Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1108/2025
Arrêt du 1er juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Maîtres Jean Reimann et/ou
Marc Bellon, avocats,
recourante,
contre
1. C.________, experte,
2. D.________, expert,
intimés.
Objet
Récusation d'experts,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 septembre 2025
(ACPR/731/2025 - PS/66/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 15 mars 2021, vers 15h00, B.A.________, âgé de 73 ans, a reçu, au centre E.________, à U.________, un vaccin contre le virus Sars-CoV-2, du lot "BNT162 Cominarty", de la société Pfizer. Vers 15h37, B.A.________ a été filmé en difficulté respiratoire par une caméra de surveillance à la gare V.________. Il est devenu inconscient à 15h38 et son décès a été constaté à 16h15, après 33 minutes de tentative de réanimation.
A.b. L'autopsie médico-légale pratiquée sur B.A.________ le 16 mars 2021 a conclu que la cause du décès n'avait pas pu être établie. Toutefois, en l'absence de toute autre cause décelable, notamment de lésions traumatiques ou d'une intoxication aiguë à toutes les substances recherchées de nature à rendre compte du décès, l'hypothèse la plus probable était celle d'un décès d'origine naturelle chez une personne présentant notamment une pathologie pulmonaire sévère et une sténose importante au niveau coronarien sur une plaque d'athérosclérose. En l'état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet et à la suite des investigations menées, un éventuel lien de causalité n'avait pas pu être établi entre le décès et la vaccination. L'absence d'augmentation de la tryptase et de signes évocateurs à l'autopsie parlaient en défaveur d'un choc anaphylactique. II a cependant été relevé que, lors de l'analyse externe du corps, les paupières de B.A.________ étaient "légèrement oedématiées, prédominant au niveau de la paupière inférieure droite", et que la tête était spontanément tournée sur la droite.
A.c. Le 22 septembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en raison de l'absence d'infraction pénale à l'origine du décès de B.A.________, faute de l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et le décès.
A.d. Par arrêt du 24 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours interjeté par A.A.________, fille de B.A.________, laquelle s'était constituée partie plaignante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 septembre 2021; elle a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il procède à divers actes d'instructions visant à déterminer la cause réelle de la mort de B.A.________. La cour cantonale a retenu qu'au vu des éléments au dossier - conclusions des médecins légistes qui ne permettaient pas de comprendre la cause de la mort, proximité temporelle entre la vaccination et le décès, absence de renseignements pris auprès des exploitants du centre du lot du vaccin concerné, absence de vérification approfondie du déroulement de la vaccination, absence du dossier médical et des instructions du médecin traitant ainsi que de l'oncologue du défunt -, sans aucun acte d'enquête, l'existence du lien, plus ou moins direct, de causalité entre la vaccination et le décès de B.A.________ ne pouvait pas être exclu.
A.e. Le 14 avril 2022, A.A.________ (ci-après: la partie plaignante) a déposé plainte pénale contre inconnus pour homicide par négligence (art. 117 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) en lien avec le décès de son père.
A.f. Par courrier du 3 janvier 2024, elle a notamment requis la mise en oeuvre d'une expertise portant sur le lien de causalité entre l'administration du vaccin et le décès de son père et a sollicité que "le facteur du complément (anaphylactique) C5a soit dosé dans l'échantillon prélevé le 16 mars 2021 par les médecins légistes". Elle a produit, à l'appui de sa requête, divers avis médicaux de spécialistes en allergologie et immunologie, ainsi qu'un article paru dans la revue "Vaccines 2023, 11, 1020" portant sur "six cas documentés de réaction anaphylactique au vaccin anti-Covid-19 à ARN-messager BNT162B2 de la société Pfizer/BioNtech".
B.
