Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_976/2025
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffière : Mme Meriboute
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Nicolas Bloque et Gabriele Beffa, avocats,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Maître Louis Steullet, avocat,
2. Ministère public de la République
et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, viol; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 9 octobre 2025 (CP 9 /2025).
Faits :
A.
Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a déclaré B.________ coupable de contrainte sexuelle, infraction commise dans le courant du mois de mars 2020, durant le week-end à U.________, et de viol, infraction commise un dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2020 à U.________, au préjudice de la recourante, A.________. Il a également déclaré B.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de C.________, d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contraintes sexuelles au préjudice de D.________, et de contraintes sexuelles et mise en danger de la vie d'autrui au préjudice de E.________.
Il a, en revanche, classé les chefs de prévention d'injure et de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, infractions prétendument commises à l'égard de E.________. Il a libéré l'intimé des chefs de prévention de contrainte sexuelle à l'égard de A.________ (en lien avec les faits du dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2020 à U.________) et de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à l'égard de E.________.
Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement subis. Il l'a expulsé pour une durée de 10 ans et signalé dans le Système d'information Schengen, et a ordonné une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a admis les conclusions civiles et l'a condamné à verser à chacune des parties plaignantes une indemnité pour tort moral subi, à savoir un montant de 8'000 fr. en faveur de A.________, portant intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2020. Il a également mis les frais de la procédure à sa charge, arrêtés à 78'600 fr. 10, a fixé les indemnités dues à son défenseur d'office et au conseil juridique gratuit de A.________, et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser les indemnités d'office avancées par l'État.
B.
B.a. Statuant par jugement du 9 octobre 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par B.________, en ce sens qu'elle l'a libéré de contrainte sexuelle (en lien avec les faits du mois de mars 2020, durant le week-end à U.________), et de contrainte sexuelle et viol (en lien avec les faits du dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2020 à U.________), à l'égard de A.________. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 723 jours de détention subis avant jugement et de 64 jours de détention subis dans des conditions illicites. Elle l'a expulsé pour une durée de 10 ans et signalé dans le Système d'information Schengen, et a ordonné une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Elle a rejeté les conclusions civiles formulées par A.________. Elle a condamné A.________ à payer le 10 % des frais judiciaires de seconde instance fixés à 363 fr. et a laissé le solde des frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l'État. Elle a fixé les indemnités dues au défenseur d'office de B.________ et au conseil juridique gratuit de A.________, et a dit que B.________ sera tenu de rembourser les indemnités d'office avancées par l'État, lorsque sa situation financière le permettra.
La cour cantonale était appelée à statuer sur les faits suivants, concernant la recourante, tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation du 10 juin 2024.
B.b. Il était reproché à B.________ à U.________, au sous-sol du [...] F.________, dans le courant du mois de mars 2020, durant le week-end, "d'avoir touché le sexe de [A.________] avec sa main droite par-dessus ses vêtements, d'avoir ensuite enlevé son bas de training, puis sa culotte, de lui avoir léché le sexe pendant quelques minutes, la partie plaignante tentant tant bien que mal de lui repousser la tête avec ses mains tendues et lui faire comprendre qu'elle souhaitait qu'il s'enlève, la partie plaignante étant pour le reste figée et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui au moment des faits, compte tenu de son état de sidération [...]".
B.c. Il lui était également reproché, à U.________, au sous-sol du [...] F.________, un dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2020 "d'avoir mis sa main sur le sexe de [A.________] par-dessous ses vêtements, d'avoir ensuite introduit plusieurs doigts dans son vagin en faisant des va-et-vient, d'avoir baissé son bas et enlevé sa culotte avec ses deux mains avant de remettre ses doigts dans son vagin, [A.________] lui ayant alors saisi son poignet en le poussant pour qu'il s'enlève, par le fait de l'avoir ensuite rapidement embrassée avant de lui enlever complètement son bas, sa culotte et son haut, de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe en faisant des va-et-vient pendant plusieurs minutes, de lui avoir ensuite dit "lève-toi" et "viens sur moi" pour la pénétrer à nouveau vaginalement, l'avoir ensuite saisie par les hanches avec ses deux mains et pénétré analement alors que celle-ci lui disait "tu fais quoi, arrête" et "arrête, tu me fais mal", [A.________] ne bougeant pas, étant figée et ne pouvant physiquement pas s'opposer à lui au moment des faits, compte tenu de son état de sidération [...]".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 9 octobre 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des ch. 1.1, 1.2 et 4, et à sa réforme, en tant que B.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle et viol, et qu'il est condamné à une peine à dire de justice et à lui payer une indemnité pour tort moral de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2020, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des ch. 1.1 et 1.2 du jugement précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le ministère public et la cour cantonale n'ont pas répondu. L'intimé a pour sa part conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. La recourante n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1; arrêt 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 1).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_621/2025 précité consid. 1).
La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_885/2025 du 19 janvier 2026 consid. 3.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1; CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 58
ad art. 81 LTF).
1.2. En l'espèce, la recourante était partie à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a fait valoir des prétentions en indemnisation du tort moral résultant des infractions retenues contre l'intimé. Le montant alloué à la recourante en première instance, à savoir 8'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2020, a été supprimé en appel.
Partant, elle a qualité pour recourir à l'encontre du jugement entrepris.
2.
En qualifiant l'établissement des faits d'arbitraire, la recourante conteste l'acquittement de l'intimé pour les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), infraction commise un week-end dans le courant du mois de mars 2020 à U.________, et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infraction commise un dimanche de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2020 à U.________.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
2.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 4.2; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié
in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_399/2024 précité consid. 4.1.3; 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_141/2024 précité consid. 2.2).
2.1.5. Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024).
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP (dans leur teneur en vigueur au moment des faits) tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 4.1.1; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1; arrêts 6B_749/2025 précité consid. 4.1.1; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_749/2025 précité consid. 4.1.1; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
2.1.6. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5; 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.3; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 6B_749/2025 précité consid. 4.1.2; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3).
2.1.7. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
2.2.
2.2.1. Bien que le déroulement du dévoilement attestait une absence de volonté de la recourante de nuire à l'intimé, la cour cantonale a retenu, en substance, que la version de la recourante souffrait de plusieurs incohérences, dès lors qu'il ressortait des messages échangés les 24 et 25 mars 2020 entre la recourante et l'intimé, que celle-ci n'avait pas fait état de l'entièreté des circonstances entourant sa première visite au studio de l'intimé. En effet, la recourante avait notamment déclaré, sur demande de l'intimé, qu'elle ne souhaitait plus chanter, alors même qu'elle avait indiqué s'être rendue à son studio uniquement pour enregistrer sa voix. À la suite de ces messages, un jeu de séduction était apparu entre eux et l'intimé avait proposé à la recourante de passer à son studio, afin qu'ils puissent voir si le "
feeling " entre eux était toujours présent. La recourante avait accepté l'invitation et un rendez-vous avait été fixé au studio de l'intimé. Il ressortait de l'échange de messages que la recourante et l'intimé discutaient de manière taquine, celui-ci lui faisant des remarques sur la compatibilité de leurs signes astrologiques et cette dernière lui envoyant des vidéos d'elle en train de twerker. Leur conversation avait amené l'intimé à déclarer à la recourante qu'il la trouvait agréable à regarder lorsqu'elle dansait, à la complimenter sur son corps, son visage et son sourire, ce qui ne l'avait pas mise mal à l'aise.
La cour cantonale a retenu qu'après la première agression annoncée par la recourante, celle-ci avait repris contact le soir même avec l'intimé et le questionnait deux jours plus tard quant à son projet de tatouage. Il ressortait des échanges que la recourante ne craignait pas de revoir l'intimé, alors même qu'elle soutenait qu'il lui avait imposé, un peu moins d'une semaine auparavant, des attouchements et un cunnilingus, pendant qu'elle se trouvait en état de sidération. La recourante était effectivement retournée seule au studio de l'intimé, alors même qu'elle avait allégué ne pas avoir réussi à le repousser en raison de la peur et de la surprise dans laquelle elle se trouvait. Compte tenu de l'ensemble des éléments matériels qui précédaient, la cour cantonale a considéré que les déclarations de la recourante étaient douteuses, s'agissant de l'état dans lequel elle se trouvait lors des faits reprochés. En effet, il ne ressortait pas des échanges au dossier que celle-ci avait pu réellement être déstabilisée par le fait qu'elle n'avait pas chanté, ni même qu'elle s'était trouvée dans un état de choc face à l'attitude de l'intimé. Un jeu de séduction existait entre la recourante et l'intimé avant leur rencontre, et ce dernier s'était poursuivi après les faits reprochés, de sorte que la version des faits livrée par la recourante n'était pas cohérente. Les doutes quant aux déclarations de la recourante étaient renforcés par le fait que la recourante avait relevé avoir entendu du bruit dans le couloir après le baiser que l'intimé lui aurait imposé. Elle avait, à ce stade, été informée de la présence d'un G.________, lequel avait son studio juste à côté. Il lui aurait alors été possible de partir à ce moment-là, voire de trouver refuge auprès de lui, si elle avait réellement été surprise par l'attitude de l'intimé, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle aurait ensuite eu l'occasion de manifester son mécontentement lorsque celui-ci avait utilisé sa jambe comme appuie-tête en s'allongeant. L'intimé lui avait demandé à trois reprises si elle souhaitait qu'il lui prodigue un cunnilingus, ce à quoi elle avait répondu "je ne sais pas". Si la recourante parvenait à répondre "je ne sais pas", la cour cantonale percevait mal ce qui pouvait l'empêcher de dire "non".
S'agissant de la force utilisée par l'intimé, la cour cantonale a relevé que la recourante avait décrit les faits comme suit: "j'avais mes mains tendues devant moi, je repoussais sa tête. À votre demande, je le poussais un peu, pas pour qu'il gicle, pas avec "brusquesse", mais pour lui faire comprendre que je n'avais pas envie. À votre demande, ça ne le dérangeait pas, il se remettait en place à chaque fois, il allait à l'encontre de mes mains. Je le poussais suffisamment fort pour qu'il se rende compte que je le repoussais, je ne faisais pas que de l'effleurer, en tout cas, je sentais que lui repoussait sa tête dans l'autre sens", ce qui allait à l'encontre d'une réelle opposition physique de la part de la recourante. L'intimé n'avait d'ailleurs poussé les mains de la recourante qu'à l'aide de sa tête.
Ainsi, s'agissant du premier complexe de faits (cf.
supra sous let. B.b), la cour cantonale a estimé qu'aucune infraction n'avait été commise. Les éléments au dossier n'ayant pas permis à celle-ci d'asseoir sa conviction quant au déroulement des faits, il avait été retenu en application du principe
in dubio pro reo que les parties s'étaient uniquement embrassées. En tout état de cause dans l'hypothèse de l'existence d'un attouchement du sexe de la recourante par-dessus ses vêtements et d'un cunnilingus, pour la cour cantonale, il était établi que la recourante ne se trouvait pas dans l'état de sidération invoqué, de sorte qu'aucune contrainte psychique ne l'avait rendue inapte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés si ces derniers avaient effectivement eu lieu. S'agissant ensuite de la force physique prétendument utilisée, la cour cantonale a relevé que l'intimé avait uniquement repoussé les mains de la plaignante avec sa tête sans avoir besoin de ses propres mains. Au demeurant, la recourante n'avait pas non plus serré ses jambes face au cunnilingus, ce qui ne permettait pas de retenir l'usage de la force pour contraindre la recourante. Cette dernière avait du reste reconnu que son attitude pouvait prêter à confusion, puisqu'elle avait laissé entendre qu'elle n'était pas certaine que l'intimé s'était rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Dans ces conditions, la cour cantonale a libéré l'intimé de la prévention de contrainte sexuelle s'agissant du premier rendez-vous.
2.2.2. La cour cantonale a considéré que les déclarations de la recourante relatives au deuxième rendez-vous (cf.
supra sous let. B.c) faisaient état d'incohérences. Alors qu'elle ne s'était jamais plainte de douleurs lors du premier rendez-vous, elle avait déclaré avoir eu peur de l'intimé compte tenu des douleurs ressenties durant le premier rendez-vous. La recourante avait également varié, à plusieurs reprises, s'agissant du nombre de rendez-vous qu'elle avait eus avec l'intimé. Les variations de la recourante dans son récit jetaient un doute quant à la crédibilité des faits rapportés. Pour la cour cantonale, les incohérences ne portaient pas sur des points de détail, mais bien sur la relation globale entre les parties. Les incohérences étaient d'autant plus problématiques que la recourante avait spontanément repris contact avec l'intimé et que la peur invoquée ne transparaissait pas des messages échangés. La cour cantonale a souligné également une incohérence entre les déclarations de la recourante et les messages échangés. Elle avait déclaré que la religion n'avait jamais été un sujet de conversation avec l'intimé, alors que des messages prouvaient le contraire, ce qui entachait la crédibilité générale qui pouvait être accordée à ses propos.
Questionnée par le ministère public quant au déroulement des faits, la recourante avait expliqué avoir des souvenirs vagues du second rendez-vous, exception faite de la pénétration anale, alors même que lors de son audition par la police, cinq mois auparavant, elle avait livré un récit complet. Dans ce cadre, la recourante avait en effet expliqué que l'intimé avait commencé par toucher ses parties intimes, puis l'avait doigtée, lui avait descendu son pantalon et son sous-vêtement et avait recommencé à la doigter. Elle expliquait qu'à ce moment-là, elle lui avait saisi le poignet gauche pour lui manifester sa désapprobation. L'intimé s'était alors mis par-dessus elle et l'avait embrassée avant de s'asseoir au niveau de ses pieds. Après s'être assis en bout de canapé, ce dernier l'avait déshabillée avant de se déshabiller également, puis l'avait pénétrée vaginalement. Dans la suite du rapport, l'intimé lui avait demandé de se lever et de venir sur lui. Il l'avait à nouveau pénétrée vaginalement, puis brusquement, et en la maintenant par les hanches, il l'avait pénétrée analement. Elle expliquait son absence de réaction par sa peur. La cour cantonale s'étonne de l'oubli de tous ces éléments et relève que la recourante n'avait pas eu peur de saisir le poignet de l'intimé ni de lui manifester son désaccord, respectivement sa douleur lors de la sodomie, ce qui allait à l'encontre de l'état de sidération invoqué. Au demeurant, le fait que l'intimé avait cessé de pénétrer digitalement la recourante, au moment où cette dernière avait saisi son poignet, démontrait qu'il n'avait pas fait usage de la force pour poursuivre son activité. La cour cantonale a constaté qu'après avoir saisi le poignet de l'intimé, celui-ci n'avait pas eu une réaction agressive. Il s'était en effet arrêté, l'avait embrassée et s'était éloigné. La cour cantonale percevait mal les raisons pour lesquelles la recourante n'aurait pas pu remonter sa culotte et son pantalon durant ce moment d'interruption, cela d'autant moins compte tenu de la réaction de l'intimé à son geste d'opposition. Au demeurant, la cour cantonale a relevé que la recourante n'avait montré aucune opposition lorsque l'intimé lui avait dit de venir sur lui, alors même qu'elle lui avait manifesté son désaccord juste avant, puis lors de la sodomie qu'il lui aurait imposée. S'agissant encore de l'usage de la force, la cour cantonale a relevé que la recourante n'avait pas déclaré que l'intimé avait fait usage de son poids pour parvenir à la pénétrer vaginalement en position du missionnaire. Au contraire, cette dernière avait relevé que l'intimé était en position à genou, tout en faisant appui avec ses mains sur le canapé lors de cet acte. Selon la cour cantonale, l'ensemble de ces éléments questionnait les dires de la recourante. En revanche, elle était crédible lorsqu'elle soutenait qu'elle n'avait plus voulu avoir de contact avec l'intimé après le second rendez-vous.
Malgré ces incohérences, la cour cantonale a retenu que la recourante demeurait crédible lorsqu'elle affirmait que des actes non consentis s'étaient déroulés. Elle était particulièrement convaincante lorsqu'elle affirmait ne pas avoir consenti à une sodomie. Il était constaté qu'après une première tentative de pénétration anale, la recourante affirmait avoir manifesté son désaccord en ces termes "tu fais quoi, arrête" puis lui avoir dit "arrête tu me fais mal" durant la sodomie. C'était au demeurant ce dont elle se souvenait au moment de son audition auprès du ministère public. II découlait ainsi de cet élément que la recourante avait été constante s'agissant de cet acte. Elle affirmait que ce qui l'avait marquée pendant celui-ci, c'était la pénétration anale "sans prévenir, juste comme ça". Ses déclarations étaient d'autant plus crédibles qu'il s'agissait d'une pratique que l'intimé appréciait particulièrement, alors que c'était la première expérience pour la recourante, laquelle s'était déroulée de manière douloureuse. Elle avait effectivement affirmé avoir mis de l'eau froide sur ses parties intimes après l'acte en raison de ses douleurs. Elle avait fait état d'une sensation de déchirement sans toutefois avoir constaté de saignement. Sur ce point, ses déclarations étaient précises et teintées de ressenti personnel. Ainsi, pour la cour cantonale, la recourante était crédible lorsqu'elle affirmait que l'intimé l'avait sodomisée mais également lorsqu'elle affirmait y avoir été contrainte. Si l'acte en cause avait effectivement été consenti, ce dernier se serait déroulé moins brutalement et n'aurait pas provoqué de telles douleurs à la recourante.
La cour cantonale a ainsi retenu que les déclarations de la recourante devaient être prises en considération s'agissant de la sodomie subie, mais que, pour le reste, celles-ci n'étaient pas suffisamment crédibles pour pouvoir les retenir. L'intimé n'avait pas fait usage du poids de son corps, ni profité d'un état de sidération pour la pénétrer vaginalement. En l'absence de contrainte, les éléments constitutifs de viol (art. 190 al. 1 aCP) ne pouvaient être tenus pour établis. Eu égard à la crédibilité des déclarations s'agissant de la sodomie, la question relative à une contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) pouvait se poser, toutefois, la cour cantonale a estimé ne pas pouvoir revoir les faits sous cet angle, en application de l'interdiction de la
reformatio in pejus.
2.3.
2.3.1. La recourante soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les messages échangés avec l'intimé démontraient qu'elle n'aurait pas subi de contrainte sexuelle s'agissant du premier complexe de fait, ni même de viol pour le second complexe de fait, alors même que les circonstances du dévoilement étaient jugées crédibles, tout comme la sodomie forcée. La recourante prétend également que les considérations de la cour cantonale relatives à l'absence de contrainte exercée à son encontre par l'intimé et respectivement son absence d'état de sidération seraient arbitrairement fondées sur le postulat qu'elle aurait pu réagir et fuir lorsqu'elle avait appris qu'un autre G.________ était présent dans un studio à côté de celui de l'intimé.
Contrairement à ce que semble affirmer la recourante, la cour cantonale n'avait pas conclu à l'absence de contrainte sexuelle lors du premier rendez-vous, respectivement l'absence de viol lors du second, aux seuls motifs qu'un jeu de séduction avait été établi entre la recourante et l'intimé, ou encore que la recourante pouvait réagir et fuir lors du premier rendez-vous, dès lors qu'elle savait qu'un G.________ [...] dans un studio attenant à celui de l'intimé. La recourante perd de vue que la cour cantonale a procédé à une analyse détaillée des éléments de preuve et, en particulier, de ses déclarations. Or, ses déclarations étaient entachées d'incohérences propres à en affecter sa crédibilité, notamment sur les circonstances de sa venue au studio, sur la relation globale entre les parties, sur le nombre de rendez-vous ainsi que sur les éléments justifiant sa peur. En outre, ses déclarations sur l'absence de discussion sur la religion étaient en contradiction avec les messages échangés. La recourante avait également spontanément repris contact avec l'intimé. Ses déclarations étaient également douteuses lorsqu'elle évoquait des douleurs ressenties durant le premier rendez-vous pour justifier sa peur lors du deuxième rendez-vous, alors que de telles douleurs n'avaient jamais été alléguées dans la description des faits en lien avec le premier rendez-vous. Les pratiques dont elle accusait l'intimé, à savoir le fait que celui-ci aurait posé sa main sur son sexe, par-dessus ses vêtements, et lui aurait léché les parties intimes sans enfoncer sa langue à l'intérieur du vagin, n'étaient de prime abord, pas des pratiques provoquant des douleurs physiques.
La cour cantonale a exclu, sans arbitraire, l'existence d'un état de sidération et l'usage de la force physique, lors du premier rendez-vous. En effet, même dans l'hypothèse où l'intimé lui aurait touché le sexe par-dessus les vêtements et prodigué un cunnilingus, la recourante avait été en mesure de s'exprimer verbalement, en disant "je ne sais pas", et de réagir physiquement, en repoussant la tête de l'intimé avec ses mains, ce qui allait à l'encontre d'un état de sidération. De plus, l'usage de la force physique pouvait être exclu. Elle avait également reconnu que son attitude pouvait prêter à confusion puisqu'elle avait laissé entendre qu'elle n'était pas certaine que l'intimé s'était rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Informée de la présence d'un G.________ dans le studio attenant à celui de l'intimé, elle n'était pas "isolée", contrairement à ce que la recourante avance et aurait donc également pu tenter de fuir en direction du studio du G.________, ce qu'elle n'a, en l'espèce, pas fait.
Concernant le deuxième rendez-vous, la cour cantonale a exclu l'état de sidération et l'usage de la force pour les actes précédant la sodomie sans verser dans l'arbitraire. En effet, elle avait été en mesure de réagir physiquement face à ces actes. En particulier, elle l'avait fait lors de la pénétration digitale qui avait précédé la pénétration vaginale, lorsqu'elle avait saisi le poignet gauche de l'intimé pour manifester sa désapprobation, après quoi il avait cessé de la pénétrer digitalement, sans réaction agressive, ce qui démontre qu'il n'avait pas fait usage de la force pour poursuivre son activité. Elle s'était également levée et était venue sur lui lors de la pénétration vaginale, à sa demande. Elle était en outre en mesure de s'exprimer verbalement, dès lors que, pendant la pénétration anale qui a suivi la pénétration vaginale, elle s'était exprimée en ces termes "tu fais quoi, arrête", "arrête tu me fais mal" afin de faire part de son désaccord. La recourante n'avait, au demeurant, pas déclaré que l'intimé avait fait usage de son poids pour parvenir à la pénétrer vaginalement en position du missionnaire; au contraire, cette dernière avait déclaré que l'intimé était en position à genou, tout en faisant appui avec ses mains sur le canapé lors de cet acte.
Pour le reste, la recourante se borne à opposer sa propre appréciation de ses déclarations et à présenter sa version des faits de manière appellatoire, en soutenant qu'elle était crédible, dès lors qu'elle avait su apporter de nombreuses précisions sur le déroulement des faits, mais également sur des détails périphériques qui ne s'inventeraient pas, et que l'intimé était reconnu, notamment par un expert, comme ayant un problème avec le consentement.
2.3.2. La recourante critique la cour cantonale qui aurait, dans le cas de E.________, écarté des messages versés au dossier et apprécié exclusivement les déclarations de cette dernière. Cette différence de traitement, notamment s'agissant de l'appréciation de la crédibilité des déclarations de la recourante, serait arbitraire.
En l'espèce, pour peu qu'il soit recevable, le raisonnement selon lequel la cour cantonale aurait apprécié différemment les déclarations et les preuves des autres parties plaignantes, en particulier celles de E.________, ne saurait être suivi, dès lors que le juge évalue et apprécie librement l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier. En outre, c'est de manière appellatoire que la recourante affirme que l'intimé aurait été condamné pour des faits commis au préjudice d'une autre victime grâce à ses dires.
2.4. Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que ses déclarations n'étaient pas crédibles s'agissant de la contrainte sexuelle lors du premier rendez-vous et du viol lors du deuxième rendez-vous. Pour le surplus, sur ces points, elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application erronée du principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 391 al. 2 phr. 1 CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur.
Le but de l'interdiction de la
reformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 142 IV 89 consid. 2.1). L'interdiction de la
reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.5).
3.1.2. Il y a notamment aggravation de la qualification juridique lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou si des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.5; arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.1; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). En ce sens, l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, ne peuvent pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. Elle peut par contre modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; arrêt 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2 et les références citées). Si deux infractions entrent en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'implique pas un acquittement pour celle qui est absorbée. La qualification peut être modifiée au profit de cette dernière - pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde - même en cas de recours formé par le prévenu seul, sans que cela viole l'interdiction de la
reformatio in pejus (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; arrêt 6B_392/2015 précité consid. 2 et les références citées).
3.1.3. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une
reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 129 consid. 4.5). Une restriction liée à la prohibition de la
reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; cf. aussi ATF 117 IV 97 consid. 4c; arrêts 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 4.1; 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 1.1; 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la
reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B_322/2024 précité consid. 4.1; 6B_46/2024 précité consid. 1.1; 6B_1311/2021 précité consid. 2.1; 6B_325/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1.2). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis, qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4; 118 IV 18 consid. 1c/bb; arrêts 6B_322/2024 précité consid. 4.1; 6B_46/2024 précité consid. 1.1; 6B_325/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2 et les références citées).
3.2. Dans le jugement entrepris, la cour cantonale a considéré que la recourante apparaissait crédible lorsqu'elle affirmait que des actes non consentis s'étaient déroulés lors du deuxième rendez-vous, en particulier l'acte de sodomie auquel elle aurait été contrainte. En effet, s'agissant de cet acte, la cour cantonale a admis que ses déclarations étaient constantes et particulièrement convaincantes, précises et teintées de ressenti personnel, de sorte qu'elles devaient être prises en compte (cf. jugement attaqué, pp. 57-59). Ainsi, selon la cour cantonale, la question de savoir si l'intimé s'était rendu coupable de contrainte sexuelle pouvait se poser, compte tenu de la version des faits retenue s'agissant de la sodomie imposée à la recourante. Toutefois, la cour cantonale a relevé que le tribunal de première instance avait retenu que les éléments constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle (pénétration digitale et anale) étaient remplis, mais qu'il avait estimé que les règles applicables en matière de concours impliquaient que le viol absorbait les actes de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 78). Ainsi, la cour cantonale, en se référant au dispositif du jugement de première instance, a considéré qu'elle ne pouvait pas revoir les faits sous l'angle de la contrainte sexuelle, en raison de l'interdiction de la
reformatio in pejus, dès lors que l'intimé avait été formellement libéré de ce chef d'accusation.
3.3. En substance, la recourante soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 391 al. 2 phr. 1 CPP, car une condamnation de l'intimé pour contrainte sexuelle (art. 189 aCP) en deuxième instance, en lien avec la pénétration anale, ne contreviendrait pas au principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus. Elle relève que les juges de première instance auraient expressément retenu que les éléments constitutifs de l'art. 189 aCP étaient réalisés par l'acte de sodomie et qu'ils auraient uniquement considéré que ces faits étaient absorbés par le viol (art. 190 aCP), de sorte que l'intimé n'aurait jamais été acquitté pour ces faits. Ainsi, il ne serait pas question de requalifier les faits au détriment de l'intimé, mais au contraire, de les qualifier juridiquement d'une manière moins grave que celle retenue en première instance. Dès lors que l'intimé était acquitté en appel pour le chef de prévention de l'art. 190 aCP, il n'y aurait plus d'"absorption" des faits en lien avec la sodomie, et la cour cantonale devrait les examiner à l'aune de l'art. 189 aCP. L'infraction à l'art. 189 aCP n'étant d'ailleurs manifestement pas plus grave que l'infraction à l'art. 190 aCP.
En l'espèce, il sied de relever que la cour cantonale se méprend lorsqu'elle estime qu'elle ne pouvait "revoir les faits" relatifs à la pénétration anale sous l'angle de la contrainte sexuelle, en raison du principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus.
La cour cantonale ne pouvait pas se référer simplement au dispositif de première instance pour justifier que, puisque l'intimé avait été "libéré" de l'infraction de contrainte sexuelle s'agissant de la sodomie, elle ne pouvait plus statuer elle-même, en vertu de l'interdiction de la
reformatio in pejus. Au contraire, elle se devait d'interpréter le dispositif ambiguë du jugement de première instance à la lumière des considérants. Il n'était pas interdit à l'autorité d'appel de s'exprimer sur la qualification juridique au regard des considérations juridiques erronées du jugement de première instance, étant rappelé que la restriction liée à la prohibition de la
reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf.
supra consid. 3.1.3). Or, la cour cantonale relève elle-même que le tribunal de première instance avait retenu que les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle étaient remplis s'agissant de la sodomie, mais qu'il avait considéré que cette infraction, en raison de l'application des règles sur le concours, était absorbée par l'art. 190 aCP. Il sied de souligner qu'un tel raisonnement sur le concours est erroné dans cette configuration. En effet, le viol selon l'art. 190 aCP constitue une
lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. De plus, il s'agissait d'actes distincts, la pénétration anale intervenue après l'acte sexuel ne saurait être considérée comme des préliminaires au viol (cf. arrêts 6B_449/2024 du 15 avril 2025 consid. 5.3; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4.1). Le tribunal de première instance aurait dû retenir les infractions de viol et de contrainte sexuelle en concours réel. Quoi qu'il en soit, sous l'angle du principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus, il est déterminant de noter que l'intimé n'a pas été acquitté pour ces faits, malgré la terminologie ambiguë du dispositif du jugement de première instance qui parle de libération, alors même que la contrainte sexuelle est considérée comme "absorbée" par l'art. 190 aCP. Face à deux infractions retenues en concours imparfait par les juges de première instance, la condamnation pour l'une n'impliquait pas un acquittement pour celle qui est absorbée (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1). En effet, l'absorption (à tort) d'une infraction subsidiaire qui n'était pas sanctionnée d'une peine plus lourde n'équivaut pas à un acquittement et l'interdiction de la
reformatio in pejus ne trouve pas application (arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.4.2). Ainsi, la cour cantonale, en acquittant l'intimé de viol (art. 190 aCP) pour les faits survenus avant l'acte de sodomie, gardait la possibilité d'examiner l'infraction de contrainte sexuelle relative à la seule pénétration anale, pour laquelle elle a estimé que les déclarations de la recourante étaient crédibles. D'ailleurs, contrairement à ce qu'invoque l'intimé dans ses déterminations, pour cette même raison, il ne saurait être reproché à la recourante de n'avoir pas fait appel du jugement de première instance. Dans la mesure où la cour cantonale estimerait que les éléments constitutifs seraient réalisés, cela n'entraînerait pas une peine plus lourde que le viol, au sens de l'art. 190 aCP. En effet, selon le droit en vigueur au moment des faits, les deux infractions prévoyaient une peine maximale de dix ans de peine privative de liberté et la peine minimale pour le viol était d'un an de peine privative de liberté, alors qu'une peine pécuniaire était envisageable pour l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 aCP).
Partant, c'est à tort que la cour cantonale a estimé être limitée par le principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus. Le recours doit être admis sur ce point. Le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il incombera à la cour cantonale d'examiner si les faits relatifs à la pénétration anale de la recourante réalisent l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 aCP).
Le grief de la recourante doit donc être admis.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquences l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante peut prétendre à des dépens, à la charge du canton du Jura (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure (art. 64 al. 2 LTF). Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF).
L'intimé est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. Il est dispensé des frais de procédure et Me Louis Steullet, désigné en qualité d'avocat d'office de l'intimé (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. Dans les circonstances de l'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).
Exceptionnellement, il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
4.
Le canton du Jura versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Me Louis Steullet est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute