Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_285/2026
Arrêt du 24 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2026 (n° 58 - PE24.027287).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 janvier 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par acte non signé, adressé à la Chambre des recours pénale le 24 février 2026 (timbre postal), A.________ a déposé une "demande en révision (art. 410 CPP) " de l'arrêt du 22 janvier 2026.
Cette écriture a été transmise par ladite autorité au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant invoque, à l'appui de sa demande de révision, des "moyens de preuve nouveaux". Or force est de constater que l'arrêt contesté se rapporte à une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle peut être revue aux conditions prévues par l'art. 323 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) (arrêts 6F_46/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2; 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2; cf. également ATF 141 IV 194 consid. 2.3; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n° 17 ad art. 410 CPP).
1.2. Cela étant, on ne voit pas que, si le recourant, demandeur en révision, estime que les conditions de l'art. 323 CPP sont réalisées, il soit empêché de solliciter la reprise de la procédure. Or, quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que de nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (arrêts 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 4.2; 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (cf. HEINIGER/RICKLI,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n° 13 ad art. 323 CPP).
1.3. Il appartiendra dès lors au Ministère public, compétent pour ordonner la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (art. 323 CPP; cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5), de déterminer si les "nouveaux moyens de preuve" et les actes d'enquête requis par le recourant rendent vraisemblable une modification de l'ordonnance de non-entrée en matière, permettant ainsi de concrètement envisager une responsabilité pénale de B.________ s'agissant des faits objet de ladite ordonnance.
1.4. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 385 al. 2 CPP) sur la base d'une "appréciation incomplète des faits et des preuves", son recours ne satisfait pas aux exigences sévères de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (arrêt 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 2.2.2 et les références citées; cf. ég. ATF 149 I 248 consid. 3.1; 148 I 104 consid. 1.5; 147 I 478 consid. 2.4).
2.
Il s'ensuit que l'écriture du 24 février 2026 est irrecevable en tant que recours en matière pénale, ce que le Président de la Cour de céans peut constater lui-même et sans autre mesure d'instruction en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Elle sera dès lors transmise au Ministère public comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF).
3.
Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
L'écriture du 24 février 2024 est irrecevable en tant que recours en matière pénale. Elle est transmise au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à B.________ et à Me Monica Mitrea, Lausanne.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino