Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_189/2024
Arrêt du 16 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Dénonciation calomnieuse,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2023 (n° 337 PE20.001812-SBT).
Faits :
A.
Par jugement du 28 mars 2023 (PE20.001812), le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte de ce que B.________ avait retiré la plainte qu'il avait déposée en date du 30 janvier 2020 contre A.________, a reconnu ce dernier coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, tout en mettant les frais, par 1'375 fr., à sa charge.
B.
B.a. Par annonce du 12 avril 2023, puis par déclaration motivée du 26 mai suivant, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, en particulier, à son acquittement.
B.b. Par décision incidente du 20 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'intégralité des conclusions incidentes prises par le prénommé à l'ouverture des débats, à cette même date. Dites conclusions portaient, notamment, sur la récusation des juges cantonaux C.________ et D.________, subsidiairement sur la récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Le recours en matière pénale formé par A.________ à l'encontre de cette décision incidente a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 21 février 2024 (7B_14/2024) par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
B.c. Par jugement du 20 novembre 2023, notifié le 16 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance susmentionné, qu'elle a confirmé.
Les faits sont, en résumé, les suivants.
En date du 29 octobre 2019, à U.________, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________, avocat représentant de la Fondation E.________, pour faux dans les titres et escroquerie, afin qu'une poursuite pénale soit ouverte contre lui et alors qu'il le savait innocent. Il reprochait à cet avocat d'avoir adressé une requête de conciliation à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U.________ en date du 12 juin 2019, tendant à le faire expulser d'une chambre qu'il sous-louait à V.________, prétendument en y indiquant une adresse fausse.
A.________ a en outre déposé un complément de plainte contre B.________ en date du 10 décembre 2019 afin qu'une nouvelle poursuite pénale soit ouverte contre ce même avocat, respectivement afin que la poursuite déjà ouverte soit étendue, alors qu'il savait l'intéressé innocent. A.________ reprochait cette fois au prénommé le dépôt, en date du 7 novembre 2019, d'une requête auprès de la Justice de paix du district de U.________ tendant à l'exécution forcée de son expulsion de la chambre qu'il sous-louait à V.________.
En date du 22 janvier 2020, A.________ a encore déposé, alors qu'il le savait innocent, un complément de plainte contre B.________, pour tentative de contrainte ou menaces, lui reprochant de lui avoir fait notifier un commandement de payer injustifié.
B.________ a déposé plainte pénale le 30 janvier 2020 et l'a retirée le 24 mars 2023.
C.
Par acte daté du 29 février 2024, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel susmentionné. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par la suite, en date du 17 avril 2024, A.________ a requis la suspension de la présente procédure pendante devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Les remarques suivantes s'imposent au sujet de la requête de suspension formée par le recourant.
1.1. Conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF; RS 273), applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1.2. En l'espèce, le recourant fonde sa demande de suspension sur une décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 février 2024, rendue dans une autre cause le concernant (PE.16.009937; cf. à cet égard arrêts 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 et 7B_723/2025 du 20 novembre 2025), à l'issue de laquelle dite autorité a admis la requête formée par le requérant tendant à la récusation du juge cantonal C.________.
Le recourant a exposé que ce dernier, à l'instar du juge cantonal D.________, président de la composition ayant rendu le jugement querellé dans la présente cause (PE20.001812), avait fait partie d'une composition ayant rendu un jugement civil le concernant. Il allègue, d'une part, avoir demandé la récusation du juge cantonal D.________ pour avoir fonctionné dans la composition ayant rendu le jugement querellé dans la présente cause (PE20.001812), tout en ayant fonctionné en tant que juge civil dans une autre cause le concernant, tout en indiquant en outre qu'il entend réitérer ses demandes de récusation. Il évoque, d'autre part, une demande de révision d'une décision civile, à savoir un arrêt rendu en date du 4 mars 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, présidée par le juge cantonal C.________.
1.2.1. Sur ce dernier point, en tant que la demande de suspension est fondée sur le sort de la procédure civile précitée, il suffit de renvoyer à l'arrêt 4D_90/2024 rendu en date du 12 juillet 2024 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Ce dernier arrêt a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, rejetant dans la mesure de sa recevabilité la requête de révision portant sur l'arrêt du 4 mars 2020 invoquée par le recourant. Il s'ensuit que le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de cette procédure.
1.2.2. En outre, en tant que la demande de suspension porte sur la requête de récusation du juge cantonal D.________, il convient tout d'abord de renvoyer à l'arrêt 7B_14/2024 du 21 février 2024, déjà évoqué plus haut (cf.
supra B.b) en relevant que la cour cantonale avait alors déjà, dans sa décision incidente rendue à l'occasion de l'audience du 20 novembre 2023, jugé sa demande de récusation du juge cantonal D.________ tardive et insuffisamment motivée, et que le recours en matière pénale formé par le recourant a été déclaré irrecevable. Il sied également de renvoyer à l'arrêt 7B_686/2024, rendu quelques mois plus tard, le 5 août 2024, par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, qui a, à son tour, déclaré irrecevable le recours formé par A.________ ensuite d'une nouvelle requête de récusation contre le juge cantonal D.________. Là encore, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur des démarches qu'il évoque.
Au vu de ce qui précède, la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, autant qu'elle n'est pas devenue sans objet.
2.
S'agissant du fond de la cause, il peut être relevé ce qui suit.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 6B_653/2025 du 18 février 2026 consid. 4; 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_653/2025 du 18 février 2026 consid. 4; 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025).
2.2. En l'espèce, les "moyens de nullité" que le recourant soulève dans son mémoire de recours sont irrecevables en tant qu'ils tendent à rediscuter des questions de récusation qui font l'objet de l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 21 février 2024 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, ou encore les questions relatives à la désignation d'un conseil d'office (7B_14/2024). Il n'en va pas différemment sous l'angle de l'arrêt d'irrecevabilité du 5 août 2025 (7B_686/2024). Quant aux éléments qu'il entend tirer de la prétendue "nullité de l'arrêt civil du 4 mars 2020", il suffit de rappeler que la demande de révision formée contre cette décision a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité en instance cantonale et que le recours formé au Tribunal fédéral par A.________ a lui aussi été déclaré irrecevable (cf. arrêt 4D_90/2024 du 12 juillet 2024, cité
supra consid. 1.2.1). On relève au surplus et en tout état que le recourant ne discute de toute façon pas de manière topique, partant de manière recevable, la motivation que comporte le jugement attaqué sur les questions de récusation notamment. Les griefs correspondants s'avèrent en tous les cas irrecevables.
Quant aux "moyens de fonds" invoqués par le recourant, ceux-ci se limitent en réalité à une affirmation toute générale selon laquelle sa plainte contre l'avocat B.________ était fondée et qu'il serait totalement arbitraire d'affirmer le contraire. Le recourant ne discute toutefois pas la motivation détaillée par laquelle la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'élément subjectif de l'art. 303 CP était réalisé et que le recourant avait intentionnellement dénoncé une personne qu'il savait innocente (cf. jugement querellé, p. 17 ss). Par conséquent, tel qu'articulé, le grief ne répond pas aux réquisits en la matière (art. 42 al. 2 LTF) et doit dès lors être déclaré irrecevable.
2.3. On relèvera, au surplus, que le recourant ne discute pas non plus la quotité de la peine pécuniaire avec sursis qui lui a été infligée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 109 LTF). Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dyens