Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_720/2025
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représenté par Me Bertrand Pariat, avocat,
intimés.
Objet
Voies de fait; injure; menaces; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2025 (n° 198 PE23.015434-XCR/TBU).
Faits :
A.
Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'est rendu coupable de voies de fait, injure et menaces (ch. III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. (ch. IV) ainsi qu'à une amende de 400 fr. (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: cinq jours) (ch. V), et a renoncé à révoquer le sursis accordé au précité le 16 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève (ch. VI). Le Tribunal de police a, en outre, constaté que B.B.________ s'est rendu coupable de voies de fait (ch. I) et l'a condamné à une amende de 400 fr. (peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif: cinq jours) (ch. II). Il a rejeté les conclusions civiles de B.B.________ à l'encontre de A.________ de même que celles formulées par A.________ à l'encontre de B.B.________ (ch. VII et VIII), rejeté leurs conclusions respectives tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. IX et X), et mis les frais de procédure par un tiers à la charge de B.B.________ et par deux tiers à la charge de A.________ (ch. XI).
B.
Par jugement du 15 juillet 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par B.B.________ et A.________ (ch. I), confirmé le jugement du 22 janvier 2025 (ch. II/I à ch. II/XI) et statué sur les frais de la procédure d'appel (ch. III).
Le jugement rendu sur appel repose en particulier sur les faits pertinents suivants.
B.a. Des tensions familiales opposent B.B.________ à la famille A.________, en lien avec la relation extraconjugale que le précité entretient, depuis 2020, avec C.________, celle-ci étant la nièce de A.________.
Dans ce contexte, le 3 avril 2023, à U.________, au Chemin V.________, B.B.________ a stoppé son véhicule devant la terrasse de la boulangerie D.________ afin de permettre à son épouse de descendre et de rejoindre une amie, E.________. Il a conversé quelques instants avec les deux femmes, sans quitter sa voiture. C'est alors que A.________, qui circulait au volant de son véhicule pour se rendre dans un autre commerce, situé dans la même rue, a klaxonné pour signaler sa présence. B.B.________ a déplacé son véhicule pour permettre à A.________ de poursuivre sa route. Ce dernier a stationné sa voiture un peu plus loin, puis est revenu à pied à la hauteur de B.B.________, tout en tenant, en langue albanaise, des propos insultants et menaçants, tels que "connard", "je baise ta mère", "je déchire ta gueule" et "je vais m'occuper de toi". Les deux hommes se sont empoignés. B.B.________ a porté un coup de poing au visage de A.________, le touchant au nez, puis un second coup. Dans la mêlée, les deux hommes ainsi que l'épouse de B.B.________ se sont retrouvés au sol. Après que tous trois se sont relevés, B.B.________ s'est dirigé vers le coffre de son véhicule, d'où il a extrait un manche à maillet en bois, et ce afin de dissuader A.________ de revenir à la charge. Ce dernier s'est alors éloigné et chacun des deux hommes a contacté la police.
B.B.________ et A.________ ont déposé plainte le 6 avril 2023, respectivement le 15 avril 2023.
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte une condamnation prononcée le 16 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'440 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation.
C.
Par acte du 1er septembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juillet 2025. Avec suite de frais et dépens de toutes les instances, il conclut, principalement, à sa réformeen ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de voies de fait, injure et menaces (nouveau ch. II/III), qu'il est renoncé "à [le] condamner [...] en raison de voies de fait, injure et menaces" (
sic) (nouveau ch. II/IV), qu'il est renoncé à sa condamnation à une amende (nouveau ch. II/V), que ses conclusions civiles prises à l'encontre de B.B.________ sont admises (nouveau ch. II/VIII), de même que ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (nouveau ch. II/X), et que les frais de la procédure [de première instance] sont mis à la charge de B.B.________ (nouveau ch. II/XI). À titre subsidiaire, il conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (nouveau ch. II/IV), que l'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et qu'un délai d'épreuve de deux ans lui est imparti (nouveau ch. II/IVbis), qu'il est condamné à une amende 180 fr. (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: six jours) (nouveau ch. II/V), que ses conclusions civiles à l'encontre de B.B.________ sont admises (nouveau ch. II/VIII), de même que ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (nouveau ch. II/X), et que les frais de la procédure [de première instance] sont mis à la charge de B.B.________ (nouveau ch. II/XI). À titre encore plus subsidiaire, A.________ conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; voir aussi parmi d'autres: arrêt 6B_222/2026 du 23 avril 2026 consid. 4).
1.2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
1.3. Le recours s'ouvre sur un exposé des motifs, dans le cadre duquel le recourant conteste notamment certains éléments de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Dans la mesure où l'intéressé ne formule dans ce cadre aucun grief d'arbitraire précis concernant l'établissement des faits, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ces développements, qui sont en tout état au mieux appellatoires.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que d'une constatation arbitraire des faits.
2.1. Outre ce qui a déjà été exposé ci-dessus s'agissant de la recevabilité des critiques portant sur l'établissement des faits (consid. 1.2), il sera rappelé que lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. En résumé, la cour cantonale a, entre autres, retenu que le recourant avait fait preuve d'une attitude résolument hostile dès les premiers instants de l'altercation et que le contexte familial conflictuel dans lequel sont survenus les faits ne laissait aucun doute sur ses motivations. Il ne tolérait pas la relation que l'intimé 2 entretenait avec sa nièce. L'autorité précédente a considéré que le recourant n'était pas un simple témoin passif des tensions familiales, comme il le soutenait, mais qu'il a cherché la confrontation avec l'intimé 2. Dès lors, la version des faits qu'il présentait, selon laquelle il aurait été agressé sans raison apparente par celui-ci et aurait agi en état de légitime défense, devait être écartée.
Pour formuler ces conclusions, la cour cantonale s'est notamment fondée sur les déclarations de E.________, de l'intimé 2, de C.________, de F.B.________ (à savoir la fille de l'intimé 2, que le recourant a "harcelé[e]" sur son lieu de travail et à laquelle il est venu parler de l'intimé 2 et de C.________ de manière insultante), et du recourant, de même que sur des pièces relatives à l'existence d'une autre procédure pénale concernant une agression de l'intimé 2 par trois neveux du recourant survenue le 13 mars 2024.
2.3. L'argumentation présentée par le recourant à l'appui de sa contestation de l'établissement des faits est irrecevable. Invoquant une violation de la présomption d'innocence, il se plaint en bref de l'absence de preuve directe, fait valoir que sa condamnation reposerait sur des éléments qui ne seraient pas fiables ni dépourvus de doute, et reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré des contradictions dans les déclarations des témoins et d'avoir écarté les témoignages à décharge. Pareille argumentation ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne précisant aucunement les éléments auxquels il se réfère et ne démontrant en rien en quoi ils rendraient insoutenable l'établissement des faits de la cour cantonale.
Les développements qu'il formule ensuite quant au motif pour lequel il a choisi de stationner près de l'intimé 2 sont, d'une part, de nature purement appellatoire (le recourant se contentant d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale) et, d'autre part, reposent sur des faits qui ne résultent pas du jugement attaqué (soit l'existence de travaux devant le commerce dans lequel il entendait se rendre), alors même qu'il ne soulève pas de grief d'arbitraire quant à leur omission.
C'est également sans se conformer aux exigences minimales ancrées à l'art. 106 al. 2 LTF que le recourant conteste avoir fait preuve d'un comportement "résolument hostile" dès le début de l'altercation en fournissant sa propre appréciation des témoignages de E.________, F.B.________ et C.________, dont il discute librement le contenu et la valeur probante, l'argumentation de l'intéressé n'étant notamment pas propre à rendre insoutenables l'appréciation opérée et les conclusions retenues par l'autorité précédente.
Enfin, si le recourant conteste le lien établi entre les faits qui lui sont reprochés et l'agression subie par l'intimé 2 le 13 mars 2024, il se limite à invoquer n'avoir jamais été poursuivi pour ladite agression et que celle-ci fait l'objet d'une enquête distincte. Sa critique n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale des différents éléments de preuve au dossier (cf.
supra consid. 2.2) serait insoutenable, ni en particulier en quoi la conclusion retenue quant au fait qu'il est exclu qu'il ait été un simple témoin passif des tensions familiales serait arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF). On précisera à cet égard que le fait que le recourant a bu un café, dans un établissement public, avec l'un de ses neveux deux heures avant que celui-ci ne participe - ce qu'il reviendra certes à l'enquête concernée d'établir - à l'agression dirigée contre l'intimé 2 le 13 mars 2024 n'est que l'un des éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour former ladite conclusion.
3.
Le recourant se prévaut d'avoir agi en état de légitime défense et invoque une violation de l'art. 15 CP, qui dispose notamment que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. L'argumentation que le recourant propose à l'appui de son grief repose cependant sur un état de fait qui s'écarte de celui retenu par la cour cantonale (le recourant prétendant qu'il aurait été attaqué par l'intimé 2 et l'épouse de celui-ci, afin de soutenir qu'il aurait opposé des moyens proportionnés face à cette agression), état de fait dont il n'est pas parvenu à démontrer l'arbitraire (cf.
supra consid. 2). Sa critique en droit est dépourvue de fondement factuel dans cette mesure, ce qui conduit au rejet du grief.
4.
4.1. Le recourant conteste la qualification juridique des faits s'agissant de l'infraction de menaces (art. 180 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), qui réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il soulève que les faits retenus ne permettraient pas de retenir l'existence d'une menace grave et intentionnelle. Il ne développe cependant aucune motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF à l'appui de ce moyen. En tout état, la cour cantonale a, à juste titre, considéré que les paroles adressées par le recourant à l'intimé 2 ("je déchire ta gueule", "je vais m'occuper de toi") constituaient, dans le contexte des faits, une menace grave au sens de l'art. 180 aCP (sur la notion de menace grave au sens de cette disposition, v., parmi d'autres, arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à publication, consid. 3.2). Pour le reste, le recourant se limite à soutenir que l'intimé 2 n'aurait, en l'espèce, pas été effrayé par lui. Or par une telle critique, il conteste un élément constitutif de l'infraction qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne et relève de l'établissement des faits (arrêts 6B_908/2025 du 12 février 2026 consid. 3.5; 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à publication, consid. 3.2; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.2). Dans la mesure où il se contente de présenter sa propre appréciation du comportement et de la réaction de l'intimé 2 lors des faits, son argumentation s'épuise dans une démarche appellatoire et est irrecevable sous cet angle également.
4.2. Pour le surplus, le recourant ne soulève pas de critique concernant la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction de menaces, ni encore concernant ceux des infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) et injure (art. 177 al. 1 aCP). Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Si le recourant conclut, à titre subsidiaire, à la modification de la quotité de la peine pécuniaire et de l'amende auxquelles il a été condamné (cf.
supra consid. C), il ne fournit cependant aucune motivation à l'appui de ses conclusions. La cause ne sera dès lors pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Toujours à titre subsidiaire, le recourant requiert l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire à laquelle il est condamné (art. 42 al. 1 CP). On cherche toutefois en vain dans le recours toute discussion de la motivation de la cour cantonale sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF), celle-ci ayant refusé le sursis aux motifs que le recourant avait récidivé dans le délai d'épreuve assortissant le sursis qui lui avait été accordé le 16 mars 2021 et qu'il s'était activement mêlé à un conflit familial violent, sans aucun recul ni prise de conscience quant à l'inadéquation de ses actes. Tout au plus le recourant se prévaut-il du fait qu'il ne serait pas l'agresseur, mais l'agressé, s'écartant de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale (cf.
supra consid. 1.2, 2 et 3). Son argumentation n'est de surcroît pas topique: on ne discerne pas en quoi cet argument, ni d'ailleurs ceux soulevés "par surabondance" quant au caractère prétendument proportionné de la réaction opposée à ses adversaires et quant au fait qu'il a été agressé par deux personnes et gravement blessé lors de l'altercation, pourraient être pertinents sous l'angle de l'examen de l'octroi du sursis à l'exécution de la peine. Au reste, en se limitant à indiquer "[qu']il n'est pas possible de voir dans son attitude un comportement qui justifierait qu'on lui retirât le bénéfice du sursis", il ne formule aucune critique recevable, dès lors qu'on ne comprend pas de quelle "attitude" il parle ni à quel "comportement" il fait référence (cf. art. 42 al. 2 LTF, voire art. 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant eût entendu reprocher à la cour cantonale d'avoir omis de constater un fait pertinent pour l'examen de la question du sursis).
7.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres conclusions que le recourant formule sans fournir de motivation à leur égard (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va ainsi de ses conclusions tendant à l'admission de ses conclusions civiles prises à l'encontre de B.B.________ et à la mise à la charge de celui-ci des frais de procédure de première instance.
En ce qui concerne ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas, elles deviennent sans objet.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger