Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_89/2026
Arrêt du 2 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Vaucher, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA, en liquidation,
représentée par
Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate,
intimés.
Objet
Abus de confiance; arbitraire; droit d'être entendu; indemnité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2025 (n° 276 PE18.003974/CGS).
Faits :
A.
Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci étant fixée à neuf jours. Il a levé le séquestre ordonné sur le véhicule G.________, dont il a ordonné l'attribution à l'hoirie de feu C.________, et a renvoyé B.________ SA, en liquidation, à agir devant le juge civil. Il a compensé les frais mis à la charge du prévenu (4'828 fr.) avec une part correspondante de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (11'053 fr.05), le solde d'indemnité restant dû à A.________ s'élevant à 6'225 fr. 05, et dit qu'A.________ devait verser à B.________ SA un montant de 21'457 fr. 75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par jugement du 17 septembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A.________. En conséquence, elle a réduit à 16'093 fr. 30 l'indemnité due à la partie plaignante, B.________ SA, en liquidation. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, ressortissant portugais né en 1987, est marbrier de formation. Il a été l'associé gérant avec signature individuelle de la société D.________ Sàrl - active en tant qu'entreprise générale dans la construction, la rénovation et la démolition - de son inscription au registre du commerce en 2015 au prononcé de sa faillite en 2020.
B.b. C.________, architecte de formation, et A.________ se sont rencontrés dans le cadre professionnel en 2011. Au fil des années, ils ont tissé des liens d'amitié. C.________ était administrateur secrétaire de la société B.________ SA, à U.________, au bénéfice de la signature individuelle.
Entre les 31 octobre 2019 et 17 février 2020, cette société a été détentrice du véhicule E.________, immatriculé dans le canton de V.________, ainsi que de la remorque F.________, également immatriculée dans le canton de V.________.
C.________ était en outre détenteur du véhicule G.________, immatriculé dans le canton de V.________.
C.________ est décédé en 2020.
B.c. Le 17 février 2020, A.________ s'est fait inscrire auprès de l'Office de la circulation et de la navigation comme détenteur du véhicule G.________, ainsi que de la remorque F.________. Le même jour, il a fait inscrire H.________, à qui il devait de l'argent, comme détenteur du véhicule E.________.
B.d. Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d'arrondissement de la Glâne a prononcé Ia faillite de la société B.________ SA.
C.
Contre le jugement cantonal du 17 septembre 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci étant de six jours, que les frais de justice sont mis, pour un sixième (1'609 fr. 35) à sa charge et pour un tiers (3'218 fr. 65) à la charge de B.________ SA, en liquidation, le reste étant laissé à la charge de l'État, qu'il lui est alloué une indemnité de 18'481 fr. 75, que celle-ci est compensée avec les frais, le solde lui restant dû s'élevant à 16'872 fr. 40 et que la demande d'indemnité de B.________ SA, en liquidation, est rejetée (art. 433 CPP). À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il considère comme manifestement inexact. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'après lui avoir acheté le véhicule E.________ et la remorque F.________, l'intimée les lui avait prêtés et donc qu'un contrat de prêt à usage avait été conclu.
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. L'existence d'un contrat, tout comme son contenu, doit être déterminée par l'interprétation des manifestations de volonté des parties. Dans un premier temps, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.; arrêt 4A_508/2016 précité consid. 6.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67).
1.3. Pour le recourant, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant l'existence d'un contrat de vente et d'un contrat de prêt à usage. Il relève que le jugement attaqué ne dit mot sur les prétendus échanges réciproques et concordants entre les parties, que ce soit sur le contenu de ces supposés échanges, leur forme, leur date ou leur contexte. Selon le recourant, l'intimée n'est jamais entrée en possession des objets visés, car il n'a jamais exécuté le contrat de vente et remis les véhicules à l'intimée.
Il est vrai qu'il n'y a pas eu de contrat écrit, de sorte que la cour cantonale n'a pas pu analyser les éventuels échanges entre les parties. En outre, C.________ est décédé en 2020 et n'a pas pu être interrogé. La cour cantonale a néanmoins retenu que la société B.________ SA avait acheté à la société D.________ Sàrl le véhicule E.________ et la remorque F.________, en se fondant sur les circonstances entourant l'affaire. Elle a constaté qu'un montant de 38'000 fr. avait été déposé sur le compte de D.________ Sàrl. Bien que le relevé bancaire (pièce 7) ne permettait pas d'établir la provenance de cet argent, elle a considéré que celui-ci provenait de B.________ SA, puisqu'en octobre 2019, cette société avait fait immatriculer les véhicules à son nom; il était au demeurant peu probable que le recourant ait racheté personnellement ces véhicules à sa société, dans la mesure où il soutenait qu'à l'époque, il avait remis ces véhicules à B.________ SA en garantie de ses dettes. La cour cantonale a retenu que, dans un second temps, B.________ SA et le recourant, respectivement sa société, avaient conclu un contrat de prêt. En effet, du fait des liens d'amitié qui unissaient C.________ et le recourant et vu les problèmes financiers que connaissait ce dernier, la cour cantonale a admis que B.________ SA avait laissé les véhicules à disposition du recourant "pour lui rendre service".
L'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle la volonté réelle et commune des parties était de conclure un contrat de vente, puis un contrat de prêt à usage, n'est pas entachée d'arbitraire. Elle repose sur des indices pertinents (versement de 38'000 fr., immatriculation des véhicules, problèmes financiers du recourant, lien d'amitié entre les parties). Lorsque le recourant soutient qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu, mais qu'il n'a pas exécuté le contrat de vente, il présente en définitive sa propre version des faits, de sorte que son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable.
La solution retenue par la cour cantonale n'est d'ailleurs pas préjudiciable au recourant. Si l'on devait, en effet, admettre, comme il le soutient, qu'il n'y aurait de sa part que l'inexécution d'une obligation contractuelle, on devrait probablement retenir à sa charge une escroquerie. En effet, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est susceptible d'être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe (cf. GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., n° 16 et 74
ad 146 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd, 2017, n° 15
ad art. 146 CP), ce qui est notamment le cas lors de relations de confiance et d'amitié.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance en lien avec le véhicule E.________ et la remorque F.________. Il dénonce une violation de l'art. 138 ch. 1 CP ainsi que des art. 714 al. 1, 922 al. 2 et 930 CC.
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
2.1.1. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif (arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1; 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2).
En l'espèce, la cour cantonale a retenu en fait et sans arbitraire que l'intimée avait acheté les véhicules à la société D.________ Sàrl (cf. consid. 1.3). Cette constatation de fait lie donc la cour de céans.
Le recourant soutient toutefois que le transfert de propriété à l'intimée était exclu par le fait qu'il avait gardé la possession des véhicules; il n'y aurait de sa part qu'une inexécution d'une obligation contractuelle et non pas un abus de confiance.
Il est vrai que la mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière (art. 714 CC) et que la possession se transfère le plus souvent par la remise à l'acquéreur de la chose (art. 922 al. 1 CC). Le transfert de la possession peut toutefois aussi se faire sans tradition par le mécanisme de la
brevi manu traditio, du constitut possessoire ou de la délégation de possession. En particulier, l'institution du constitut possessoire permet l'acquisition de la possession originaire par l'acquéreur, alors que l'aliénateur demeure en possession de la chose à un titre spécial (art. 924 al. 1 seconde phrase CC). L'aliénateur est un possesseur qui convient avec l'acquéreur que celui-ci aura désormais la possession originaire et médiate, alors que l'aliénateur conserve la possession dérivée (et en général immédiate) à un titre spécial (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd., 2019, n° 337, p. 133).
Dans le cas présent, il a été retenu en fait que l'intimée et D.________ Sàrl ont conclu, simultanément au contrat de vente, un contrat de prêt. Dans la mesure où le recourant conteste l'existence de cet accord, il s'écarte de l'état de fait cantonal établi sans arbitraire par la cour cantonale (cf. ci-dessus consid. 1.3). D.________ Sàrl a conservé la possession des véhicules à titre d'emprunteure et est ainsi devenue possesseure dérivée, alors que la possession originaire a passé chez l'acquéreuse et prêteuse, à savoir en l'occurrence, chez l'intimée. Il y a donc bien eu un transfert de la possession par le mécanisme du constitut possessoire et, partant, un transfert de la propriété à l'intimée. En conséquence, les véhicules appartenaient bien à l'intimée, donc à autrui, de sorte que la première condition de l'abus de confiance est réalisée.
2.1.2. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_252/2022 précité consid. 4.1).
En l'espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que les parties avaient conclu un contrat de prêt à usage (art. 305 ss CO; cf. consid. 1.3). D.________ Sàrl avait donc l'obligation de conserver et d'entretenir les véhicules et devait les restituer à l'intimée, à la fin du contrat de prêt ou, en cas de contrat conclu pour une durée indéterminée, à la demande de celle-ci. Le véhicule E.________ et la remorque F.________ ont donc bien été confiés à D.________ Sàrl.
2.1.3. Enfin, le comportement délictueux consiste dans le fait que l'auteur s'approprie la chose en violation du rapport de confiance. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins; sa volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable. L'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il se comporte comme un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.3.1; 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2).
Lorsque, comme en l'espèce, la chose mobilière a été confiée à une personne morale, à savoir en l'espèce à D.________ Sàrl, et que le devoir de l'utiliser de la manière convenue incombe à celle-ci, l'art. 29 CO permet de sanctionner l'organe, l'associé, le collaborateur disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou le dirigeant effectif (arrêts 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1; 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.3; cf. DE PREUX/D'ESPINE-ULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., n° 7
ad art. 138 CP).
En l'espèce, le recourant a agi comme associé gérant de D.________ Sàrl à qui les véhicules avaient été confiés. En se faisant inscrire auprès de l'Office de la circulation et de la navigation comme détenteur de la remorque F.________ et en faisant inscrire H.________, à qui il devait de l'argent, comme détenteur du véhicule E.________, il s'est conduit comme s'il était propriétaire des véhicules, en violation du contrat de prêt à usage, et a manifesté la volonté de s'approprier les véhicules. Il y a donc bien eu appropriation des véhicules confiés.
2.1.4. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; plus récemment, arrêts 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).
Bien que la cour cantonale ne se prononce pas expressément sur ce point, il faut admettre que le recourant a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le recourant ne conteste du reste pas la réalisation de l'élément subjectif.
2.2. En définitive, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés et c'est à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant.
3.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas statué sur les griefs en lien avec les questions de droit civil relatives à la propriété et à la possession.
3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 III 48 consid. 4.3).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a satisfait aux exigences de motivation posées par la jurisprudence. Elle a exposé les raisons qui l'ont amenée à retenir l'existence d'un contrat de vente et d'un contrat de prêt, puis, dans un second temps, elle a analysé les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance. Dans la mesure où les griefs liés au défaut de transfert de propriété à l'intimée relevaient de l'application du droit et qu'ils ont été traités ci-dessus, l'éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée.
4.
Le recourant dénonce la violation des art. 115, 118 et 433 CPP . Il conteste la qualité de partie plaignante de l'intimée et, partant, l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'art. 433 CPP.
4.1. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante obtenant gain de cause peut demander une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si les frais sont laissés à la charge du prévenu en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Conformément à I'art. 118 CPP, est partie plaignante le lésé ayant expressément déclaré vouloir participer à la procédure en tant que demandeur au pénal ou au civil, selon les formes prescrites par l'art. 119 CPP. L'art. 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction. La jurisprudence (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158) a précisé qu'en cas de délit contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales était considéré comme personne lésée.
4.2. Le recourant conteste l'indemnité allouée à l'intimée au motif que celle-ci n'a jamais été possesseure du véhicule E.________ ni de la remorque F.________ et, partant, n'en a jamais été propriétaire. Il en déduit que l'intimée ne peut en conséquence revêtir la qualité de lésée et de partie plaignante. Comme vu ci-dessus, la société B.________ SA a acheté ces véhicules à D.________ SA et en est devenue la propriétaire, le transfert de possession ayant eu lieu par le mécanisme du constitut possessoire. Le grief soulevé par le recourant est donc infondé. Pour le surplus, celui-ci ne conteste ni la réalisation des conditions d'application de l'art. 433 CPP, ni le montant de l'indemnité allouée à l'intimée.
5.
À titre d'effet accessoire de l'admission de son recours, le recourant requiert la modification des frais judiciaires de première et de seconde instances, l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP et une réduction de sa peine. Dès lors que le recours doit être rejeté, ces conclusions deviennent sans objet.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin