Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_168/2026
Arrêt du 17 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
représentée par Me Quentin Racine, avocat,
intimés.
Objet
Tentative de contrainte; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 novembre 2025 (n° 52 PE23.010747-740).
Faits :
A.
Par jugement du 7 juillet 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.A.________ du chef d'accusation de diffamation et l'a reconnue coupable de tentative de contrainte. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement à A.A.________ de la somme de 500 fr. à titre de "conclusions civiles" et de la somme de 7'773 fr. 90 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a en outre mis les frais de la procédure par 1'900 fr. à sa charge.
B.
Par jugement du 19 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel interjeté par B.A.________ en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de diffamation et de tentative de contrainte. Les conclusions civiles prises par A.A.________ sont ainsi rejetées. Elle statue en outre sur les frais et indemnités de première et de seconde instances.
La cour cantonale a retenu les faits suivants selon l'ordonnance pénale du 28 mars 2025 valant acte d'accusation:
B.a. B.A.________ et A.A.________ ont été mariés entre 2004 et 2016, date du jugement de divorce. Deux fils sont nés de leur union dont la garde a été attribuée à leur mère. A.A.________ a été astreint au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. par enfant, allocations familiales en sus, jusqu'à l'âge de seize ans, puis de 2'150 fr. jusqu'à leur majorité ou au-delà conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Il a également été astreint à participer, par moitié, aux frais d'entretien extraordinaires de ses fils, B.A.________ s'engageant pour sa part à obtenir l'accord exprès de A.A.________ avant d'engager de telles dépenses extraordinaires. Il a enfin été astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr. jusqu'au mois de février 2021. Ces contributions d'entretien étaient soumises à indexation, pour autant que les revenus de A.A.________ suivaient la même évolution, à charge pour lui de démontrer que tel n'était pas le cas.
B.b. Le 10 décembre 2021, B.A.________ a fait notifier à A.A.________ un commandement de payer pour un montant de 30'556 fr., qui comportait les postes suivants:
"- Contribution entretien du mois de décembre 2020: CHF 4'750.-;
- Solde des frais de soutien année scolaire 2016-2017: CHF 800.-;
- Frais de scolarité [fils aîné] pour raison de santé (2017-2019) : CHF 12'598.-;
- Indexation contribution de 2017 à 2021 selon convention: CHF 2'965.-;
- Contribution entretien [fils aîné] 2021 (selon convention) : CHF 9'443.- ".
B.c. Le 10 novembre 2022, B.A.________ a fait notifier à A.A.________ un second commandement de payer portant cette fois sur un montant de 22'449 fr. 35, comportant des postes similaires au premier commandement de payer, à savoir:
"- Frais extraordinaires (ch. Ill, 2
e § du jugement de divorce du 29 novembre 2016) : École C.________, novembre 2017 -juin 2018 et juillet 2018 - juin 2019: CHF 12'598.-;
- Frais extraordinaires (ch. IIl 2
e § du jugement de divorce du 29 nov. 2016) : CHF 877.90;
- Solde contributions d'entretien [fils aîné], janv. 2019 à janv. 2021: CHF 3'600.-;
- Solde contributions d'entretien [fils cadet], février 2021 à novembre 2022: CHF 3'300.-;
- Indexation aux contributions d'entretien - année 2018 (ch. V) : CHF 399.-;
- Indexation aux contributions d'entretien - année 2019 (ch. V) : CHF 762.45;
- Indexation aux contributions d'entretien - année 2020 (ch. V) : CHF 882.-;
- Indexation aux contributions d'entretien - année 2021 (ch. V) : CHF 30.-".
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 19 novembre 2025. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de police est confirmé. Subsidiairement, il conclut à sa réforme, en ce sens que B.A.________ est reconnue coupable de tentative de contrainte et qu'elle lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de conclusions civiles. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 6B_36/2026 du 21 mai 2026 consid. 1; 6B_155/2024 du 12 mars 2026 consid. 1.1).
En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_36/2026 précité consid. 1; 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 1).
Tel est le cas en l'espèce, le recourant - qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente - ayant conclu, à tous les stades de la procédure, à l'octroi de conclusions civiles à hauteur de 500 fr. à la charge de l'intimée. Son recours est, partant, recevable.
2.
Dénonçant un établissement manifestement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves, le recourant conteste la libération de l'intimée pour tentative de contrainte (art. 181
cum 22 CP). En substance, il estime que l'intimée savait qu'elle n'était pas fondée à faire notifier deux commandements de payer pour les mêmes prétentions et que son comportement avait pour but de le mettre sous pression afin qu'il paie des montants qu'elle savait ne pas être dus.
2.1.
2.1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.2. Conformément à l'art. 181 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêts 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1; 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêts 7B_270/2023 précité consid. 3.1.1; 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 7B_270/2023 précité consid. 3.1.1; 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).
Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 4.1.1; 7B_270/2023 précité consid. 3.1.3).
2.2. La cour cantonale a considéré que les poursuites intentées par l'intimée ne pouvaient pas être qualifiées d'abusives car les prétentions élevées, même si certaines étaient discutables, n'étaient pas dénuées de tout fondement. Ainsi, la cour cantonale a relevé que dans le premier et le second commandement de payer, les différents postes étaient détaillés avec une précision suffisante pour les mettre en relation avec ceux prévus dans le jugement de divorce, en précisant que le mécanisme de fixation des frais extraordinaires des enfants et des montants résultant de l'indexation n'étaient pas aisés pour une personne sans formation juridique. Elle a ensuite estimé que l'intimée n'avait pas repris abusivement des prétentions qu'elle savait ne pas être dues dans le cadre de la première notification du commandement de payer, après que son avocat lui avait indiqué qu'il fallait notifier un second commandement de payer pour interrompre la prescription. Elle a relevé que l'intimée avait d'ailleurs déposé une demande de mainlevée le 2 janvier 2022 à la suite de la notification du premier commandement de payer, ce qui tendait à démontrer sa bonne foi et non une volonté de faire pression sur un débiteur pour asseoir une prétention illicite. En ce qui concerne la notification du second commandement de payer, la cour cantonale a relevé que l'intimée n'avait pas repris tels quels les postes du premier commandement de payer et les avait justifiés de manière plus complète, de manière à démontrer leur fondement (par exemple les frais extraordinaires du fils aîné avec une référence à l'école et à des périodes déterminées ou les montants d'indexation qui ont été distingués par année). Ces montants ont d'ailleurs été détaillés et examinés par l'avocat de l'intimée.
2.3. En tant que le recourant soutient que l'intimée savait que les prétentions n'étaient pas dues, qu'elle n'ignorait pas qu'elle n'était pas fondée à faire notifier les deux commandements de payer pour les mêmes prétentions, que l'avocat de celle-ci ne lui avait jamais conseillé d'adresser un second commandement de payer, que l'intimée n'avait pas agi de bonne foi, lorsqu'elle a déposé une demande de mainlevée définitive le 2 janvier 2022, ou que l'objectif de l'intimée n'était pas de démontrer le fondement de ses prétentions, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que l'intimée ne savait pas qu'elle réclamait les mêmes montants deux fois, au contraire, puisqu'elle a indiqué qu'elle ne les avait pas repris tels quels dans le second commandement de payer. Pour le reste, en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 23 mai 2022 en lien avec la mise en demeure de l'intimée à la suite de la décision de la Justice de paix du 20 mai 2022, le recourant se base sur des faits qu'il allègue librement, dans un procédé purement appellatoire, partant irrecevable.
Dans tous les cas, l'argumentation du recourant n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant fait principalement valoir que le comportement de l'intimée avait pour but de le mettre sous pression afin qu'il paie des montants qu'elle savait ne pas être dus. La cour cantonale a toutefois retenu, par une argumentation qui ne prête pas le flanc à la critique, même si succincte, que les poursuites intentées par l'intimée ne pouvaient pas être qualifiées d'abusives car les prétentions élevées n'étaient pas dénuées de tout fondement (absence de l'illicéité du moyen de contrainte). En effet, notifier des commandements de payer à la personne avec laquelle on est en litige pour recouvrer des montants qui ne sont pas dépourvus de fondement, et / ou interrompre la prescription, est un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime qui n'est pas abusif. La procédure civile, par laquelle il est possible de faire constater l'existence d'une créance, ne rend pas l'utilisation de la procédure de poursuite - généralement moins complexe et moins coûteuse - d'emblée abusive.
Au demeurant, il convient de souligner qu'il n'existe aucune obligation de recourir contre une décision judiciaire, de déposer une requête de mainlevée définitive ou de faire reconnaître par le juge de paix ses créances pour valoir titre à la mainlevée définitive, contrairement à ce que laisse entendre le recourant. Il est d'ailleurs possible de réintroduire une poursuite pour une même créance (absence d'autorité de la chose jugée; cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.2). Les arguments du recourant à cet égard sont donc dénués de pertinence, ne démontrant pas le caractère abusif des poursuites entamées par l'intimée. Il en va de même s'agissant de l'absence de légitimité de représentation de l'intimée pour son fils aîné (majeur à partir de 2021) et du fait que le recourant a payé toutes les pensions pour l'année 2020, dans la mesure où l'intimée et son avocat en ont tenu compte dans le deuxième commandement de payer litigieux. Mal fondé, ses griefs doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.
2.4. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a acquitté l'intimée du chef d'infraction de tentative de contrainte (art. 181
cum 22 CP).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun