Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_188/2025
Arrêt du 2 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2025 (n° 928 - PE24.019398-CMI).
Faits :
A.
Le 5 septembre 2024, B.________ Sàrl - société offrant des services de fiduciaire - et A.________, associée gérante de ladite société, ont déposé plainte pénale contre C.________, client de la fiduciaire, pour diffamation et calomnie.
En substance, les plaignantes reprochent au prénommé d'avoir, le 8 juin 2024, publié un avis sur Internet, au sujet de B.________ Sàrl, portant atteinte à leur honneur, dont la teneur était la suivante: "
Très mauvaise expérience, personne immature qui ne répond pas à mes messages et bloque mon numéro quand elle est mise face au mur, son incompétence m'a coûté plus de 200.- pour une lettre qui n'a mené a rien. Alors que j'ai demandé si l'office des impôts était en droit de me demander autant de documents madame a préféré faire une lettre pour énerver les employés de l'office des impôts, lettre qui après lecture, me paraissait être écrite par un adolescent avec un vocabulaire très limité... pas une lettre à +200. Je déconseille fortement. "
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte pénale précitée et a laissé les frais à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a notamment rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________, a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a mis les frais d'arrêt, par 770 fr., à la charge de la prénommée.
C.
Par acte du 26 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente "afin qu'une instruction pénale soit ouverte contre C.________", qu'il soit constaté que le "Président du Tribunal cantonal" et le "Procureur du Ministère public" ont failli à leurs obligations en ne menant aucune instruction effective et en violant le principe d'impartialité, qu'il soit constaté que "le refus d'exonération des frais de procédure et l'absence d'assistance judiciaire ont violé l'art. 29 al. 3 Cst. et les art. 6 et 13 CEDH ", que l'exonération des frais de procédure, tant au niveau cantonal que fédéral - en raison de l'absence de moyens financiers de la recourante - soit ordonnée, que les autres frais et dépens de la procédure soient mis à la charge "de l'intimé, C.________" et, enfin, que le versement à la recourante d'une indemnité de 5'000 fr., pour tort moral, pour le dommage subi, soit ordonné.
Si l'autorité précédente a produit le dossier cantonal, aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. La recourante n'expose aucune argumentation en lien avec la recevabilité de son recours, respectivement ne démontre pas en quoi la décision entreprise aurait des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Or, vu les infractions dénoncées, on ne se trouve pas dans un cas où la nature de l'infraction en cause, respectivement la gravité de l'atteinte dénoncée, permettrait d'emblée d'envisager un droit à des dommages-intérêts ou à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. notamment arrêts 7B_106/2025 du 2 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.2). Il appartenait en conséquence à la recourante d'étayer, de manière suffisante, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Si la prénommée chiffre - aux termes de l'une de ses conclusions - sa prétention en réparation de son tort moral, elle se limite toutefois à indiquer qu'elle aurait, par l'avis publié sur Internet par C.________, subi une atteinte directe à son intégrité et à sa dignité, respectivement à son honneur et à sa réputation.
Il sied toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence rendue en matière de délits contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. Une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_106/2025 du 2 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.3; 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2).
Force est de constater que la recourante n'expose pas précisément les éléments susceptibles d'établir, subjectivement et objectivement, que l'atteinte alléguée, justifiant son tort moral, serait d'une gravité suffisante. Elle ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. Dans la mesure où la recourante conteste sa condamnation au paiement des frais de la procédure cantonale, elle dispose en revanche de la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêts 7B_571/2023 du 27 mai 2025 consid. 1.5; 6B_407/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1; 7B_227/2022, 7B_228/2022 du 4 avril 2024 consid. 1.2.2). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce seul grief.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé "l'exonération des frais de procédure" alors qu'elle aurait "démontré [s]on insuffisance de revenu". Elle ajoute que "la décision sur l'assistance judiciaire a[urait] été rendue en même temps que la décision sur le recours, en violation de l'art. 29 al. 3 Cst., qui impose[rait] aux autorités de garantir aux justiciables un accès effectif à la justice en cas d'indigence".
L'autorité précédente a refusé à la recourante l'exonération des frais au motif que son recours cantonal était manifestement dénué de chances de succès. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En tout état, la recourante, qui se borne à affirmer qu'elle aurait dû être exonérée des frais de la procédure cantonale puisqu'elle aurait "démontré [s]on insuffisance de revenu", n'articule aucune motivation topique en lien avec les considérants de la décision querellée (art. 42 al. 1 LTF). Son grief se révèle ainsi irrecevable.
En outre, en tant que la recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst., ses développements ne répondent pas aux exigences de motivation accrue requises par l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'ils se révèlent également irrecevables.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la B.________ Sàrl.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet