Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1072/2024
Arrêt du 19 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; partie plaignante; vice de forme; interdiction de postuler (interprétation du droit cantonal ([art. 6 LPAv]),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2024 (445 - PE15.005074-XMA).
Faits :
A.
A.a. Le 11 avril 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien; il s'est également constitué partie plaignante.
A.b. Par prononcé du 15 avril 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a considéré que la plainte était largement tardive et a dès lors indiqué qu'il "n'entendait pas en tenir compte".
A.c. Par acte du 23 avril 2024, A.________, représenté par son frère C.________, a recouru contre ce prononcé. Le premier a produit une procuration selon laquelle il mandatait le second aux fins de le représenter à titre gratuit.
A.d. Le 7 juin 2024, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a accusé réception du recours déposé par C.________ au nom de son frère. Après avoir constaté que le prénommé n'exerçait pas la profession d'avocat inscrit au Barreau, il l'a informé que selon les art. 127 al. 5 CPP et 6 al. 3 LPAv (loi vaudoise sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11), seuls les avocats avaient le droit de pratiquer la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante. Il lui a ainsi imparti un délai au 17 juin 2024 pour faire signer l'acte de recours par A.________ (cf. art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP), tout en indiquant que sans nouvelles dans le délai susmentionné, le recours serait déclaré irrecevable.
Le 11 juin 2024, C.________ a répondu qu'il représentait son frère à titre gratuit et non à titre professionnel et a demandé qu'il soit entré en matière sur le recours.
B.
Par arrêt du 13 juin 2024, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 avril 2024 par A.________ contre le prononcé rendu le 15 avril 2024 par le Ministère public.
Elle a retenu en substance que C.________ ne pouvait pas représenter le plaignant, A.________, dans le cadre de la procédure de recours cantonale et a constaté, pour le surplus, que ce dernier n'avait pas signé le mémoire de recours.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'acte de recours a par ailleurs été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_131/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.4). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal (cf. arrêts 7B_718/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 1.2.1; 7B_737/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1).
En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ au nom de son frère A.________ contre le prononcé du Ministère public du 15 avril 2024, car elle a considéré que le premier n'était pas habilité à représenter le second. Elle a, "pour le surplus", constaté que A.________ n'avait pas signé le mémoire de recours de son frère alors que cela lui avait été demandé (art. 385 al. 2 CPP). Dans cette mesure, A.________ (partie plaignante et recourant au stade de la procédure fédérale)est habilité à se plaindre de la décision rendue par la Chambre des recours pénale devant le Tribunal fédéral.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré que son frère ne pouvait pas le représenter dans le cadre de la procédure de recours cantonale.
2.1. Le recourant invoque d'abord une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).
Il soutient en particulier que l'indication contenue à l'art. 127 al. 4 CPP, selon laquelle "la législation sur les avocats est réservée", ne donnerait pas un blanc-seing aux cantons pour réglementer la représentation des parties plaignantes en procédure pénale. Selon lui, par cette réserve, le législateur fédéral aurait voulu permettre aux cantons de restreindre la représentation "professionnelle" des parties plaignantes en procédure pénale aux avocats, mais n'aurait nullement eu comme but de leur permettre d'interdire toute représentation des parties plaignantes par des conseils non professionnels.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 150 I 213 consid.4.1 et les références).
2.2.2. Aux termes de l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue; en pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification (art. 127 al. 2 CPP). Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (art. 127 al. 4 CPP). La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées (art. 127 al. 5 CPP).
2.2.3. Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, indique ce qui suit s'agissant de l'actuel art. 127 al. 4 CPP: "
C'est au niveau de la loi qu'il convient de déterminer dans quelle mesure l'exercice de la fonction de conseil juridique doit être réservée aux avocats autorisés à pratiquer le barreau. L'obligation de «
passer »
par un avocat est une institution qui, dans une large mesure, est étrangère au droit suisse régissant la procédure pénale, et ce, également, dans le sens que tous les cantons n'exigent pas que le conseil juridique auquel on fait appel soit avocat. Les lois de procédure en vigueur statuent bien plutôt que toute
personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation doit, en principe, pouvoir être investie de cette fonction. L'al. 4 reprend ce principe en réservant toutefois les dispositions contraires de la législation sur les avocats, ce qui permet de maintenir les restrictions actuelles, notamment celles qui ont trait à la pratique de la représentation professionnelle des parties par des avoc
ats " (cf. FF 2006 1057 p. 1156).
2.2.4. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 de l'ancienne loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocats (aLPAv; abrogée au 31 décembre 2015) prévoyait que, "sous réserve des dispositions légales contraires, seuls les avocats sont autorisés à représenter professionnellement les parties devant les juridictions civiles et pénales". Au 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la nouvelle loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11). L'art. 6 al. 1 LPAv dispose que la législation fédérale règle la représentation professionnelle en matière de procédure civile et de procédure pénale. Dans un nouvel alinéa en vigueur depuis le 1er juin 2023, l'art. 6 al. 3 LPAv prévoit que "en procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par la loi".
2.3. La Chambre des recours pénale a considéré que dans la mesure où le nouvel art. 6 al. 3 LPAv réintroduisait le monopole de l'avocat pour la défense de la partie plaignante dans les procédures pénales (sous réserve de l'art. 3 LPAg), C.________ - qui n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat et ne pouvait donc pas pratiquer la représentation professionnelle en Suisse - ne pouvait pas représenter son frère. Le fait qu'il aurait représenté celui-ci à titre gratuit et non professionnel n'y changeait rien. En effet, d'après la cour cantonale, le législateur vaudois avait réintroduit le monopole de l'avocat dans le but de garantir une défense efficace de la partie plaignante, plus particulièrement lorsqu'elle prenait des conclusions civiles; ce monopole concernait donc toute représentation (professionnelle ou non) de la partie plaignante en procédure pénale. Pour parvenir à cette interprétation, l'autorité précédente s'est fondée sur l'Exposé des motifs accompagnant le projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv) et le Rapport du Conseil d'État au Grand conseil, de novembre 2021/21_LEG_74 (ci-après: Exposé des motifs et Rapport du Conseil d'État de novembre 2021). Compte tenu de ces éléments, la Chambre des recours pénale a retenu qu'une simple personne de confiance jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation (art. 127 al. 4 CPP), à l'instar de C.________, ne pouvait désormais plus représenter une partie plaignante en procédure pénale.
2.4. En l'espèce, il ressort du Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (cf. consid. 2.2.3
supra), qu'en édictant la réserve de l'art. 127 al. 4 CPP le législateur fédéral a voulu laisser la possibilité aux cantons de prévoir - malgré ce qui prévaut habituellement en droit suisse - un monopole des avocats pour la représentation en particulier professionnelle de toutes les parties à la procédure pénale. Partant, l'art. 6 al. 3 LPAv qui prévoit qu'en procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, ne contredit ni le sens ni l'esprit de l'art. 127 al. 4 CPP.
Le grief tiré de la violation du principe de la primauté du droit fédéral doit ainsi être rejeté.
3.
3.1. Le recourant se plaint ensuite d'une interprétation arbitraire de l'art. 6 al. 3 LPAv par l'autorité cantonale.
D'après le recourant, la lettre de l'art. 6 al. 3 LPAv serait claire; le monopole des avocats s'appliquerait uniquement à la représentation "professionnelle" des parties plaignantes en procédure pénale et non à toute forme de représentation. En d'autres termes, cette réserve n'engloberait pas la représentation "non professionnelle".
3.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Dans ce contexte prévalent les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ceux-ci auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3).
3.3.
3.3.1. Pour interpréter l'art. 6 al. 3 LPAv en ce sens que la partie plaignante doit désormais être représentée par un avocat en procédure pénale, l'autorité précédente s'est fondée sur l'Exposé des motifs et Rapport du Conseil d'État de novembre 2021, qu'il convient donc de reproduire (en partie) ici:
Rappel de la motion
" (...) Depuis son entrée en vigueur du CPP, la législation vaudoise sur la profession d'avocat avait été modifiée en partant du principe que le CPP réglait la question de la représentation de manière exhaustive (...). Or tel n'est pas le cas, selon la jurisprudence rendue depuis. Or, le CPP prévoit un monopole de l'avocat pour la représentation du prévenu, mais pas pour les parties plaignantes. En l'absence de règles cantonales contraires, la représentation de la partie plaignante est possible pour toute personne qui est digne de confiance, jouit des droits civils et a bonne réputation.
Cette situation peut être problématique pour les justiciables, dont les intérêts pourraient ne pas être bien défendus. C'est particulièrement le cas lorsque la partie plaignante a également des conclusions civiles. Dans ce cas, le calcul des montants dus en matière de responsabilités civiles est complexe et une mauvaise représentation peut avoir des conséquences graves sur les indemnités touchées par les parties plaignantes. En cas d'accidents graves, les frais non réclamés pourraient ainsi être à la charge de la victime ou même à celle de l'État en cas de victime indigente.
Dans ces conditions, la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, alertée sur cette situation par l'Ordre des avocats vaudois, dépose une motion demandant au Conseil d'État de réviser la Loi sur la profession d'avocat, afin de réintroduire le monopole de l'avocat pour la défense de la partie plaignante dans les procédures pénales (sous réserve des exceptions prévues à l'art. 6 actuel pour les agents d'affaires brevetés et les infractions en lien avec les poursuites et faillites) ".
1. RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT
1.2 Situation au niveau fédéral et comparaison intercantonale
"L'art. 127 CPP permet aux parties à la procédure pénale de se faire assister et représenter par un conseil juridique (...). L'art. 127 al. 4, 2e
partie CPP dispose que la législation sur les avocats est réservée. Selon le Message, cette dernière réserve a pour but de maintenir les restrictions «actuelles» à la liberté de choix des parties, notamment celles qui ont trait à la pratique de la représentation professionnelles des parties avocats (cf. FF p. 1057 ss, spéc. p. 1156). Il s'ensuit que, si les cantons ne peuvent pas interdire toute représentation des parties plaignantes par des conseils qui ne soient pas avocats, il n'en reste pas moins que le droit fédéral leur permet de réserver la représentation professionnelle des parties plaignantes aux seuls avocats (...).
Sur le plan intercantonal, les cantons voisins ont étendu le monopole des avocats à la représentation professionnelle de toutes les parties. C'est le cas de Genève, Neuchâtel, Valais et Zurich (...) ".
1.3 Proposition du Conseil d'État
" (...) le dispositif législatif vaudois, à la suite de révisions successives de plusieurs lois, permet aujourd'hui, contrairement à ce que le législateur et les acteurs de la chaîne pénale voulaient et pensaient, que des parties plaignantes qui se constituaient partie civile lors de procès pénaux soient représentées professionnellement par des simples personnes de confiance, alors que le monopole de l'avocat reste la règle pour le prévenu. Il y a donc un problème d'égalité des armes entre le prévenu défendu par un avocat et la victime, qui peut être défendue par une personne qui pourrait moins bien défendre ses intérêts".
2. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE LOI
2.1 Commentaire sur le projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPav)
"Le projet répond aux éléments de la motion. Il réintroduit le monopole de l'avocat pour la défense de la partie plaignante dans les procédures pénales, sous réserve de l'art. 3 LPAg (...) ".
4. CONCLUSIONS
"Fondé sur ce qui précède, le Conseil d'État a l'honneur de proposer au Grand Conseil:
- de prendre acte du rapport du Conseil d'État sur la motion Rebecca Joly et consorts demandant au Conseil d'État de modifier la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPav) afin
de réintroduire le monopole de l'avocat pour la représentation des parties plaignantes au pénal;
- d'adopter le projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat".
3.3.2. En l'espèce, on doit admettre avec le recourant que certains passages de l'Exposé des motifs et Rapport du Conseil d'État de novembre 2021, en particulier les formulations contenues au ch. 1.2 (Situation au niveau fédéral et comparaison intercantonale) ainsi que celles ressortant du ch. 1.3 (Proposition du Conseil d'État) donnent l'impression que le monopole de l'avocat souhaité désormais par le législateur vaudois pour la partie plaignante en procédure pénale ne concerne que la représentation "professionnelle", laissant ainsi toujours la place à la représentation non professionnelle. Néanmoins, tant le Commentaire sur le projet de loi (cf. ch. 2 ci-dessus) que les conclusions du rapport (cf. ch. 4 ci-dessus) indiquent expressément que la proposition de modification de la loi vise à réintroduire le monopole de l'avocat "pour la défense de la partie plaignante dans les procédures pénales", respectivement pour "la représentation des parties plaignantes au pénal", sans indiquer que ce monopole ne concernerait que la représentation professionnelle. Cette volonté de n'autoriser plus que les avocats à représenter les parties plaignantes en procédure pénale correspond par ailleurs aux motifs ayant donné lieu à la motion (cf. rappel de la motion ci-dessus). À la lecture de ceux-ci, on comprend en effet qu'en modifiant la LPAv, le législateur vaudois souhaitait protéger la partie plaignante en lui assurant une défense efficace par un avocat, notamment lorsque des prétentions civiles étaient en jeu. Le législateur a d'ailleurs clairement indiqué qu'il existait un problème d'égalité des armes entre le prévenu défendu par un avocat et la victime (qui était susceptible d'être défendue par une personne moins à même de sauvegarder ses intérêts). Or ce problème resterait non résolu si la représentation non professionnelle était toujours possible, selon l'interprétation faite de la loi cantonale par le recourant.
De plus, dans son rapport, le Conseil d'État s'est référé à d'autres cantons voisins. En l'occurrence, parmi les cantons cités, on constate que l'art. 2 al. 1, 1re phr. de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv; RS GE E 6 10) prévoit notamment que "l'avocat peut seul recevoir mandat d'assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales". L'art. 2 de la loi valaisanne sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (LPAv; RS VS 177.1) dispose pour sa part que "sauf disposition contraire de la loi, seul l'avocat inscrit au registre cantonal ou au tableau public peut recevoir mandat de représenter ou d'assister les parties devant les tribunaux civils et pénaux". Aussi, bien que le Conseil d'État ait indiqué se référer à des cantons ayant étendu le monopole des avocats à la représentation "professionnelle" de toutes les parties, il apparaît qu'il se réfère bien à des cantons où la loi cantonale avait restreint la représentation des parties aux seuls avocats (et donc n'autorisait pas la représentation "non professionnelle").
À cela s'ajoute que si l'on devait suivre l'interprétation faite par le recourant de l'art. 6 al. 3 LPAv, c'est-à-dire que cette disposition imposerait un monopole de l'avocat uniquement pour la représentation "professionnelle" mais n'empêcherait pas une partie plaignante d'être représentée à titre non professionnel par une personne jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation (art. 127 al. 4 CPP), cela reviendrait à dire - à la lecture de la disposition légale - que le prévenu pourrait également être représenté à titre non professionnel, ce qui serait contraire au droit fédéral (cf. art. 127 al. 5 CPP).
Au vu de ces éléments, l'interprétation faite de l'art. 6 al. 3 LPAv par l'autorité précédente, en ce sens que cette norme réintroduit le monopole de l'avocat pour la représentation de la partie plaignante au pénal (et
a fortiori n'autorise plus la représentation "non professionnelle" de celle-ci), n'apparaît pas manifestement contraire à la volonté du législateur cantonal et n'est donc pas arbitraire.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal s'avère mal fondé et doit être rejeté.
4.
À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. et art. 3 al. 2 let. a CPP).
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit, consacré à l'art. 9
in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Parmi les conditions, cumulatives, fixées par la jurisprudence figurent notamment celles voulant que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée et que celle-ci se soit fondée sur les assurances ou le comportement dont elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 148 II 233 consid. 5.5.1 et les références; 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2).
4.1.2. On déduit en particulier du principe de la bonne foi, découlant de l'art. 3 al. 2 let. a CPP, l'interdiction des comportements contradictoires (cf. not. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2).
4.2. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait violé le principe de la bonne foi en déclarant son recours irrecevable au motif qu'il n'avait pas signé celui-ci. Il expose avoir compris du courrier du 7 juin 2024 que l'autorité précédente supposait de façon erronée que C.________ agissait à titre professionnel. Il serait donc parti de bonne foi de l'idée qu'il n'était pas nécessaire qu'il signe son recours du 23 avril 2024, puisque la Chambre des recours pénale allait entrer en matière en constatant que son frère le représentait en réalité à titre non professionnel. Selon lui, la juridiction cantonale aurait dû, en vertu du principe de la bonne foi, exposer clairement dans son courrier du 7 juin 2024 que le monopole des avocats concernait également la représentation non professionnelle, raison pour laquelle il devait impérativement signer son recours.
4.3. La critique du recourant, confinant à la témérité, est mal fondée. En effet, l'autorité précédente savait que C.________ le représentait à titre gratuit et le recourant ne l'ignorait pas puisque cette information ressort expressément de la lettre d'accompagnement du recours cantonal (cf. let. A.c
supraet pièce 8 du dossier cantonal). La Chambre des recours pénale a néanmoins considéré et indiqué dans son courrier du 7 juin 2024 qu'une telle représentation n'était plus autorisée dans le canton de Vaud depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LPAv, raison pour laquelle le recourant devait signer son recours, sous peine d'irrecevabilité. Ce dernier connaissait donc (ou en tout cas pouvait anticiper) l'interprétation faite de l'art. 6 al. 3 LPAv par l'autorité cantonale et ne pouvait pas ignorer - au vu du caractère explicite du courrier de la Chambre des recours pénale sur cet aspect - que s'il ne signait pas son recours, celui-ci serait déclaré irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris