Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_317/2026
Arrêt du 15 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé,
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Modalités relatives à l'exécution des peines et des mesures; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2026 (A1 25 202).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 février 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 29 octobre 2025 par l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après: l'OSAMA), par laquelle cette autorité a notamment rejeté la demande de prise en charge des coûts décrits dans les devis de la Clinique dentaire B.________ du 12 juillet 2024 et a dit que les soins dentaires décrits dans le rapport du Dr C.________ du 18 août 2025 étaient entièrement préconisés et mis à la charge de l'intéressé.
B.
Par acte du 9 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la décision de l'OSAMA du 29 octobre 2025 était fondée sur le rapport médical établi le 18 août 2025 par le médecin dentiste SSO C.________, qui avait examiné le recourant le 14 août 2025. Ce médecin dentiste avait rapporté que, malgré une parodontite chronique localisée sur certaines dents, le recourant pouvait mastiquer correctement et ne présentait ni infection aiguë ni douleur nécessitant une intervention urgente; l'infection chronique dont il souffrait nécessitait cependant des soins préventifs d'assainissement, soit un "détartrage sous anesthésie suivi par des rendez-vous à 6 mois de détartrage standard". Le médecin dentiste avait en outre apporté des précisions sur son diagnostic et sur les soins préconisés dans un rapport complémentaire du 13 octobre 2025, qui avait été sollicité par le recourant. Les rapports médicaux des 18 août et 13 octobre 2025, qui faisaient suite à l'avis de deux autres spécialistes, apparaissaient ainsi suffisamment circonstanciés, objectifs et probants pour emporter la conviction. Aussi, l'autorité précédente a considéré que le recourant, dont le cas n'était pas "de rigueur" et dont le compte présentait un solde positif de quelque 2'500 fr., devait supporter les frais des traitements préconisés par le médecin dentiste précité conformément au droit cantonal applicable (cf. art. 63 de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale suisse [LACPP/VS; RS/VS 312.0]; arrêt attaqué, consid. 3 p. 6 ss).
1.3. Face aux motifs de l'arrêt attaqué, le recourant procède à un long rappel de faits qu'il estime "essentiels" et critique l'appréciation cantonale des moyens de preuve au dossier, ainsi que le rejet, par appréciation anticipée, d'une "nouvelle expertise indépendante" qu'il avait requise. Il se plaint en substance d'une constatation arbitraire des faits, ainsi que d'une violation du droit cantonal et de l'art. 3 CEDH.
Ce faisant, le recourant introduit des éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (art. 97 al. 1 LTF). Il se limite en outre à proposer sa propre appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable. Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité précédente a procédé par une motivation circonstanciée (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 5 s.), serait entachée d'arbitraire (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il n'expose pas, à satisfaction de droit, en quoi les constatations de fait cantonales - soit notamment celles relatives à la force probante des rapports médicaux des 18 août et 13 octobre 2025 - seraient insoutenables. Le recourant échoue en tout état à établir, par une motivation conforme aux exigences accrues en la matière, une violation du droit cantonal sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou de la torture (art. 3 CEDH), voire de toute autre garantie constitutionnelle ou conventionnelle. Il en va de même de tout autre grief qu'il entend formuler de manière indépendante en lien avec une violation de ses droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière