Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_181/2025
Arrêt du 31 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 janvier 2025 (502 2024 295).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 25 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le litige opposant le recourant à son frère concernant un droit de propriété sur un immeuble sis en Albanie n'avait pas d'ancrage en Suisse. Il n'existait aucun élément au dossier propre à établir des soupçons que des manoeuvres frauduleuses auraient été commises en Suisse en lien avec l'immeuble litigieux sis en Albanie. C'était ainsi à bon droit que le Ministère public n'était pas entré en matière sur la plainte déposée le 23 septembre 2024 par le recourant contre son frère pour escroquerie et pour "non déclarations des impôts, fortune à l'étranger-personnes physiques". En outre, en tant que le recourant avançait que son frère se serait rendu coupable d'infractions vis-à-vis des autorités fiscales suisses, il n'avait en tout état pas la qualité de lésé, ni partant celle de recourir sur ce point (cf. arrêt attaqué, p. 2 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne en substance à revenir sur le litige civil l'opposant à son frère en Albanie qui se rapporterait à l'exécution d'un contrat de vente de plusieurs biens immobiliers sis dans ce dernier pays. Cette procédure civile serait, selon le recourant, actuellement au stade d'un appel, après qu'un tribunal de première instance aurait ordonné l'exécution du contrat de vente et le transfert de propriété au nom de son frère. Le recourant indique en outre que son frère aurait été condamné en Suisse pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour blanchiment d'argent, si bien qu'il existerait des soupçons raisonnables que "ces fonds" proviennent d'une activité criminelle.
Ce faisant, le recourant n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit l'art. 310 CPP) en rejetant son recours cantonal. Il n'expose en particulier pas quels éléments se rapportant aux actes dénoncés permettraient de fonder la compétence territoriale des autorités pénales suisses pour poursuivre et juger le comportement qu'il reproche à son frère. Ses quelques développements en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), qui ne fait au reste pas l'objet de la présente procédure, sont insuffisamment motivés. Il ne critique enfin pas le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel il n'a pas la qualité pour recourir en lien avec des infractions en matière fiscale.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, et à B.________.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière