Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_585/2026
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,
Kölz et Hofmann,
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Melissa Fischer, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud,
Secteur juridique, avenue de Beaulieu 19,
1014 Lausanne.
Objet
Report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire,
recours contre l'arrêt rendu le 20 mars 2026 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PE.2026.0001).
Faits :
A.
A.a. A.________ est un ressortissant B.________ né en 1983. Il serait arrivé en Suisse durant l'année 2007, accompagné de C.________, une ressortissante de F.________, avec laquelle il s'est marié religieusement à la Mosquée de G.________ et a eu deux enfants, à savoir D.________ et E.________, nés en 2009 et en 2016. Par décision du 6 mai 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'État aux migrations [ci-après: le SEM]) a rejeté la demande d'asile déposée par A.________, mais lui a accordé l'admission provisoire, au motif qu'il venait d'une province non sûre de B.________ et en raison de la présence de membres de sa famille sur le territoire helvétique.
A.b. Par jugement du 18 juin 2019, confirmé le 18 novembre 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans pour blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et diverses infractions à la législation sur la circulation routière. Il a également prononcé son expulsion du territoire Suisse pour une durée de huit ans. Concernant l'expulsion, il a en particulier considéré qu'il appartiendrait à l'autorité d'exécution de déterminer dans quelle mesure l'application de l'art. 66d CP serait envisageable au moment de la libération du condamné, en raison du risque que pourrait encourir celui-ci en cas de renvoi dans son pays d'origine.
Le 26 mars 2020, le SEM a prononcé la fin de l'admission provisoire de A.________, au motif que l'expulsion était définitive et exécutoire.
A.c. Par décision du 19 mars 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 19 mars 2021, au motif que le recourant ne pouvait pas être expulsé en B.________ au regard des art. 66d CP et 3 CEDH, au vu de la situation générale qui régnait à l'époque dans ce pays. Elle a relevé que, depuis le 11 août 2021, le SEM avait suspendu l'exécution de toutes les expulsions vers B.________ jusqu'à nouvel ordre, en raison de la prise de pouvoir des Talibans, et qu'un renvoi ne serait possible que lorsque le SEM reprendrait l'exécution des expulsions vers ce pays.
Par la suite, le SPOP a reporté l'expulsion de A.________, dès lors que l'appréciation du SEM au sujet de la licéité des renvois en B.________ restait inchangée.
A.d. Par jugement du 9 janvier 2025, définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois pour infraction grave à la LStup notamment. Il l'a à nouveau expulsé pour une durée de huit ans et l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il a relevé que A.________ était un délinquant multirécidiviste, dont les infractions commises avaient mis en danger la santé de nombreuses personnes au vu de la quantité de stupéfiants en cause, et que, nonobstant la présence de ses deux enfants mineurs en Suisse, l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur ses intérêts privés à rester sur le territoire helvétique. La fin de l'exécution de sa peine a été fixée au 6 juillet 2026.
A.e. Le 20 mars 2025, le SEM s'est prononcé, dans le cadre de l'exécution de l'expulsion ordonnée le 9 janvier 2025, au sujet de la licéité du retour de A.________ dans son pays d'origine. Il a considéré que l'exécution de l'expulsion apparaissait licite. Selon lui, les conditions d'un risque réel, pour A.________, d'être emprisonné à son retour en B.________ et d'y être soumis à un traitement inhumain n'étaient pas réalisées et ses condamnations pénales ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi. De plus, A.________ ne présentait pas un profil politique apte à susciter l'intérêt des autorités B.________ et n'avait pas de crainte à être exposé à un risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger des traitements inhumains au sens notamment des art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH.
B.
B.a. Par décision du 5 décembre 2025, le SPOP a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion pénale de A.________.
B.b. Par arrêt du 20 mars 2026, la CDAP a rejeté le recours déposé le 5 janvier 2026 par A.________ contre cette décision et l'a confirmée.
C.
Par acte du 7 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le report de l'exécution de l'expulsion prononcée le 9 janvier 2025 contre lui soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Par courrier du 19 mai 2026, la CDAP a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer sur le recours. Le 22 mai 2026, le SPOP a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées au recourant.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à publication, consid. 1.1; 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1).
1.2. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 et 90 LTF ).
1.3.
1.3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).
En tant que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à publication, consid. 1.3.1; 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1).
Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. À cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à publication, consid. 1.3.1; 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1).
Des modifications de la situation se rapportant à l'existence nouvelle de liens d'ordre conjugal ou familial ne peuvent, à elles seules, pas être invoquées pour justifier le report de l'exécution de l'expulsion pénale en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, indépendamment de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses (arrêt 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à publication, consid. 2.5.4).
1.3.2. Le recourant invoque, en qualité de circonstance nouvelle déterminante, la solidification et l'intensification de sa relation avec ses enfants mineurs depuis le prononcé de l'expulsion du mois de janvier 2025. Il invoque à cet égard l'art. 8 CEDH, à savoir le respect de sa vie privée et familiale. Il allègue que, depuis le mois de janvier 2025, il aurait eu des contacts réguliers avec ses enfants, concrétisés par des appels téléphoniques fréquents et des visites en prison, de sorte que les relations personnelles entre lui et ses enfants, déjà existantes auparavant, seraient devenues constantes, régulières et étroites. Cependant, comme l'a relevé à juste titre la juridiction précédente, lors du prononcé de l'expulsion du 9 janvier 2025, l'autorité de jugement avait déjà tenu compte de la présence en Suisse des deux enfants mineurs du recourant. Il ne saurait donc s'en prévaloir à titre de modification d'une circonstance déterminante. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne prétend pas que le tribunal aurait, au moment d'apprécier la question de l'expulsion, relativisé l'importance de la relation familiale qui existait entre lui et ses enfants. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait, sur ce point, pas fait valoir que la situation s'était suffisamment modifiée pour remettre en cause l'appréciation des juges pénaux. Selon la jurisprudence, le recourant ne saurait de toute manière se prévaloir de l'existence nouvelle de liens d'ordre familial pour justifier le report de l'exécution de l'expulsion pénale et l'intéressé ne se prévaut, à cet égard, pas de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses en rapport avec le respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, dans la mesure où le recours porte sur de tels éléments, le recourant ne détient pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Son recours se révèle par conséquent irrecevable sur ce point.
Le recourant invoque également une violation des art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH, ainsi que le principe de non-refoulement. Cela étant, dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, il n'expose nullement, comme il le lui incombe, quelles circonstances déterminantes se seraient concrètement modifiées depuis que son expulsion du territoire suisse a été ordonnée. Sur le fond, il se limite à reprocher à la juridiction précédente d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il disposait d'un réseau relationnel stable dans son pays d'origine, mais ne développe, là non plus, pas la question d'une modification des circonstances déterminantes. Dans ces conditions, le recourant ne livre aucune argumentation conforme aux exigences de motivation propre à démontrer sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. consid. 1.3.1 supra). De plus, il ne prétend pas que le tribunal de première instance n'aurait, dans son jugement du 9 janvier 2025, pas pris en considération, au moment de statuer sur son expulsion dans son pays d'origine, d'éventuels obstacles à son renvoi (cf. ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêt 6B_102/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.2.1). Pour le surplus, le simple fait d'avoir cité abstraitement la fiche d'information "Reprise des renvois vers B.________" du 27 mars 2025 ne permet pas au recourant de corriger, au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, ses manquements en matière de motivation d'un recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours se révèle irrecevable sur ce point également.
2.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
Le Greffier : Magnin