Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_880/2025
Arrêt du 11 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Curchod, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 août 2025
(n° 233 PE21.017640-CGS).
Faits :
A.
Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de diffamation, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 240 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, a rejeté la conclusion de B.________ en allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, a mis les frais de procédure, par 2'425 fr., à la charge de A.________ et a dit que celui-ci est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 10'910 fr. 85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par jugement du 11 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent.
Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont les suivants.
B.a. A.________ occupe la fonction de conseiller communal auprès de la U.________ depuis 2011, élu au sein du parti politique des C.________. Il exerce la profession de [...] auprès de la société D.________ SA.
B.b. À U.________, le [...] xxxx, A.________ a rédigé et cosigné, en sa qualité de conseiller communal, une interpellation adressée à l'ensemble des membres du Conseil communal de U.________ concernant le E.________. L'interpellation, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse diffusé auprès des principaux médias le [...] xxxx, soulevait plusieurs problématiques en lien avec ce E.________. Des questions liées à son exploitation, concernant le droit de superficie dont bénéficiait la société "F.________ SA", y sont notamment posées.
En substance, l'interpellation revient sur la procédure qui a conduit à l'octroi dudit droit de superficie à la société précitée et mentionne à cet égard, en page 4, sous le chapitre "Droit de superficie": "À ce propos, le préavis n° yyy du [...] zzzz et la discussion du Conseil communal du du [...] zzzz portant sur le Plan d'affectation pour G.________ et la constitution originale du DDP [droit distinct et permanent de superficie] est particulièrement intéressante. On y découvre par exemple:
- que le DDP a été fait devant le notaire M. B.________... celui-ci étant alors déjà administrateur de la société qui va bénéficier du DDP!
- que le Conseil communal a voté et accepté à une large majorité un amendement de M. H.________ (ch. 5, al. 1)... qui n'a jamais été retranscrit dans l'acte notarié qui constitue l'actuel DDP!".
Puis, en page 5, l'interpellation pose à ce sujet les questions suivantes: "Au vu des éléments présentés précédemment, la Municipalité n'estime-t-elle pas que la réalisation de l'acte du DDP par le notaire M. B.________ présentait à l'époque un conflit d'intérêt[s]? Au vu des éléments présentés précédemment, comment est-il possible que l'amendement adopté par le Conseil communal en zzzz ne figure pas dans le DDP actuel? Comment la Municipalité compte-t-elle corriger cette erreur du passé?".
Or, l'acte authentique par lequel la Commune de U.________ accorde à la société "F.________ SA" un droit de superficie pour l'exploitation du E.________ n'a en réalité pas été instrumenté par Me B.________, mais bien par le notaire I.________, le du [...] aaaa. En outre, B.________ n'est devenu administrateur de la société susmentionnée qu'en [...] bbbb et n'avait donc pas la qualité prétendue au moment de la négociation puis de la signature de l'acte notarié.
Finalement, l'amendement adopté par le Conseil communal en zzzz n'avait certes pas été retranscrit fidèlement dans l'acte de constitution du droit de superficie, mais il l'avait été en partie, en page 5 de l'acte constitutif du droit de superficie, sous le chapitre 5 intitulé "Coût de construction et des impenses" (cf. jugement attaqué, pp. 9, 12 et 20).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 août 2025. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de diffamation. L'État est condamné à lui verser les sommes de 13'527 fr. 65 et de 7'548 fr. 20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel, les frais de la procédure de première instance et d'appel étant laissés à la charge de B.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 11 août 2025 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le ministère public n'a pas répondu et la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de sa décision. L'intimé a pour sa part conclu au rejet du recours, à ce que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant et à ce qu'une indemnité lui est allouée à titre de dépens à charge du recourant. Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation. Il invoque une violation de l'art. 173 CP et du droit fondamental à la liberté d'expression ( art. 16 et 17 Cst. , 10 CEDH). Il critique également la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits en relation avec cette infraction.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.1.2. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
1.1.3. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 149 IV 170 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; cf. arrêt 6B_874/2023 du 23 juin 2025 consid. 4.3.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; arrêt 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt 7B_735/2023 précité consid. 9.2.1).
Il convient d'être moins sévère et ne sanctionner qu'avec retenue les excès de langage lorsque l'on est dans le contexte des déclarations de politiciens dans le cadre d'une campagne électorale ou d'un débat public, pour autant que celui-ci soit mené de manière équitable (cf. ATF 128 IV 53 consid. 1d). Dans le cadre politique, l'atteinte à l'honneur punissable n'est admise qu'avec retenue et, en cas de doute, doit être niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs sur la scène politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 137 IV 313 consid. 2.1.4; 128 IV 53consid. 1a; arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.6). Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 et les références citées; arrêt 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.6).
1.1.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances du cas d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; arrêt 7B_735/2023 précité consid. 9.2.1). II faut rechercher, s'agissant d'un texte, son sens général et non seulement examiner les expressions utilisées et prises séparément (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt 7B_735/2023 précité consid. 9.2.1). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Ce qui précède ne signifie cependant pas qu'il faille, par exemple, faire abstraction de l'impact particulier d'un titre ou d'un intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement l'attention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre censés résumer très brièvement l'essentiel du contenu de l'article. De plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité; arrêt 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.1).
Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; 7B_735/2023 précité consid. 9.2.1).
1.1.5. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêts 6B_450/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.4).
1.2. À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêts 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 4.1.1; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.1.2). L'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions ou à des sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier pour le maintien de l'ordre public et la protection de la réputation ou des droits d'autrui (art. 10 par. 2 CEDH; arrêt 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 6.1.2). Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 et les références citées; arrêt 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.6). L'art. 10 par. 2 CEDH ne laisse ainsi guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier: à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2; arrêt 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.6; arrêts de la CourEDH
Lindon, Otchakovsky-Laurens et July contre France du 22 octobre 2007 § 46 et les références citées;
Monnat contre Suisse du 21 septembre 2006 § 58;
Brasilier contre France du 11 avril 2006 § 41;
Sürek contre Turquie [N° 1] du 8 juillet 1999 § 61). Toutefois, quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir leur conserver un minimum de modération et de bienséance, ce d'autant plus que la réputation d'un politicien, fût-il controversé, doit bénéficier de la protection garantie par la Convention (arrêt 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.6).
Ce qui importe est de distinguer si les propos litigieux, vus dans leur contexte, peuvent être perçus comme des commentaires acceptables concernant des questions d'intérêt public ou s'ils relèvent d'une attaque personnelle gratuite (arrêt de la CourEDH
Lykin contre Ukraine du 12 janvier 2017 § 29 et les références citées). Une claire distinction doit ainsi être faite entre la critique et l'insulte (arrêts de la CourEDH
Lykin précité § 29;
Skalka contre Pologne du 27 mai 2003 § 34; cf. aussi arrêt 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 6.1.2). Ainsi, si l'unique intention de la forme d'expression utilisée était d'insulter, une sanction appropriée ne constitue en principe pas une violation de l'art. 10 par. 2 CEDH (arrêt
Skalka précité § 34; cf. aussi arrêt 6B_938/2017 précité consid. 6.1.2).
Il ressort aussi de la jurisprudence de la CourEDH que si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général, comme l'est par définition une campagne électorale" est certes tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect - notamment - de la réputation et des droits d'autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (arrêt de la CourEDH
Mamère contre France du 7 novembre 2006 § 25).
1.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour diffamation.
1.3.1. La cour cantonale a retenu en substance que la matérialité des faits n'était pas contestée, en ce sens que le recourant reconnaissait être l'auteur et le rédacteur de l'interpellation du [...] xxxx adressée au Conseil communal de U.________, laquelle avait été, le même jour, avec deux autres interpellations portant également sur l'exploitation du E.________, jointe à un communiqué de presse. Contrairement à ce qui était indiqué dans l'interpellation du [...] xxxx, l'acte accordant un droit de superficie distinct et permanent à la société "F.________ SA" n'avait pas été instrumenté par l'intimé, mais par le notaire Me I.________, le [...] aaaa. II ressortait par ailleurs de l'extrait du Registre du commerce de la société précitée que l'intimé en était devenu administrateur le [...] bbbb, soit bien après la constitution du droit de superficie en sa faveur. Enfin, l'amendement adopté par le Conseil communal en zzzz n'avait certes pas été retranscrit fidèlement dans l'acte de constitution du droit de superficie, mais il l'avait été en partie. Selon la cour cantonale, ces constatations de faits excluaient d'emblée au recourant la possibilité de faire la preuve de la vérité.
1.3.2. La cour cantonale a estimé que les fausses affirmations contenues dans l'interpellation étaient attentatoires à l'honneur. Il était question d'affirmations et non de simples suppositions ou interrogations. Ce caractère affirmatif résultait du texte même de l'interpellation ("on y découvre par exemple: que...") ainsi que de la ponctuation qui y était employée. Les interrogations qui figuraient dans l'interpellation renforçaient au demeurant le caractère affirmatif des propos litigieux et erronés, dès lors qu'elles consistaient à demander à la Municipalité si elle ne considérait pas qu'il y avait conflit d'intérêts, à s'interroger sur le fait de savoir comment un amendement pouvait ne pas figurer dans l'acte constitutif du droit de superficie et comment réparer ces erreurs. Ces interrogations présupposaient, en d'autres termes, que les faits sur lesquels elles reposaient étaient avérés. L'interpellation était présentée comme un texte fouillé, sérieux et réfléchi, par conséquent crédible. Les affirmations contenues dans le texte litigieux faisaient clairement apparaître l'intimé comme un personnage malhonnête, non seulement pour avoir profité d'un double rôle pour avantager ses intérêts - ce qui apparaissait déjà méprisable en soi -, mais encore pour l'avoir fait en violation des devoirs régissant sa fonction d'agent public de l'État. L'intimé était ainsi présenté comme un notaire véreux, ayant agi sans scrupules pour favoriser indûment son propre intérêt au mépris de la loi sur le notariat et en faisant fi de la volonté populaire, en dissimulant un amendement dans le cadre d'un acte officiel. Le cumul de ces éléments - étant rappelé que le contenu d'un texte devait faire l'objet d'un examen global - faisait clairement apparaître l'intimé comme une personne méprisable, non pas seulement dans l'exercice de sa profession. Du reste, à ce dernier égard, il fallait relever que l'exercice du notariat était soumis à des exigences de probité et d'honneur accrues et que l'accusation d'un comportement contraire à ces exigences n'était pas seulement susceptible d'impacter la personne dans la bonne opinion qu'elle avait d'elle-même ou dans les qualités qu'elle pensait avoir, mais également vis-à-vis du public, ce qui était particulièrement vrai lorsqu'un texte était destiné à être diffusé à large échelle, comme en l'espèce. En ce sens, pour la cour cantonale, les propos tenus dans l'interpellation étaient assimilables à une dénonciation pénale.
1.3.3. S'agissant du contexte dans lequel les affirmations litigieuses étaient intervenues, selon la cour cantonale, l'intimé n'exerçait aucune fonction politique au moment de l'élaboration de l'interpellation, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir d'équité dans le débat entre un membre du Conseil communal et un particulier. À cet égard, il importait peu que l'intimé avait été actif depuis longtemps dans le cadre du sujet du E.________, ancien député j.________ ou président du K.________. Pour la cour cantonale, en tant que particulier, il bénéficiait du même droit à la protection de l'honneur que tout autre citoyen et le fait qu'il s'agissait d'un personnage plus largement connu du public pouvait même être considéré comme étant susceptible d'accentuer l'effet de l'atteinte à son honneur.
Selon la cour cantonale, le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce que son interpellation avait été faite selon la réglementation en vigueur, qu'elle n'avait en particulier pas été déclarée irrecevable par le bureau, que la Municipalité y avait répondu et qu'elle n'avait pas suscité de réactions particulières. Ces éléments, qui pouvaient être considérés comme établis, n'étaient pas d'emblée et à eux seuls de nature à exclure toute atteinte à l'honneur. Une telle atteinte devait être constatée, de sorte que le fait qu'elle n'avait en l'occurrence été relevée que par l'intimé n'y changeait rien. En outre, il était question d'une interpellation écrite dont le contenu avait été longuement réfléchi, le recourant ayant lui-même admis qu'il s'agissait d'un travail assez fouillé. Cela impliquait que la protection particulière qui était la sienne en sa qualité de politicien dans l'exercice de sa liberté d'expression devait, dans ce contexte, s'apprécier de façon moins élargie que s'il s'agissait d'un débat oral.
1.3.4. Pour la cour cantonale, le recourant n'était pas animé d'une volonté de nuire; toutefois il savait, respectivement ne pouvait que se douter que les propos tenus dans l'interpellation étaient attentatoires à l'honneur de l'intimé, ce en faisant une série d'affirmations erronées, en citant nommément l'intéressé et en agrémentant son texte de points de suspension et de points d'exclamation lourds de sens. Cette manière de procéder devait être prise en considération, tant il était vrai que la situation aurait été tout autre si le recourant avait fait preuve de prudence et de retenue dans son texte, notamment en utilisant la forme interrogative ou le conditionnel, y compris concernant les affirmations erronées litigieuses. Ainsi, la cour cantonale a retenu que le recourant avait excédé ce qui était tolérable en matière de débat public, que l'on considère ou non que la question était d'intérêt général, ou encore que la question d'un éventuel conflit d'intérêts était légitime ou pas. L'absence de volonté de nuire impliquait uniquement que le recourant pouvait être admis à faire la preuve de la bonne foi, mais non que l'élément subjectif n'était pas réalisé, ne serait-ce que par dol éventuel, l'intention de nuire n'étant pas une condition de l'infraction.
1.3.5. La cour cantonale a estimé que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi. En sa qualité de politicien expérimenté, et dans la mesure où il connaissait particulièrement bien le dossier et avait présenté son interpellation comme un document "assez fouillé", il ne pouvait se contenter de se fier aveuglément à un texte vieux de presque 30 ans pour affirmer des faits erronés" de surcroît dans le cadre d'un texte destiné à être publié à large échelle. Il aurait au moins dû procéder à quelques vérifications simples, comme se référer à l'extrait du Registre du commerce du E.________, facilement consultable en ligne, pour constater que l'intimé n'était pas, en zzzz, administrateur de ladite société. En outre, l'extrait du Registre foncier de la parcelle sur laquelle était situé le E.________, sur lequel le recourant s'était fondé pour en déduire que l'amendement voté lors de la séance du Conseil communal du du [...] zzzz n'avait pas été repris dans l'acte constitutif du droit de superficie, mentionnait expressément que le droit distinct et permanent de superficie avait été constitué le [...] aaaa et non en zzzz. Comme le soutenait l'intimé, il n'était pas contesté que le recourant et lui-même avaient déjà été présentés à plusieurs reprises dans les médias comme des rivaux dans le cadre du dossier du E.________, ayant des opinions diamétralement opposées au sujet de son exploitation. Dans ce contexte, il semblait évident que le recourant avait saisi l'opportunité tirée du préavis du Conseil communal du [...] zzzz, aux fins de discréditer l'intimé, avec lequel il entretenait une notoire rivalité, se dispensant ainsi des vérifications les plus élémentaires, et violant ainsi de manière évidente ses devoirs de prudence et de diligence. Ainsi, la cour cantonale a estimé qu'on ne saurait retenir qu'il aurait agi de bonne foi, ici encore, que l'on considère ou non que la question était d'intérêt général, ou que la question d'un éventuel conflit d'intérêts était légitime ou pas. La cour cantonale a relevé que la teneur de l'interpellation s'apparentait davantage à la dénonciation d'un officier public - or, il existait des autorités compétentes pour cela - et qu'il était difficile, dans cette mesure, de percevoir quel était véritablement l'intérêt public en lien avec le E.________.
1.3.6. Enfin, la cour cantonale a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l'art. 10 CEDH. Certes, la liberté d'expression revêtait une importance capitale en politique et les exceptions à cette liberté fondamentale étaient rares dans ce domaine. Elles s'appréciaient toutefois moins sévèrement lorsqu'un politicien s'opposait, comme en l'espèce, à un particulier. Par ailleurs, il était question de faits concrets et erronés présentés sous la forme d'affirmations, qui ne reposaient en l'occurrence pas sur une base factuelle suffisamment solide. La protection de l'art. 10 CEDH impliquait des devoirs et responsabilités qui pouvaient revêtir de l'importance lorsque le risque existait, comme en l'espèce, de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les droits d'autrui. Or, les informations rapportées par le recourant, pour autant que l'on considérait qu'elles concernaient l'intérêt général -, ce qui était discutable, selon la cour cantonale - supposaient que le recourant eût agi de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit. En l'occurrence, tel n'était pas le cas, faute pour le recourant d'avoir procédé à des vérifications élémentaires et faciles à obtenir. À cela s'ajoutait encore qu'il s'agissait d'une interpellation écrite présentée comme un document fouillé, donc digne de crédit, destinée à être diffusée à large échelle, et non de propos tenus dans le cadre d'un débat public, où la tolérance était plus grande. Enfin, les affirmations contenues dans l'interpellation étaient d'une gravité non négligeable. Ainsi, pour la cour cantonale, tous ces éléments amoindrissaient, notablement, vu leur conjonction, la protection offerte par l'art. 10 CEDH dans le cas d'espèce, laquelle devait dès lors être refusée.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de retenir le caractère attentatoire à l'honneur des allégations en violation de l'art. 173 CP et invoque la liberté d'expression. Il critique également l'établissement des faits.
En substance, il affirme que l'interpellation serait un outil parlementaire par essence interrogatif qui aurait pour but d'interpeller l'autorité exécutive, afin d'obtenir les déterminations de cette dernière. Les parlementaires communaux devraient pouvoir jouer leur rôle de contrôle par ce moyen et il n'aurait fait que relayer un acte officiel de la Municipalité, de même qu'une question déjà posée à l'époque. Les propos figurant dans l'interpellation ne seraient pas de nature à faire apparaître l'intimé comme un personnage malhonnête. L'absence totale de réaction, y compris au sein des amis politiques de l'intimé, ne ferait que confirmer qu'une lecture raisonnable du texte ne pouvait faire abstraction de la dimension politique de nature interrogative de l'interpellation. L'intimé aurait été le seul à ressentir la teneur du texte litigieux comme étant blessant, ce qui ne constituerait pas un critère déterminant. Les propos mettant en cause la réputation liée à l'activité professionnelle ou le rôle joué dans la communauté ne seraient pas punissables même s'ils étaient de nature à blesser et à discréditer. Il affirme que la question relative au conflit d'intérêts serait en toute hypothèse justifiée, d'une part du fait que l'intimé aurait été à l'époque sociétaire de la coopérative dédiée à la promotion et au financement des activités liées à [...] de le E.________, et par là, en lien avec les aux activités de la société "F.________ SA" et, d'autre part, que l'acte notarié aurait été signé par Me I.________, le [...] de l'intimé. Le recourant souligne que le texte de l'interpellation était long de cinq pages et contenait vingt questions. Un parlementaire communal ou un municipal comprendrait ainsi parmi de nombreuses questions que le recourant s'étonnait de la teneur du préavis du [...] zzzz et invitait l'exécutif à se déterminer dans le cadre institutionnel de l'interpellation sur un éventuel conflit d'intérêts et d'une erreur de retranscription. À cet égard, il souligne que la cour cantonale aurait retenu à tort que ces allégations seraient assimilables à une dénonciation pénale.
Sous l'angle de la liberté d'expression, le recourant allègue que son interpellation aurait été justifiée et menée dans le cadre d'un débat public d'intérêt général, concernant l'exploitation du E.________, qui avait un fort écho médiatique. Selon lui, une telle "démarche de nature pénale" à son encontre aurait pour effet de décourager les élus de s'exprimer dans un système de parlementaire de milice.
1.5.
1.5.1. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant dans ses critiques relatives aux faits, la cour cantonale n'a pas omis le contexte de l'interpellation, ni le fait qu'il avait mis en exergue des informations qui émanaient notamment du préavis n° yyy du [...] zzzz et la discussion du Conseil communal du du [...] zzzz portant sur le Plan d'affectation pour "G.________".
On ne saurait non plus reprocher une omission de la part de la cour cantonale s'agissant du processus d'admission d'une interpellation par la Municipalité (examen et vérification par le bureau du Conseil communal, réponse de la Municipalité et portée de l'objet à l'ordre du jour). Elle a bien établi que l'interpellation avait été faite selon la réglementation en vigueur, qu'elle n'avait en particulier pas été déclarée irrecevable par le bureau, que la Municipalité y avait répondu et qu'elle n'avait pas suscité de réactions particulières (cf. jugement attaqué, p. 24).
Infondées, les critiques du recourant relatives aux faits sont rejetées.
1.5.2. En ce qui concerne les termes utilisés, en tant que tels, interpeller une Municipalité sur un éventuel "conflit d'intérêts" et une "erreur" de retranscription, bien que cela puisse ternir la réputation d'un notaire, c'est surtout la réputation professionnelle qui est affectée, car les éléments soulevés concernent directement la pratique de la fonction. Cela étant, il est vrai que la fonction de notaire, qui est un officier public, implique une forte probité et doit pouvoir bénéficier d'une confiance totale du public. De tels propos ne semblent toutefois pas être de nature à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain, mais tendent à critiquer l'exercice de la fonction. De manière générale, les réflexions et interrogations liées au risque de conflit d'intérêts sont très communes dans les professions juridiques, notamment au sein des Études d'avocat ou de notaire et n'ont, en soi, rien d'infamant. D'ailleurs, une telle réflexion n'est pas d'emblée exclue du fait que la loi vaudoise sur le notariat (LNo/VD; BLV 178.11) prévoit que lors d'une association chaque notaire exerce sa fonction en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 9). À cela s'ajoute que les termes choisis par le recourant ne sont pas particulièrement provocants, ni exagérés. Certes la ponctuation utilisée est de nature à donner du relief aux allégations; toutefois, il s'abstient de toute qualification ou de propos brutaux qui feraient référence à des "magouilles" ou à de la "malhonnêteté". S'agissant de l'amendement, le recourant n'a nullement parlé d'une "dissimulation" de l'amendement par le notaire. Il s'est limité à signalé "une erreur" qui, d'ailleurs, ne s'est pas avérée totalement infondée, puisque le jugement retient que l'amendement voté n'avait effectivement pas été fidèlement retranscrit dans l'acte de constitution du droit de superficie, mais l'avait été en partie (cf. jugement attaqué, p. 12). Contrairement à ce qui a été retenu par la cour cantonale, les termes employés ne sont aucunement assimilables à une dénonciation pénale, mais, tout au plus, à une violation des règles professionnelles en matière de notariat.
Dans le cadre de l'interprétation objective de la signification des allégations, l'absence de réaction de la part du bureau qui n'a pas estimé l'interpellation irrecevable et le fait que la Municipalité n'a pas considéré la teneur de l'interpellation comme étant problématique puisqu'elle y avait répondu de manière circonstanciée sur ces points précis (cf. réponse de la Municipalité à l'interpellation du recourant du [...] ffff; art. 105 al. 2 LTF), de la même manière qu'aucune voix ne s'était élevée pour s'émouvoir du contenu de l'interpellation, y compris dans les rangs politiques opposés, laissent penser qu'un destinataire non prévenu n'attribue pas aux interrogations formulées par le recourant une signification attentatoire à l'honneur.
1.5.3. Le texte de l'interpellation dans son ensemble est long de cinq pages et contient vingt questions, sous l'intitulé "Que se passe-t-il du côté du E.________?". Il énonce un historique des mesures en termes de nuisances, et des chapitres sont rédigés sur les thèmes suivants: "Mouvements de [...]", "Pollution de [...]", "Construction d'un nouveau bâtiment pour [...]" et "Droit de superficie". Parmi ces vingt questions, seules deux - dont une de manière indirecte sans mentionner nommément l'intimé - portent sur un éventuel conflit d'intérêts en rapport avec la constitution du droit de superficie et une erreur de retranscription de l'amendement (cf. interpellation adressée au Conseil communal de U.________ le [...] xxxx; art. 105 al. 2 LTF). Elles figurent en outre à la fin du document, dans le dernier chapitre et à la dernière page, de sorte qu'elles ne constituent pas les premiers éléments auxquels un lecteur non averti sera confronté.
Pour ce qui est du communiqué de presse du [...] xxxx, celui-ci ne mentionne pas les propos litigieux, ni même l'intimé. Il informe la presse du dépôt par le parti du recourant d'interpellations au Conseil communal de U.________, au Grand Conseil v.________ et au Conseil national au sujet du E.________ et explique de manière générale les préoccupations, notamment écologistes et des riverains subissant des nuisances, qui y sont liées. Seul en page 2 du communiqué de presse figure une référence aux "documents en annexe", comprenant l'interpellation du recourant (cf. communiqué de presse du [...] xxxx; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, le communiqué de presse n'a pas pour objet les propos litigieux relatifs à l'existence d'un éventuel "conflit d'intérêts" et d'une "erreur", lors de la constitution du droit de superficie. En matière de presse, la jurisprudence souligne que la manière dont l'information est présentée a une importance; il est indispensable de considérer l'impact particulier d'un titre ou d'un intertitre ou d'éléments rédigés en plus gros caractères et en gras (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Même s'il n'est pas question ici d'un article de presse, il sied de souligner que les éléments litigieux ne sont pas mis en exergue dans le communiqué de presse, ce qui limitait grandement leur portée et l'attention que les journalistes pouvaient y accorder. Toutefois, il est vrai que, dès lors que l'interpellation était jointe au communiqué de presse, cela impliquait une diffusion plus large.
1.5.4. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, on peut déjà douter que les allégations du recourant relatives à un "conflit d'intérêts" et à une "erreur" constituaient en soi des faits attentatoires à l'honneur. Or dans les circonstances considérées, qui s'inscrivent dans un contexte politique (cf.
infra consid. 1.6), les écrits litigieux doivent s'appréhender à la lumière des principes régissant la liberté d'expression (art. 16 Cst.; art. 10 CEDH; cf. ATF 150 IV 292 consid. 1.5; arrêt 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 2.2).
1.6. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les allégations litigieuses s'inscrivent dans le cadre d'un débat public d'intérêt général, à savoir le débat public concernant l'exploitation du E.________, et sont, par conséquent, susceptibles de bénéficier de la protection en matière de liberté d'expression (art. 10 CEDH).
Le recourant siégeait au Conseil municipal en tant qu'élu et c'est dans ce cadre qu'il a formulé l'interpellation. La CourEDH a souligné dans une affaire concernant également un conseiller municipal que la liberté d'expression est tout particulièrement précieuse pour les élus qui représentent leurs électeurs, signalent leurs préoccupations et défendent leurs intérêts (arrêt de la CourEDH
Lacroix contre France du 7 septembre 2017 § 40 et 43 et les références citées). S'agissant de la personne visée par les propos litigieux, il est établi dans le jugement que l'intimé et le recourant avaient été présentés à plusieurs reprises dans les médias comme des rivaux dans le cadre du dossier du E.________, ayant des opinions diamétralement opposées au sujet de son exploitation (cf. jugement attaqué, pp. 21-22). L'intimé n'était pas un simple particulier, il était actif depuis longtemps dans le cadre du sujet du E.________, ancien député, ancien Président du K.________ et plus généralement un personnage largement connu du public (cf. jugement attaqué, pp. 23-24). Ainsi, l'intimé s'étant largement engagé dans la vie publique, en particulier dans le débat concernant l'exploitation du E.________, il s'est exposé inévitablement et sciemment à un contrôle attentif du public et se doit de faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de la critique. Partant, le recourant peut se prévaloir, à juste titre, de la jurisprudence qui ne sanctionne qu'avec retenue les excès dans les allégations commis dans la discussion politique. Le fait que les propos ne se soient pas limités au débat purement oral n'y change rien; le débat public, au sens général du terme, étant l'âme de la démocratie directe. La CourEDH relève d'ailleurs que lorsque le débat porte sur un sujet émotionnel tel que le cadre de vie des riverains, cela implique une tolérance particulière quant aux critiques et, le cas échéant, aux débordements verbaux ou écrits qui les accompagnent (arrêt de la CourEDH
Renaud contre France du 25 février 2010 § 40 et la référence citée). Le débat doit cependant être mené de manière équitable (cf. ATF 128 IV 53 consid. 1d), ce qui est le cas en l'espèce, en l'absence d'asymétrie, face à deux protagonistes considérés comme des rivaux dans le cadre d'un dossier d'intérêt public, notamment dans les médias.
Par ailleurs, le recourant a soulevé, dans son interpellation, une problématique liée à un éventuel "conflit d'intérêts" et à "une erreur" en précisant dans son interpellation s'être fondé sur un document officiel de la Municipalité dans lequel l'acte constitutif de droit de superficie avait été reproduit. Le préavis de la Municipalité soumis au Conseil municipal reprenant exactement le même format que l'acte officiel sur lequel le nom de l'intimé figurait comme étant le notaire habilité à instrumentaliser l'acte, ainsi que les parties à l'acte, à savoir la Commune de U.________ et le "F.________ SA" (cf. PV du Conseil municipal du [...] zzzz, p. ccc; art. 105 al. 2 LTF). Une telle retranscription de l'acte dans un document officiel de la Municipalité comportant la désignation de l'intimé en tant que notaire pouvait porter à confusion et, en tout état, soulever des interrogations. Ceci était renforcé par la question d'un municipal dans la discussion concernant le préavis s'interrogeant sur un éventuel "devoir de réserve" de la part du notaire, en page ddd, et la réponse de la Municipalité, en page eee, selon laquelle "c'est un fait que [l'intimé] fait partie en tout cas de la nouvelle société qui s'appelle L.________ société coopérative, créée le [...] zzzz, promotion et financement des activités liées à [...] du E.________, et que, par là il est lié aussi aux activités de F.________ qui est la partie avec qui la Municipalité signerait le droit de superficie" (cf. PV du Conseil municipal du du [...] zzz, pp. ddd-eee; art. 105 al. 2 LTF). Il convient ainsi d'admettre que cette problématique déjà thématisée à l'époque et émanant d'un document officiel de la Municipalité pouvait suffire à justifier des questions dans l'interpellation destinée à cette même Municipalité qui en connaissait l'historique. Certes, il aurait été souhaitable que le recourant fasse de plus amples recherches, notamment auprès du Registre du commerce. Toutefois, se fondant sur un tel document officiel de la Municipalité, il s'est basé sur une source qui paraissait solide. Des exigences trop élevées en matière de vérification risqueraient de nuire au bon fonctionnement du travail des élus de milice, qui exige une certaine réactivité et une large capacité d'interpellation sur des problématiques d'intérêt général. En outre, la cour cantonale reconnaît que la retranscription de l'amendement n'était pas entièrement fidèle et se garde de répondre au grief du recourant qui souligne que "la question relative au conflit d'intérêts était en toute hypothèse justifiée au vu des circonstances, notamment que [l'intimé] était à l'époque déjà président de la société coopérative et que l'acte notarié litigieux a été signé par Me I.________, [...] de [l'intimé]" (cf. recours, p. 6). En effet, la cour cantonale se limite à laisser la question oue en affirmant que le recourant n'avait pas agi de bonne foi, "que l'on considère ou non que la question était d'intérêt général, ou encore que la question d'un éventuel conflit d'intérêts était légitime ou pas" (cf. jugement attaqué, p. 25).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les déclarations sur des questions politiques et des problèmes de la vie publique revêtent une importance particulière. La critique doit être autorisée dans une certaine mesure et parfois même sous une forme exagérée. Dans les débats publics, il n'est souvent pas possible dès le départ de distinguer clairement entre une critique mensongère, une critique à moitié vraie et une critique fondée. Si une interprétation extensive des normes du droit pénal impose des exigences trop élevées aux déclarations critiques, le risque existe que même les critiques fondées ne soient plus exprimées; il y a ainsi un risque d'"effet dissuasif" (cf. ATF 131 IV 23 consid. 3.1 et les références citées).
À la lumière de ce qui précède, en tout état, un juste équilibre n'a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du recourant à la liberté d'expression et celle de protéger les droits à la réputation de l'intimé. Il sied de souligner que le droit pénal demeure l'
ultima ratio de notre ordre juridique. Sous l'angle de l'art. 10 par. 2 CEDH, une condamnation pénale du recourant ne saurait ici s'appuyer sur des motifs suffisants et ne correspond pas à un besoin social impérieux. Elle aurait pour conséquence de brider le débat public d'une manière incompatible avec la liberté d'expression.
1.7. Partant, la cour cantonale ne pouvait condamner le recourant pour l'infraction de diffamation. Le recours doit être admis et le jugement querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que le recourant est acquitté.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris réformé, en ce sens que le recourant est acquitté de l'infraction de diffamation (art. 173 CP). Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud et de l'intimé, pour moitié chacun (art. 68 al. 1 LTF). L'intimé, qui succombe, supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement du 11 août 2025 est réformé en ce sens que le recourant est acquitté de l'infraction de diffamation. Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimé.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de la moitié des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
L'intimé versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de la moitié des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute