Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_948/2025
Arrêt du 16 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public
de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil d'ADN,
recours contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ACPR/537/2025 - P/11831/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 22 mai 2025, la police a interpellé A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant guinéen né en 1986, entre les rues U.________ et V.________, à W.________. Sa fouille a révélé la présence de 289 fr. 30, d'une montre d'une valeur de 560 fr., ainsi que d'une carte d'identité portugaise, valable jusqu'en 2034, au nom de B.________, né en 1998.
A.b. Le 23 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), pour avoir été porteur d'une carte d'identité délivrée par les autorités portugaises ne correspondant pas à sa véritable identité.
A.c. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de sept condamnations. Le prévenu a été condamné les 2 mai et 6 septembre 2017, à des peines pécuniaires de 60 jours-amende, la première fois avec sursis, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 LStup; RS 812.121) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) à deux reprises, ainsi que pour contravention à la LStup à une reprise. Il a en outre été condamné les 9 septembre 2017, 29 juillet 2019, 27 juillet 2020, 11 mars 2022 et 18 avril 2023 à des peines pécuniaires, pour divers séjours illégaux, ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité et empêchement d'accomplir un acte officiel.
B.
B.a. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN du prévenu, au motif qu'il avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. art. 255 al. 1bis CPP), à savoir une infraction à la LStup.
B.b. Par arrêt du 11 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé le 2 juin 2025 par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 4 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst., 14 CEDH) ", que l'ordonnance du 23 mai 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2025 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 24 septembre 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public a déposé le 7 octobre 2025 des déterminations dans lesquelles il a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Le 24 octobre 2025, le recourant a présenté des observations et a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a déposé le 5 novembre 2025 une écriture, qui a été communiquée au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'occurrence, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec la présente procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) au regard de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêts 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1).
1.1.2. Le recourant, qui a la qualité de prévenu et qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne (cf. arrêts 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.2).
1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.
1.2.
1.2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).
1.2.2. En l'espèce, le recourant a conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons soient ordonnés. Or les diverses violations alléguées par le recourant, soit celles des art. 8, 10 al. 2 et 13 Cst. , ainsi que des art. 6 par. 1, 8 et 14 CEDH , peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent un arrêt réformatoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant au constat de la violation des droits fondamentaux précités ont un caractère subsidiaire et se révèlent irrecevables. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait pris de telles conclusions constatatoires devant l'autorité cantonale, de sorte qu'elles sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables pour ce motif également (cf. art. 99 al. 2 LTF).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_110/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
1.3.2. Le recourant expose que les autorités pénales disposeraient déjà de son ADN, puisqu'il aurait été établi en dernier lieu durant l'année 2023. À cet égard, il ajoute, de manière particulièrement inintelligible, que la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (et non la Chambre pénale de recours) aurait estimé qu'il était proportionné de l'établir à nouveau le 23 mai 2025 et que l'établissement d'un profil d'ADN ne se justifiait pas, dans la mesure où celui réalisé en "2028", dans le cadre d'une autre procédure, demeurait valide, potentiellement jusqu'en mars 2036. Il paraît également reprocher à l'arrêt querellé de s'être contenté d'affirmer, de manière vague, que les profils d'ADN étant soumis à effacement après un certain délai, un nouvel établissement pouvait être ordonné lorsque les conditions légales étaient à nouveau réunies. À la suite de cela, il conclut notamment à l'annulation de l'ordonnance du 23 mai 2025, à l'effacement de son profil d'ADN et à la destruction des échantillons prélevés.
Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que le profil d'ADN du recourant aurait été établi en 2023. Celui-ci n'invoque pas une omission arbitraire des faits sur ce point et ne critique donc pas les faits conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte, ni, partant, d'examiner l'argumentation qui en découle relative à un éventuel établissement successif de l'ADN du recourant. Il ne ressort pas non plus des considérants de la cour cantonale qu'elle aurait retenu qu'un nouvel établissement de l'ADN du recourant pouvait être ordonné lorsque les conditions légales étaient à nouveau réunies. Les reproches qui sont formulés à ce sujet par le recourant s'écartent par conséquent de l'objet de la contestation, qui est strictement circonscrite à l'arrêt querellé (cf. art. 80 al. 1 LTF). Les considérations du recourant qui précèdent et les conclusions y relatives se révèlent donc irrecevables.
2.
2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 255 al. 1
bis CPP. Il conteste la validité de l'établissement du profil d'ADN dont il a fait l'objet, qu'il considère disproportionné.
2.2.
2.2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1).
2.2.2. Depuis le 1
er janvier 2024, les dispositions du CPP qui portent sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468).
Aux termes de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa nouvelle teneur), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Selon le nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1
bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405).
Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2).
2.2.3. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1bis et 257 CPP , l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/ 2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
2.3. L'autorité cantonale a considéré qu'il existait des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, d'actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Elle a relevé que le recourant avait été condamné à deux reprises, les 2 mai et 6 septembre 2017, pour une infraction à la LStup et du séjour illégal, qu'il avait fait l'objet de cinq autres condamnations entre 2017 et 2023 pour séjour illégal et qu'il était à nouveau poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour une infraction à la LEI. Le recourant avait en outre été interpellé dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants et disait vivre et travailler au Portugal sans toutefois avoir renseigné sur ses revenus, ce qui laissait craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettait de penser qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées s'il était possible de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. La cour cantonale a enfin retenu que les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtaient une certaine gravité eu égard à la santé publique, de sorte que le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant, qui reposait sur une base légale et était dictée par un intérêt public, ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt querellé, p. 6).
2.4. Le recourant expose que l'établissement de son profil d'ADN reposerait sur la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN (ci-après: la Directive du Procureur général) et que cette directive, pourtant dénuée de force normative au sens strict, aurait été traitée comme une véritable norme législative, en violation manifeste du principe de la séparation des pouvoirs.
Ce grief est manifestement infondé. La Directive du Procureur général définit notamment les cas dans lesquels le Ministère public peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN et, dans ce cadre, les infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, en particulier celles prévues à l'art. 19 LStup (chiffre 4.3). À l'instar des directives en matière de fixation de la peine et d'harmonisation des sanctions (cf. arrêts 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.2; 7B_114/2025 du 26 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées) ou d'autres directives administratives (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêts 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3; 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2 et 5.2, au sujet d'une directive du Procureur général genevois concernant "la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"), ce texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; ceux-ci sont indépendants dans l'application du droit et ne sont soumis qu'à la loi (art. 191c Cst. et 4 al. 1 CPP). Cela étant, l'autorité cantonale n'a nullement fondé sa décision sur un tel document sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. À la lecture de sa motivation, on constate qu'elle ne s'est au contraire référée à la Directive du Procureur général qu'à titre indicatif, pour illustrer la mise en oeuvre de l'art. 255 al. 1
bis CPP en matière d'infraction à la LStup, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
2.5.
2.5.1. Le recourant conteste l'existence d'indices concrets et sérieux permettant de retenir qu'il pourrait être impliqué dans des infractions à la LStup encore inconnues des autorités pénales. Il relève qu'il lui est uniquement reproché, dans le cadre de la présente procédure, un séjour illégal, que ses deux antécédents pour infraction à la LStup datent de 2017, à savoir d'il y a plus de huit ans, et qu'aucun trafic de stupéfiants ne lui serait reproché depuis lors. Il ajoute qu'il n'y aurait pas lieu de se référer, pour fonder l'établissement de son profil d'ADN, au lieu de son interpellation, quand bien même il s'agirait d'un quartier connu pour le trafic de stupéfiants.
2.5.2. En l'espèce, il est erroné de prétendre, au vu des faits retenus dans l'arrêt querellé, que le recourant serait poursuivi pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), puisqu'il lui est, à ce stade, uniquement reproché une entrée illégale sur le territoire suisse (art. 115 al. 1 let. a LEI; cf. let. A.b supra). Par ailleurs, s'il est certes vrai qu'on ne peut pas simplement se référer au lieu de son interpellation, à savoir en l'occurrence un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants - ce qui n'est pas contesté -, pour retenir que le recourant pourrait s'adonner au trafic de stupéfiants, on ne saurait toutefois ignorer cet élément. Il peut en effet s'agir d'un indice qui, additionné à d'autres, peut amener à penser que la personne interpellée soit impliquée dans une problématique de stupéfiants, ce d'autant plus lorsque, comme dans le cas présent, l'interpellation a eu lieu dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants.
Quoi qu'il en soit, le casier judiciaire du recourant fait certes état de deux antécédents pour infraction à la LStup. Cette information est importante, mais ces antécédents datent d'il y a environ huit ans et le recourant n'a plus été condamné pour de telles infractions depuis lors. Durant ces dernières années, il a uniquement fait l'objet de nombreuses infractions en matière de législation sur les étrangers, ainsi que pour avoir entravé le fonctionnement des autorités. De plus, dans le cadre de la présente procédure, il lui est uniquement reproché une entrée illégale, et non une infraction à la législation sur les stupéfiants. Or, sans relativiser la gravité de ces agissements, on doit admettre que ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer des indices sérieux voire concrets, permettant de retenir que le recourant pourrait s'adonner à du trafic de stupéfiants. De même, l'absence de renseignements donnés par le recourant sur ses revenus ne saurait suffire pour considérer qu'il puisse être concrètement impliqué dans de telles activités illicites.
L'autorité cantonale n'avance aucun autre argument permettant de soupçonner concrètement le recourant d'avoir à nouveau enfreint l'art. 19 al. 1 LStup, de sorte que son raisonnement ne saurait être suivi. Elle a donc violé le droit fédéral en retenant que les conditions requises par l'art. 255 al. 1
bis CPP étaient réalisées.
3.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment la violation alléguée de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH) - dont la recevabilité sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF apparaît au demeurant particulièrement douteuse -, qui deviennent sans objet.
4.
Le recours doit donc être admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt querellé sera réformé en ce sens que l'ordre donné le 23 mai 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant doit être annulé et que le profil d'ADN établi ensuite de l'ordre précité ainsi que son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités (cf. art. 429 ss CPP) de la procédure de recours cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Les dépens seront arrêtés à 500 francs. En effet, le mémoire de recours est bref et contient pour l'essentiel des copiés-collés de mémoires de recours déposés par la même avocate dans d'autres causes similaires. Comme on l'a vu notamment (cf. consid. 1.3.2 et 2.5.2), le mémoire de recours comporte en outre plusieurs erreurs manifestes de rédaction. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 11 juillet 2025 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que l'ordre donné le 23 mai 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant doit être annulé et que le profil d'ADN établi ensuite de l'ordre précité ainsi que son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 500 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin