Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_615/2024
Arrêt du 20 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Céline Herrmann, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.________,
représenté par Me Alain Steullet, avocat,
3. Commune mixte de C.________,
intimés.
Objet
Contrainte; menaces; infraction à la LiCP/JU (conduite inconvenante); arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura du 18 juin 2024
(CP 1 / 2023).
Faits :
A.
A.________, né en 1983, et B.________, né en 1984, exploitent tous les deux un domaine agricole à U.________. Par jugement du 4 novembre 2021, la juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton de Jura a reconnu A.________ coupable d'infraction à la loi jurassienne sur les constructions et l'aménagement du territoire du 25 juin 1987 (LCAT/JU; rs/JU 701.1), de lésions corporelles simples par négligence, de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte et d'entrave à la circulation publique et l'a libéré des chefs de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), de dommages à la propriété, de complicité de contrainte et de complicité d'entrave à la circulation publique. Le tribunal a révoqué le sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 5'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 52 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende. Il l'a en outre condamné au paiement d'une indemnité pour tort moral et de dépens à B.________, au paiement de dommages et intérêts et de dépens à D.________, et de dommages et intérêts à la Commune mixte de C.________. Il a également prononcé contre A.________ une interdiction de contact et une interdiction géographique.
B.
Statuant par jugement du 18 juin 2024 sur l'appel formé par A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la cour cantonale) l'a partiellement admis en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de contrainte, infraction commise à U.________ le 29 février 2020 au préjudice de B.________, de menaces, infraction commise à U.________ le 29 février 2020 au préjudice de B.________, et d'infraction à la loi jurassienne sur l'introduction du Code pénal suisse du 9 novembre 1978 (LiCP; rs/JU 311) (conduite inconvenante), infraction commise à U.________ le 29 février 2020. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende, à 30 fr. le jour, à une amende contraventionnelle de 5'200 fr., à payer 500 fr. à titre de tort moral à B.________ et à payer la somme de 1'233 fr. 10 à la Commune mixte de C.________ à titre de dommages et intérêts. Elle a par ailleurs révoqué le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., peine prononcée par jugement du 1
er février 2017 du Ministère public de la République et canton du Jura et ordonné une interdiction de contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________, respectivement de l'importuner, de le suivre ou de le surveiller, plus particulièrement de le filmer, pour une durée de cinq ans, ainsi qu'une interdiction géographique, en ce sens qu'il est fait interdiction à A.________ d'approcher à moins de 200 mètres de la ferme de B.________, et à moins de cinq mètres de ce dernier s'il venait à le croiser par hasard hors du périmètre défini, pour une durée de cinq ans.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Le 29 février 2020, B.________ a avisé la police que A.________ bloquait la route "V.________", à U.________, avec une balle de silo et procédait à une coupe de bois. Sur place, deux agents de police ont constaté que le véhicule de B.________ était bloqué par la coupe de bois. Le garde-forestier, E.________, était également présent. Les agents de police ont tenté en vain d'entrer en contact avec A.________ et B.________, ceux-ci étant persuadés d'être chacun dans leur bon droit. Chacun affirmait être propriétaire de la route. En raison de la neige, il n'était pas possible d'accéder aux fermes de la Grande et de la Petite W.________ par une autre route.
Les agents de police ont pris contact avec le président du syndicat des chemins X.________ - Grande W.________, qui a mandaté une entreprise afin de déblayer la route. Ils ont noté que le comportement de A.________ était totalement désagréable, principalement envers B.________, et qu'il le menaçait en allemand. En outre, lorsque B.________ eut quitté les lieux avec son véhicule, A.________ avait volontairement poussé un rondin de bois, qui avait dévalé la pente et était passé à quelques centimètres du véhicule. Lorsque le bûcheron était arrivé sur place et avait entrepris de déblayer la route, A.________, dans un état de grande colère, s'était de plus positionné devant le tracteur afin d'en empêcher l'utilisation.
B.b. Interrogé par la police, le garde-forestier a indiqué que A.________ était le propriétaire de la forêt qui bordait la route "V.________", mais pas de la route, qui appartenait au syndicat. Il a ajouté que A.________ avait menacé en allemand B.________ de l'amener au cimetière. Il avait de plus été surpris par le comportement de A.________, qui avait poussé volontairement un rondin en direction de la voiture de B.________. Il a précisé que ce n'était pas la première fois que A.________ agissait de la sorte, ayant déjà eu la même attitude désagréable au même endroit à l'automne 2019.
B.c. B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour les faits survenus le 29 février 2020, avec constitution de partie demanderesse au pénal et au civil. La Commune mixte de C.________, par son maire, a également déposé une plainte pénale, se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens qu'il est libéré des préventions de contrainte, de menaces et d'infraction à la LiCP/JU (conduite inconvenante) et à ce qu'il soit renoncé en tout état de cause à ordonner une interdiction de contact et une interdiction géographique, à ce que les conclusions civiles de B.________ ainsi que la demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par les procédures de première et de deuxième instance soient rejetées, et à ce que la Commune mixte de C.________ soit renvoyée à agir devant le juge civil. Il demande sous suite de frais et dépens le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour la fixation de la peine en lien avec les préventions dont la condamnation est entrée en force de chose jugée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 2, non publié
in ATF 150 IV 86, et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
2.
2.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, en lien avec les art. 29 et 32 Cst. , ainsi que les art. 107 et 147 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir instruit et exploité un moyen de preuve illicite. Il soutient que l'autorité précédente s'est fondée sur les données du site internet "GéoPortail Jura" pour forger sa conviction, sans en informer préalablement les parties ni leur offrir la possibilité de se déterminer sur les éléments recueillis.
2.2. Le droit d'être entendu consacré notamment par l'art. 107 CPP implique la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'une juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Cette approche vaut en particulier lorsque la juridiction administre d'office les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références).
Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 150 III 209 consid. 2.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne les informations figurant sur internet, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu de retenir que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par exemple: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire des trains des CFF, etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 et les références; arrêt 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 1.1).
2.3. La cour cantonale a relevé qu'il ne lui était pas nécessaire de trancher la question de savoir à qui appartenait le chemin, dès lors que le recourant indiquait savoir et tolérer que l'intimé 2 l'empruntât. Au demeurant, elle a rappelé qu'en tant que propriétaire du bien-fonds n° xxx du ban de C.________ - U.________, l'intimé 2 semblait bénéficier d'une servitude de passage sur le bien-fonds du recourant et de son épouse. L'extrait de l'acte de vente de la propriété de ceux-ci ainsi que le registre foncier faisaient en effet état d'une servitude de passage sur le bien-fonds n° yyy en faveur du bien-fonds n° xxx, propriété de l'intimé 2 (cf. "GéoPortail Jura").
2.4. En l'espèce, il convient de rappeler que certaines données du registre foncier, en particulier le nom et l'identité du propriétaire (cf. art. 26 al. 1 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]), sont librement accessibles (art. 970 al. 2 CC). L'accès à ces données peut se faire sous la forme d'une demande de renseignement ou d'un extrait au bureau du registre foncier; il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons (art. 949a CC; 27 al. 1 ORF; arrêt 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1 et la référence). Dans le canton du Jura, l'État a mis en place un portail cantonal sur internet ("GéoPortail Jura"), accessible gratuitement à chacun, permettant de visualiser au minimum les géodonnées de base disponibles de droit fédéral et cantonal ainsi que, avec l'accord des communes, les géodonnées de droit communal (art. 11 al. 2 de la loi jurassienne sur la géoinformation du 29 avril 2015 [LGéo/JU; rs/JU 215.341]). Il s'agit notamment de la désignation de l'immeuble, du descriptif de l'immeuble, du propriétaire, de la forme de propriété et de la date d'acquisition (Annexe 1 de l'ordonnance jurassienne sur la géoinformation du 10 décembre 2019 [OCGéo/JU; rs/JU 215.341.11]).
Il s'ensuit que, dans le canton du Jura, les données relatives au propriétaire d'une parcelle, facilement accessibles à quiconque via le "GéoPortail Jura", bénéficient d'une empreinte officielle et proviennent de sources non controversées (registre foncier). Dans ces conditions, le recourant, qui a lui-même produit un extrait de l'acte de vente ainsi qu'un extrait du registre foncier et a affirmé avoir informé l'ensemble des voisins bénéficiaires d'une servitude de passage sur le bien-fonds n° yyy de la coupe de bois, ne saurait soutenir avoir été surpris par la prise en considération des données du "GéoPortail Jura", lesquelles relevaient de faits notoires, respectivement immédiatement vérifiables par le tribunal ("
gerichtsnotorische Tatsachen "). La cour cantonale n'était dès lors pas tenue de l'interpeller à ce sujet.
Au demeurant, les juges d'appel ont relevé que l'intimé 2 "
semblait " bénéficier d'une servitude de passage sur le bien-fonds du recourant. Ils se sont donc abstenus de déterminer, même à titre préjudiciel, le contenu de la servitude (à ce sujet, voir ATF 137 III 145 consid. 3.1; arrêt 1C_124/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2). Ils se sont en réalité bornés à constater que, contrairement à ce qu'affirmait le recourant, tous les propriétaires des biens-fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage n'avaient pas été informés de la coupe de bois. Le grief est manifestement infondé.
3.
3.1. Invoquant une violation des art. 29 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 et 3 let . d CEDH, en lien avec les art. 107 et 147 CPP , ainsi que de l'art. 180 al. 1 aCP, le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour menaces (art. 180 aCP). Il fait tout d'abord valoir que la cour cantonale a refusé arbitrairement sa requête tendant à l'audition du garde-forestier lors de l'audience d'appel. En particulier, il affirme que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que sa condamnation pour menaces ne reposait pas sur les seules dires de ce témoin et qu'elle pouvait se dispenser de cette audition au motif qu'il aurait "globalement" admis les faits. Ensuite, il demande l'exclusion du dossier de l'audition du garde-forestier menée par la police au motif qu'il n'avait pas pu y assister ni exercer son droit de poser des questions ultérieurement. En tout état de cause, il fait valoir que la cour cantonale a omis de se prononcer sur l'exploitabilité de ce témoignage, en violation de son droit d'être entendu. Dès lors, il affirme qu'aucun élément ne permet de tenir pour établies les menaces.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; 148 I 295 consid. 2.1 et les références). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.1.1 et les références).
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3; 131 I 476 consid. 2.2 et les références). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.1; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). On entend par témoins à charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et la référence).
3.2.2. L'art. 147 al. 1 1
ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1 et les références). Il n'existe en revanche aucun droit des parties à assister aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements effectuées par la police (au sens de l'art. 306 al. 2 let. b CPP). En particulier, l'art. 147 CPP ne s'applique pas aux auditions conduites par la police lorsqu'elles ne sont pas ordonnées par le ministère public (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 139 IV 25 consid. 5.4.3; arrêts 6B_956/2023 du 14 janvier 2025 consid. 3.5.2; 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.2.1; 6B_475/2022 du 5 avril 2023 consid. 5.3).
La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.3; 131 I 476 consid. 2.2). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé. Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en oeuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêt 6B_475/2025 et 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.1.2 et les références).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, le ministère public a ordonné - il convient de compléter sur ce point le jugement attaqué (art. 105 al. 2 LTF) - l'ouverture d'une instruction pénale pour notamment menaces le 4 mai 2020, soit postérieurement à l'audition du garde-forestier du 20 avril 2020. Cette chronologie exclut que l'audition du 20 avril 2020 ait pu s'inscrire dans le cadre d'une mesure d'instruction conduite sous l'autorité du ministère public.
L'argumentation du recourant, fondée sur la présence du nom d'un procureur jurassien dans la rubrique "destinataire" du procès-verbal d'audition du 20 avril 2020, ne permet nullement de remettre en cause cette chronologie. Une telle mention relève de simples modalités administratives de transmission d'un document et ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'instructions préalables. Elle ne constitue en particulier pas la trace d'une instruction donnée par le ministère public. Cette appréciation s'impose d'autant plus que le rédacteur du procès-verbal de l'audition du 20 avril 2020 a coché expressément la case "aucune" à la rubrique "Délégation" (art. 105 al. 2 LTF), ce qui exclut toute délégation d'actes d'instruction identifiable. Le procureur mentionné dans la rubrique "destinataire" n'est de plus pas celui qui a ordonné ultérieurement l'ouverture de la procédure pénale (art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, déduire d'une simple référence nominale l'existence d'une instruction reviendrait à conférer à une indication organisationnelle une portée qu'elle ne possède manifestement pas.
Il s'ensuit que l'audition du garde-forestier du 20 avril 2020 s'inscrit dans la phase préliminaire de recueil d'informations par la police. Le grief du recourant repose ainsi sur une prémisse erronée. L'acte contesté ne relève pas du cadre qu'il invoque (art. 147 CPP) et ne saurait être requalifié sur la base d'indices purement spéculatifs. L'enchaînement des faits, la teneur des pièces et l'absence de tout élément concret en sens contraire permettent manifestement de retenir que l'audition du 20 avril 2020 procédait de l'accomplissement des tâches de police. Les garanties prévues par l'art. 147 CPP n'étaient dès lors pas applicables à l'audition du 20 avril 2020 et l'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en s'abstenant de développer plus avant ce point.
3.3.2. Ensuite, la cour cantonale n'a pas méconnu le fait que le recourant n'avait pas été confronté au moins une fois au garde-forestier durant la procédure. Elle a relevé que, contrairement à ce que le recourant soutenait, la condamnation pour menaces ne reposait pas de manière décisive sur les déclarations du garde-forestier. Selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, les événements s'étaient en effet déroulés en présence de deux policiers, de l'intimé 2 et du garde-forestier. Si l'intimé 2, qui était dans sa voiture, n'avait pas entendu les propos du recourant, la cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, que les policiers présents sur les lieux et le garde-forestier les avaient entendus. Les déclarations du garde-forestier trouvent ainsi un appui déterminant dans l'observation concordante d'agents de police assermentés présents sur place. Cette convergence atténue le risque d'une appréciation unilatérale des faits. Le recourant ne prétend en outre pas avoir requis une confrontation avec les policiers ou contesté leur présence sur les lieux. Dans ces conditions, le garde-forestier n'était pas le seul témoin et sa déposition ne constituait pas une preuve incriminante décisive au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne conteste enfin pas qu'il a été en mesure de se prononcer sur l'ensemble des faits versés au dossier et qu'il a réfuté les déclarations qui l'incriminaient, tant devant la police que le ministère public. Dès lors, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire se dispenser d'organiser une confrontation avec le garde-forestier.
3.3.3. Ensuite des éléments qui précèdent, dans la mesure où le recourant ne conteste pour le surplus pas d'une manière conforme aux exigences d'un recours en matière pénale les déclarations incriminantes des policiers présents sur les lieux, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces étaient réalisés, le recourant ayant menacé l'intimé 2 de l'amener au cimetière. Le grief sera dès lors rejeté.
4.
4.1. Le recourant conteste ensuite la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 aCP). Il soutient en substance que son comportement était licite. La pose d'un silo, destinée à sécuriser les usagers de la route, était un moyen proportionné au regard du but poursuivi. Il fait valoir qu'il n'était en outre pas tenu d'informer l'intimé 2, le chemin étant selon lui privé. L'intimé 2 s'était par ailleurs lui-même placé dans une situation d'impasse, étant donné que son épouse l'avait déjà informé qu'elle avait dû rebrousser chemin. Le recourant maintient enfin qu'il n'avait, même par dol éventuel, aucune intention de restreindre indûment l'usage de la route, ni de porter atteinte à l'intimé 2 en particulier.
4.2. La cour cantonale a retenu que le blocage volontaire du chemin pendant plus d'une heure constituait un acte de contrainte à l'encontre de l'intimé 2 d'une intensité suffisante au sens de l'art. 181 aCP. Elle a relevé que la durée de l'entrave n'était pas négligeable, ce d'autant plus que l'accès n'avait pu être à nouveau rétabli qu'à la suite de l'intervention de la police, respectivement d'un bûcheron. À supposer même que le recourant n'ait pas eu comme intention première d'empêcher l'intimé 2, respectivement la femme de celui-ci, d'utiliser la route, mais plutôt d'en assurer la sécurité, ce dont la cour cantonale doutait fortement dès lors que la coupe de bois était intervenue juste après une énième crise de voisinage, elle a considéré qu'il s'était à tout le moins accommodé d'un tel résultat. Il n'avait en effet pas pris la peine d'informer au préalable la famille de l'intimé 2, alors même qu'il savait et tolérait qu'elle empruntait cette voie. La cour cantonale a en outre jugé que le comportement du recourant était clairement disproportionné. Elle a relevé qu'il disposait d'autres moyens, moins incisifs, pour assurer la sécurité de la coupe du bois et qu'il aurait, à tout le moins, pu et dû avertir la famille de l'intimé 2 de la fermeture temporaire de la route. Par son comportement, le recourant avait ainsi imposé sa volonté à ses voisins et les avait sciemment entravés dans leur liberté d'action pendant plus d'une heure, les empêchant de se rendre où ils le souhaitaient.
4.3.
4.3.1. Conformément à l'art. 181 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
La troisième variante décrite par la disposition précitée, à savoir l'entrave "de quelque autre manière" d'une personne dans sa liberté d'action, doit donner lieu à une interprétation restrictive, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffisant pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 119 IV 301 consid. 2a; arrêts 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 1.1.2, destiné à publication; 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.2; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).
4.3.2. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a admis que constituaient une entrave à la liberté d'action tombant sous le coup de l'art. 181 aCP la formation d'un "tapis humain" par vingt-quatre manifestants bloquant l'accès à une exposition militaire, empêchant pendant environ 15 minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à l'exposition (ATF 108 IV 165), le sabotage du mécanisme des barrières d'un passage à niveau, interrompant la circulation routière pendant dix minutes (ATF 119 IV 301 consid. 3a), ou encore le fait de freiner brusquement, par pure chicane, et de contraindre un autre conducteur à s'arrêter (ATF 137 IV 326 consid. 3.4). Relèvent également de cette disposition le fait de bloquer, par un véhicule stationné, un automobiliste pendant 30 minutes (arrêt 6B_536/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3), le fait de bloquer un tracteur pendant 15 minutes environ (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2), le fait de garer sa voiture devant le portail d'un chantier afin d'empêcher les ouvriers de sortir (arrêt 6B_42/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2), le fait de rendre l'exercice d'une servitude de passage plus difficile, voire impossible, en s'asseyant sur des chaises au milieu du chemin (arrêt 6B_670/2025 du 4 février 2026 consid. 2), et le fait d'empêcher une personne de descendre du train (arrêt 6B_442/2019 du 26 août 2019 consid. 2).
4.3.3. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_530/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.2 et les références). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêts 6B_112/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 3.1; 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.2).
4.4.
4.4.1. En l'espèce, il convient de rappeler que les différentes hypothèses permettant de retenir le caractère illicite de la contrainte au sens de l'art. 181 aCP ne sont pas cumulatives (ATF 94 IV 111 consid. 2; arrêt 6B_112/2025 précité consid. 1.4.3). L'argumentation du recourant, qui tend à faire dépendre l'examen de l'illicéité de la seule existence de son droit de propriété, ne saurait être suivie. La titularité d'un droit subjectif, fût-il protégé constitutionnellement, ne confère en effet pas à son titulaire une liberté absolue quant aux modalités de son exercice. L'usage d'un droit peut, dans certaines circonstances, constituer un moyen de pression inadmissible et, partant, tomber sous le coup de l'infraction de contrainte, lorsque cet usage n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 et la référence). Partant, à l'inverse de ce que soutient le recourant, l'examen ne saurait s'arrêter à la seule existence d'un droit de propriété. Il convient d'apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a été exercé, les moyens mis en oeuvre et les effets produits sur l'intimé 2.
4.4.2. À cet effet, selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, le recourant tolérait - indépendamment de la question de la servitude - que l'intimé 2 empruntât le chemin traversant son bien-fonds. Il existait par conséquent un accord tacite ou un
modus vivendi reconnaissant à l'intimé 2 l'usage de ce passage. Une telle situation de fait, bien qu'elle ne préjuge pas de la qualification juridique des droits en présence sur un plan civil, est pertinente pour apprécier le caractère illicite du moyen de contrainte, dès lors qu'elle définit le cadre dans lequel s'inscrit le comportement litigieux. Il doit en outre être tenu compte du fait, constaté par la cour cantonale, que le chemin constituait, en raison de conditions hivernales particulières ce jour-là, le seul accès praticable au bien-fonds de l'intimé 2. Cette circonstance lui conférait une importance accrue et plaçait l'intimé 2 dans une situation de dépendance. Cette dépendance est d'ailleurs illustrée par le fait que l'intimé 2 savait que son épouse avait déjà été bloquée, mais qu'il n'avait d'autre choix pour quitter son bien-fonds que d'emprunter cette route. Dans ces circonstances, le blocage du chemin, intervenu selon la cour cantonale à la suite d'une énième crise de voisinage, ne saurait être assimilé à une simple restriction marginale ou à un désagrément ordinaire relevant des tensions inhérentes aux relations de voisinage. Par sa nature et par sa durée, il constituait une entrave concrète et significative à la liberté d'aller et venir de l'intimé 2, propre à exercer sur lui une pression substantielle.
Même à supposer que le recourant ait agi dans le but de faire valoir son droit de propriété ou de contester l'usage du chemin par l'intimé 2, le moyen choisi apparaît de plus manifestement disproportionné. La défense de droits civils, en particulier en matière de propriété ou de servitudes, doit s'exercer par les voies légales prévues à cet effet, telles que les actions civiles ou les procédures administratives appropriées. Le recours à des mesures de fait consistant à bloquer physiquement l'accès à un bien-fonds, sous couvert d'une coupe de bois, afin de contraindre autrui à adopter un certain comportement, même pour un temps déterminé, constitue un moyen inadmissible de régler un litige. Ainsi, même un moyen en soi licite peut devenir illicite lorsqu'il est utilisé comme instrument de contrainte dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il vise à imposer un comportement par la force des faits plutôt que par les voies légales. Il en va précisément ainsi puisque le recourant, au lieu de recourir aux mécanismes juridiques à sa disposition, a choisi d'exercer une entrave directe sur la liberté de circulation de l'intimé 2.
4.4.3. En définitive, il apparaît que le comportement du recourant, consistant à bloquer le seul accès praticable au bien-fonds de l'intimé 2 pendant une durée significative, dans un contexte conflictuel et en dehors de toute procédure légale, constitue un moyen de contrainte propre à restreindre de manière substantielle la liberté de mouvement de ce dernier. Compte tenu des circonstances, ce moyen doit être qualifié d'illicite. Enfin, sur le plan subjectif, il ressort des constatations cantonales que le recourant ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement. Il savait que le blocage du passage empêcherait l'intimé 2 de quitter son bien-fonds et exercerait sur lui une entrave effective. À tout le moins, il a accepté ce résultat, réalisant ainsi les conditions du dol éventuel requis pour l'infraction de contrainte.
4.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement du recourant remplissait les conditions de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 aCP. Le grief est rejeté.
5.
5.1. Invoquant une violation de l'art. 15 LiCP/JU, le recourant conteste avoir adopté une conduite inconvenante. Il reconnaît s'être montré "désagréable" et avoir adopté un "comportement conflictuel". Il soutient toutefois que son attitude n'atteignait pas l'intensité requise pour réaliser les éléments constitutifs de la contravention cantonale. Selon lui, son attitude ne portait atteinte ni à la morale ni à la décence. Le fait d'avoir suscité la peur chez l'intimé 2 n'était également pas répréhensible au regard de l'art. 15 LiCP/JU.
5.2. Selon l'art. 15 al. 1 LiCP/JU, celui qui, par du tapage ou des cris aura troublé le repos nocturne, celui qui, en public, aura tenu une conduite inconvenante, blessant la morale ou la décence, en particulier celui qui, en état d'ivresse, aura causé du scandale, sera puni de l'amende.
5.3. La cour cantonale a retenu qu'en adoptant un comportement conflictuel, le recourant avait non seulement suscité la peur chez l'intimé 2, mais également provoqué du scandale et blessé la morale ainsi que la décence des autres personnes présentes. Elle a en outre considéré qu'il avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en acceptant les conséquences de son comportement. Dès lors, elle l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 15 LiCP/JU (conduite inconvenante).
5.4.
5.4.1. Si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Cela suppose, comme pour tout grief relevant de la violation des droits fondamentaux, que le moyen soit expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Ces exigences de motivation accrues valent tant pour les règles que le législateur cantonal a lui-même édictées, que s'il a opté pour la technique législative consistant à renvoyer, à titre supplétif, au droit fédéral (cf. ATF 148 I 145 consid. 4.1 et 6.1; cf. déjà: ATF 126 III 370 consid. 5).
5.4.2. En l'espèce, le recourant n'invoque d'aucune manière dans son recours que le droit cantonal aurait été appliqué de manière arbitraire. Il ne soutient en particulier pas, d'une manière conforme aux exigences d'un recours en matière pénale, que la qualification de son comportement en tant que "conduite inconvenante" reposerait sur une application manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire) des dispositions cantonales pertinentes. Le simple fait qu'il affirme de manière appellatoire que les conditions de l'art. 15 al. 1 LiCP/JU ne seraient pas réunies ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans ces conditions, le grief, tel qu'il est formulé, ne répond pas aux exigences minimales de motivation. Faute d'une critique recevable portant sur l'application du droit cantonal, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
6.
6.1. Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques du recourant quant à la peine d'ensemble, les mesures d'éloignement, l'interdiction de contact, les conclusions civiles de l'intimé 2 et la répartition des frais et dépens en instance cantonale, dès lors qu'elles reposent sur l'admission des griefs précédents.
6.2. S'agissant des conclusions civiles allouées par la cour cantonale en faveur de la Commune mixte de C.________ (à hauteur de 1'233 fr. 10), le recourant se limite à soutenir qu'elles ne seraient ni suffisamment motivées ni dûment étayées par pièces. Ce faisant, il se contente d'opposer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la cour cantonale, sans démontrer, par une argumentation précise et circonstanciée, en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'elles étaient suffisamment établies (s'agissant du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière du dommage et de sa quotité, voir arrêt 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.2.3 et les références). On ne saisit en particulier pas à la lecture du recours en quoi il serait arbitraire de considérer que la confirmation par la commune de l'exécution des travaux selon le devis serait insuffisante pour établir sa prétention civile. Partant, le grief, de nature appellatoire, est irrecevable.
7.
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'intimé 2, qui n'a pas été invité à répondre, n'a pas droit à des dépens.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker