Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1069/2025
Arrêt du 19 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Déni de justice et retard injustifié; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 29 septembre 2025
(ACPR/786/2025 - PG/480/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 29 septembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ pour déni de justice et retard injustifié.
B.
Par acte du 9 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. La Chambre pénale de recours a constaté que les plaintes déposées par le recourant les 21 août 2023 (procédure P/21275/2023) et 27 mai 2024 avaient été traitées et faisaient l'objet de non-entrées en matière définitives. Le retrait de la plainte du 28 septembre 2023, de même que le courrier du 21 septembre 2023, avaient eux aussi été traités dans le cadre de la procédure P/21275/2023. En revanche, la plainte du 8 août 2023 n'avait jamais été traitée. Il apparaissait cependant que le recourant avait été invité, dans le cadre de la procédure pénale précitée, à en produire une copie, ce qu'il n'avait pas fait. Il ne pouvait dès lors pas être reproché au Ministère public d'avoir commis un déni de justice pour ces différentes plaintes. Quant à la plainte du 13 août 2024 (et son "annexe" du 17 juin 2025 et "suite" du 25 août 2025), elle semblait faire l'objet de la procédure en cours (PG/480/2023). Or la juridiction précédente a relevé qu'un justiciable qui, comme en l'espèce, déposait de manière récurrente des plaintes pour un état de fait identique ou similaire ne pouvait pas s'attendre à ce que celles-ci soient traitées à bref délai. Partant, le recours pour déni de justice (cf. art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) devait être rejeté.
1.3. Le recourant fait valoir qu'en considérant ses annexes comme des plaintes indépendantes, la cour cantonale "aurait commis une erreur manifeste d'appréciation" et versé dans l'arbitraire. Ce faisant, il se contente toutefois de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En tant qu'il formule ensuite des affirmations péremptoires sur le nombre de plaintes qu'il considère qu'un individu serait en droit de déposer, sa démarche n'est pas davantage recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Enfin, dans la mesure où le recourant se prévaut d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles (art. 29 al. 2 en lien avec l'art. 6 § 1 CEDH et art. 29 al. 3 Cst.), il invoque des violations procédurales qui ne semblent pas avoir été soulevées devant l'autorité précédente. En tout état de cause, les griefs à cet égard ne sont pas soulevés de manière suffisamment motivée pour satisfaire aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En définitive, le recourant échoue à mettre en évidence, par une argumentation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou conventionnel (soit en particulier les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) en rejetant son recours pour déni de justice.
1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffière : Paris