B.a. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Ministère public a désigné à titre d'experts la Prof. C.________, Directrice du Centre F.________, et le Dr D.________, Privat-docent, médecin adjoint agréé du service G.________, tous deux assistés par un médecin assistant de l'unité H.________, site de W.________, et leur a confié un mandat d'expertise "portant sur le rapport d'autopsie de B.A.________".
B.b. Après avoir recueilli les déterminations de la partie plaignante - ce qu'il avait omis de faire dans le cadre du mandat d'expertise susmentionné -, le Ministère public a, par nouvelle ordonnance du 15 avril 2025 remplaçant celle du 21 octobre 2024, désigné derechef la Prof. C.________ et le Dr D.________ en qualité d'experts et leur a confié un mandat d'expertise "portant sur le rapport d'autopsie de B.A.________ et sur un éventuel lien de causalité entre l'injection du vaccin Pfizer/BioNtech et le décès de ce dernier".
Les experts avaient pour mission, notamment, de prendre connaissance de la procédure (1); s'entourer de tous renseignements utiles (2); procéder à l'analyse du dosage de l'anaphylatoxine C5a dans les échantillons de sang de B.A.________ (3); analyser le rapport d'autopsie de ce dernier à la lueur des avis des allergologues produits par A.A.________ (4); déterminer, si possible, la cause du décès de B.A.________, subsidiairement, si possible, la cause la plus probable (5); déterminer s'il y avait eu une violation des règles de l'art dans la prise en charge de B.A.________ (6); et déterminer, si possible, s'il existait un lien de causalité entre le décès de ce dernier et l'injection du vaccin Pfizer/BioNtech contre le Covid-19 (7).
B.c. Les experts ont établi leur rapport le 14 juillet 2025. Il ont en substance confirmé les conclusions du rapport d'autopsie et ont retenu qu'il n'y avait pas d'éléments concrétisant l'hypothèse d'un choc anaphylactique. Il existait des éléments en faveur d'un décès d'origine naturelle de B.A.________, en raison de ses pathologies, lesquelles avaient très probablement diminué ses capacités respiratoires et cardiovasculaires, favorisant ainsi le décès.
B.d. Le 24 juillet 2025, le Ministère public a transmis à la partie plaignante le rapport d'expertise du 14 juillet 2025 et lui a imparti un délai au 1
er septembre 2025 pour formuler d'éventuelles observations.
B.e. Par acte du 30 juillet 2025, la partie plaignante a requis la récusation des experts et l'annulation de leur rapport d'expertise. Elle a en outre demandé que le mandat d'expertise soit nouvellement confié à un expert allergologue issu d'une entité distincte du F.________, de G.________ et de I.________, "abstraction faite du dosage de l'anaphylatoxine C5a qui devra être obtenu de la part du laboratoire de I.________". Elle reprochait en substance aux experts de n'avoir ni visionné les images de vidéosurveillance du 15 mars 2021, ce qui entachait leur analyse médico-légale, ni procédé au dosage de l'anaphylatoxine C5a, ainsi que d'avoir refusé tacitement de répondre à la question de savoir s'il y avait eu une violation des règles de l'art dans la prise en charge de son père. Ces manquements cumulés fondaient selon elle une apparence de prévention des experts au sens de l'art. 56 al. 1 let. f CPP.
B.f. Par arrêt du 15 septembre 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation et la demande d'annulation du rapport d'expertise du 14 juillet 2025.
C.
Par acte du 17 octobre 2025, A.A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2025, en concluant principalement à son annulation, à l'admission de sa requête de récusation du 30 juillet 2025 et à l'"annulation" du rapport d'expertise du 14 juillet 2025, suivie du renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle expertise.
La Cour cantonale a renoncé à se déterminer sur le recours dans le délai imparti à cet effet. Sans prendre de conclusions formelles, les experts intimés ont déposé des observations. La recourante a présenté des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2
in fine LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête tendant à la récusation d'experts déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1; arrêt 7B_1013/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1 et le renvoi à l'arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La recourante, partie plaignante dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; concernant la partie plaignante, cf. arrêts 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 1.1; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation visant les experts intimés ainsi que sa demande d'annulation du rapport d'expertise. À l'appui de son grief, elle soutient en substance que l'absence de visionnement, par les experts intimés, des images de vidéosurveillance du 15 mars 2021, leur "refus" de procéder au dosage du complément d'anaphylatoxine C5a et le fait qu'ils n'aient pas répondu à plusieurs questions du mandat, notamment celle visant à déterminer s'il y avait eu une violation des règles de l'art médical dans la prise en charge de B.A.________, constitueraient autant de manquements qui, pris cumulativement, fonderaient l'apparence de prévention, justifiant objectivement leur récusation.
2.2. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b), ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'art. 56 let. f CPP - également applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque sont concernés d'autres autorités ou organes que des tribunaux (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2), soit notamment des experts (arrêt 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat, respectivement de l'expert, est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne en cause (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; arrêt 7B_645/2024 précité consid. 3.2.1). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3 et les nombreux arrêts cités; arrêt 7B_645/2024 précité consid. 3.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité; pour le cas d'une demande de récusation d'expert, cf. arrêt 1B_82/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.3).
2.3.
2.3.1. Il convient tout d'abord de rappeler à la recourante que le seul fait que les conclusions des experts intimés ne correspondent pas à celles attendues ne constitue pas un motif de récusation. Assistée de mandataires professionnels, elle ne prétend d'ailleurs pas être dans l'incapacité de contester le cas échéant ces conclusions dans le cadre de la procédure pénale, notamment par le biais de la procédure de l'art. 189 CPP, ou de remettre en cause, dans ce cadre-là, l'appréciation des experts intimés relative à l'absence de nécessité de visionner les images de vidéosurveillance sur lesquelles les spécialistes en allergologie et immunologie qu'elle avait consultés se sont fondés pour avancer leurs hypothèses sur la cause du décès de B.A.________ (cf. arrêt attaqué, let. B.h).
Il apparaît sur ce point que la direction de la procédure, au moment de remettre les pièces et objets nécessaires à l'établissement de l'expertise (cf. art. 184 al. 4 CPP), n'a pas transmis aux experts intimés les images en question (cf. rapport d'expertise, p. 11). Or la jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 7B_734/2024 du 5 mars 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Cela étant, s'il est vrai, comme le relève la recourante, que le mandat d'expertise du 15 avril 2025 donnait instructions aux experts intimés de "prendre connaissance de la procédure" - reprenant sur ce point le mandat d'expertise du 21 octobre 2024 qu'il remplaçait -, ceux-ci étaient toutefois les mieux à même de juger des informations dont ils avaient besoin pour mener à bien leur mission et pouvaient donc requérir le cas échéant l'obtention des images vidéo (cf. art. 185 al. 3 CPP). Or les experts intimés, qui ont renoncé au visionnement desdites images, n'ont pas ignoré les avis des spécialistes qui leur avaient été transmis, mais les ont analysés, conformément au mandat d'expertise, tout en relevant qu'"un diagnostic clinique sur [la] base d'un enregistrement vidéo [était] par principe très difficile et peu fiable" (cf. rapport d'expertise, p. 11). Cela suffit, dans le cadre de la requête de récusation, pour écarter une éventuelle prévention des experts intimés en défaveur de la recourante, dès lors que, sur un plan objectif, leurs conclusions se fondaient également sur les éléments ressortant du visionnement des images vidéo par les spécialistes consultés par cette dernière.
2.3.2. S'agissant ensuite du "refus" des experts intimés de procéder au dosage de l'anaphylatoxine C5a, il ne permet pas davantage de retenir un indice de prévention. Certes, l'ordonnance du 15 avril 2025 leur donnait spécifiquement mandat de "procéder à l'analyse du dosage de l'anaphylatoxine C5a dans les échantillons de sang [de] feu B.A.________". Dans leur rapport d'expertise, les experts intimés ont toutefois clairement expliqué - et la recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire - les raisons pour lesquelles ils y avaient renoncé : au vu des connaissances médicales et scientifiques dans le domaine concerné, il n'était pas scientifiquement possible, dans le cas de B.A.________, d'interpréter les résultats d'un tel acte. Il était spécifiquement fait état de la présence de facteurs pouvant "perturber" l'analyse en question, soit du fait que B.A.________ "avait souffert, de son vivant, de différentes pathologies, qu'il avait subi une réanimation cardiopulmonaire avant le constat du décès et que les prélèvements des échantillons avaient été effectués lors de l'autopsie, environ 21h30 après le décès et plusieurs heures d'entreposage du corps en chambre froide à 4°C puis stockés dans un congélateur à -20°C". Les experts intimés ont indiqué qu'en l'état et au vu des spécificités du cas d'espèce, une interprétation des résultats du dosage du complément anaphylactique les aurait conduits à agir de manière non conforme aux règles de l'art (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2; rapport d'expertise, pp. 8-10).
Au vu de ces explications, la recourante ne saurait, à l'appui de sa requête de récusation, reprocher aux experts intimés, qui disposaient par définition d'une certaine marge de manoeuvre pour remplir leur mission, d'avoir "préjugé" de l'inutilité du dosage du complément C5a; ceux-ci ont indiqué expressément que, de manière générale, les analyses "sont validées pour des cas cliniques uniquement sous réserve du respect des règles de l'art lors de la phase pré-analytique" (cf. rapport d'expertise, p. 10
in initio). Comme relevé à juste titre par les experts intimés dans leurs déterminations sur recours, il est du rôle de l'expert d'informer la justice "quant à la valeur scientifique des examens demandés et donc l'apport de ceux-ci à la mission qui [lui] est confiée".
La lecture du mémoire de recours permet de comprendre que la recourante se plaint avant tout de l'orientation que semble prendre l'instruction, indiquant que le "refus" des experts intimés de procéder au dosage en cause procéderait d'une "entrave à la collecte d'un nouvel indice potentiellement concordant de choc anaphylactique" et donc à la "manifestation de la vérité". Or, comme déjà relevé, le fait que la procédure ne suive pas la direction espérée ne constitue pas un motif de récusation. À cet égard, la recourante n'explique pas sur quel (s) élément (s) elle fonde son argument selon lequel "le refus de recueillir cette simple valeur de dosage (...) rend[rait] (...) impossible [son] interprétation (...) par d'autres potentiels experts qui eux s'estimeraient capables de le faire" (cf. recours, p. 8). On rappellera au surplus que la recourante dispose, pour faire valoir ses arguments visant le contenu même du rapport d'expertise, de la procédure de l'art. 189 CPP.
2.3.3. Pour le reste, il est vrai que les experts intimés n'ont pas répondu à la question de savoir s'il y avait eu une "violation des règles de l'art médical dans la prise en charge de feu B.A.________", correspondant au sixième point du mandat d'expertise du 15 avril 2025 (let. B.b
supra), se limitant à considérer la cause du décès du prénommé comme naturelle, à défaut de pouvoir retenir "l'hypothèse avancée de choc anaphylactique" (cf. rapport d'expertise, p. 7). Il y a lieu de se référer à cet égard au paragraphe introductif du rapport d'expertise adressé au Ministère public et qui précède le chiffre I intitulé "Méthodologie", dont il ressort ce qui suit : "Monsieur le Procureur, par courrier du 21 octobre 2024, vous nous avez demandé d'analyser le rapport d'autopsie de feu B.A.________ à la lumière des avis des allergologues qui ont été abordés par la partie plaignante dans son courrier du 3 janvier 2024". Il apparaît ainsi, sur la base des faits complétés dans ce sens (cf. let. B.a et B.b
supra; art. 105 al. 2 LTF), que les experts intimés ont, du moins en partie, fondé leur travail sur le mandat d'expertise du 21 octobre 2024, et non sur celui du 15 avril 2025 le remplaçant.
On ignore la raison pour laquelle les experts intimés ont procédé de cette manière, en particulier s'ils ont mal compris leur nouveau mandat d'expertise, respectivement s'ils ont conclu à tort que celui du 21 octobre 2024 était toujours pleinemement valable; un doute subsiste à cet égard. Quoi qu'il en soit, on ne saurait y voir un motif de prévention justifiant leur récusation, à défaut de disposer d'autres éléments en faveur d'une apparence de partialité. L'expertise doit néanmoins être considérée comme lacunaire, s'agissant du sixième point du mandat d'expertise du 15 avril 2025 qu'elle n'examine pas, et il appartiendra au Ministère public d'en demander d'office le complètement dans cette mesure (cf. art. 189 let. a CPP).
À cet égard, la simple possibilité théorique que "le silence des experts [intimés] à la question de la violation des règles de l'art qui leur était explicitement posée" ait pour "source (...) le souci de protéger [leurs] pairs de toute éventuelle poursuite pénale subséquente" (cf. recours, p. 10) n'entraîne pas objectivement une apparence de prévention. On ne distingue par ailleurs pas ce qui empêcherait les experts intimés d'établir leur complément d'expertise en toute indépendance et impartialité. On ne se trouve pas non plus dans le cas de figure où se poserait la question - évoquée par la recourante - du phénomène de biais de confirmation, qui, de manière générale, pourrait frapper un expert amené à examiner un rapport d'expertise préalablement établi par ses collègues et qui incite à rechercher les informations qui valident une croyance de base et ignorer celles qui la contredisent (sur cette question, cf. arrêt 7B_46/2025 du 20 août 2025 consid. 2.5).
Quant aux autres points du mandat d'expertise, la recourante pourra le cas échéant en contester les conclusions dans le cadre de la procédure pénale, comme relevé ci-avant.
2.3.4. Enfin, "l'appartenance institutionnelle" des experts aux G.________, qui, selon la recourante, justifierait leur récusation (cf. recours, p. 12), était connue par celle-ci au moment de leur désignation. Par courriers des 20 novembre 2024 et 9 avril 2025, la recourante a d'ailleurs indiqué n'avoir aucune objection à formuler sur la personne des experts. Force est en outre de constater qu'elle n'allègue pas s'être prévalue de cet élément dans sa requête de récusation, ni n'explique pourquoi elle n'aurait pas été en mesure d'en faire état à ce moment-là. Elle ne saurait donc de bonne foi s'en prévaloir uniquement à ce stade et on ne discerne aucune appréciation arbitraire des faits par l'autorité cantonale à cet égard (cf. recours, p. 12). Son argument apparaît d'autant moins pertinent que l'un des spécialistes en allergologie et immunologie qu'elle a elle-même contactés (cf. let. A.f
supra) travaillait comme médecin consultant des G.________.
2.4. En conséquence de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en considérant que la récusation des experts intimés ne s'imposait pas. Même appréhendés de manière cumulée, les motifs de récusation invoqués par la recourante ne suffisent pas à rendre les experts intimés suspects de prévention à son égard. La conclusion de la recourante tendant à ce que le rapport d'expertise soit "annulé" - c'est-à-dire écarté du dossier - doit ainsi être rejetée. Comme on l'a vu, il appartiendra à la direction de la procédure de faire compléter l'expertise, conformément à l'art. 189 let. a CPP, dans la mesure susmentionnée (cf. consid. 2.3.3
supra), après avoir (re) fixé un délai à la recourante, partie plaignante, pour formuler ses éventuelles observations sur d'autres points de l'expertise qu'elle entend contester dans le cadre de la procédure pénale.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3.3
supra).
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui ont agi seuls et qui n'en réclament pas.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino