Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1360/2025
Arrêt du 15 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Koch et Schär, Juge suppléante.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2025 (n° 835 - OEP/MES/143075/CGY/BD).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été condamné le 13 juin 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte à une peine privative de liberté de 9 ans, ainsi qu'à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP portant sur le traitement des addictions et des troubles de la personnalité, pour le meurtre par strangulation de sa compagne B.________ en octobre 2014.
Les magistrats ont considéré, s'agissant de la mesure à prononcer, qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP suivi en milieu carcéral devait être ordonné. Ils ont justifié leur choix par la protection de la sécurité publique.
A.b. Par ordonnance pénale du 31 août 2020, le Ministère public cantonal Strada a déclaré A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif, pour avoir, le 31 janvier 2020, aux Établissements C.________ où il était détenu, dissimulé 50 grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle.
A.c. Par décisions des 27 novembre 2020, 22 mars 2022 et 13 juillet 2023, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________.
Dans sa dernière décision, il a considéré que le pronostic était manifestement défavorable dès lors que les explications de A.________, lequel continuait à ne voir qu'une partie du problème en se focalisant sur des facteurs extérieurs - en particulier I'alcool -, laissaient perplexe en matière d'introspection et de prise de conscience. Ce constat n'était guère de nature à rassurer les autorités qui observaient, de surcroît, que le parcours pénal de A.________ et son précédent séjour en détention d'une durée conséquente - dénué manifestement d'effet positif quant à l'aptitude à respecter la loi - étaient autant de facteurs faisant craindre une récidive. En outre, il fallait prendre en compte le bien juridique à protéger.
A.d. Par jugement du 23 avril 2024, rectifié le 21 mai 2024, confirmé par jugement d'appel du 7 novembre 2024 et par arrêt de la I
re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 23 juin 2025 (6B_211/2025 du 23 juin 2025), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, d'injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 235 jours de détention préventive, de 48 jours d'exécution anticipée de peine et de 15 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le tribunal a également ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel à forme de l'art. 59 CP et a ordonné en conséquence l'arrêt du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé en sa faveur par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte du 13 juin 2016 et prolongé par ordonnance du Juge d'application des peines du 9 juin 2021.
Le tribunal a retenu qu'en date du 23 octobre 2021, alors qu'il bénéficiait du régime TELEX (travail et logement externes) depuis le 22 juillet 2021, A.________ avait, au cours d'une dispute avec sa compagne D.________, saisi au cou cette dernière avec sa main droite avant de la plaquer au sol. Il s'était ensuite placé à califourchon sur elle, avait momentanément relâché son étreinte puis lui avait asséné une volée de coups, main ouverte, au niveau du visage, tout en lui maintenant les bras. Il l'avait encore mordue à hauteur du cou, lui avait arraché ses colliers et lui avait écrasé le visage contre le sol. Alors qu'elle lui demandait de la laisser tranquille, il l'avait derechef saisie au cou, cette fois avec ses deux mains, et avait serré avec force, l'empêchant de respirer. Il avait finalement relâché son étreinte; à cet instant, une voisine avait sonné à la porte, provoquant la fin de l'agression.
B.
B.a. Par décision du 13 octobre 2025, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a ordonné le placement institutionnel de A.________ à l'Établissement E.________, à U.________, avec effet rétroactif au 23 avril 2024, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP), et a suspendu l'exécution du solde de la peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 571 jours de détention avant jugement, et de la peine privative de liberté de substitution de 5 jours prononcées les 13 juin 2016 et 31 août 2020 au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
Il a en outre dit que la direction de l'établissement carcéral ainsi que le SMPP étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à l'attention de l'OEP afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l'intéressé et de lui faire toutes propositions opportunes, que les intervenants devaient lui communiquer, sans délai, tout incident ou insoumission quant au cadre qui était fixé à A.________, qu'une évaluation criminologique, ayant notamment pour objectif d'apprécier le risque de récidive ainsi que le risque de fuite, serait effectuée par l'Unité d'évaluation criminologique dans le courant du premier trimestre de l'année 2026 et qu'une rencontre interdisciplinaire en présence d'un représentant de l'OEP aurait lieu à réception de cette évaluation au sein de E.________ afin de faire un point de situation et d'envisager la suite de l'exécution de Ia mesure pénale. Ensuite de cette rencontre, une planification de l'exécution de la mesure pénale serait élaborée dans le cadre d'un plan d'exécution de Ia sanction, lequel prévoirait les différentes étapes de progression de la mesure pénale, et la situation de A.________ serait régulièrement examinée par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux. Enfin, l'OEP saisirait une fois par année, et ce pour la première fois dans le courant du mois d'octobre 2026, le Juge d'application des peines pour examiner la question de l'éventuelle libération conditionnelle, A.________ étant encouragé à collaborer activement avec l'ensemble des intervenants assurant sa prise en charge en étant acteur du suivi dont il bénéficiait afin de démontrer son aptitude à s'adapter et à évoluer dans un cadre adapté à sa situation, dans le strict respect des conditions fixées.
L'autorité d'exécution, examinant les conditions de l'art. 59 al. 3 CP, s'est référée au rapport des experts du 2 mars 2023 et au jugement du 23 avril 2024 et s'est ralliée à l'appréciation du risque de récidive, qualifié d'élevé. Elle a également estimé qu'un risque de fuite ne pouvait pas être exclu au vu de la tendance de A.________ à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles et de son comportement adopté après les faits, pouvant être qualifié de fuite. En outre, elle a relevé que les sanctions disciplinaires prononcées par la Direction de E.________ à l'endroit de A.________ les 5 octobre et 1
er décembre 2022, 21 août 2023 et 4 juin 2025 démontraient que sa problématique addictive était encore présente et qu'il éprouvait des difficultés à respecter les règles régissant le cadre carcéral. Ainsi, elle a considéré qu'avant tout éventuel placement en milieu institutionnel ouvert au sens de l'art. 59 al. 2 CP, A.________ devait démontrer avoir suffisamment évolué sur le plan du processus thérapeutique afin que les risques de récidive et de fuite puissent être suffisamment contenus dans une institution ouverte.
B.b. Par arrêt du 7 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision de l'OEP du 13 octobre 2025, qu'elle a confirmée, tout en mettant le prénommé au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.
Par acte du 11 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement placé dans un établissement d'exécution de mesures au sens de l'art. 59 al. 2 CP et, subsidiairement, dans un établissement fermé disposant du personnel qualifié ou, à défaut, que la mesure soit levée dans les meilleurs délais. Il conclut en outre à ce qu'il soit constaté que sa détention au sein de E.________ est illicite. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé et l'OEP a conclu au rejet du recours; le Ministère public n'a quant à lui pas procédé. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) et constituant une décision finale (art. 90 LTF), comme l'est en l'occurrence l'arrêt de la Chambre des recours pénale.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, s'oppose à une décision d'exécution ordonnant son placement institutionnel à E.________, à U.________, en exposant qu'il ne s'agirait pas d'un établissement approprié pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle des troubles mentaux à laquelle il a été condamné. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant conteste son placement dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP au lieu d'un établissement ouvert au sens de l'art. 59 al. 2 CP, en considérant en substance qu'il n'existerait pas de risque de récidive qualifié au vu des éléments mis en évidence par les experts, lesquels préconisaient un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.
2.2. Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP (arrêts 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.2.2). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu d'exécution de la sanction (arrêts 6B_481/2022 du 29 novembre 2023 consid. 1; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1).
L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque de récidive doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (arrêts 7B_551/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_278/2025 précité consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3).
Savoir si le risque est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1; 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Toutefois les questions psychiatriques et juridiques sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (cf. arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1).
2.3. La Chambre des recours pénale a retenu, s'agissant du grief relatif à l'existence d'un risque de récidive qualifié, que le recourant feignait d'ignorer qu'il était précisément dans un cas de récidive, ce qui en soi était suffisant pour démontrer que le cadre ouvert précédemment mis en place n'était clairement pas adapté. Cela étant, comme l'avait retenu le tribunal correctionnel dans son jugement du 23 avril 2024, dont le raisonnement avait été confirmé dans le jugement d'appel du 7 novembre 2024, puis par le Tribunal fédéral le 23 juin 2025, le recourant, à peine sorti de détention - et alors qu'il bénéficiait du régime TELEX -, avait noué une nouvelle relation sentimentale avec sa deuxième victime, avait recommencé à consommer de l'alcool et de la cocaïne, sans en parler à sa thérapeute, et avait ainsi tenté une nouvelle fois de s'en prendre au bien juridique le plus précieux, la vie. Le recourant se méprenait donc lorsqu'il affirmait que le placement en milieu ouvert constituerait un cadre suffisant pour surveiller ses relations. Qui plus est, il existait un risque que, dans ce genre d'établissement, à l'image d'un EPSM (ndr: établissement psycho-social médicalisé) comme il le souhaiterait, il tente de nouer une relation sentimentale avec une personne également placée dans ce type d'institution, risque actuellement contenu en milieu carcéral. De plus, alors que le recourant était retourné en détention - donc dans un cadre strict et fermé -, il n'avait pas réussi à se sevrer puisqu'il avait été sanctionné pour consommation de cannabis et stock de médicaments. Le risque était donc hautement probable qu'il commette de nouvelles infractions, que ce fût de la consommation excessive d'alcool et de produits stupéfiants ou des actes de violence.
Ainsi, si d'un point de vue thérapeutique une mesure au sens de l'art. 63 CP était préconisée par les experts et qu'en général un traitement institutionnel s'effectuait dans un établissement psychiatrique approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP, seul un placement en milieu fermé, pour tenir compte de l'aspect sécuritaire et de l'ordre public, était envisageable en cas de risque de récidive qualifié (art. 59 al. 3 CP). II n'y avait donc aucune violation du principe de la proportionnalité et c'était à bon droit que l'OEP avait appliqué l'art. 59 al. 3 CP, ce qui rendait superflu l'examen d'un éventuel risque de fuite, tel que retenu par l'OEP et contesté par le recourant, les conditions de cette disposition étant alternatives.
2.4.
2.4.1. S'agissant de l'existence d'un risque de récidive justifiant par exception l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé, les critiques du recourant selon lesquelles un tel risque ne serait pas établi, au vu des constatations des experts, ne satisfont pas aux exigences légales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). Déterminer si un expert fait état d'un risque de commission d'infractions, la nature de celles-ci et l'importance dudit risque constituent en effet des questions de fait, même si l'appréciation finale d'un risque de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP, sur la base des éléments de preuve disponibles, est une question de droit (cf. ATF 149 IV 325 consid. 4.2; arrêts 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.4; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). Or en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi les faits sur lesquels la Chambre des recours pénale a basé son appréciation du risque de récidive auraient été établis arbitrairement.
Au demeurant, les éléments mis en évidence par le recourant - à savoir notamment le fait que les experts aient relativisé l'efficacité attendue d'un traitement institutionnel, estimant que ce cadre offrirait peu de possibilités d'évolution, dans la mesure où le recourant se retrouverait dans un environnement extrêmement contenant avec peu de possibilités de travailler sur sa problématique relationnelle, qui ne serait jamais mise en situation (cf. rapport d'expertise du 2 mars 2023, p. 20) - ont déjà été examinés et écartés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_211/2025 précité (consid. 4.3.2 ss), qui a considéré que l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur du recourant ne violait pas le droit fédéral. Ces mêmes éléments ne sauraient conduire à retenir que l'autorité d'exécution devait ordonner le placement du recourant en milieu ouvert pour le motif que les experts étaient d'avis qu'une mesure ambulatoire bien surveillée était suffisante pour réduire le risque de récidive.
2.4.2. S'agissant plus spécifiquement de l'argument du recourant selon lequel il serait disproportionné de "passer directement d'une mesure ambulatoire à une mesure thérapeutique en milieu fermé" et qu'un séjour en EPSM, dont les conditions seraient plus strictes que pour le TELEX, pourrait "le préparer lentement à la vie libre", il suffit de relever que le régime du TELEX a été précédé d'un régime de travail externe de plusieurs mois (cf. déterminations de l'OEP du 12 janvier 2026); la sortie de détention a ainsi été effectuée de manière progressive, ce qui n'a pas empêché le recourant de récidiver.
Sur ce point, on ne voit pas que les mesures supplémentaires proposées par les experts consistant à mettre en place des contrôles d'abstinence aléatoires fréquents associés si possible à un traitement aversif de type Antabus - éléments qui ont également déjà été pris en compte dans le cadre de l'examen de l'adéquation de l'instauration de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur du recourant (cf. arrêt 6B_211/2025 précité consid. 4.2 ss) - seraient suffisantes pour éviter le risque de récidive (cf. recours, pp. 3 s.). En effet, il y a lieu de rappeler que le recourant a récidivé à peine trois mois après sa sortie de détention en tentant de s'en prendre à la vie de sa compagne, alors qu'il bénéficiait d'un traitement ambulatoire. À cela s'ajoute qu'il a été sanctionné, la dernière fois en juin 2025, pour avoir consommé de l'alcool au sein de l'établissement carcéral, ce qui démontre que, même dans un cadre strict et fermé, il persiste à consommer. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre qu'il faudrait "juste intensifier les contrôles (...) ainsi que [lui] faire confiance".
2.4.3. Ainsi, compte tenu des troubles dont souffre le recourant, de ses antécédents, de l'échec du précédent traitement ambulatoire et de la récidive spéciale à peine trois mois après sa sortie de prison, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer que le risque de réitération était suffisamment qualifié pour justifier un placement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Le risque élevé de récidive d'infractions particulièrement graves que présente le recourant ne peut en effet, en l'état, être combattu que par le placement dans un établissement fermé, étant rappelé qu'une rencontre interdisciplinaire sera organisée à réception de l'évaluation criminologique - prévue dans le courant du premier trimestre de l'année 2026 - afin d'envisager la suite de l'exécution de la mesure pénale, dont la planification sera soumise à l'appréciation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (cf. let. B.a
supra).
L'autorité précédente n'a en conséquence pas violé l' art. 59 al. 2 et 3 CP en confirmant le placement institutionnel du recourant dans un établissement fermé.
3.
3.1. Le recourant soutient en substance que son placement à E.________ pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été condamné serait illicite car contraire à la jurisprudence de la CourEDH (en particulier les arrêts
Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13] et
W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16]). Il fait en particulier référence à un courrier de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel le 23 mai 2023, qui considérerait que E.________ ne constituerait en l'état pas un établissement approprié pour les séjours de longue durée de détenus exécutant une mesure.
3.2.
3.2.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 5 ch. 1 CEDH, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux n'est régulière que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts de la CourEDH
Rooman c. Belgique [Grande chambre] du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11] § 208 s.;
Kadusic c. Suisse précité § 45; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication). Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats, l'administration d'un traitement adapté et individualisé faisant partie intégrante de la notion d'établissement approprié (arrêts de la CourEDH
Rooman c. Belgique [Grande chambre] précité § 210;
Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19] § 28; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication). Le seul fait que l'intéressé ne soit pas immédiatement intégré dans un établissement approprié n'a en outre pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH; même si un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté, un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause; la CourEDH prend partant en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (arrêts de la CourEDH
Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08] § 43;
Claes c. Belgique du 13 janvier 2013 [requête n° 43418/09] § 115; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication).
3.2.2. L'art. 59 al. 3 CP permet que le traitement institutionnel soit effectué dans un établissement pénitentiaire fermé, dans la mesure où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition n'exige en revanche pas que du personnel qualifié soit présent de manière permanente pour s'occuper des personnes exécutant une mesure institutionnelle (arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.5.3; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.2; 6B_925/2022/6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7).
3.3. La cour cantonale a considéré, dans l'arrêt attaqué, qu'il n'existait pour l'heure aucune décision du Tribunal fédéral confirmant que E.________ ne serait pas un établissement approprié au sens de l'art. 59 CP, quand bien même un recours serait actuellement pendant devant la CourEDH. Il fallait donc se fonder sur le droit en vigueur, et en particulier sur les conditions de l'art. 59 al. 3 CP, à savoir qu'un traitement institutionnel pouvait être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire était assuré par du personnel qualifié. Or rien au dossier ne permettait de démontrer que tel ne serait pas le cas en l'espèce, et le rapport du Service de psychiatrie légale de E.________ du 26 juin 2025 indiquait le contraire. En effet, le recourant était suivi par un médecin-psychiatre et une psychologue, à une fréquence moyenne bimensuelle. |l était preneur du suivi et très réceptif aux techniques utilisées. Ainsi, conformément à la jurisprudence récente en la matière, qui tenait d'ailleurs compte de la jurisprudence de la CourEDH à laquelle le recourant faisait référence, le placement de ce dernier à E.________, son traitement étant assuré par du personnel qualifié, n'était pas illicite.
3.4.
3.4.1. S'il est vrai, comme le relève le recourant, que la Chambre des recours pénale n'a pas discuté des conclusions du courrier de la Commission nationale de prévention de la torture du 23 mai 2023, force est toutefois de constater que le recourant n'a évoqué cette question que de manière générale dans son recours formé auprès de l'autorité cantonale, sans même produire, devant l'instance précédente, à l'appui de ses critiques, le document en cause, de sorte qu'il est douteux que son moyen soit sur ce point recevable, faute de respect du principe de l'épuisement des instances (sur la même question, cf. arrêt 7B_1031/2025 précité consid. 5.4). Du fait de son caractère général, un tel courrier ne peut par ailleurs en principe être à lui seul déterminant pour se prononcer dans un cas concret sur les conditions de prise en charge médicale d'une personne détenue exécutant une mesure. Cela vaut d'autant plus que cette question est susceptible de nécessiter des mesures d'instruction afin de clarifier les faits, par exemple une visite locale (
ibidem).
3.4.2. En tout état de cause, s'agissant spécifiquement de la situation propre au recourant, il ressort du rapport du Service de psychiatrie légale de E.________ du 26 juin 2025, établi par son médecin-psychiatre adjoint et une psychologue-psychothérapeute et adressé à l'OEP, que depuis le 20 février 2023 - date de son précédent rapport - le recourant a été reçu à cinquante-huit reprises à une fréquence moyenne bimensuelle, sans jamais manquer un seul rendez-vous, qu'il est très investi dans le suivi, qu'il peut être constaté depuis quelque temps une amélioration de l'alliance thérapeutique et une meilleure confiance en la thérapeute de sa part et, enfin, qu'il s'est montré preneur et très réceptif aux techniques psychocorporelles et de psycho-traumatologie proposées destinées à traiter les traumas en lien avec ses délits.
Il en résulte que le traitement psychothérapeutique bimensuel individualisé effectué par les thérapeutes, conforme aux recommandations des experts, qui préconisaient la poursuite d'un suivi psychothérapeutique en lien avec les consommations et le trouble de la personnalité du recourant, constitue une prise en charge médicale adéquate de ce dernier. On relèvera d'ailleurs que celui-ci a su, à la suite d'un épisode de rechute de consommation d'alcool survenu en mai 2025, prendre rapidement contact avec sa thérapeute afin d'annoncer l'événement et continuer à travailler sur sa problématique addictive, ce qu'il n'avait pas su faire par le passé puisqu'il avait caché une rechute à son thérapeute (cf. rapport précité du 26 juin 2025).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en l'occurrence, le placement du recourant à E.________ n'est pas en soi illicite ou contraire au droit fédéral ou conventionnel, étant rappelé que l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas qu'il y ait du personnel thérapeutique sur place en permanence, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. consid. 3.2.2
supra).
3.4.3. Le recourant soutient également en vain que, eu égard à l'art. 58 CP, il ne pourrait pas être placé dans un établissement pénitentiaire. De jurisprudence constante, en effet, l'art. 59 al. 3 CP, en qualité de
lex specialis, prime l'art. 58 al. 2 CP, comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.2
supra). Ainsi, la nécessité de principe prévue par l'art. 58 CP de séparer les lieux d'exécution des peines et des mesures n'empêche pas le placement de celui qui a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire où une telle séparation n'est pas possible (cf. arrêt 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.4).
3.4.4. Enfin, le fait - relevé par le recourant dans sa réplique - que la CourEDH ait récemment invité le gouvernement suisse à discuter de la possibilité d'un règlement amiable dans plusieurs autres affaires portant notamment sur la question de l'adéquation du placement en milieu pénitentiaire de personnes soumises à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP n'est en soi pas pertinent en l'espèce; en tout état de cause, cette procédure (phase non contentieuse) ne préjuge pas, de manière générale, de l'issue de l'affaire si les négociations en vue d'un tel règlement s'avèrent infructueuses.
3.4.5. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif au caractère inadéquat de E.________ aux fins de l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle doit être rejeté.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf.art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf.art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
2.2. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino