ainsi en tant que le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour.
1.3.
1.3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).
En tant que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle); il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêt 7B_623/2025 du 4 février 2026; tous avec les références citées).
Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. À cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_623/2025 précité consid. 1.2.1; tous avec les références citées).
1.3.2. Le recourant fait valoir qu'il existerait des circonstances nouvelles, depuis le jugement ordonnant son expulsion, respectivement depuis sa libération de détention, qui justifieraient le report de l'exécution de son expulsion. Il expose en particulier avoir renoué des liens étroits avec ses enfants âgés de 14, 16 et 17 ans (au moment du dépôt du recours), sur lesquels il aurait désormais un droit de visite et l'autorité parentale conjointe avec leur mère. Il sied donc d'examiner si les changements intervenus dans la vie familiale du recourant sont des circonstances nouvelles qui, au regard de l'art. 66d al. 1 let. b CP, permettraient de fonder sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. consid. 2
infra).
2.
2.1. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi (RS 142.31); (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi
sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. art. 66a al. 2 CP) ne peuvent plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s. et les références citées; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 5.2.1).
Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse prévue à l'art. 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte.
2.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 66d CP en lien avec les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH. En tant qu'éléments nouvellement survenus par rapport à ceux existant au moment du prononcé définitif et exécutoire de l'expulsion, le recourant se prévaut des liens consolidés avec ses enfants (au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse) depuis sa sortie de prison. Il fait en substance valoir qu'un départ immédiat en Algérie constituerait une ingérence grave dans la relation qu'il a aujourd'hui avec ses enfants. Un tel départ serait également dévastateur pour ces derniers, qui auraient déjà vécu des émotions violentes en raison de leur placement en foyer et auraient enfin "retrouvé" leur père. Son expulsion pourrait être vécue comme un nouvel abandon, ce qui pourrait mettre en péril leur équilibre et leur développement. Il existerait donc un intérêt fondamental à ce que ses enfants puissent grandir en jouissant d'un contact étroit avec leur père.
2.3. La cour cantonale a retenu que même à considérer que le recourant pût se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (ce qui apparaissait douteux), son expulsion pouvait de toute manière être confirmée au regard du principe de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH et 3 CDE [RS 0.107]). En particulier, les considérations relatives à la nature et à la gravité des infractions commises demeuraient valables, de sorte que toute ingérence dans sa vie familiale devait encore être considérée comme justifiée au regard de l'intérêt public important à son éloignement. Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 3 CDE, dans la mesure où les enfants n'étaient désormais plus placés dans un foyer mais vivaient à nouveau avec leur mère (qui en avait la garde exclusive), et qu'ils pouvaient poursuivre les liens avec leur père malgré son expulsion, la décision attaquée avait été rendue en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. En définitive, la situation du recourant ne s'avérait pas exceptionnelle au point d'affecter de manière fondamentale la pesée des intérêts en cause et conduire à un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE.
2.4. La condition du report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture, qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5).
Selon la jurisprudence, il y a également lieu de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst. qui, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH, prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (cf. arrêts 7B_646/2024 précité consid. 5.2.3; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4). Cette précision de jurisprudence - non reprise aux ATF 149 IV 231 - a été initialement rendue dans le cas d'un justiciable qui invoquait une violation des art. 3 et 8 CEDH en lien avec une aggravation sensible de son état de santé, son extrême vulnérabilité et sa dépendance à l'égard de ses parents (cf. arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3).
Dans un arrêt destiné à publication (arrêt 7B_594/2024 du 4 juin 2026 consid. 2.5), le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si la garantie du respect de la vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. entrait dans le champ d'application de l'art. 66d al. 1 let. b CP. La Cour de céans est parvenue au constat qu'il ne ressortait ni des interprétations littérale et historique, ni des interprétations systématique et téléologique de cette disposition que tel était le cas (cf. arrêt 7B_594/2024 précité consid. 2.5.2 et 2.5.3). Aussi, selon la jurisprudence découlant de l'arrêt précité, l'art. 66d al. 1 let. b CP doit être interprété en ce sens qu'au stade de l'exécution de l'expulsion pénale, des modifications de la situation se rapportant à l'existence nouvelle d'une vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. ne peuvent, à elles seules, pas être invoquées pour justifier le report de cette mesure, indépendamment de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêt 7B_594/2024 précité consid. 2.5.4).
2.5. En l'occurrence, le recourant fait valoir que, depuis le prononcé de son expulsion, sa situation personnelle se serait modifiée au point de justifier le report de son expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP. Il se limite toutefois à mettre en avant sa nouvelle situation familiale en alléguant qu'il entretiendrait depuis sa sortie de prison une relation étroite et effective avec ses enfants âgés de 14, 16 et 17 ans (au moment du dépôt du recours). Or compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 2.4
supra), le recourant ne peut pas se prévaloir exclusivement de l'existence d'une nouvelle situation familiale, qui serait survenue après le prononcé définitif de son expulsion, en vue d'obtenir le report de cette mesure en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP; il ne se prévaut pas de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses. En définitive, le recourant échoue à démontrer qu'il dispose d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir contre la décision attaquée.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Paris