Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_932/2025
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et
canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.________,
représentée par Me Marie Frei, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; viol; arbitraire; présomption d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 1er octobre 2025 (CP 31 / 2024).
Faits :
A.
Par jugement du 23 avril 2024, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a déclaré A.A.________ (ci-après: l'intéressé, puis le recourant) coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol, infractions commises à réitérées reprises entre 2021 et 2022, au préjudice de B.________, le condamnant à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, et au versement de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 août 2022, à B.________, à titre de tort moral, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires à hauteur de 37'961 fr. 05. Le Tribunal pénal a ordonné, à l'encontre de l'intéressé, une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
B.
Par jugement du 1er octobre 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la cour cantonale), statuant sur appel formé par l'intéressé, a constaté l'entrée en force du jugement du 23 avril 2024 sur divers points (indemnisation des mandataires d'office, coûts d'une éventuelle rédaction des considérants) et l'a confirmé pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants:
B.a. A.A.________, né en 1977, est père de trois filles, nées respectivement en 2015, 2016 et 2017, qu'il a eues avec C.A.________, et qui sont placées chez leur grand-mère. Sans emploi, au bénéfice d'une formation sur des machines [...], il vit actuellement seul et bénéficie de l'aide sociale. Son casier judiciaire est vierge.
B.b. C.A.________ est la mère de sept enfants de quatre pères différents, dont les trois filles qu'elle a eues avec l'intéressé et B.________ (ci-après, également, la victime ou la plaignante), née en 2006 d'un père différent. C.A.________ a vécu par intermittence avec l'intéressé postérieurement à 2018 jusqu'au début de l'été 2022.
B.c. À l'instar de deux de ses demi-frère et soeur (qui ont un père commun mais qui n'est pas l'intéressé), B.________ a été placée en foyer durant la semaine depuis 2018. Elle a vécu chez l'intéressé de 2012 à fin juin 2022, uniquement le week-end et pendant les vacances depuis son placement en foyer. Au domicile familial, chacun des enfants disposait de son propre lit mais il est arrivé à plusieurs reprises que la plaignante dorme dans le lit conjugal avec l'intéressé, alors que la mère de celle-ci dormait au salon sur le canapé. L'intéressé entretenait avec la plaignante un lien étroit, celle-ci étant devenue sa confidente. Quant à elle, elle le considérait comme son père et l'appelait d'ailleurs tant "A.A.________" que "papa".
B.d. Entre 2020 et 2022, l'intéressé a pénétré vaginalement avec son pénis et avec ses doigts B.________, qui était âgée de 14-15 ans, sans son consentement et à réitérées reprises, alors que celle-ci se trouvait dans le lit de l'intéressé à U.________.
B.e. En été 2022, la mère de la plaignante a passé des vacances chez sa soeur avec ses trois enfants placés en foyer. C'est à cette occasion que B.________ a révélé les faits objets de la présente procédure. Suite à ces confidences, cette dernière et sa mère se sont rendues chez l'intéressé pour récupérer des affaires. Lors de cette rencontre, les choses se sont envenimées. L'intéressé a commis une tentative de suicide qui a conduit à l'intervention des forces de l'ordre.
B.f. Le 18 août 2022, C.A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intéressé pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et viol commis sur sa fille B.________ à plusieurs occasions entre 2020 et le début des vacances d'été 2022 au domicile de l'intéressé.
C.A.________ a retiré sa plainte le 29 octobre 2022, au motif qu'elle avait agi sous le coup de la colère après avoir recueilli les confidences de sa fille, mélangeant son propre vécu au sien, mais en précisant ne pas remettre en doute les déclarations de celle-ci. Devant la procureure, elle expliquera avoir eu l'intention de retirer sa propre plainte uniquement, et pas celle de sa fille, car on l'aurait conseillée dans ce sens. La plaignante s'est constituée formellement partie plaignante au pénal et au civil par courrier du 24 novembre 2022.
B.g. L'intéressé a été interpellé et placé en détention provisoire du 19 septembre au 5 octobre 2022. Son téléphone portable a été saisi lors de son interpellation et une perquisition effectuée à son domicile le 19 septembre 2022. Certains messages envoyés par l'intéressé à la plaignante entre le 4 décembre 2020 et le 10 juillet 2022 ont été mis en évidence lors de l'analyse des données extraites de cet appareil.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, la réforme du jugement précité du 1er octobre 2025, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viols au préjudice de B.________. Il requiert également l'octroi d'une indemnité de 3'400 fr. pour les 17 jours de détention injustifiés, ainsi que le rejet des prétentions civiles de B.________. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est réduite de 12 mois, soit à 36 mois, en raison de la violation du principe de célérité, et qu'un sursis partiel lui soit accordé sur 30 mois. À titre plus subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi que l'assistance judiciaire complète.
Le 13 janvier 2026, B.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, reprochant à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu la version de la plaignante et, respectivement, que les déclarations de celle-ci étaient crédibles. Dans ce cadre, il dénonce également une violation de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. arrêt 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.2.2 et les références).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, doit les apprécier librement (arrêt 6B_693/2025 du 13 avril 2026 consid. 2.2 et les références), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité de celles-ci s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_764/2024 précité consid. 2.1.1).
1.3. Selon la jurisprudence constante également, la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, implique en bref que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (sur leur portée: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En outre, lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
1.4. En l'occurrence, la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices selon elle propre à faire apparaître les déclarations de B.________ comme crédibles et à emporter sa conviction. En particulier, elle s'est basée sur les messages téléphoniques envoyés par le recourant à la plaignante, sur les explications qu'il avait données à cet égard et sur la position de la plaignante au sein du logement familial, qui dormait dans le même lit que son beau-père. La cour cantonale a retenu que ces éléments révélaient la forte attirance, également physique, que le recourant éprouvait pour la victime et la confusion des rôles et des places intergénérationnelles dans laquelle il se trouvait. Elle mentionne à ce titre que la mère de la plaignante et l'aînée de la fratrie recomposée avaient constaté que le recourant s'était montré trop tactile avec la plaignante et uniquement avec elle et qu'il aurait eu sur elle des gestes inadéquats. La cour cantonale a en outre relevé que les déclarations de la plaignante étaient de manière générale corroborées par les témoignages des membres de la famille, qui avaient par ailleurs tous constaté son mal-être durant la période qui avait précédé les révélations, en la décrivant comme renfermée, distante et n'allant pas bien du tout. La crédibilité des accusations formulées par la plaignante était, selon elle, aussi renforcée par l'expert psychiatre lorsqu'il indiquait, dans son rapport du 5 février 2023, qu'il était possible qu'au début, le recourant n'aurait pas été capable de faire subir ces actes à la plaignante, comme il le prétendait, mais qu'après, "
il s'est senti à l'aise ". L'expert ajoutait qu'il existait "
un climat d'opportunité sexuelle, avec des limites floues des places de chacun " offrant un facteur favorisant et précisait que "
les faits reprochés n'apparaissent donc pas comme ayant pu être impulsifs mais plutôt d'apparition progressive et opportuniste ". La cour cantonale a aussi relevé que les gendarmes entendus par le Ministère public avaient, de manière formelle, affirmé que le recourant leur avait raconté une anecdote dans laquelle il se serait réveillé nu à côté de la plaignante.
Concernant la crédibilité des déclarations de la victime, la cour cantonale a, en substance, retenu que son discours lui était apparu "
totalement sincère [...]
, en particulier s'agissant des actes sexuels à proprement parler ", cohérent et constant. Elle relevait que la victime avait notamment été capable de décrire ce qui se passait avant et après les actes ou, autrement dit, ce qui les déclenchait et ce qui y mettait un terme. Cette capacité à identifier le moment où tout basculait parlait, selon elle, en faveur d'un récit sincère. La cour cantonale mentionnait aussi que la victime avait donné des détails sur les actes subis, en particulier sur sa façon de tenter de repousser le recourant. Selon elle, certains de ces détails relevaient du vécu, comme les descriptions que donnait la victime de la pression physique exercée par le recourant, que ce soit pour la maintenir ou pour forcer un baiser lingual contre ses dents. La cour cantonale retenait que la plaignante était constante quant aux circonstances de temps et de lieu, indiquant que ces actes s'étaient passés dans la chambre du recourant vers 1h du matin quand elle avait 15 ans jusqu'à l'été 2022. Elle relevait que la plaignante manifestait une gêne extrême au moment de révéler ces faits. La victime n'avait pas intérêt à dénoncer le recourant, ressentant honte, culpabilité et peur des conséquences, notamment pour ses demi-frère et soeur et en raison d'un conflit de loyauté envers le recourant, qu'elle considérait comme son père. La cour cantonale constatait aussi que la victime n'avait pas cherché à accabler ce dernier. Elle n'inventait pas, se contentait de raconter ce qu'elle avait vécu et ne tombait pas dans l'exagération, notamment concernant la durée et la fréquence des actes. La cour cantonale estimait enfin que chacune des contradictions constatées dans les déclarations de la plaignante pouvait être expliquée au vu des circonstances. Concernant en particulier la question de savoir si le recourant enfonçait autre chose que son sexe dans le sien, la cour cantonale retenait que la plaignante avait pu mal comprendre cette question, en pensant que le terme "enfoncer" se référait à un objet. Selon elle, la honte a pu l'empêcher de dévoiler tout lors de sa première audition, expliquant ainsi les contradictions dans ses déclarations concernant les éléments mettant fin aux actes. Selon elle, la honte et la crainte d'être tenue responsable de sa situation pouvaient également justifier qu'elle ait minimisé le nombre de fois où elle avait dormi dans le lit du recourant.
En revanche, la cour cantonale a retenu que les déclarations du recourant apparaissaient comme un élément isolé du dossier et étaient entachées de diverses imprécisions, contradictions et incohérences qui en affaiblissaient conséquemment la crédibilité. Elle relevait que le recourant avait une propension à mentir et avait tendance à rejeter la faute sur autrui. Elle constatait qu'il avait donné une multitude d'explications possibles à la dénonciation de la plaignante, notamment en invoquant une pathologie (sexsomnie) pour justifier ses actes, avant d'abandonner cette stratégie de défense en cours de procédure.
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière totalement orientée et d'avoir passé sous silence de nombreux éléments d'une importance déterminante, en particulier les contradictions de la plaignante concernant l'usage ou non de préservatifs, le nombre de positions, les pratiques sexuelles subies, la répartition des couchages et des habitudes de la plaignante y relatives ou encore des injonctions à se taire, prétendument formulées par le recourant. Il critique la recherche d'explications aux nombreuses contradictions et au manque de constance des déclarations de la plaignante, en les justifiant notamment par la honte, sans procéder de même le concernant. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente n'a pas pris en compte que la plaignante avait été interrogée avant sa première audition par sa mère et par l'une de ses soeurs et que celles-ci avaient pu l'influencer. Elle n'aurait pas non plus pris en considération le caractère invraisemblable de certaines déclarations de la victime, comme l'allégation d'un mariage envisagé par le recourant avec celle-ci aux États-Unis et l'absence de saignement après le premier viol, alors qu'il s'agissait de sa première relation sexuelle. On se trouve selon lui dans un cas de déclaration contre déclaration et les autres éléments au dossier ne permettent pas de confirmer les déclarations de la plaignante. Les témoignages de la famille sont indirects et ne font que rapporter des faits communiqués par la victime et les messages qu'il avait envoyés à la plaignante ne pouvaient être qualifiés d'accablants. En outre, le recourant estime que la cour cantonale s'était à tort appuyée sur le rapport d'expertise du 5 février 2023 pour retenir que ses difficultés socio-affectives et l'enchevêtrement des relations intrafamiliales l'auraient poussé à agir, alors que ce rapport indiquait le contraire. Enfin, il fait valoir que la cour cantonale n'a interprété ses propres déclarations qu'à charge, en omettant son droit de ne pas s'auto-incriminer.
Ces éléments, tels qu'ils sont rapportés par le recourant, ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale relative aux déclarations de la victime. En particulier, il n'explique pas pour quelle raison, sur le vu de l'ensemble des éléments pris en compte par l'autorité précédente, il était insoutenable d'arriver au résultat retenu et de considérer que les déclarations de la victime étaient plus crédibles que les siennes. À cet égard, on relèvera que la cour cantonale ne néglige pas l'existence de contradictions dans les déclarations de la victime, en particulier concernant la pénétration avec un doigt, l'endroit où elle dormait, les injonctions de se taire ou encore l'existence de préservatifs (sur ce point, elle relève de la gêne, voire de la honte chez la plaignante "
lorsqu'elle doit admettre que le recourant est tout de même parvenu à lui imposer des relations sexuelles "). Elle relève aussi que la mère de la victime s'est contredite concernant l'existence de saignements. Les explications que donnent la cour cantonale concernant ces contradictions ne sont pas insoutenables et l'argumentation du recourant est sur ce point essentiellement appellatoire et partant irrecevable. Il en va de même concernant l'appréciation que fait la cour cantonale de ses déclarations. À cet égard également, le recourant oppose sa propre vision de celles-ci sans démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire.
Par ailleurs, le recourant laisse entendre qu'un premier rapport sexuel chez la femme devrait nécessairement être accompagné de saignements, ce qui n'est pas établi. Au demeurant, le recourant soutient à tort que lors de sa première audition, la victime aurait indiqué que le recourant l'avait parfois prise sur lui et que la position durant les actes en cause n'aurait donc pas été limitée à une position, comme elle l'avait affirmé ultérieurement. En effet, à la question de savoir s'il y eut d'autres manières de faire que la position "elle sur le dos et lui dessus", la victime répond non à l'inspectrice, en précisant qu'"
il y a juste eu des fois où il essayait de la prendre sur lui " (dossier TPI.213.2023 C.1.28; art. 105 al. 2 LTF). On ne perçoit donc pas de réelle contradiction dans les déclarations de la victime sur ce point.
Certes, on ne peut pas reprocher à un prévenu convaincu de son innocence qu'il recherche des explications à ce qui lui est reproché, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il doute dans un premier temps que la plaignante puisse mentir. Dans un tel contexte, la seule présentation d'hypothèses différentes à l'appui de sa défense, parmi lesquelles la possibilité d'un trouble de sexsomnie, ne devrait pas suffire à écarter ses dénégations pour défaut de crédibilité. Toutefois, dans le présent cas, le recourant perd de vue que la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments pour fonder sa conviction, dont des messages qu'il a envoyés à la victime dans un contexte familial particulier, sur des gestes inadéquats qu'il a eu envers celle-ci, constatés par des tiers, et sur l'impression dégagée par la victime lors de son audition. La cour cantonale a qualifié les déclarations du recourant d'éléments isolés, tout en soulignant l'existence d'imprécisions, de contradictions et d'incohérences dans celles-ci. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation.
Sur le vu du faisceau d'indices retenu, la cour cantonale pouvait sans arbitraire nier l'existence d'un doute insurmontable sur la culpabilité du recourant et confirmer les faits tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal de première instance au jugement duquel elle renvoie.
2.
Le recourant fait également valoir que la cour cantonale ne pouvait pas, sans autre explication, retenir qu'il aurait imposé un total de cinq rapports sexuels à la victime, dont quatre avant qu'elle n'ait 16 ans. Il estime que la cour cantonale n'a pas respecté son obligation de motiver sa décision sur ce point et que ce nombre d'actes est arbitraire et viole le principe
in dubio pro reo, puisqu'il ne correspond à aucun élément du dossier, pas même aux déclarations de la victime elle-même. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH), de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2. Dans le jugement du 23 avril 2024, auquel renvoie l'arrêt attaqué (ce qui est admissible, non sans limites, sous l'angle de l'art. 112 al. 1 let. b LTF; cf. arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.1; GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 28
ad art. 112 LTF), le tribunal retient "
que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu à 5 reprises. Le Tribunal pénal ne peut toutefois pas déterminer combien d'actes sexuels ont été imposés à la partie plaignante avant ses 16 ans. Cela étant, il apparaît qu'entre le 2 juin 2022 et le 3 août 2022 peu de temps s'est écoulé, de sorte que tout au plus un acte sexuel aurait pu être commis. Ainsi, cette version apparaît plus favorable au prévenu et partant, elle doit être retenue ".
2.3. De prime à bord, on peine à suivre les autorités précédentes lorsqu'elles laissent entendre qu'il serait plus favorable au recourant de retenir qu'un seul des cinq actes commis avait été effectué après les 16 ans de la victime.
Cela étant, concernant le nombre d'actes, il ressort de l'arrêt attaqué que la victime a fait état, lors de sa première audition en août 2022, de "
peut-être " 4 à 5 épisodes, en ajoutant "
moins de 10, mais plus de 2 ou 3 fois ". Selon cette audition, la victime a eu des difficultés à situer temporellement la première fois, mais elle a été en mesure d'affirmer qu'elle avait 15 ans, étant donné qu'elle a eu 16 ans peu de temps avant son audition. À cette occasion, elle indique que "
c'était il y a moins d'un an et maintenant elle a 16 ans ". Elle précise qu'elle ne disposait pas de repères temporels pour affirmer que c'était il y a moins d'un an, mais qu'elle savait que ce n'était pas il y a "
hyper longtemps ". Devant le Ministère public, elle confirme ses précédentes déclarations, en indiquant "
plus de 2 ou 3 fois, mais moins de 10". Lors des débats de première instance, en avril 2024, elle a confirmé que ces actes avaient débuté avant ses 16 ans, pendant les vacances d'été. Elle indique que "
ce n'est que quand j'avais 15-16 ans que ça a commencé ". Elle mentionne aussi avoir parlé au recourant, après avoir suivi un cours d'éducation sexuelle, en précisant que c'était à la 3e ou 4e fois et rapportera devant la cour cantonale, en octobre 2025, ce qu'elle avait aussi indiqué devant le ministère public, qu'"
il a repris ses agissements par la suite ".
Sur le vu de ces éléments, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend que les autorités précédentes ne se seraient pas basées sur des éléments concrets pour retenir cinq actes, dont quatre commis avant les 16 ans de la victime. En effet, celle-ci indique de façon constante que le recourant a commis les actes reprochés plus de trois fois et moins de dix. La victime précise avoir parlé au recourant à la 3e ou 4e fois et que celui-ci a réitéré ses agissements depuis. Le nombre de cinq actes retenu n'est donc en rien arbitraire et sur le vu des déclarations de la victime, telles que repris dans l'arrêt attaqué, le recourant pouvait sans difficultés comprendre les motifs retenus, à tout le moins implicitement, par la cour cantonale et se défendre en connaissance de cause. Les griefs d'arbitraire sur ce point et de violation du droit d'être entendu sont partant infondés.
Sur le vu des déclarations de la victime, il n'était pas non plus insoutenable de retenir que quatre actes avaient été commis avant ses 16 ans, soit avant le 2 juin 2022. Elle indique en effet que les actes en cause ont débuté avant cet âge, pendant les vacances d'été, soit en juillet - août 2021, sans mentionner l'existence d'une longue pause entre le premier et le deuxième acte, ce qui aurait difficilement pu lui échapper. En outre, elle a précisé que le cours d'éducation sexuelle, qui l'aurait rendue attentive au caractère déviant de ces actes, avait été précédé de trois ou quatre épisodes et suivi d'autres actes. Or, elle ne précise pas que ce cours serait intervenu après son 16e anniversaire - qui est pour elle un marqueur temporel - et le début des vacances. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de retenir comme l'ont fait les autorités précédentes que quatre actes avaient eu lieu avant les 16 ans de la victime et un seul après.
Le grief d'arbitraire invoqué dans ce cadre par le recourant est ainsi infondé.
3.
Le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'une contrainte psychique en lien avec l'infraction de viol alors que l'acte d'accusation ne contiendrait quasiment que des éléments de contrainte physique.
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Tant que les faits reprochés à la personne accusée sont clairement établis, même un acte d'accusation erroné ou imprécis ne saurait empêcher qu'une condamnation soit prononcée. La motivation détaillée de l'acte d'accusation est présentée à l'audience; il appartient au tribunal d'établir les faits de manière contraignante. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêt 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 6B_842/2025 précité consid. 1.1 et les autres arrêts cités).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense. Le juge peut retenir dans son jugement, sans violer le principe de l'accusation, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque celles-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt 6B_842/2025 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).
La teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi. La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt 6B_842/2025 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, s'agissant de l'élément constitutif de la contrainte, l'acte d'accusation renvoie le recourant devant le Tribunal criminel pour les faits suivants: "[...]
par le fait d'avoir profité du lien de confiance le liant à B.________, sa belle-fille, et lui avoir imposé entre 4 et 9 relations sexuelles non consenties dont plusieurs avant que B.________ soit âgée de 16 ans, en procédant de la manière suivante, porter B.________ jusqu'à son lit ou la prendre par la main, la déshabiller en lui enlevant son bas et sa culotte, lui soulever son haut jusqu'au-dessus des seins alors que parfois elle bloque en serrant ses bras, lui toucher les seins, l'embrasser avec la langue alors qu'elle ne veut pas et le manifeste en fermant la bouche ou en tournant la tête, parvenir à ses fins en forçant en lui provoquant des douleurs aux dents et en lui tenant le cou avec les mains, puis lui mettre le doigt dans le vagin et la pénétrer vaginalement avec son sexe contre sa volonté et en la contraignant en l'immobilisant à l'aide du poids de son corps contre elle, puis alors que B.________ essaye de s'enlever continuer de la contraindre malgré que B.________ manifeste son désaccord soit en se faisant repousser avec ses mains contre le torse, soit en essayant de retirer les mains qui sont tenues, ou soit en se tournant de gauche à droite pour se dégager et lorsque B.________ arrive à se retourner la remettre en place et finalement continuer alors que B.________ lui manifeste encore son désaccord en lui disant qu'elle veut aller dormir [...]".
3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas occulté le fait que le recourant avait "
fait fi des oppositions physiques de [la victime]" soulignant par ce biais le recours à une certaine force physique pour contrer cette opposition. Elle relève d'ailleurs sur ce point que le recourant "
devait la maintenir avec ses mains et son corps pour obtenir d'elle ce qu'il voulait " (arrêt attaqué consid. 4.3).
La cour cantonale retient toutefois également l'usage de la contrainte en se fondant sur l'instrumentalisation des liens familiaux consacrant une violence dite structurelle (sur cette notion, cf.
infra consid. 4.1.3). À cet égard, l'autorité précédente relève, notamment, la soumission de la victime au recourant et l'infériorité de celle-ci en matière sexuelle, sa dépendance émotionnelle, familiale, financière et sociale par rapport à son beau-père, la crainte de la réaction de sa mère et un conflit de loyauté et de conscience par rapport à cette dernière. Or, le fondement de cette violence structurelle repose sur le fait, retenu dans l'acte d'accusation, que le recourant a profité du lien de confiance qui le liait à sa belle-fille. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend que cet acte, tel qu'il a été formulé, ne lui permettait pas d'assurer et de préparer sa défense, étant rappelé que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf.
supra consid. 3.1). L'élément subjectif, intimement lié aux statuts et aux rôles des protagonistes dans l'environnement familial, se déduisait déjà suffisamment du descriptif du comportement contenu dans l'acte d'accusation. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir aucun doute sur les comportements qui lui étaient reprochés, tant sur le plan objectif que subjectif. L'acte d'accusation le renseignait suffisamment sur les accusations portées contre lui et les agissements reprochés et lui permettait ainsi de préparer sa défense en conséquence, avant l'ouverture des débats de première instance. Enfin, le fait de profiter d'un lien de confiance avec sa belle-fille mineure sous-entend clairement l'exploitation d'une certaine ignorance en matière sexuelle et d'une dépendance émotionnelle. Dans ce contexte, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
Le grief de violation de la maxime d'accusation doit partant être rejeté.
4.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 190 CP. Il fait valoir que la condition d'une contrainte, qu'elle soit psychologique ou physique, n'est pas remplie.
4.1.
4.1.1. La révision du droit pénal en matière sexuelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (RO 2024 27), soit avant la présente "mise en jugement" (au sens de l'art. 2 al. 2 CP; sur le principe de la
lex mitior, voir ATF 150 IV 433 consid. 6.1.1 et la référence). L'art. 190 CP (viol) a été modifié à cette occasion. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, cette nouvelle disposition n'est pas plus favorable au recourant. Il y a donc lieu d'appliquer l'anc. art. 190 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits.
4.1.2. Selon la teneur de l'ancien art. 190 al. 1 CP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
4.1.3. L'art. 190 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 123 IV 49 consid. 2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêts 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 4.2; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5; arrêts 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.3.3; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2).
4.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
4.2. Dans le présent cas, il ressort des faits retenus sans arbitraire par l'arrêt attaqué que le recourant a usé de la force physique pour imposer sa volonté à la victime, en la maintenant avec ses mains et son corps. Ce constat permet en soi de retenir l'existence d'une contrainte physique et le recourant indique en vain que seule une force entraînant de la douleur serait à cet égard pertinente (cf.
supra consid. 4.1.3).
Au surplus, la cour cantonale a également retenu l'existence de violences structurelles. Elle a en particulier constaté que le recourant avait "
profité de sa position d'adulte de référence et de l'infériorité cognitive de la victime en matière sexuelle, sur laquelle il exerçait une autorité quasi paternelle, en lui laissant croire à la normalité des agissements subis, respectivement qu'il était en droit d'agir de la sorte, tout en lui ordonnant de garder le secret ". Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la cour cantonale n'a pas négligé l'âge de la victime, mais elle a estimé qu'une méconnaissance initiale de celle-ci en matière sexuelle pouvait s'expliquer par sa situation familiale instable et son manque de repères dans ce domaine, "
vraisemblablement aggravé par des relations familiales exemptes de pudeur et d'intimité ". En outre, le recourant semble perdre de vue qu'il était pour la victime une sorte de "papa de substitution", ce qui souligne l'emprise qu'il pouvait avoir sur elle. Au surplus, l'argumentation du recourant est sur ce point essentiellement appellatoire et donc irrecevable.
Le grief est infondé. Le recourant ne discute pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction.
5.
Le recourant ne remet, à raison, pas en question la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP).
6.
Invoquant les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, le recourant dénonce une violation du principe de la célérité. Il se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble (plus de trois ans jusqu'au jugement de deuxième instance) et, en particulier, du temps écoulé entre le début de l'instruction et l'audience des débats devant le Tribunal de première instance (près de deux ans) et entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel (quinze mois, dont plus de huit mois entre la déclaration d'appel et la première prise de contact de la cour cantonale avec les parties pour déterminer la date de l'audience d'appel, respectivement de neuf mois entre dite déclaration et le mandat de comparution, sans qu'il ne se soit rien passé dans l'intervalle).
6.1. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
Selon la jurisprudence, il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 11.1 et les autres références citées). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts 6B_688/2024 précité consid. 11.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_688/2024 précité consid. 11.1 et les autres arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_688/2024 précité consid. 11.1 et les autres arrêts cités).
S'agissant en particulier de la durée de la procédure d'appel, le Tribunal fédéral a considéré qu'une durée de quinze mois entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel dans une affaire pénale de moindre importance violait le principe de la célérité (cf. arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.5). Une légère violation du principe de la célérité a également été admise pour une durée de deux ans concernant une procédure d'appel qui se limitait essentiellement à l'appréciation d'une seule déclaration de culpabilité et à un calcul de la peine (cf. arrêt 6B_942/2019 du 2 octobre 2020 consid. 1.2.2). En revanche, dans l'arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3, la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulés entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne démontrait pas l'existence d'une violation du principe de la célérité.
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'
ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
6.2.
6.2.1. En l'occurrence, on peut d'emblée relever qu'il ne ressort pas du jugement attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait soulevé le grief de violation du principe de célérité par le ministère public ou par le Tribunal de première instance devant ce dernier ou devant la cour cantonale. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur la question d'une éventuelle violation du principe de célérité par le ministère public ou par le Tribunal de première instance (cf. notamment arrêts 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7 non publié
in ATF 150 IV 433; 6B_1345/2021 précité consid. 2.4; 6B_452/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4). Le grief est donc irrecevable sur ce point, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_1345/2021 précité consid. 2.4 et les références). Par ailleurs, prise globalement, la durée de plus de trois ans entre l'ouverture de la procédure préliminaire et le jugement de seconde instance n'a rien de choquant.
6.2.2. Le recourant se plaint en revanche également et en particulier d'une violation du principe de célérité par la cour cantonale. Dans le jugement querellé, cette autorité se prononce sur ce point en retenant que le délai prévu par l'art. 408 CPP étant un délai d'ordre, "
l'intervalle de quinze mois qui sépare la déclaration d'appel de l'audience des débats ne saurait justifier une réduction de peine " en raison d'une violation du principe de célérité. En outre, elle relève que l'audience d'appel aurait pu se tenir en juin 2025, soit dans les douze mois depuis la déclaration d'appel, si la défense n'avait pas refusé les quatre dates proposées à cette période. Selon la cour cantonale, aucune lenteur particulière ne lui est donc imputable.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'au stade de l'appel, le dossier ne présentait ni de difficulté, ni d'ampleur particulières. Il ressort du jugement attaqué et du dossier qu'il y a eu une période d'inactivité de huit mois entre la déclaration d'appel et la première prise de contact avec les parties pour fixer la date d'audience d'appel. Si l'une des premières dates proposées avait été acceptée par le recourant, l'audience d'appel aurait pu se tenir dans les onze mois depuis ladite déclaration et celle-ci s'est finalement tenue quinze mois plus tard. Dans les présentes circonstances, les délais de onze, respectivement quinze mois ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par les mesures nécessaires à la convocation et à la préparation des débats. Le retard en cause n'est pas non plus le fait du recourant, à tout le moins pour ce qui concerne la période d'inactivité de huit mois susmentionnée. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la durée de la procédure d'appel était excessive (cf. arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2 qui portait sur une durée de huit mois entre une ordonnance de renvoi et l'audience de jugement). Par ailleurs, le seul fait que la procédure d'appel a duré moins d'une année ne permet pas de retenir qu'elle n'était pas excessive, d'autant moins pour un dossier ne relevant pas, comme en l'espèce, d'une complexité particulière (arrêt 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le principe de la célérité a été violé. Le grief du recourant doit donc être admis. Dans l'ensemble, la violation demeure toutefois légère de sorte qu'une réduction de la peine ne se justifie pas; le recours est rejeté en tant que le recourant conclut à une réduction de sa peine. Une violation du principe de la célérité doit néanmoins être constatée dans le dispositif du Tribunal fédéral. Par ce constat et par un règlement avantageux des frais et indemnités pour le recourant (cf. i
nfra consid. 8), celui-ci obtient, selon la jurisprudence, une réparation suffisante (cf. ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; 138 II 513 consid. 6.5; 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1521/2022 précité consid. 2.3 et les autres arrêts cités).
7.
En dehors de l'argumentation développée en lien avec le principe de célérité, examinée ci-dessus, la quotité et le genre de la peine ne sont pas contestés par le recourant, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité, ainsi que celle portant sur les prétentions civiles de l'intimée 2 reposent sur la prémisse de son acquittement, qu'il n'obtient pas, de sorte qu'elles n'ont plus d'objet.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. Il est constaté que le principe de la célérité a été violé dans le cadre de la procédure d'appel. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire complète au recourant sont remplies (art. 64 al 1 et 2 LTF).
Dans la mesure où le vice ayant conduit à l'admission du recours est de nature procédurale, il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. arrêt 6B_1521/2022 précité consid. 3 et références).
Il conviendrait en principe de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle constate une violation du principe de la célérité et qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Toutefois, sur le vu des conséquences minimes de ce gain de cause, qui porte sur un point secondaire, il peut être renoncé à un renvoi à l'instance précédente pour une nouvelle appréciation des conséquences en matière de frais et d'indemnisation. En lieu et place, dans la procédure fédérale, aucun frais ne sera perçu et une compensation sera effectuée par une indemnité complète (cf. arrêt 6B_1521/2022 précité consid. 3 et références).
L'intimée 2, qui n'a pas été invitée à présenter des observations (art. 68 al. 1 LTF), n'a pas droit à des dépens et ne supporte aucun frais, ce qui rend notamment sa requête d'assistance judiciaire sans objet (cf. arrêts 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 8; 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 11).
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet, étant précisé qu'en matière pénale, l'effet suspensif est octroyé
de lege lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend toutefois pas à la décision sur les prétentions civiles (art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Il est constaté que le principe de la célérité, dans la procédure d'appel, a été violé. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise.
3.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2 est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Une indemnité de 3'000 fr. est versée à Me Gwenaël Ponsart par la caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : de Chambrier