Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_223/2026
Arrêt du 27 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Expulsion,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 9 février 2026 (P/11120/2019 AARP/60/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ d'escroquerie par métier, en lien avec les faits visés sous ch. 2.1.1 let. i, 1
er paragraphe, de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres, mais a reconnu la prénommée coupable d'escroquerie par métier, l'a condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Par arrêt du 9 février 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, l'a très partiellement admis, a annulé le jugement du 10 décembre 2024 et l'a réformé en ce sens qu'elle a, en substance, acquitté la précitée d'escroquerie par métier (ch. 2.1.1 let. i, 1er paragraphe, et ch. 2.1.1 let. ii de l'acte d'accusation) et de faux dans les titres, l'a reconnue coupable d'escroquerie par métier, l'a condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 février 2026. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il ordonne son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; voir aussi parmi d'autres: arrêts 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
2.
La recourante conteste son expulsion du territoire suisse.
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie par métier et escroquerie à l'aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, la recourante, de nationalité brésilienne et portugaise, qui a été reconnue coupable d'escroquerie par métier, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
2.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Il peut y être fait référence.
2.3. S'agissant de l'expulsion de la recourante, la cour cantonale a posé les principes découlant des art. 66a CP et 8 CEDH, et a exposé les raisons pour lesquelles l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion (cf. arrêt attaqué, consid. 5). Elle a en particulier relevé que la culpabilité de la recourante pour escroquerie à l'aide sociale était importante, dès lors que le dommage causé à la caisse publique était notable, eu égard au montant de plusieurs centaines de milliers de francs qu'elle avait perçu indûment, et que cette infraction était un crime, de sorte que l'intérêt public à son expulsion devait être qualifié d'élevé, nonobstant l'absence d'antécédent judiciaire.
La recourante résidait certes depuis plus de 20 ans en Suisse, ce qui était considérable, mais son séjour légal se limitait toutefois à une période d'un peu plus de dix ans. Pendant cinq ans, elle avait par ailleurs émargé, certes indûment, à l'aide sociale, cela à la charge de la collectivité. L'intégration professionnelle et économique de l'intéressée restait fragile, dès lors qu'elle ne bénéficiait toujours pas d'un emploi fixe et disposait d'une capacité de travail résiduelle liée à ses problèmes de santé.
Son intégration sociale apparaissait également réduite, hors de sa sphère familiale. Aucun élément de la procédure ne permettait d'affirmer que la recourante avait noué des liens sociaux particulièrement intenses avec la Suisse. Outre avec les membres de sa famille, elle n'avait pas démontré avoir tissé des liens particulièrement étroits avec des résidents suisses. Son mariage était dans les faits terminé et les époux vivaient ensemble pour des raisons pratique et financière, si bien que leur union ne s'opposait pas à l'expulsion de la recourante. Cette dernière entretenait une relation affective étroite avec son fils, lequel était toutefois majeur et indépendant, si bien que leur relation ne bénéficiait pas de la protection de la CEDH.
Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse étaient donc moyennes. Son réseau social au Brésil, bien que modeste, ne pouvait pas être qualifié d'inexistant, dans la mesure où elle y avait vécu jusqu'à ses 34 ans, que sa mère, sa tante, ses neveux et des cousins s'y trouvaient, et qu'elle maîtrisait le portugais qui était sa langue maternelle.
Eu égard à sa situation médicale, il était attesté que la recourante souffrait d'une maladie chronique neurodégénérative nécessitant la prise en continu d'un traitement médicamenteux. Elle avait démontré que le médicament qu'elle prenait actuellement n'était pas disponible au Brésil. Toutefois, ce médicament n'était pas préconisé "
impérativement et exclusivement " par son médecin. Ce dernier indiquait que ce traitement présentait moins de risques infectieux que ceux pris par le passé et l'avait prescrit à la recourante en mai 2025. Il n'était donc pas encore établi que, dans les faits, sa situation médicale s'était améliorée par la prise de ce médicament ni qu'aucun autre, disponible au Brésil, ne pourrait lui être prescrit, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considérait ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain. Au surplus, l'intéressée n'avait pas démontré que son traitement médicamenteux n'était pas disponible au Portugal.
2.4. Invoquant une violation des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, ainsi que du principe de la proportionnalité, la recourante se fonde en partie sur des éléments de fait qu'elle invoque librement, de manière appellatoire et, partant, irrecevable, et se borne à affirmer, en bref, que la cour cantonale n'aurait pas accordé un poids suffisant à sa situation personnelle, à son droit au respect de sa vie privée, à sa maladie et au processus de réinsertion professionnelle entrepris.
En l'espèce, il n'était pas critiquable pour la cour cantonale de considérer que l'intérêt public à l'expulsion de la recourante était important au regard de la gravité de l'infraction commise et du montant perçu indûment. Contrairement à ce qu'affirme la recourante sans l'étayer à satisfaction de droit, que la peine prononcée soit assortie du sursis n'était pas en soi propre à modifier un tel constat. Par ailleurs, il ressort manifestement de l'arrêt entrepris que la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur la situation familiale de l'intéressée, mais a également examiné l'intégration sociale, professionnelle et économique de celle-ci, pour en conclure que cette dernière n'avait pas tissé de liens sociaux particulièrement intenses avec la Suisse. Quoi qu'en dise la recourante, une telle conclusion n'apparaît pas contradictoire avec le suivi d'un processus de réadaptation professionnelle. Enfin, la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte la situation médicale de l'intéressée et a exposé les raisons pour lesquelles l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son traitement en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son expulsion, sans que l'intéressée ne discute à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) le raisonnement suivi par l'autorité précédente sur ce point.
La recourante échoue ainsi à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis certains faits ou aurait violé le droit fédéral en considérant que son intérêt à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son expulsion.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif en ce qui concerne la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de la recourante (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet