Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_949/2025
Arrêt du 2 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Hochmann Favre, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
tous les trois représentés
par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence; indemnité pour tort moral; conclusions civiles; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 28 octobre 2025 (P1 23 165).
Faits :
A.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de district de Sierre a condamné A.________ pour lésions corporelles graves par négligence à 45 jours-amende à 55 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'500 francs. II l'a astreint à verser un tort moral de 100'000 fr. à B.B.________, 50'000 fr. à C.B.________ et 35'000 fr. à D.B.________, renvoyant le solde de leurs prétentions civiles au for civil. Il a acquitté E.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, a rejeté les prétentions civiles dirigées à son encontre en tant qu'elles étaient fondées sur l'art. 41 CO et a renvoyé au for civil les prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle.
B.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________, ainsi que l'appel formé par B.B.________, C.B.________ et D.B.________. Elle a confirmé l'acquittement de E.________ et a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 fr. et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
La Cour cantonale a en substance retenu les faits suivants:
B.a. A.________ a obtenu son diplôme de médecin en 1979. II est spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie. Durant sa carrière, il a exercé dans plusieurs hôpitaux universitaires et comme médecin généraliste, néphrologue et hypnothérapeute indépendant. Actuellement, il travaille encore à temps partiel au sein de son cabinet à hauteur de 50 à 60 %. Il a assuré le suivi médical de B.B.________ depuis septembre 1999.
B.b. Le samedi 27 mai 2017, B.B.________ a été prise d'un soudain mal de tête, différent de ses migraines habituelles. Pendant le week-end, ses douleurs ont été si vives qu'elle n'a pas pu s'occuper de sa fille D.B.________, alors âgée de deux mois.
Le lundi 29 mai 2017, à 22 heures, comme les maux de tête de B.B.________ étaient insoutenables, son mari, C.B.________, l'a conduite chez le médecin de garde, le Dr F.________, à U.________. Durant la consultation, qui a duré 5 à 10 minutes, le médecin a écarté le diagnostic de méningite. Suspectant des migraines, il a prescrit à B.B.________ des antidouleurs (Tilur et Dafalgan). Celle-ci a pris ces médicaments une fois de retour à la maison. Les investigations n'ont pas permis de retrouver les notes du Dr F.________ et celui-ci a indiqué n'avoir aucun souvenir de cette patiente.
Le mardi 30 mai 2017, comme la situation ne s'améliorait pas, B.B.________ a téléphoné au Dr A.________ depuis le domicile de ses parents chez qui elle s'était réfugiée. Elle lui a expliqué avoir consulté le médecin de garde pour des vives douleurs à la tête, que ce dernier lui avait prescrit des médicaments, sur quoi le Dr A.________ l'a invitée à le recontacter si les douleurs devaient persister. Malgré la prise des médicaments prescrits, les douleurs se sont intensifiées.
B.c. Le jeudi 1er juin 2017, en début d'après-midi, B.B.________ a pris rendez-vous en urgence chez le Dr A.________, se plaignant de forts maux de tête. Comme elle était incapable de conduire, sa soeur, G.________, l'a emmenée au cabinet médical. Elles sont arrivées après 16 heures. B.B.________ portait une poche de glace sur la tête. La consultation avec le Dr A.________ a duré quinze minutes. B.B.________ a communiqué à son médecin que ses céphalées étaient violentes, différentes de ses migraines habituelles, situées à d'autres endroits, et qu'elles persistaient depuis plusieurs jours malgré la prise d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires. Sur question du médecin traitant qui s'était enquis de l'existence d'un choc, elle lui a répondu qu'elle avait heurté de la tête un placard le jour où les douleurs étaient apparues, choc qui était toutefois peu prononcé.
À l'issue de ce rendez-vous, le Dr A.________, qui a exclu un déficit neurologique ou un méningisme, a pensé à un coup du lapin consécutif à un choc et a prescrit un CT-scan.
Le lendemain, 2 juin 2017, vers 11 heures, B.B.________ a subi un CT-scan cervical et cérébral à l'institut d'imagerie H.________ de V.________. L'examen a été effectué sous la responsabilité du Dr E.________, spécialiste FMH en radiologie, qui n'a rien décelé d'anormal. En prenant connaissance du résultat, qui lui a été transmis en début d'après-midi, le Dr A.________ a été rassuré. Il n'a pas repris contact avec B.B.________.
B.d. Le lundi 5 juin 2017, à son domicile, B.B.________ a fait une crise convulsive en présence de son mari. Le scanner effectué le jour même à l'hôpital de U.________ a révélé une rupture d'anévrisme qui a entraîné une hémorragie cérébrale massive.
B.e. Transportée par hélicoptère aux I.________, B.B.________ a subi une intervention chirurgicale et y est restée hospitalisée jusqu'au 11 juillet 2017. À la suite de son accident cérébral, elle a souffert de tétraparésie spastique à prédominance droite, de troubles neuropsychologiques sévères (troubles attentionnels, aphasie, apraxie, héminégligence droite) et d'incontinence. Après un séjour à la clinique romande de réadaptation, elle a, le 14 décembre 2017, intégré le foyer J.________ à U.________, spécialisé dans l'accueil de personnes souffrant de handicaps physiques graves ou de lésions cérébrales. À l'heure actuelle, elle souffre toujours de graves déficits moteurs et cérébraux et réside la semaine dans le foyer J.________ et rentre chez elle les week-ends. En incapacité totale de travail, elle perçoit une rente Al entière.
B.f. Selon le rapport d'expertise judiciaire, établi le 4 août 2020 par le Dr K.________, l'évocation de maux de tête soudains et violents devait amener le médecin à envisager la possibilité d'une rupture d'anévrisme. En retenant l'existence de céphalées consécutives à un choc, le médecin avait posé un diagnostic différentiel trop étroit, ce qui avait mal orienté ses investigations. Sur la base de cette erreur, il n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient. En effet, un CT-scan sans contraste n'était pas suffisant pour exclure d'autres causes. II s'imposait d'envoyer la patiente aux urgences pour y passer un CT-scan avec produit de contraste qui aurait permis de découvrir l'hémorragie et la première rupture d'anévrisme.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il le concerne, à son acquittement du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de B.B.________, de C.B.________ et de D.B.________.
Il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le Président de la I re Cour de droit pénal a accordé l'effet suspensif.
Le 27 février 2026, B.B.________, C.B.________ et D.B.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral une réponse au recours non sollicitée. Ils ont conclu au rejet du recours et à l'octroi de dépens.
Le 24 mars 2026, le Tribunal cantonal a déposé une réponse au recours s'agissant de la quotité du jour-amende.
Le 12 juin 2026, A.________ a déposé ses observations sur la réponse des intimés du 27 février 2026, ainsi que sur la réponse du Tribunal cantonal du 24 mars 2026. Les parties en ont reçu une copie pour information.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation du principe de la présomption d'innocence et de son corollaire le principe
in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.
Le recourant s'en prend en premier lieu à l'appréciation des preuves relatives au déroulement de la consultation du 1er juin 2017.
2.1. Selon l'arrêt attaqué, le recourant a expliqué devant la procureure que, lorsqu'il a reçu la victime en consultation le 1er juin 2017, celle-ci lui avait parlé de forts maux de tête et de douleurs cervicales et que ses examens lui avaient permis d'écarter un déficit neurologique et un méningisme. Il a ajouté qu'après lui avoir demandé si elle avait eu un choc récemment, celle-ci lui avait signalé qu'elle avait heurté sa tête contre une porte le 27 mai 2017 et qu'il avait pensé à un "coup du lapin" survenu à la suite de ce choc. Il avait donc souhaité réaliser une IRM afin d'exclure une hémorragie consécutive au choc, ce qui avait été refusé par la victime qui souffrait de claustrophobie, refus confirmé par les notes de consultation, mais qu'elle avait par contre accepté un scanner. Il avait ainsi prescrit cet examen, un autre anti-inflammatoire (Irfen 600) et un antidouleur (Codafalgan). Aux débats de première instance, le recourant a ajouté qu'il n'avait pas mis les maux de tête de la victime sur le compte de ses migraines habituelles car les douleurs étaient plus importantes. Il lui avait demandé s'il était arrivé quelque chose de "concomitamment à ces douleurs" et sa patiente lui avait répondu qu'elles étaient apparues brutalement après un choc violent contre une porte.
2.2. L'instance précédente a jugé que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il a prétendu, aux débats de première instance, que la patiente lui avait dit que les douleurs étaient survenues brutalement et simultanément à un choc violent, pour deux raisons. Premièrement, de l'avis de tous les proches qui avaient été entendus, la victime n'avait jamais fait spontanément le lien entre ses maux de tête et le fait qu'elle se soit heurtée la tête contre une porte de placard. Par conséquent, selon l'instance précédente, si les douleurs étaient apparues juste après le choc, la victime et ses proches n'auraient pas manqué de les relier et en auraient parlé spontanément aux médecins, ce qui n'avait pas été le cas. Deuxièmement, les déclarations du recourant en première instance contredisaient partiellement le courrier que celui-ci avait adressé à la famille de la victime le 18 juillet 2017. Il y déclarait qu'il s'attendait à une lésion traumatique due à un choc contre une porte, "quoique peu prononcé". Sa position aux débats de première instance et d'appel apparaissait ainsi dictée par une stratégie de défense conçue postérieurement à la réception des considérations de l'expert K.________, qui avait mis en exergue l'importance de l'apparition soudaine des maux de tête dans la pose du diagnostic.
2.3. Le recourant soutient en premier lieu que l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire en ignorant une pièce essentielle du dossier, soit le dossier médical de la victime, qui rapportait une "
cervicalgie post-choc contre une porte le 27", une "
rotation douloureuse en flexion à D ", une "
absence de méningisme ", une "
absence de déficit " (neurologique), ainsi que la décision de faire passer un "
CT-scan cérébral " pour "
exclure une hémorragie cérébrale ". Il soutient que le contenu du dossier médical démontrerait que ses déclarations relatives aux éléments dont il disposait lors de la consultation du 1er juin 2017 sur la survenance du choc et la connexité avec l'apparition des céphalées étaient parfaitement crédibles.
Le grief du recourant doit être écarté. En effet, il n'expose pas en quoi le contenu du dossier médical expliquerait pourquoi, dans son courrier à la famille de la victime du 18 juillet 2017, il a fait mention d'un choc "quoique peu prononcé", alors qu'en audience, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert du 4 août 2020, il a finalement déclaré que sa patiente lui avait dit que ses céphalées étaient apparues brutalement après un "choc violent" contre une porte. Le Tribunal fédéral ne discerne pas non plus d'éléments dans le dossier médical qui expliqueraient ces versions différentes, étant précisé qu'il n'y figure que la mention d'une "
cervicalgie post-choc contre une porte le 27", sans précision quant à l'intensité de ce choc.
Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves tendant à reprocher à l'instance précédente d'avoir omis de tenir compte du témoignage de l'assistante médicale L.________ et d'avoir tenu pour avéré le témoignage de la soeur de la victime affirmant que celle-ci n'était pas claustrophobe. En effet, le témoignage de l'assistante médicale tend uniquement à confirmer le refus de la victime de se prêter à un examen par IRM et à infirmer celui de la soeur de la victime, qui prétend que le recourant n'a jamais proposé un examen par IRM. Or, il résulte de l'expertise judiciaire, dont les conclusions sur ce point ressortent de l'arrêt attaqué, qu'un CT-scan avec contraste aurait été un moyen suffisant pour révéler l'existence d'un anévrisme cérébral. Il n'importe ainsi pas de savoir si une IRM a été, ou non, proposée par le recourant, puis refusée, ou non, par la victime et il n'importe pas non plus, par voie de conséquence, de savoir si la victime était claustrophobe, ou non.
2.4. Le recourant reproche également à l'instance précédente, d'une part, de lui imputer, de manière insoutenable, la connaissance de faits ayant eu lieu avant la consultation mais relatés ultérieurement en audition par la famille de la victime, dont il ignorait tout lors de ladite consultation, et, d'autre part, d'accorder plein crédit aux déclarations de la soeur de la victime, qui affirme qu'il n'aurait pas manipulé la tête de la victime.
Ce grief doit être rejeté faute d'arbitraire dans le résultat. En effet, s'il est vrai que des faits relatés ultérieurement à la consultation ne sauraient être tenus pour connus du médecin au moment où il a examiné la victime, force est toutefois de constater que les déclarations des proches ne constituent que l'une des deux raisons qui ont conduit l'instance précédente à dénier la crédibilité des déclarations du recourant aux débats de première instance relatives à la violence du choc.
2.5. En conclusion, l'instance précédente pouvait sans arbitraire considérer que les déclarations du recourant en audience de première instance relatant un choc violent à la tête n'étaient pas crédibles.
3.
Le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir procédé à une lecture tronquée et arbitraire des réponses de l'expert. Selon lui, l'expert n'aurait pas conclu de manière péremptoire à une violation des règles de l'art. Au contraire, l'expert aurait souligné que le diagnostic dépendait de la description des douleurs par la patiente et de la relation temporelle entre l'apparition des maux de tête et le choc.
3.1. Le juge apprécie librement une expertise et n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3).
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier à son résultat (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_528/2024 du 10 octobre 2025 consid. 2.4; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.5 et les autres références citées).
3.2. Dans son arrêt, l'instance précédente s'est fondée sur l'expertise pour affirmer que, compte tenu du tableau clinique (violents maux de tête, nuque raide, absence d'effet des médicaments prescrits et persistance, voire accentuation des symptômes), le recourant aurait dû penser à d'autres causes de céphalées que celles liées à un choc. Il aurait dû se montrer plus curieux et à tout le moins investiguer la temporalité entre le choc et la survenance des douleurs, ce qu'il n'a pas fait. Selon l'état général des connaissances professionnelles, l'évocation de maux de tête soudains et violents devait amener le recourant à envisager la possibilité d'une rupture d'anévrisme. Son diagnostic différentiel était trop étroit, ce qui a mal orienté ses investigations.
Le grief du recourant doit être écarté. Les conclusions de l'expert ne laissent subsister aucun doute. Il ressort en effet de l'expertise du 4 août 2020 qu'"
en prenant l'évolution des douleurs non-favorable en considération, le médecin aurait dû penser à d'autres causes des maux de tête " (expertise p. 2, réponse à la question 4) et que "
c'est en effet malheureux que A.________ ne semble pas avoir aperçu la possibilité d'un HSA [hémorragie sous-arachnoïdienne]". De même, lors de son audition devant le Ministère public du 29 juin 2021, l'expert a réaffirmé qu'"
avec tout ce que j'ai pu lire dans le dossier qui m'a été présenté, je pense qu'il aurait dû penser à une rupture d'anévrisme " (réponse à la question 10). Il n'est dès lors pas nécessaire de vérifier chaque assertion de la motivation de l'expert pour arriver à ces conclusions.
4.
4.1. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucun des griefs soulevés par le recourant n'est propre à mettre en évidence une appréciation arbitraire des preuves ou une violation du principe de la présomption d'innocence.
4.2. Pour le surplus, le recourant conteste la qualification juridique de l'infraction retenue, mais uniquement en se fondant sur l'appréciation et l'établissement arbitraires des faits et des preuves par l'instance précédente qu'il n'a pas réussi à démontrer. Le Tribunal fédéral ne voit pas que l'instance précédente aurait violé l'art. 125 al. 2 CP en se fondant sur les faits et preuves qu'elle a tenus pour avérés.
5.
Le recourant critique enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de la
reformatio in pejusen augmentant, sans autre indication, le montant du jour-amende arrêté en première instance.
5.1. Le principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur, est consacré par l'art. 391 al. 2 1ere phrase CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 89 consid. 2.1; arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1, destiné à la publication). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2, 2e phrase CPP). La juridiction d'appel ne viole ainsi pas l'interdiction de la
reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 144 IV 198 consid. 5.4).
5.2. Se référant à la jurisprudence sur la possibilité d'augmenter le montant du jour-amende pour tenir compte de l'évolution de la situation financière du prévenu (ATF 144 IV 198), l'instance précédente a fixé le montant du jour-amende à 230 fr. au lieu de 55 francs. Elle a jugé que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les intérêts hypothécaires n'avaient pas à être déduits de son revenu, pas plus que la base mensuelle du minimum vital du droit des poursuites. Le recourant soutient que, ce faisant, elle a violé le principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus, l'augmentation ne reposant en l'espèce pas sur des faits nouveaux - les intérêts hypothécaires étant connus du tribunal de première instance - mais sur un mode de calcul du jour-amende divergeant. Dans sa réponse, l'instance précédente a objecté que le tribunal de première instance avait tenu compte de revenus mensuels de 6'667 fr. par mois (jugement du 4 décembre 2023, p. 39, consid. 9.3.2) alors que, devant le Tribunal cantonal, les revenus du recourant s'élevaient à 11'166 fr. (arrêt du 28 octobre 2025, p. 19, consid. 9.2). Cette objection ne peut être retenue. En effet, il ressort du dossier que, lors de son audition du 9 novembre 2021 par le Ministère public, le recourant avait déclaré que son revenu mensuel était de l'ordre de 12'000 francs. Ce fait, bien qu'ignoré par le Tribunal de première instance dans son jugement, était ainsi connu au moment où celui-ci a rendu son jugement. Il ne constitue par conséquent pas un fait nouveau. Dans ces circonstances, l'augmentation de la quotité du jour-amende viole l'art. 391 al. 2 CPP. Le recours est par conséquent admis sur cet aspect et l'arrêt attaqué réformé sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).
6.
Le recourant ne formule aucun grief à l'appui du rejet des conclusions civiles admises à son encontre par l'instance précédente.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à 55 fr. le jour. Le recours est rejeté pour le surplus.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton du Valais (cf. art. 68 al. 1 LTF). Les intimés ont conclu à l'octroi de dépens. Comme ils ont déposé leurs observations sans y avoir été invités, leur conclusion est rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à 55 fr. le jour. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton du Valais versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dubey