Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_647/2025
Arrêt du 17 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A._____ __,
représenté par Me Basile Casoni, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Mesure d'internement; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 avril 2025 (n° 122 PE22.014656-CMS/CMD).
Faits :
A.
Par jugement du 11 octobre 2024, rectifié le 22 octobre 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A._______ s'était rendu coupable de viol, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 17 janvier 2022 par le Juge d'application des peines et l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 774 jours de détention provisoire ou pour motifs de sûreté et de 99 jours à titre de réparation pour tort moral, peine d'ensemble tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle, ainsi qu'à une amende de 900 fr. convertible en 9 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Le tribunal a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de A._______ et son internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Il a également ordonné son expulsion à vie du territoire suisse et son inscription au registre du Système d'Information Schengen (SIS) et a dit que A._______ était le débiteur de B._______ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2022, à titre d'indemnité pour tort moral" et de la somme de 904 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2023, échéance moyenne, à titre de réparation du dommage.
B.
Par jugement du 30 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A._______ et a partiellement admis le recours interjeté par Me Basile Casoni concernant l'indemnité qui lui a été octroyée. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
Il en ressort les faits pertinents suivants:
B.a. A._______, né en 1993 à U._______, ressortissant d'Italie, a été élevé par sa mère, avec sa soeur et son frère aînés, ses parents ayant divorcé alors qu'il avait 2 ans et les contacts avec le père ayant été rompus. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'en huitième année, avant d'entreprendre un apprentissage de parqueteur, interrompu après deux ans pour cause d'absentéisme, puis d'effectuer divers stages en entreprise, sans parvenir à décrocher une nouvelle formation. II a ensuite effectué plusieurs petits emplois, puis a émargé aux services sociaux. Célibataire, il est le père d'une fille née en 2013, qu'il voyait régulièrement avant son incarcération de 2019 et son expulsion du territoire suisse. Ses parents, ses frère et soeur ainsi que des tantes vivent en Suisse. |l a de la famille en Italie, notamment une tante à V._______.
B.b. Le casier judiciaire de A._______ mentionne les condamnations suivantes:
- 3 juin 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, conduite sans permis, vol d'usage d'un véhicule automobile et opposition aux actes de l'autorité, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., amende de 300 fr.;
- 31 août 2016, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, contrainte sexuelle, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 800 fr.; délai d'épreuve prolongé le 12 décembre 2017 et sursis révoqué le 9 octobre 2020;
- 1er septembre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, violation des obligations en cas d'accident, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., amende de 600 fr.;
- 1er novembre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr.;
- 12 décembre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, menaces commises par le partenaire, voies de fait commises à réitérées reprises contre le partenaire, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., amende de 500 fr.;
- 24 octobre 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, vol d'importance mineure, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., amende de 1'000 fr.;
- 9 octobre 2020, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, tentative de viol, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 40 mois, amende de 300 fr., expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
Le jugement rendu le 31 août 2016 à l'encontre de A._______ portait sur deux cas survenus en novembre 2014 et mars 2015, lors desquels il avait commis par surprise et en faisant usage de la force, des attouchements sur les parties intimes de jeunes filles inconnues aperçues dans la rue. Entendu sur ces faits en cours d'enquête et aux débats, A._______ a prétendu n'en avoir gardé aucun souvenir, mais a renoncé à les contester, son ADN ayant été retrouvé sur les vêtements des victimes. À noter qu'à l'époque, A._______ semblait établir un lien entre les actes délictueux commis et ses sorties impliquant une consommation d'alcool prétendument "passée".
Dans le cadre du jugement du 9 octobre 2020, A._______ a notamment été condamné pour tentative de viol sur la personne d'une femme qu'il avait accostée et suivie dans la rue, la complimentant sur son physique, avant de s'introduire dans son immeuble et de maîtriser physiquement sa victime, à laquelle il a fait subir divers attouchements insistants, alors qu'elle tentait de le raisonner, se débattait avec opiniâtreté et se mettait à crier.
B.c. À U._______, le 7 août 2022, vers 02h00, A._______, qui était sous l'influence de l'alcool après avoir, durant la soirée, consommé des bières et plusieurs shots d'alcool fort, a quitté le bar "C._______" où il avait passé la soirée en compagnie d'un ami, D._______, pour se rendre d'abord à W._______, puis à la gare CFF. À cet endroit, il a erré entre 04h05 et 04h54, observant avec attention différents usagers, dont un couple et une jeune femme. Durant ce laps de temps, il a effectué sur son téléphone portable la recherche internet suivante: "E._______ - Escorte Girl sur U._______" et a consulté plusieurs sites proposant les services d'escort-girls. À un moment donné, A._______ a repéré B._______, qu'il ne connaissait pas, et qui rentrait seule et alcoolisée d'une soirée passée au bar "F._______". Il s'est mis à suivre la jeune femme, qui est montée dans un train sur le quai n° x. Lorsque celle-ci est descendue du train à la gare CFF de X._______, après qu'elle s'était rendu compte qu'elle avait pris le mauvais train pour rentrer chez elle à Y._______, A._______ en a fait de même. Alors que B._______, qui était un peu perdue, dès lors qu'elle ne connaissait pas l'endroit où elle se trouvait, s'était assise sur un muret en béton délimitant une plate-bande fleurie, afin de remettre ses chaussures à talon qu'elle avait jusque-là tenues à la main, A._______ s'est approché d'elle et lui a demandé, en anglais, d'où elle venait. B._______ lui a répondu qu'elle était originaire d'Ukraine. A._______ s'est alors mis à la toucher à la hauteur des genoux. B._______ s'est immédiatement levée pour partir, mais n'a pu faire que quelques pas avant d'être rattrapée par A._______, qui lui a d'abord saisi un bras pour la retenir, puis l'autre, alors qu'elle tentait de le repousser. Parvenue enfin à se dégager, B._______ s'est mise à courir en direction de la station de taxis. Alors qu'elle n'avait parcouru qu'une dizaine de mètres, A._______ l'a rattrapée, saisie à bras-le-corps et ramenée sur le muret, où il l'a pressée contre le sol et s'est mis à l'embrasser dans le cou, passant outre le "Non !" qu'elle lui avait pourtant signifié. Ralentie dans ses réactions en raison de sa consommation d'alcool et constatant que toute résistance était vaine face à cet homme bien plus fort qu'elle, B._______ a renoncé à se débattre. Alors que cette dernière se trouvait en position couchée sur le muret, A._______ l'a immobilisée avec un bras, tandis qu'avec l'autre, il a baissé son pantalon. Il a ensuite déplacé sur le côté le string que B._______ portait sous sa robe, avant de la pénétrer vaginalement de son sexe dépourvu de préservatif, tout en la maintenant d'une main et en lui imposant encore ses baisers dans le cou. Il a fait fi de la supplique de B._______ de ne pas éjaculer en elle. Au terme de son action, A._______ s'est rhabillé en remontant son caleçon et son pantalon. B._______ a recueilli les objets qui étaient tombés de son sac durant I'assaut et, de peur qu'il lui fasse subir d'autres violences, s'est docilement laissée accompagner jusqu'à la station de taxis par A._______. Elle a pris place dans un taxi et a quitté les lieux pour regagner son domicile. A._______, qui aurait voulu profiter de la course, s'est heurté au refus catégorique de B._______ et a ainsi quitté les lieux de son côté. B._______ a souffert de douleurs et de multiples dermabrasions au niveau du bas du dos et d'une ecchymose au niveau de la cuisse droite. Elle a déposé plainte le 9 août 2022, se constituant demanderesse au pénal et au civil.
B.d. À U._______ notamment, entre le 24 février 2022, lendemain de son renvoi en Italie, et le 13 août 2022, date de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 5 ans, prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 9 octobre 2020, A._______ a régulièrement effectué des séjours en Suisse.
B.e. Dans le cadre de l'enquête ayant abouti à la condamnation de 2020, les experts avaient déposé un premier rapport d'expertise concernant A._______, le 1er novembre 2019. Ils avaient retenu le diagnostic d'accentuation de certains traits de personnalité, d'utilisation nocive pour la santé d'alcool et de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Ils ont conclu à l'existence d'un risque de récidive élevé en cas de consommation d'alcool et moyen en cas d'abstinence. Faute de trouble mental grave, aucune mesure n'était recommandée. Au chapitre "mise en relation du trouble diagnostiqué avec les faits", les experts ont mentionné: "Monsieur A._______ présente une impulsivité marquée: la satisfaction de ses pulsions prime et les règles sociales perdent de leur importance. Cela est potentialisé par l'intelligence limite de Monsieur A._______ mais également par sa consommation d'alcool. L'alcool présente un effet désinhibant et favorise un passage à l'acte. Ainsi, lorsque Monsieur A._______ a croisé la victime, la satisfaction de sa pulsion sexuelle a pris de l'importance au détriment des règles sociales et l'alcool a facilité le passage à l'acte".
B.f. Dans le cadre de la présente procédure, A._______ a fait l'objet d'une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 août 2023, le Prof. G._______ et la psychologue H._______, du Centre d'expertises de I._______, ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, utilisation nocive pour la santé d'alcool, syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et intelligence limite. Ils ont relevé que le trouble de la personnalité retenu se caractérisait avant tout par un besoin de satisfaire ses pulsions de façon immédiate, en dépit des règles en vigueur dans la société. L'expertisé peinait également à tirer des enseignements des sanctions. Ses consommations d'alcool étaient susceptibles d'entraîner une désinhibition et de favoriser un passage à l'acte délictuel. Enfin, l'intelligence limite pouvait également contribuer à péjorer les difficultés de l'expertisé, qui avait peu de ressources intellectuelles pour l'aider à gérer ses pulsions. Le syndrome de dépendance se caractérisait quant à lui par un désir puissant d'utiliser la substance, malgré la survenue de conséquences négatives. Toutefois, l'ensemble du tableau clinique n'était pas considéré comme grave d'un point de vue psychiatrique.
À la question relative à la responsabilité de A._______ au moment des faits, les experts ont répondu n'avoir mis en évidence aucun élément susceptible d'avoir altéré les capacités cognitives de A._______, ses capacités volitives ayant en revanche pu être altérées très légèrement en ce qui concernait le chef de prévention de viol et légèrement pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'expertisé présentant une impulsivité qui le poussait à satisfaire immédiatement ses besoins avec des difficultés à les contrôler, associée à un effet désinhibiteur lié aux substances psychoactives consommées. Les experts ont en revanche conclu à une responsabilité pénale entière concernant la rupture de ban, infraction qui n'était pas le fruit d'une pulsion mais d'une absence de prise en compte des règles en vigueur. Les experts ont également conclu à l'existence d'un risque de récidive élevé d'actes illicites à caractère sexuel, mais également d'autres actes délictueux, en fonction des besoins et pulsions de l'expertisé. Enfin, en raison de la rigidité du fonctionnement de la personnalité de A._______ et de ses faibles capacités intellectuelles, les experts ont indiqué qu'il n'existait pas de traitement pour les troubles mentaux constatés, une prise en charge psychothérapeutique, notamment, ne paraissant pas indiquée.
B.g. Dans leur complément d'expertise du 29 novembre 2023, les experts ont confirmé, en lien avec le suivi psychothérapeutique, dont A._______ avait bénéficié lors de sa précédente incarcération ainsi que de la détention actuelle, que celui-ci ne montrait que peu d'intérêt à investir un tel suivi, ayant abandonné, à sa sortie de détention, celui dont il bénéficiait jusqu'en 2022, alors même qu'il s'était déclaré motivé à le poursuivre.
C.
A._______ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 30 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'un internement n'est pas prononcé à son encontre et que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour dix ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours, le recourant produit un rapport médical du 23 juillet 2025, soit une pièce postérieure à la notification du dispositif du jugement attaqué.
1.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
1.2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que la pièce qu'il produit entrerait dans l'exception de l'art. 99 al. 1
in fine LTF; partant elle est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu au motif que les experts n'ont pas été entendus oralement.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1; 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1).
2.2. Le prévenu dispose d'un droit d'interroger l'expert découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. Ce droit est en principe invoqué au cours de la procédure préliminaire. La demande d'interroger l'expert doit en principe être formulée au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves au sens de l'art. 331 al. 2 CPP (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.5.1; 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). L'audition orale d'un expert en deuxième instance peut également se justifier lorsque, par exemple, l'interprétation des constatations de l'expertise par l'instance précédente dans la motivation de son jugement ou un développement ultérieur soulève des questions (arrêts 6B_971/2023 précité consid. 1.5.1; 6B_1080/2021 précité consid. 2.3; cf. aussi MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 3a
ad art. 188 CPP).
2.3. La cour cantonale a relevé que le recourant avait requis l'audition des experts psychiatres, pour le motif "qu'aucune mesure pénale ne saurait être ordonnée sans audition par une autorité judiciaire des experts ayant procédé à l'expertise". Elle a considéré que cette assertion n'avait aucun fondement. Le Prof. G._______ et la psychologue H._______ avaient établi un rapport d'expertise psychiatrique complet en date du 22 août 2023, après avoir auditionné le recourant à quatre reprises. Le rapport avait encore été complété pour répondre aux questions de la défense. Ce rapport d'expertise était précis et répondait de manière détaillée aux questions posées, notamment quant au risque de récidive. Le recourant n'expliquait d'ailleurs pas sur quels points il s'agirait d'auditionner les experts. La requête d'audition des experts devait dès lors être rejetée, par appréciation anticipée.
2.4. En l'espèce, il ressort du dossier que le rapport d'expertise du 22 août 2023 a été communiqué au recourant le 24 août 2023 et qu'un délai lui a été imparti, en application de l'art. 188 CPP, pour formuler ses éventuelles observations (pièce 53 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Par courrier du 21 septembre 2023, le mandataire du recourant a soumis au ministère public les questions complémentaires que celui-ci souhaitait poser aux experts (pièce 57 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Les experts ont ainsi procédé à un complément d'expertise, daté 29 novembre 2023 (cf. pièce 62 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Par courrier du 15 décembre 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler en lien avec le complément d'expertise (cf. pièce 65 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, il ressort du dossier qu'à la suite d'un avis de prochaine clôture du 19 mars 2024, le mandataire du recourant a indiqué au ministère public que son mandant n'avait pas de réquisition de preuve complémentaire à faire valoir dans le cadre de la présente affaire (cf. pièce 68 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Enfin, il ne ressort pas du jugement de première instance qu'il aurait requis l'audition des experts devant le tribunal correctionnel.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se plaindre du refus de la cour cantonale d'accéder à sa requête d'audition des experts (cf.
supra consid. 2.2). Par ailleurs, dans la mesure où l'instance précédente a considéré que l'expertise - et son complément - étaient clairs, complets et ne comportaient aucune contradiction, elle pouvait, sans arbitraire, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à l'audition des experts.
3.
Le recourant conteste le prononcé d'un internement à son encontre. Il reproche notamment à la cour cantonale d'avoir prononcé cette mesure sur la base d'une évaluation lacunaire du risque de récidive, ainsi qu'un défaut de motivation.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'
ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêts 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, un trouble mental visé par la let. b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique, sur la base de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.2; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2; 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.6).
3.1.2. L'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6).
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_632/2024 précité consid. 4.2; 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1080/2021 précité consid. 3.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_632/2024 précité consid. 4.2; 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3 et les références citées). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_632/2024 précité consid. 4.2; 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1).
3.2. La cour cantonale a relevé qu'au stade de l'appel, le recourant ne contestait plus sa condamnation pour viol. Cette infraction figurait au catalogue des infractions susceptibles d'entraîner le prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 CP. À dire d'expert, le recourant souffrait d'un trouble de la personnalité dyssociale. Ce diagnostic était caractérisé, selon la CIM-10, par une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions prononcées contre lui, et une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre le sujet et la société. Ainsi, toujours selon les experts, pour le recourant, l'assouvissement de ses propres besoins et désirs primait sur les règles en vigueur dans la société. À cela s'ajoutait une dimension impulsive, engendrant une certaine urgence à satisfaire ses pulsions, ce qu'il avait admis lors de sa première condamnation pour tentative de viol. La cour cantonale a relevé que les sanctions n'y changeaient rien. Le recourant avait été condamné à sept reprises. S'il disait avoir pris conscience de ses actes et compris ses erreurs lors de sa première incarcération, bien que renvoyé en Italie le 24 février 2022, il avait régulièrement effectué des séjours en Suisse et avait commis un viol moins de six mois après sa libération conditionnelle. Dans ces circonstances, les experts avaient relevé les facteurs de risque suivants: l'âge du recourant, les condamnations antérieures pour des infractions avec violence (lésions corporelles simples, voies de fait, menaces) et des infractions contre l'intégrité sexuelle (contrainte sexuelle et tentative de viol), l'absence d'effet dissuasif des précédentes sanctions ainsi que le fait que les victimes étaient toujours des inconnues (facteur de risque supplémentaire dans la littérature existante), les faibles attitudes cognitives pour la résolution de problèmes ainsi que la libido/préoccupations sexuelles. Dans ces circonstances, le risque de récidive était considéré comme bien au-dessus de la moyenne par rapport à des auteurs d'infractions condamnés ou poursuivis pour des faits similaires - soit un risque de récidive élevé.
Comme relevé par les premiers juges, le recourant agissait toujours selon un même mode opératoire, à savoir qu'il choisissait ses victimes au hasard, sous l'effet de pulsions non maîtrisées, pour des mobiles purement égoïstes de satisfaction sexuelle, sans capacité de tenir compte non seulement de la souffrance de ses victimes, ni même des sanctions qu'il encourrait. Il était par ailleurs inexact de dire qu'il avait une relation intime stable, dès lors qu'il avait été condamné par le passé pour menaces commises sur sa partenaire et voies de fait commises à réitérées reprises contre sa partenaire, soit la mère de sa fille. La rapidité de la récidive inquiétait également. Si le recourant disait ne pas être venu en Suisse pour commettre des infractions, l'état de fait démontrait le contraire. À cela s'ajoutait que la prise de conscience du recourant était inexistante. À l'audience d'appel, il avait persisté à contester les faits, affirmant que B._______ était consentante. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a CP étaient ainsi réalisées. S'agissant de la disproportion entre une telle mesure et l'intérêt public poursuivi" l'atteinte à la liberté personnelle du recourant ne justifiait pas qu'il fût renoncé à cette mesure. Le recourant n'était pas un délinquant primaire et il avait récidivé plusieurs fois en matière d'infraction contre l'intégrité sexuelle. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait invoquer que la longueur de la mesure la rendrait disproportionnée, dès lors que l'internement pouvait être levé lorsque son comportement prévisible en liberté serait respectueux de l'intégrité sexuelle des tiers (art. 64a CP). Le moyen était dès lors infondé et la mesure d'internement devait être confirmée.
3.3. Le recourant soutient que le rapport d'expertise se limiterait à évoquer un risque de récidive "bien au-dessus de la moyenne". Il semble toutefois méconnaître que ledit rapport précise qu'il s'agit d'un risque "bien au-dessus de la moyenne par rapport à des auteurs d'infractions condamnés ou poursuivis pour des faits similaires" (cf. rapport d'expertise, p. 16) et non par rapport à la moyenne générale. Le rapport conclut en outre explicitement à un risque de récidive élevé d'infractions à caractère sexuel et d'actes délictueux variés (cf. rapport d'expertise, p. 20). Il expose de façon détaillée les facteurs à risque (cf.
supra consid. 3.2). Le grief est rejeté.
3.4. Le recourant reproche aux experts de ne pas s'être prononcés expressément sur l'internement. Les conditions d'un internement sécuritaire au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, hormis les infractions déterminantes prévues à l'art. 64 al. 1 CP, se réduisent pour l'essentiel à la question de la dangerosité de l'auteur, les trois facteurs énumérés par la loi (les caractéristiques de la personnalité de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu) ne constituant en définitive que des critères, parmi d'autres, pour évaluer la dangerosité de l'auteur (arrêt 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 5.3; cf. HEER/HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n° 38 ad art. 64 CP). Or, comme susmentionné, l'expertise s'est notamment prononcée sur le risque de récidive et son intensité ainsi que sur le trouble de la personnalité dyssociale dont souffre le recourant, sa gravité et le fait qu'il n'existe pas de traitement pour ce trouble. Conformément à la jurisprudence, il appartient ensuite au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle (cf.
supra consid. 3.1.2). Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.5. Le recourant soutient encore que les éléments relevés par l'expertise ne permettraient pas d'admettre un risque de récidive hautement vraisemblable. Or, comme susmentionné, déterminer si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf.
supra consid. 3.1.2). En l'espèce, compte tenu du risque de récidive élevé retenu par l'expertise, des sept condamnations antérieures du recourant, dont plusieurs pour des infractions violentes et sexuelles - déjà commises à l'encontre de parfaites inconnues -, ainsi que du diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, qui se traduit notamment par un mépris des normes et une incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement des sanctions, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral retenir que le risque de récidive était hautement vraisemblable.
3.6. Le recourant reproche au rapport d'expertise de ne pas avoir examiné les autres mesures pénales et soutient qu'il n'était pas possible pour la cour cantonale, sur la base de l'expertise, d'exclure une mesure moins incisive (recours, p. 6).
Ce grief est infondé. En effet, les experts ont clairement conclu que les troubles retenus ne pouvaient pas être considérés comme graves d'un point de vue psychiatrique de sorte qu'aucune mesure thérapeutique n'était préconisée (cf. rapport d'expertise, p. 17). L'internement a été prononcé en application de l'art. 64 al. 1 let. a CP, les faits reprochés au recourant n'étant, selon les experts, pas à mettre en relation avec un grave trouble mental (cf. rapport d'expertise, p. 18 et 23). Les conditions d'un traitement ambulatoire ou d'une mesure institutionnelle, qui supposent l'existence d'un grave trouble mental, n'étaient ainsi pas réalisées. L'expert n'avait donc pas à se prononcer sur les chances de succès d'un traitement (cf. arrêt 6B_734/2021 précité consid. 5.3). Les experts ont d'ailleurs précisé, dans leur rapport, "qu'en raison de la rigidité de son fonctionnement de personnalité et de ses faibles capacités intellectuelles, il n'existe pas de traitement pour les troubles mentaux constatés, une prise en charge psychothérapeutique, notamment, ne paraissant pas indiquée dans la situation" du recourant (cf. rapport d'expertise, p. 21).
3.7. Le recourant se prévaut d'un suivi psychothérapeutique entamé en décembre 2024 en se fondant sur un rapport du Service médical de J._______ du 23 juillet 2025. Cette argumentation repose sur une pièce postérieure au jugement attaqué (cf.
supra consid. 1) et est, partant, irrecevable.
3.8. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains éléments favorables dans l'examen de la proportionnalité. En tant qu'il soutient qu'il aurait entretenu des relations amoureuses stables dans sa vie, il se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. La cour cantonale a au contraire relevé que le recourant avait été condamné par le passé pour menaces et voies de fait commises à réitérées reprises contre sa partenaire, soit la mère de sa fille. C'est également en vain qu'il invoque son bon comportement en détention et ses bonnes relations avec ses codétenus et le personnel pénitencier, dès lors qu'il ressort du rapport de comportement établi le 13 septembre 2024 par la direction de la prison K._______ qu'il ne s'est pas toujours conformé aux règles et au cadre de l'institution et a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires. Le recourant n'expose enfin pas en quoi son âge et sa situation personnelle feraient, en l'espèce, obstacle au prononcé d'un internement.
3.9. Il s'ensuit que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a ordonné une mesure d'internement.
4.
Invoquant les art. 66a al. 1 let. h et 66b al. 2 CP, le recourant ne conteste pas le principe de l'expulsion mais sa durée. Il conclut à ce que celle-ci soit prononcée pour dix ans et non à vie.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
4.1.2. L'art. 66b CP prévoit, sous le titre marginal "c. Dispositions communes. Récidive" qu'une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a (al. 1). Selon l'al. 2 de cette même disposition, l'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
4.1.3. D'après le Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] [ci-après: Message], FF 2013 5373), il y a récidive si la personne condamnée est déjà sous le coup d'une expulsion. C'est le cas à partir de l'entrée en force du jugement jusqu'au terme de la durée fixée pour l'expulsion. Il peut également y avoir récidive même si la durée de la précédente expulsion est écoulée. Si l'auteur pénètre en Suisse avant que l'expulsion ne soit arrivée à son terme et qu'il y commet de nouveaux délits entraînant une nouvelle expulsion, la première sera remplacée par la suivante, dont la durée plus longue courra à partir du nouveau jugement. Il n'y aura donc pas cumul des expulsions, mais absorption de la première par la seconde. L'expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive (arrêt 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.2; Message, p. 5426; ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1, JdT 2021 IV p. 66; du même avis STEPHAN SCHLEGEL, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, WOHLERS/ GODENZI/ SCHLEGEL [éd.], 4e éd., 2020, n° 1
ad art. 66b CP; STEFAN TRECHSEL/CARLO BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 3
ad art. 66b CP; STEFAN HEIMGARTNER, in: StGB/JStG, Kommentar, ANDREAS DONATSCH [éd.], 22e éd., 2026, n° 1
ad art. 66b CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 2 ad art. 66b CP).
4.1.4. La juridiction d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la durée de la mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1; 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_566/2024 précité consid. 4.1; 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1).
4.1.5. S'agissant de l'expulsion à vie, selon la doctrine, celle-ci ne peut être prononcée que si l'auteur représente un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. TRECHSEL/BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 4 ad art. 66
b; SCHNEIDER/GFELLER, Landesverweisung und das Schengener Informationssystem, Sicherheit & Recht 1/2019 3 et art. 67 al. 3 LEI) et si la mesure respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu de l'atteinte particulièrement intense portée à la liberté individuelle (cf. GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire,
in DUPONT/KUHN (éd.), Droit pénal, Évolutions en 2018, Bâle 2017, 127 ss, § 44; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD in Commentaire romand, Code pénal I, n° 6
ad art. 66b).
4.2. La cour cantonale a relevé que le recourant, qui avait toujours vécu en Suisse, où il était né, était père d'un enfant, qui vivait également en Suisse, avec lequel il entretenait des contacts. Sa famille proche vivait également dans ce pays.
Dans ces conditions, un renvoi du recourant en Italie, le placerait dans une situation personnelle grave.
Elle a toutefois considéré que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse résultait essentiellement de sa présence dans ce pays depuis sa naissance ainsi que de celle des membres de sa famille. Pour le reste, l'intégration du recourant en Suisse était faible, que ce soit au niveau social, économique ou professionnel. Elle a encore relevé que le recourant était renvoyé dans un pays limitrophe, de sorte que les membres de sa famille restés en Suisse devraient pouvoir lui rendre visite régulièrement et lui apporter leur soutien. Les contacts du recourant avec sa fille pourraient, en particulier, être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes ainsi que par des séjours dans le pays d'origine du recourant, ce d'autant que celui-ci était proche géographiquement du pays de résidence de l'enfant.
Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, il y avait lieu de tenir compte du fait que le recourant avait commis un viol, sa faute étant qualifiée de lourde. C'était un multirécidiviste d'agressions sexuelles. Le recourant présentait en effet des antécédents spécifiques, ayant été condamné pour des faits similaires en août 2016 et en octobre 2020. Par ailleurs, ses antécédents étaient très mauvais, l'intéressé n'ayant cessé de commettre des infractions depuis 2013. Ces nombreuses infractions mettaient en lumière un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse. Les experts avaient en outre conclu à l'existence d'un risque de récidive élevé d'actes illicites à caractère sexuel, mais également d'autres actes délictueux, en fonction des besoins et pulsions de l'intéressé. Le recourant était ainsi très dangereux. Compte tenu de ces éléments, l'ordre et la sécurité publics étaient gravement menacés. L'intérêt public à l'expulsion du recourant était dès lors très important. La nécessité d'éviter une nouvelle victime d'infraction à l'intégrité sexuelle devait manifestement l'emporter sur les inconvénients professionnels et familiaux que représentait l'expulsion pour le recourant.
La cour cantonale a conclu que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait de façon significative sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
Au surplus, par jugement du 9 octobre 2020, le recourant avait été condamné à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il avait donc récidivé alors que cette mesure était en cours.
Dans de telles circonstances, l'expulsion pouvait être prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP) ou à vie (art. 66b al. 2 CP). Il n'était dès lors pas envisageable de prononcer l'expulsion pour une durée de 10 ans seulement. Le recourant n'avait pas de lien professionnel en Suisse. Quant à ses arguments familiaux, à savoir le maintien de son lien avec sa fille mineure, âgée aujourd'hui de 12 ans, ils ne seraient de toute manière plus d'actualité. Le recourant ne pouvait donc se prévaloir d'aucun motif légitime pour revenir sur le territoire helvétique dans 21 ans, étant rappelé que celui-ci était renvoyé dans un pays limitrophe et que sa fille, devenue majeure, pourrait lui rendre visite. Au vu de ces éléments, l'expulsion à vie ordonnée par le tribunal de première instance, qui donnait un signal clair à l'intéressé qu'il ne devait plus revenir en Suisse, devait être confirmée.
4.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le principe de l'expulsion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2 LTF). En outre, c'est en vain qu'il conclut au prononcé d'une expulsion pour une durée de 10 ans. En effet, comme relevé par la cour cantonale, dès lors que le recourant a commis une nouvelle infraction entraînant une expulsion après avoir déjà fait l'objet d'une première expulsion, une expulsion d'une durée d'au moins 20 ans doit être prononcée (cf.
supra consid. 4.1.3).
Le recourant présente en outre un parcours délictueux particulièrement lourd et persistant. Il a déjà été condamné à sept reprises, notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et l'intégrité corporelle. Il a récidivé rapidement après sa libération conditionnelle et malgré une première expulsion, ce qui démontre un mépris persistant de l'ordre juridique suisse et une incapacité à adapter son comportement malgré la gravité des conséquences encourues. Le risque de récidive a été qualifié d'élevé par les experts pour des infractions du même genre. À cela s'ajoute que le recourant persiste à nier l'absence de consentement de sa victime, ce qui atteste d'une absence totale de prise de conscience.
Dans ces circonstances, le recourant doit être considéré comme représentant un danger grave et durable pour la sécurité et l'ordre publics, en particulier pour l'intégrité sexuelle des tiers. Compte tenu de l'échec répété de toutes les mesures moins incisives, y compris une précédente expulsion et des sanctions pénales dont une peine privative de liberté de 40 mois, la cour cantonale pouvait considérer que seule une expulsion à vie était propre à prévenir efficacement la commission de nouvelles infractions graves, malgré l'atteinte particulièrement grave que cette mesure implique.
Il s'ensuit que les conditions de l'art. 66b al. 2 CP sont réalisées et que le prononcé d'une expulsion à vie respecte le principe de la proportionnalité.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann