Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_631/2025
Arrêt du 27 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation; enlèvement de mineur; présomption d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 10 juin 2025 (CPEN.2024.15).
Faits :
A.
A.A.________ et B.________ sont les parents de C.A.________, née à U.________ en 2015. Ils n'étaient pas mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille. La mère a conservé la garde de fait. À la fin de l'été 2015, B.________ a quitté la Suisse et s'est établi en Guyane française afin d'exercer sa profession de gynécologue obstétricien. II est aujourd'hui domicilié à nouveau en Suisse, à V.________, et y exerce.
Depuis leur séparation, un important conflit oppose les parents, en particulier quant à la garde de l'enfant et aux relations personnelles. Diverses procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre tant dans le canton de Fribourg que dans celui de Neuchâtel. Le père a été pratiquement privé de tous contacts avec sa fille depuis la naissance de celle-ci.
Statuant sur opposition à une ordonnance pénale du 15 mars 2023, par jugement du 15 janvier 2024 rectifié le 5 février 2024, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment condamné A.A.________, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et enlèvement de mineur, à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, avec suite de frais (4'243 fr. 75 à la charge de la prévenue) et indemnités (10'904 fr. 60 à la charge de la même, en faveur de B.________).
B.
Saisie par la condamnée, par jugement d'appel du 10 juin 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a déboutée et a confirmé le jugement, avec suite de frais (2'500 fr. pour la procédure d'appel) et indemnités (3'000 fr. à la charge de A.A.________ en faveur de B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure). En bref, le jugement d'appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, retient ce qui suit.
B.a. Par convention conclue avant la naissance, les deux parents disposaient de l'autorité parentale conjointe. Au cours de l'année 2015, la mère et l'enfant ont déplacé leurs papiers dans le canton de W.________.
Dans un arrêt du 1er février 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois a, notamment, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale ainsi que la garde de fait en mains de la mère et fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parties. Un régime progressif tenant compte du contexte international, sans surveillance, et prévoyant en outre des contacts audio et vidéo hebdomadaires entre le père et la fille a été adopté. Ordre a été donné à la mère de se conformer à cette organisation, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP. Le tribunal cantonal fribourgeois a constaté également que le domicile légal de l'enfant se trouvait désormais à W.________, plus précisément à X.________, Rue Y.________, chez D.D.________ et E.D.________. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la mère contre cette décision (arrêt 5A_183/2017 du 22 mars 2017).
Par arrêt du 12 septembre 2017, la même autorité cantonale a constaté que les autorités fribourgeoises n'étaient plus compétentes à raison du lieu pour connaître des litiges opposant les parents en lien avec leur fille, ainsi que s'agissant des mesures de protection prises en rapport avec celle-ci.
B.b. Le 25 septembre 2018, B.________ a porté plainte contre A.A.________ pour violation du devoir d'assistance et enlèvement de mineur. II lui reprochait de l'empêcher de voir l'enfant et de communiquer avec celle-ci.
Le 15 octobre 20[1]8, le ministère public neuchâtelois a cité les parents à comparaître, le 20 novembre suivant, à une audience ayant pour objet "audition - discussion - médiation pénale". A.A.________ ne s'est pas présentée et a déposé un certificat médical.
Le 19 novembre 2018, le ministère public a informé la prévenue que son adresse à Z.________ ne semblait pas correspondre à son adresse officielle et lui a imparti un délai de dix jours pour régulariser sa situation. Le même jour, le parquet a étendu la procédure ouverte le 5 octobre 2018 contre elle pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et pour enlèvement de mineur.
B.c. En mai 2019, l'Autorité neuchâteloise de protection de l'enfant et de l'adulte a repris en son for la mesure de curatelle aux relations personnelles précédemment instituée par les autorités fribourgeoises en faveur de l'enfant et a désigné un curateur qui n'a jamais pu rencontrer celle-ci malgré les courriers, les convocations et les tentatives de visite à son domicile.
Plusieurs citations à comparaître ont été notifiées à A.A.________. Finalement un mandat de recherche et d'amener a été délivré par le ministère public. Dans son rapport du 29 juillet 2019, la police a indiqué qu'elle n'avait pas pu être localisée malgré les nombreuses démarches entreprises. Un mandat de comparution a été émis le 11 février 2020 pour une audience fixée au 25 mars suivant. L'intéressée a recouru, en vain, à l'Autorité neuchâteloise de recours en matière pénale, puis au Tribunal fédéral (arrêt 1B_168/2021 du 19 avril 2021).
B.d. Par arrêt du 25 mai 2020" sur recours de la mère, la Cour neuchâteloise des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a attribué l'autorité parentale exclusive à celle-ci, fixé provisoirement le droit de visite du père sur sa fille et ordonné à la mère de respecter ce droit sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.
C.
Par acte du 17 juillet 2025, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu sur appel le 10 juin 2025. Elle conclut en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).
1.1. Le recours s'ouvre sur l'intitulé "10 années de procédures et de violations de nos droits: résumé". La recourante y livre son vécu des procédures civiles et pénales ainsi que sa propre interprétation des nombreuses décisions judiciaires rendues et des démarches entreprises par les autorités compétentes tant civiles que pénales. En bref, dans un contexte qu'elle perçoit comme discriminatoire en raison de ses origines, face à des autorités cherchant à lui "arracher [son] bébé", et à exécuter une décision de retrait de la garde de l'enfant, la recourante n'aurait eu d'autre choix que celui de la "discrétion", soit de taire le lieu où elle résidait avec sa fille, afin de préserver celle-ci d'une séparation telle que celles subies par les propres mère, grand-mère et arrière-grand-mère de la recourante.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de conclure au sujet d'un précédant recours de l'intéressée, étayé par un argumentaire similaire (consistant, sous couvert d'établissement manifestement inexact des faits, à aligner des formules péremptoires en substituant sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale) qu'il s'avérait manifestement mal fondé, autant qu'il répondait aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (arrêt 5A_42/2024 du 21 mars 2024 consid. 6.2). Il n'y a aucun motif de conclure différemment sur la recevabilité en l'espèce. On peut, de surcroît, relever à ce propos que la recourante renvoie à d'autres écritures et opère parfois par de vagues références à des pièces ( "preuve au dossier" ou à d'autres dossiers; mémoire de recours, notamment p. 1, 4, 5, 9, 10, 18, 25 et p. 28). Cette manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). Il n'incombe pas, en particulier, au Tribunal fédéral de rechercher dans le volumineux dossier cantonal les preuves d'allégués à l'appui de moyens déduits de l'interdiction de l'arbitraire (v. parmi d'autres: arrêts 6B_76/2026 du 5 mars 2026 consid. 4; 6B_73/2026 du 11 février 2026 consid. 9; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). Il en va ainsi de la discussion proposée par la recourante au sujet de ses intentions, respectivement de l'élément subjectif de l'infraction d'enlèvement d'enfant (mémoire de recours, p. 20 s. et p. 23 s.). On peut se restreindre à relever ce qui suit, en lien avec les moyens qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables à la forme.
1.2. Au titre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante conteste l'existence d'une convention sur l'autorité parentale conjointe; cet acte serait absent du dossier et serait invalide en raison d'un vice "prouvé" du consentement. Selon la recourante, "[s]on action en nullité n'a jamais été jugée".
La cour cantonale s'est référée à la pièce 57 du dossier cantonal, soit la "déclaration concernant l'autorité parentale conjointe avant la naissance", signée par la recourante et le père de l'enfant en 2015. Hormis que le texte clair de cette déclaration sur formulaire officiel de l'État civil ne laisse manifestement qu'une place infime à l'éventualité d'une erreur des signataires sur la portée de leurs manifestations de volonté ( "nous déclarons l'autorité parentale conjointe et confirmons: 1. que nous sommes disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; et 2. que nous nous sommes entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur les contributions d'entretien."), le point de savoir si cette seule déclaration a valablement conféré au père l'autorité parentale conjointe souffre de demeurer indécis. La condamnation de la recourante porte, en effet, sur la période du 1er février 2017 au 25 mai 2020, soit entre l'arrêt par lequel l'autorité cantonale fribourgeoise a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale et celui par lequel la Cour neuchâteloise des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a attribué l'autorité parentale exclusive à la recourante. Étant rappelé que le recours au Tribunal fédéral interjeté par la recourante contre la première de ces deux décisions a été déclaré irrecevable (arrêt 5A_183/2017 du 22 mars 2017), il suffit de relever que, dans une telle configuration, à supposer que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait de toute manière limité à l'arbitraire ou à ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.2; arrêts 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3; 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1). Or, la recourante ne tente pas de démontrer la réalisation de telles hypothèses et rien ne suggère que cela puisse être avéré. Elle ne tente pas, notamment, de soutenir que son domicile aurait déjà été transféré dans le canton de W________ le 1er février 2017 et il ressort, de toute manière, de l'arrêt cantonal du 12 septembre 2017 que la compétence des autorités fribourgeoises était maintenue autant que la procédure était pendante dans ce canton (art. 442 al. 1 CC).
2.
En droit, la recourante invoque une violation de la loi neuchâteloise du 28 mars 1984 sur l'organisation scolaire (LOS/NE; RS/NE 410.10) en ce sens que les autorités cantonales lui auraient reproché à tort d'avoir déscolarisé sa fille.
Contrairement au jugement de première instance, la décision entreprise ne retient pas que la scolarisation à domicile de l'enfant violerait le droit cantonal, mais bien,
en fait, que cela pouvait avoir un impact négatif sur le développement de la fillette (absence de bilan permettant de se faire une idée précise des progrès de l'enfant; nécessaire incidence sur les contacts que celle-ci pouvait nouer avec d'autres enfants de son âge; jugement d'appel, p. 21).
Tel qu'il est articulé (mémoire de recours, p. 18), ce moyen est dirigé contre la décision de la juge de première instance, qui ne peut être l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). De surcroît, faute pour la recourante de démontrer précisément en quoi la cour cantonale aurait appliqué de manière insoutenable le droit cantonal, le moyen ne répond pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, argumentant en droit au sujet de constatations de fait, le grief n'est de toute manière pas topique. On peut se dispenser d'examiner plus avant cette question.
3.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir méconnu la jurisprudence, soit notamment l'arrêt 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021, qui exclurait, selon elle, que l'absence de visite ou de contacts entre un parent et l'enfant, même imputable à l'autre parent, puisse constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. L'ATF 136 III 353 exclurait, quant à lui, l'application de l'art. 220 CP même en cas de départ à l'étranger du parent n'ayant pas la garde.
Le premier arrêt n'a pas la portée que voudrait lui conférer la recourante. Dans ce cas, le Tribunal fédéral avait relevé qu'il était de toute manière délicat d'affirmer, sans autre explication, que l'absence de contact entre un des parents et les enfants sur une certaine durée était en soi propre à compromettre le développement psychique de ces derniers. Cela apparaissait encore plus délicat dans les circonstances concrètes, la mère ayant empêché ces contacts avec le père sur une période globale de l'ordre de deux ans répartie en deux blocs (1 an et 4 mois puis 8 mois) séparés par deux années durant lesquelles l'absence de contact ne lui était pas imputable (6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3
in fine). En l'espèce, la cour cantonale a non seulement expliqué que la recourante avait privé sa fille de tout contact avec son père alors qu'elle était en bas âge dès sa naissance et jusqu'au mois de mai 2020, mais qu'elle avait, par ses agissements, inévitablement induit chez sa fille le refus de voir son père, si bien que l'enfant n'avait pu tisser aucun lien de confiance avec lui (arrêt entrepris consid. 6d p. 20). Il s'ensuit que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune période durant laquelle l'absence de contact ne lui serait pas imputable et que la cour cantonale a dûment exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que le développement psychique de l'enfant était mis en danger. La recourante ne peut rien déduire en sa faveur du précédent qu'elle cite.
Quant à l'ATF 136 III 353, la recourante perd de vue que cette jurisprudence a trait à une situation régie par le droit applicable avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de l'art. 301a CC. Jusqu'alors, le Code civil ne contenait aucune réglementation spécifique du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui était considéré comme ressortissant aux prérogatives du détenteur de la garde. À l'inverse, le nouveau droit en fait un élément de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et restreint, en cas d'autorité parentale conjointe, l'autonomie du parent qui a la garde de l'enfant lorsqu'il souhaite changer de lieu de résidence et que cela entraîne une modification de celui de l'enfant (arrêt 6B_1141/2023 du 12 novembre 2025 consid. 2.4.1 ss destinés à la publication aux ATF 151 X xxx).
4.
La recourante soutient ensuite que, le père étant lui-même à l'étranger, un changement de lieu de résidence de l'enfant en Suisse n'aurait emporté aucune conséquence importante pour l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles, le droit de visite s'exerçant au point de rencontre depuis 2020.
Hormis que les faits qui lui sont reprochés portent sur la période antérieure au 25 mai 2020, la recourante perd de vue que, dans l'arrêt cantonal du 1er février 2017, le droit de visite du père avait été fixé en considérant le contexte international (arrêt entrepris consid. D). Il ressort en particulier de cette décision de 2017 que le droit de visite du père tenait compte de vacances en Europe, des possibilités dont il disposait de se rendre en Suisse durant ces périodes ainsi que de la disposition d'un appartement sur la U1.________ (consid. 5e et dispositif ch. II.X et II.XII). De surcroît, la "discrétion" revendiquée par la recourante empêchait de toute manière
de facto l'exercice du droit de visite, quelles qu'en fussent les modalités. La recourante ne peut donc rien déduire en sa faveur du fait que le père de l'enfant se trouvait à l'étranger durant la période pénale.
5.
Selon la recourante, la décision entreprise ne retiendrait à sa charge que trois dates de visite manquées. Par ailleurs, en se référant à un arrêt cantonal du 22 mai 2023, elle soutient qu'il serait contradictoire de la condamner pour enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance et d'éducation en lien avec des visites sans surveillance entre 2017 et 2020 sur la base de la décision de février 2017 alors que le Tribunal cantonal aurait, en parallèle, reconnu que, durant le même laps de temps, le père ne demandait pas des visites mais l'application du retrait de garde non valide de 2017.
La violation de l'art. 219 CP retenue par la cour cantonale ne repose pas uniquement sur le non-respect du droit de visite, mais plus généralement sur le reproche d'avoir caché le lieu de vie de l'enfant depuis 2015, soit notamment de s'être soustraite aux tentatives des autorités qui cherchaient à les atteindre, elle et sa fille, ainsi que de n'avoir pas obtempéré aux demandes fermes du curateur de présenter l'enfant (arrêt entrepris consid. 5c p. 15 ss, spéc. p. 17). La recourante invoque ainsi en vain que seules trois dates de visite seraient concernées. Quant à celles-ci et dans la mesure où la recourante se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 22 mai 2023 par l'Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel, il suffit de relever qu'il s'agissait de visites au mois d'avril 2017 (arrêt entrepris consid. 5b p. 15). S'agissant de cette époque, la décision neuchâteloise, désormais en force sur ce point précis, a confirmé le classement de la procédure pénale ouverte contre le père de l'enfant (ordonnance de classement du 15 mars 2023) pour violation d'une obligation d'entretien. L'autorité cantonale de recours a jugé, à cet égard, que le père se trouvait très vraisemblablement sous l'emprise d'une erreur de droit quant à son obligation compte tenu de la complexité de la situation procédurale, que le comportement de la mère relevait de l'abus de droit et qu'il était de surcroît douteux qu'elle puisse représenter l'enfant pour le recouvrement des contributions d'entretien dans une situation aussi conflictuelle (arrêt du 22 mai 2023 consid. 4.7.e p. 33 et p. 35 s.; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025). On ne perçoit pas ce que la recourante entend déduire en sa faveur de son argumentaire et de la référence à l'arrêt cantonal du 22 mai 2023.
6.
La recourante soulève encore les questions des délais de plainte et de prescription de l'action pénale. Elle relève que la plainte en lien avec son déménagement de 2015 n'a été déposée que le 12 octobre 2018 et que sa condamnation n'est intervenue qu'en 2023.
Lorsque le comportement défini par la norme pénale présuppose par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, on considère ceux-ci comme réalisant une unité juridique d'actions. Il en va ainsi typiquement de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP, qui présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure. La prescription ne commence à courir dans un tel cas qu'à partir du jour où le dernier acte a été commis (art. 98 let. b CP; ATF 149 IV 240 consid. 3.1). L'infraction étant poursuivie d'office, la question du délai de plainte ne se pose pas.
Par ailleurs, dans les hypothèses où le délit est caractérisé par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit (délit continu), à l'instar de l'enlèvement de mineur (art. 220 CP), le délai de prescription, et par analogie celui de plainte, ne commencent à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (ATF 132 IV 57 consid. 3.1.2.2 s.; cf. plus récemment: arrêt 7B_343/2023 du 30 octobre 2024 consid. 2.4.3). La plainte couvre alors également le comportement punissable qui se poursuit postérieurement à son dépôt (ATF 141 IV 205 consid. 6.3 et 6.4; cf. arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 4.3).
En l'espèce, il résulte de ces principes que la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du temps écoulé depuis son changement de domicile, qui ne constitue le
dies a quo ni du délai de plainte de l'art. 220 CP ni du délai de prescription en lien avec cette norme ou l'art. 219 CP, lequel est, de toute manière, de 10 ans pour les deux infractions retenues durant la période du 1er février 2017 au 25 mai 2020 (v.
supra consid. 1.2; art. 97 al. 1 let. c en lien avec les art. 219 et 220 CP ).
7.
Il résulte de ce qui précède que les griefs développés par la recourante, tant en fait qu'en droit, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. On renvoie, pour le surplus, aux considérants de la décision entreprise, qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat