Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_322/2026
Arrêt du 21 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
7B_322/2026
A.A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
7B_329/2026
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Stephan Johner, Procureur,
p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; récusation,
recours contre la décision et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2026 (n os 55 - PE25.020132 et
56 - PE25.020132).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, né en 2014. Depuis sa naissance, leur fils souffre de problèmes de santé; il a régulièrement dû être hospitalisé à l'hôpital D.________.
A.A.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre le personnel de l'hôpital D.________. Par ordonnances des 5 juin et 16 octobre 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur ces plaintes. Par arrêts du 22 octobre et 10 décembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a confirmé ces ordonnances.
A.b. Le 16 septembre 2025, A.A.________ a déposé plainte pénale contre E.________, médecin à l'hôpital D.________, pour menaces, contrainte, mise en danger de la vie d'autrui et diffamation. Elle lui reproche de l'avoir regardée avec insistance dans un ascenseur, de s'approcher souvent trop près d'elle, d'avoir prescrit un médicament erroné à son fils et d'avoir attenté à son honneur en déclarant, au cours d'une réunion de réseau, que "l'attention continue que les parents vouent à C.A.________ monopolise le temps des parents et crée un déséquilibre dont les autres membres de la famille risquent de souffrir".
Le 8 octobre 2025, A.A.________, agissant en qualité de représentante de son fils C.A.________, a déposé plainte pénale contre une infirmière prénommée F.________ pour calomnie. Elle lui reproche de l'avoir accusée d'être agressive avec le personnel soignant.
Le 11 octobre 2025, A.A.________, agissant en qualité de représentante de son fils C.A.________, a déposé une plainte pénale contre la même infirmière. Elle lui reproche de lui avoir demandé de quitter la chambre de son fils de manière agressive.
A.c. Les causes ont été confiées au Procureur Stephan Johner, lequel avait déjà rendu les ordonnances de non-entrée en matière précitées.
A.d. Le 23 octobre 2025, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation du Procureur Stephan Johner. Cette requête a été rejetée par la Chambre des recours pénale le 10 décembre 2025.
B.
B.a. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales précitées.
B.b. Par arrêt du 15 janvier 2026, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance et la requête d'assistance judiciaire de celle-ci.
Par décision du même jour, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation déposée le 15 novembre 2025 par A.A.________ et B.A.________ contre le Procureur Stephan Johner.
C.
C.a. Par acte du 11 mars 2026, A.A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 janvier 2026, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction et que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure cantonale. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cause 7B_322/2026).
C.b. Par acte du même jour, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des recours pénale du 15 janvier 2026, en concluant à sa réforme en ce sens que leur demande tendant à la récusation du Procureur Stephan Johner soit admise et que "la nullité des actes rendus postérieurement au dépôt de [leur] demande" soit constatée. Ils concluent encore à ce que la récusation des juges cantonaux ayant statué dans la décision attaquée soit ordonnée et à ce que toute future procédure les concernant soit attribuée à une composition différente. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cause 7B_329/2026).
C.c. Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2026, la requête d'effet suspensif déposée dans la cause 7B_329/2026, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, a été rejetée.
Invités à se déterminer dans la cause 7B_329/2026, la cour cantonale y a renoncé tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises aux recourants par pli du 31 mars 2026.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 janvier 2026 (cause 7B_322/2026) a pour objet l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur dont la récusation a été requise par les recourants et fait l'objet de la décision de la Chambre des recours pénale du même jour (cause 7B_329/2026).
Vu la connexité des causes, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
7B_322/2026
2.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, soit une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF) qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF), le recours, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), est recevable à ces égards.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; arrêt 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.1).
2.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités; 138 IV 186 consid. 1.4.1)
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1).
2.2.3. En l'occurrence, la recourante se contente de soutenir que la décision attaquée serait "susceptible d'influer sur les prétentions civiles découlant des infractions dénoncées, notamment: réparation morale, réparation du préjudice subi par son enfant mineur et dommages-intérêts pour atteinte à la personnalité". Ces quelques brèves allégations ne respectent toutefois pas les exigences de motivation précitées: elles ne suffisent pas pour démontrer que la recourante ou son fils, dont il est au demeurant permis de douter qu'elle puisse valablement le représenter (cf.
infra consid. 2.8), auraient subi du fait des infractions dénoncées une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (cf. arrêt 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.2 et la référence citée). Tel est d'autant moins le cas que la recourante ne chiffre aucunement ces prétendues prétentions.
2.2.4. La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.3. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
2.4. La recourante pourrait disposer de la qualité pour recourir, dès lors qu'elle conteste le refus de la cour cantonale de lui octroyer l'assistance judiciaire en soutenant qu'il serait "problématique" de refuser l'assistance judiciaire au motif que le recours serait dénué de chances de succès "au moment même où l'on décide de le rejeter" (cf. arrêt 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.2). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l'argumentation de la recourante tombe d'emblée à faux. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de statuer sur la demande d'assistance judiciaire en même temps que sur le fond de la cause notamment lorsque la demande d'assistance judiciaire a été déposée avec l'acte introductif d'instance et qu'aucune mesure n'a été ordonnée, ce qui est le cas en l'espèce (cf. arrêt 7B_189/2024 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, la recourante se plaint de deux violations de ses droits de partie, soit des art. 29 al. 2 et 30 Cst. (recours, p. 6). Toutefois, les griefs qu'elle développe en lien avec ces articles ne respectent pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. S'agissant de son grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se contente en effet de soutenir sans autres développements que la cour cantonale n'aurait pas "répondu sérieusement à plusieurs griefs centraux du recours" et que "la motivation de l'arrêt attaqué se limite[rait] souvent à des affirmations générales". Quant à son grief de violation de l'art. 30 Cst., la recourante se contente de soutenir que la cour cantonale aurait "refusé d'examiner sérieusement l'incidence" de la requête de récusation sur l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse sans discuter des considérations de la cour cantonale y relatives.
2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7B_329/2026
2.7. Dirigé contre une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2
in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public qui peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF ), le recours est recevable à ces égards. Les conclusions des recourants tendant à la récusation des juges cantonaux et les griefs y relatifs sont toutefois irrecevables, dès lors qu'ils sortent de l'objet de la contestation, lequel est circonscrit par la décision entreprise.
2.8. Selon la jurisprudence, la partie plaignante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privée de la possibilité de le faire, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision rejetant sa requête de récusation (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 1).
En l'occurrence, si la recourante semble avoir la qualité de partie plaignante, il est permis de douter de celle du recourant, dès lors que celui-ci n'a pas déposé plainte pénale. Les recourants n'exposent au surplus pas en quoi celui-ci serait lésé par les infractions dénoncées, ni ne prétendent qu'il aurait expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP). Il est par ailleurs discutable que les recourants disposent du droit de représenter leur fils, dès lors que la Justice de paix du district de Lausanne a confirmé l'institution provisoire d'une curatelle de représentation du mineur par décision du 19 janvier 2026 (arrêt 5A_310/2026 du 20 avril 2026; cf. arrêt 7B_621/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.3). Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises au vu de l'issue de la cause.
2.9.
2.9.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.9.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'il n'existait aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur à l'endroit des recourants. Contrairement à ce que ceux-ci soutenaient, le Procureur n'avait pas statué "en violation des lois" en rendant l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse alors qu'une demande de récusation était pendante: l'art. 59 al. 3 CPP prévoyait que, tant que la décision sur la demande de récusation n'avait pas été rendue, la personne concernée continuait à exercer sa fonction. Les trois ordonnances de non-entrée en matière que le Procureur avait rendues ne révélaient pas un "biais systématique", ni même un indice de partialité de sa part à leur endroit, dès lors que ces ordonnances avaient toutes été confirmées. Le Procureur n'avait en outre pas commis d'erreur en joignant les plaintes pénales déposées par la recourante (arrêt attaqué, consid. 2.3). La cour cantonale a ainsi rejeté la demande de récusation formulée par les recourants et a mis les frais de la procédure à leur charge en application de l'art. 59 al. 4 CPP et de l'art. 20 al. 1 du tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (BLV 312.03.1; TFIP/VD; arrêt attaqué, consid. 3).
2.9.3. Face à cette motivation, les recourants se contentent en résumé de réitérer leur argument selon lequel les décisions rendues par ce magistrat suffiraient à créer une apparence "objective de prévention", dès lors que celles-ci leur seraient défavorables (recours, p. 2 s.). Cette argumentation ne respecte toutefois pas les exigences de motivation précitées; elle n'est pas de nature à démontrer que les considérations de la cour cantonale violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental des recourants (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même de leur argument téméraire selon lequel la motivation de la cour cantonale violerait l'art. 29 al. 2 Cst. parce qu'elle ne répondrait pas de manière individualisée "au fait que le Procureur a statué alors qu'une récusation était pendante; au reproche de traitement globalisé de plaintes distinctes; au contexte procédural particulier touchant une même famille" (recours, p. 3). Tel est également le cas de leur grief relatif aux frais judiciaires, dès lors qu'ils se contentent de soutenir que la mise à leur charge de ces frais violerait le principe de la proportionnalité sans développer d'argumentation en lien avec l'art. 59 al. 4 CPP ou l'art. 20 al. 1 TFIP/VD (recours, p. 4).
2.10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Il s'ensuit que le recours déposé dans la cause 7B_322/2026 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que le recours déposé dans la cause 7B_329/2026 doit être déclaré irrecevable.
Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure les concernant; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_322/2026 et 7B_329/2026 sont jointes.
2.
Le recours déposé dans la cause 7B_322/2026 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours déposé dans la cause 7B_329/2026 est irrecevable.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire déposées dans les causes 7B_322/2026 et 7B_329/2026 sont rejetées.
5.
5.1. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_322/2026, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante A.A.________.
5.2. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_329/2026, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet