Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_577/2025
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu (défaut de motivation); entrave aux services d'intérêt général; liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; principe de célérité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 11 mars 2025
(n° 169 PE19.019771/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 22 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété qualifiés. En revanche, il l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
B.
Par jugement du 11 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a modifié le jugement précédent en le libérant de l'une des contraventions à la LContr et en réduisant le montant de l'amende à 100 francs.
C.
Par arrêt 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment constaté une violation du droit d'être entendu de A.________, le jugement du 11 mai 2023 étant insuffisamment motivé. Dans cette mesure, elle a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 11 mars 2025, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a modifié le jugement précédent en le libérant du chef d'accusation de contraventions à la LContr, en réduisant la peine pécuniaire à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et en réduisant le montant de l'amende à 100 francs. Quant aux frais d'appel, elle a laissé ceux antérieurs à l'arrêt du 14 novembre 2024 à la charge de l'État, et a mis ceux postérieurs à l'arrêt précité à la charge de A.________, à hauteur de 3'052 fr. 50, le solde de 1'017 fr. 50 étant laissé à la charge de l'État.
Elle a statué sur la base des faits suivants:
D.a. Né en 1995, A.________ est archéologue. En recherche d'emploi, il exerce différents emplois lui rapportant environ 2'000 fr. par mois. Son loyer s'élève à 600 francs. Il n'a ni dettes, ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.
D.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, dont A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________, qui refusait d'obtempérer.
D.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a constaté vers 11h25 que des membres du collectif Extinction Rebellion (ci-après: XR) tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, le blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice.
Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les remorques, ces obstacles pouvant gêner l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ trente minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée 104 fois.
À 18h00, pendant que les forces de l'ordre continuaient de progresser, un "dead-in" de 19 manifestants, parmi lesquels A.________, s'est formé alors qu'ils étaient sous le contrôle de la police. Ces derniers se sont couchés au milieu de la chaussée, contraignant la police à devoir les évacuer une nouvelle fois.
À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rendu à la circulation.
D.b.c. A.________ a admis avoir participé à cette manifestation, avoir su qu'aucune autorisation n'avait été demandée, avoir entendu plusieurs injonctions policières de quitter les lieux et avoir refusé d'obtempérer à celles-ci, contraignant les agents de police à le saisir pour l'évacuer.
D.b.d. Au vu des informations en sa possession, la police a structuré un dispositif
ad hoc. Compte tenu de l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, elle a privilégié la carte de l'apaisement. Tous les policiers engagés ont revêtu leur uniforme de service habituel en lieu et place de leur tenue anti-émeute. Dans un courrier du 6 décembre 2022, le Commandant de la police lausannoise a notamment expliqué que tout au long de son intervention, la police n'avait pas appliqué "
une doctrine de recherche d'impact par des mesures de maintien de l'ordre avec des tenues de protection lourde et des moyens de contrainte particuliers ". Elle avait au contraire "
favorisé une doctrine de gestion de foule pacifique avec des composantes de négociation et de désescalade à dessein de garantir les droits des citoyens ". Seules les personnes qui étaient restées à terre et attachées avaient fait l'objet d'une identification et d'une dénonciation. En outre, quand bien même les manifestants résistaient passivement, aucune "
souricière " n'avait été mise en oeuvre, chacun pouvant librement quitter les lieux au cours des manoeuvres de la police. Il a finalement expliqué que les manifestants avaient pu se réunir et s'exprimer, y compris devant la presse écrite et télévisuelle, cela tout au long de l'intervention policière. L'évacuation des manifestants ayant souhaité un direct avec les médias avait même été temporisée.
D.b.e. S'agissant des perturbations de la circulation, le Commandant de police a notamment indiqué que des perturbations conséquentes avaient découlé de cette manifestation, la police devant réguler au mieux le trafic et trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics. Le trafic avait été stoppé, puis dévié, afin d'assurer la sécurité des manifestants. Cette manoeuvre avait pris du temps, au vu du nombre de véhicules bloqués qui avaient dû effectuer un demi-tour. Des mesures avaient également dû être prises pour garantir des couloirs d'intervention pour les véhicules d'urgence.
S'agissant des transports publics, il a été possible d'anticiper la déviation de certaines lignes. Les bus pour lesquels il était impossible d'opérer un demi-tour étaient toutefois restés bloqués. Des bus supplémentaires avaient donc dû être insérés dans le réseau.
Selon le rapport de régulation du 20 septembre 2019 des Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL), les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes: à 11h20, la police annonce environ 250 personnes sur le pont Bessières, ce qui implique la fermeture du pont à toute la circulation et la déviation de la ligne 16 selon plan G. À 11h40, deux encadrants se rendent sur place. À 12h00, la police informe que les manifestants vont rester longtemps. À 12h15, les lignes 6 et 16 prennent environ 10 minutes de retard et la circulation s'effectue sur la rue Caroline. À 13h30, le bus 16-01 se trompe de parcours pour la déviation et se bloque dans un chemin sans issue, ce qui implique de supprimer les voyages et d'envoyer un encadrant sur place. À 17h15, le pont est toujours fermé car les manifestants ne veulent pas partir, ce qui implique un gros déploiement de police. À 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 prennent environ 18 minutes de retard suite au report de trafic.
D.b.f. Selon un courrier de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, la manifestation n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation. Le travail préalable de préparation de cette manifestation n'a donc pas pu être conduit. Avant la manifestation, la police disposait d'informations issues des réseaux sociaux obtenues en open source. Elle avait également pu prélever des flyers sur la voie publique, ceux-ci évoquant une action sans en préciser les contours ou les intentions finales. Selon le rapport d'investigation du 5 octobre 2019, la police disposait d'informations selon lesquelles XR avait l'intention de mener une action de blocage sur un des ponts lausannois pendant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et d'y faire des conférences, un pique-nique ainsi que des concerts. Les TL avaient quant à eux été informés par la police que des manifestations auraient peut-être lieu le 20 septembre 2019, les lieux et heures n'étant communiqués qu'au dernier moment.
D.c.
D.c.a. À Lausanne, avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, dont A.________, se sont assis sur la route afin de la bloquer. Le trafic et les transports publics ont dû être déviés. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________, qui refusait d'obtempérer.
D.c.b. Il ressort du dossier de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne qu'à la suite d'une demande du collectif "Grève du climat Vaud" du 27 août 2019, une autorisation a été délivrée le 19 septembre 2019 aux organisateurs pour une manifestation pacifique, sous la forme d'un cortège en faveur du climat, pour le vendredi 27 septembre 2019 de 10h00 à 14h00 selon l'itinéraire suivant: (i) rassemblement au bas de la rue du Petit-Chêne à 10h00, (ii) départ du cortège à 10h30 par l'avenue Fraisse, avenue de la Harpe, avenue de Rhodanie, avenue Dalcroze, puis par le bord du lac jusqu'aux Pyramides de Vidy, (iii) fin de la manifestation à 14h00. Environ 5'000 personnes étaient annoncées.
D.c.c. Selon le rapport du 7 octobre 2019, des renseignements sont parvenus aux services de la police selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage de XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé.
Selon ce même rapport, un cortège de 3'500 personnes s'est mis en marche, le 27 septembre 2019, vers 10h30, en respectant l'itinéraire autorisé. Toutefois, vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé que ceux qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer à leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a finalement pu arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in en s'entrelaçant les uns aux autres afin d'entraver l'action policière, dont A.________. À 13h55, la police a rappelé que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont A.________, ont été prises en charge pour la suite de la procédure.
D.c.d. A.________ a admis avoir participé à cette manifestation et avoir su qu'il se trouvait en dehors du parcours autorisé. Interrogé par la police, il a admis avoir refusé de quitter les lieux lorsque l'injonction lui en avait été faite.
D.c.e. Il ressort du courrier du 6 décembre 2022 du Commandant de la police lausannoise que l'attitude et la stratégie générale de la police ont été les mêmes que pour la manifestation du 20 septembre 2019 (cf.
supra consid. D.b.d).
D.c.f. Il ressort du courrier du 6 décembre 2022 du Commandant de la police lausannoise que des perturbations conséquentes du trafic ont découlé du volet non autorisé de la manifestation, la police devant réguler le trafic et les lignes de transports publics. Ont également été relevées les conséquences notables de l'action sur l'autoroute arrivant à la Maladière. S'agissant des transports publics, des déviations de trajet avaient été organisées concernant les lignes 1, 2, 3, 21 et 24 en prévision du passage autorisé du cortège de manifestants.
Selon le rapport du 27 septembre 2019 des TL, les mesures de régulation prises ce jour-là ont notamment été les suivantes: à 10h00, la déviation des lignes 1, 2, 3 et 21 selon le dossier tactique. À 10h20, la déviation de la ligne 24 selon le dossier tactique. À 10h30, le départ du cortège. À 10h49, le rétablissement des lignes 3 et 21. À 10h59, les lignes 1 et 25 sont retenues à l'avenue de Cour, avant d'être libérées à 11h09 puis rétablies à 11h12. À 11h56, en raison de manifestants se dirigeant vers le giratoire de la Maladière, l'interruption de la ligne 24. À 12h00, les lignes 1 et 25 accusent un retard de 30 minutes et plusieurs voitures doivent faire demi-tour pour une remise à l'heure. À 12h20, en raison de manifestants faisant un sit-in devant le terminus de la ligne 2, les bus de cette ligne doivent faire demi-tour à Bellerive. À 12h37, la ligne 24 est rétablie. À 12h39, la ligne 6 accuse un retard de 30 minutes et doit faire demi-tour à Fontenay. À 12h44, la ligne 1 accuse un retard de 30 minutes et doit faire demi-tour à Epinettes. À 13h21, respectivement 14h00, les lignes 1 et 26, mais également 6, roulent selon leur parcours normal. À 14h51, la police ferme l'avenue des Figuiers. À 14h59, la ligne 6 doit faire demi-tour à Fontenay. À 15h15, la police ferme les routes car les manifestants prennent la direction de la gare, ce qui implique la retenue de toutes les lignes concernées. À 15h25, en raison de la fermeture de Lausanne-Gare, les lignes 3 et 21 doivent passer par la Riponne. À 15h50 les lignes 1, 3 et 21 roulent à nouveau selon leur parcours normal. À 16h50, la ligne 2 est rétablie à Maladière.
D.c.g. Il ressort du courrier du 2 décembre 2022 de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne qu'avant la manifestation, la police disposait d'informations obtenues en open source, dans les médias et par des flyers.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 mars 2025. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier séparé du 7 juillet 2025, il sollicite en outre qu'il soit renoncé au prélèvement d'une avance de frais et des frais de justice.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque à nouveau une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation par la cour cantonale. En substance, il soutient que malgré l'arrêt de renvoi (cf.
supra consid. C), la motivation cantonale demeurerait insuffisante.
1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (
ibidem).
1.2. D'emblée, il est relevé que le grief soulevé par le recourant est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Pour cause, il ne rapproche pas le prétendu manque de motivation par la cour cantonale de l'un ou l'autre des éléments traités - ou non - par celle-ci, même brièvement, mais se contente de l'invoquer de manière générale.
Cela étant, il appert que la motivation cantonale - sans égard à la pertinence de celle-ci - est suffisante. Comme prescrit dans l'arrêt de renvoi précité, la cour cantonale s'est penchée sur chacun des griefs soulevés par le recourant, de manière individualisée, en prenant le soin de mentionner les dispositions légales applicables, de décrire celles-ci en droit, puis de les appliquer au cas d'espèce, le tout sur la base d'un état de fait complet et précis (v. en particulier: (i) les consid. A à C qui traitent des faits de la procédure et de la cause, (ii) le consid. 1 qui traite de l'étendue du pouvoir d'examen de la cour cantonale, (iii) le consid. 2 qui fait état des considérations exposées dans l'arrêt de renvoi, (iv) le consid. 3 qui traite de la demande de suspension déposée par le recourant, (v) le consid. 4 qui traite de l'alléguée violation du droit à un procès-équitable motivée par le fait que les causes du recourant et de ses comparses ont été traitées dans des procédures différentes, la première ayant toutefois scellé le sort des suivantes, (vi) le consid. 5 qui traite, factuellement, de la participation du recourant à la manifestation du 27 septembre 2019, (vii) le consid. 6 qui traite de la condamnation du recourant au titre de l'art. 239 CP, (viii) le consid. 7 qui traite de la condamnation du recourant au titre de l'art. 286 CP, (ix) le consid. 8 qui traite du concours entre les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, (x) les consid 9 et 10 qui traitent de la condamnation du recourant au titre de la LContr, (xi) le consid. 11 qui traite des art. 10 et 11 CEDH , (xii) le consid. 12 qui traite de la fixation de la peine, et (xiii) le consid. 13 qui traite de la fixation des frais). En cela, le grief du recourant doit être rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, niant la réalisation de l'élément constitutif objectif de l'entrave et de l'élément constitutif subjectif de l'intention.
2.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a,
in JdT 1991 IV 137; arrêt 6B_317/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.1.1), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 consid. III.2; v. en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_317/2025 précité consid. 1.1.1). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_317/2025 précité consid. 1.1.1). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.4 et les références citées).
2.2. D'emblée, il faut relever que le recourant fonde une partie de son raisonnement sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, ou qui s'écartent de celui-ci, sans simultanément soutenir et démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. On peut notamment citer l'affirmation selon laquelle les TL auraient eu connaissance des deux manifestations et auraient par conséquent pu procéder à la déviation de l'ensemble des lignes de bus concernées. L'on s'en tiendra dès lors à l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF), lequel, fondé principalement sur le courrier du Commandant de la police lausannoise du 6 décembre 2022, le courrier du 2 décembre 2022 de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, les rapports de régulation des 20 et 27 septembre 2019 et les rapports d'investigation des 5 et 7 octobre 2019, retient:
- s'agissant du comportement adopté par le recourant lors de la manifestation du 20 septembre 2019 - laquelle n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part des autorités et dont le lieu exact de déroulement n'était pas connu à l'avance - qu'il avait directement entraîné la déviation de la ligne 16 dès 11h20 (celle-ci ne pouvant plus circuler sur le pont Bessières mais uniquement sur la rue Caroline, les arrêts de bus situés au-delà du pont Bessières direction Tunnel via l'avenue Pierre-Viret n'ayant plus pu être desservis), des retards de 10 minutes sur les lignes 6 et 16 dès 12h15, le blocage du bus 16-01 dans un chemin sans issue à 13h30, puis finalement, lors du rétablissement à 17h20, des retards de 18 minutes pour tous les bus des lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, les dérangements ayant globalement duré plus de six heures (jugement attaqué consid. C.2.1 et 6.3.1);
- s'agissant du comportement adopté par le recourant lors de la partie non autorisée de la manifestation du 27 septembre 2019 - laquelle n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part des autorités et dont le lieu exact de déroulement n'était pas connu à l'avance - qu'il avait directement entraîné des perturbations conséquentes du trafic, y compris sur l'autoroute, le blocage complet du terminus de la ligne 2 dès 12h20 et l'obligation pour les bus de cette même ligne de faire demi-tour à la hauteur de Bellerive, ce jusqu'à 16h50, soit durant plus de quatre heures, mais encore l'interruption complète de la ligne 24 entre 11h56 et 12h37, avec la précision que ces mesures ont dû être prises en réaction à la décision du recourant et de ses comparses de quitter le parcours autorisé de la manifestation, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir des déviations mises en place pour la partie autorisée de la manifestation. À cela s'ajoutent des difficultés sur le reste du réseau, soit notamment des retards de plus de trente minutes pour la ligne 6, à 12h39, ou encore le retard de trente minutes d'un bus de la ligne 1, à 12h44 (jugement attaqué consid. C.2.2 et 6.3.2).
2.3. Avec la cour cantonale, il y a lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP, dans la mesure où c'est bien une entreprise de transport public (
i.e. les TL), respectivement l'entrave des services de celle-ci, qui est en cause.
2.4. Quant à l'existence même d'une entrave, elle ressort de l'état de fait cantonal, l'impossibilité pour les TL d'exploiter normalement leurs lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 (le 20 septembre 2019) et leurs lignes 1, 2, 6, 24 et 25 (le 27 septembre 2019) constituant justement une entrave au sens de l'art. 239 CP. L'argumentaire du recourant selon lequel la mise en place de déviations sur les lignes précitées exclurait toute forme d'entrave tombe à faux, dans la mesure où la lettre de la disposition précitée prévoit, outre "l'empêchement", également le "trouble" à l'exploitation d'une entreprise publique de transports, et avec le rappel que certaines lignes de bus n'ont, pour un temps du moins, pas pu être déviées. En l'espèce, c'est donc à tout le moins sous la forme d'un "trouble" que l'entrave s'est matérialisée. Reste à déterminer si cette entrave était d'une intensité suffisante.
2.5. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par le recourant et ses comparses ont duré entre 11h20 et 17h20, soit durant six heures, respectivement entre 11h56 et 16h50, soit durant près de cinq heures.
Cela étant, la durée générale des perturbations n'est pas seule pertinente, l'ampleur temporelle concrète de ces perturbations devant également être prise en compte. Or, il appert qu'en l'espèce, s'agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, les retards enregistrés ont été compris entre 10 et 18 minutes. Pris individuellement, de tels retards ne revêtent certes pas l'intensité nécessaire au sens de l'art. 239 CP (v. l'arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées). Cependant, il convient également de tenir compte de l'accumulation de ces retards, lesquels ont concerné "
un nombre considérable de bus ", soit un total combiné démultiplié dans cette mesure. Il doit en aller de même pour la manifestation du 27 septembre 2019, lors de laquelle il a notamment été question de retards de 30 minutes pour les bus des lignes 1 et 6.
Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce, que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations, rien ne justifie qu'il en aille différemment ici à l'aune de ce critère purement temporel.
En sus de ce qui précède, il faut également tenir compte de l'ampleur générale de l'entrave. Ainsi, il ressort de l'état de fait cantonal que le 20 septembre 2019, un nombre considérable de bus des lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 ont été concernés durant six heures, sur leur parcours respectif situé en plein coeur de la capitale vaudoise, que certains arrêts de bus des lignes en question n'ont plus pu être desservis, mais encore qu'un bus de la ligne 16 a été bloqué dans un chemin sans issue en raison de la déviation mise en place. Pour ce qui est du 27 septembre 2019, il ressort de l'état de fait cantonal que tous les bus des lignes 2 (entre 12h20 et 16h50) et 24 (entre 11h56 et 12h37) ont été impactés sur une portion de leur parcours situé en plein coeur de la capitale vaudoise, durant un total de près de cinq heures, que des arrêts de bus des lignes en question n'ont plus pu être desservis, mais encore que des retards ont été causés sur le reste du réseau, en particulier pour les lignes 1, 6 et 25. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf.
supra consid. 2.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.
2.6. S'agissant finalement de l'élément constitutif subjectif, à savoir l'intention, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a agi "
afin de bloquer celles-ci [les voies de circulation]", respectivement "
afin de bloquer la circulation sur cet axe " (jugement attaqué consid. C.2.1.1 et C.2.2.1), cela alors qu'il savait que le blocage inopiné d'artères de la ville empruntées par de nombreux véhicules était propre à engendrer d'importantes perturbations sur le trafic routier, y compris des bus (jugement attaqué consid. 6.3.1), et avec la précision que tel était du reste l'effet voulu, puisque l'idée était précisément d'attirer l'attention d'un large public sur le but de la manifestation (
ibidem). Ces éléments n'étant pas contestés par le recourant, notamment sous l'angle de l'arbitraire, du moins à l'aune d'un grief reconnaissable et suffisamment motivé conformément aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, on ne décèle pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant que le précité a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel.
2.7. Eu égard aux développements qui précèdent, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la cour cantonale n'ayant pas violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable d'entrave aux services d'intérêt général au sens de l'art. 239 CP.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, immédiatement après le grief portant sur l'alléguée violation de l'art. 239 CP (cf.
supra consid. 2), en se contentant d'indiquer ce qui suit: "
Il en va de même pour l'art. 90 al. 1 LCR, retenu sans motivation et qui souffre des mêmes vices qui conduisent à l'annulation de la condamnation de ce chef ".
Sur la question de la motivation du jugement attaqué, il est fait référence au consid. 1
supra.
Pour le reste, il est constaté que les "
mêmes vices " invoqués par le recourant ne sont pas reconnaissables et ainsi, qu'en raison d'une motivation violant ostensiblement les exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. À toutes fins utiles, s'agissant de l'élément constitutif subjectif, à savoir l'intention, il peut être fait référence au raisonnement tenu à propos de l'art. 239 CP (cf.
supra consid. 2.6), qui s'applique
mutatis mutandis à la présente question.
4.
Dans un grief distinct, le recourant expose que les infractions réprimées par les art. 90 LCR et 239 CP retenues à sa charge n'entreraient pas en concours idéal, au motif qu'il s'agirait de délits abstraits. Selon lui, l'art. 239 CP absorberait l'art. 90 al. 1 LCR. Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé de manière extensive sur cette question dans une cause similaire (cf. arrêt 6B_860/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.5), l'on peut s'y référer et, conséquemment, rejeter le grief du recourant.
5.
Sans toujours procéder à une distinction entre les différentes manifestations auxquelles il a participé, le recourant fait valoir que sa condamnation pénale consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
5.1.
5.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
5.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
5.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH
Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98;
Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91;
Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ( art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH ). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
5.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf.
infra consid. 5.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (
i.e. la condamnation pénale du recourant) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (
ibidem consid. 5.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (
ibidem consid. 5.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (
ibidem consid. 5.6).
5.3. Il n'est pas contesté que, de manière générale, le recourant a pris part à des manifestations poursuivant un but politique sans se voir reprocher des actes de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale du recourant constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH
Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50;
Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39;
Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non (
Navalnyy, § 63;
Kudrevicius et autres, § 150). En revanche, compte tenu de la nature de ses actes, à savoir le blocage délibéré d'axes routiers comme but principal, le recourant ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression (
Barraco, §§ 26, 27 et 39;
Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions (
Kudrevicius et autres, § 97;
Barraco, § 39).
5.4. Invoquant l'art. 7 CEDH, le recourant conteste que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion repose sur une base légale de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à son droit fondamental soit fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst, toutefois uniquement en lien avec l'art. 286 CP. Il estime que cette disposition n'aurait pas pour but de réprimer la participation à une manifestation non autorisée et que son libellé serait insuffisamment clair et précis, tout particulièrement en ce qui concerne la notion "d'acte officiel". Il fait en outre référence à la jurisprudence rendue par la CourEDH (arrêts
Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98;
Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107).
5.4.1. Selon l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, alors qu'en vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit être "prévue par la loi". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH
NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022, § 158;
Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110). Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner (
NIT S.R.L, § 163; Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version au 31 août 2025, n° 72 s.). Pour pouvoir être qualifiée de prévisible, une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH
Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015, Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131;
NIT S.R.L, § 159). Ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH
Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020, § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêt de la CourEDH
Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51).
5.4.2. D'emblée, il convient de relever que le recourant se méprend sur la portée de la jurisprudence de la CourEDH qu'il invoque. Dans les cas en question, les manifestants ont été placés en détention en vue d'empêcher leur participation à une manifestation ou pour les punir d'y avoir participé, sur la base d'une disposition administrative sans rapport avec l'objectif poursuivi par les autorités. Une telle approche a bien été jugée arbitraire par la CourEDH (
Huseynli et autres, § 98;
Hakobyan et autres, § 107). Ces cas sont toutefois différents de celui dont il est question en l'espèce. Pour cause, la condamnation du recourant pour violation de l'art. 286 CP ne visait pas à empêcher ou punir sa participation à la manifestation en tant que telle, mais à réprimer les comportements adoptés par celui-ci à cette occasion, consistant notamment à ne pas quitter les lieux après les injonctions de la police, à opposer une résistance physique à son interpellation, mais encore à faire le mort (jugement attaqué consid. C et 7).
5.4.3. Pour le surplus, il n'appert pas que la disposition en cause viserait avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés au recourant ou qu'elle serait formulée d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elle serait amenée à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore l'action du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023).
Finalement, le recourant ne prétend pas que la disposition en cause aurait été utilisée dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (v.
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elle offrirait une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (v. arrêt de la CourEDH
Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elle accorderait un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (v. arrêt de la CourEDH
Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97).
5.4.4. Partant, il convient de rejeter le grief du recourant et de confirmer que sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 36 al. 2 Cst., 7 par. 1 et 11 par. 2 CEDH.
5.5. À juste titre, le recourant ne conteste pas, du moins de manière reconnaissable, que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion poursuit des buts légitimes conformément aux art. 11 par. 2 CEDH et 36 al. 2 Cst., soit en particulier la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée et qu'à défaut d'avoir été préalablement informées, les autorités n'ont pas été en capacité de prendre les mesures nécessaires), mais également la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques ou celui de se déplacer librement au moyen des transports publics). Étant rappelé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (
Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), il y a lieu d'admettre que cette condition à la justification de toute ingérence ou restriction, est remplie en l'espèce.
5.6. Reste à déterminer si la condamnation du recourant était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que le précité soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
- les manifestations des 20 et 27 septembre 2019 n'ont pas fait l'objet d'actes de violence;
- les autorités étaient informées de la tenue des manifestations et étaient en position de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de leurs obligations positives induites par l'art. 11 CEDH;
- seuls des axes routiers "ordinaires" ont fait l'objet d'un blocage;
- l'intérêt que représente le fait de faire valoir un enjeu existentiel pour l'humanité, soit la crise climatique, l'emporte sur celui protégé par les dispositions ayant donné lieu à la condamnation du recourant;
- lors des manifestations précitées, le recourant et ses comparses n'ont pas eu le temps de faire passer leur message;
- la participation aux manifestations précitées était non seulement efficace, mais représentait surtout le seul moyen pour le recourant de faire connaître ses revendications;
- la condamnation du recourant découle uniquement de sa participation à une manifestation pacifique non autorisée, alors qu'un régime d'autorisation est contraire aux art. 10 et 11 CEDH ;
- la CourEDH a reconnu, dans son arrêt
Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse du 9 avril 2024, que la Suisse aurait failli à son obligation positive issue de l'art. 8 CEDH de concevoir un cadre réglementaire fixant les buts et objectifs requis;
- la référence faite par la cour cantonale à des arrêts de la CourEDH rendus contre des pays tels que la Russie, l'Azerbaïdjan, la Hongrie ou la Roumanie, n'est pas pertinente dans une affaire concernant la Suisse, puisqu'elle "
se réclame volontiers des Droits de l'Homme ".
5.6.1.
5.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts
Kudrevicius et autres, § 147;
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
5.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
5.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH
Kudrevicius et autres, § 149;
Primov et autres, § 118;
Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n° 95).
5.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (
Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50;
Navalnyy, § 63;
Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42;
Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêt 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 4.6.1.4, destiné à publication; arrêts de la CourEDH
Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37;
Kudrevicius et autres, § 149;
Navalnyy, § 128).
5.6.1.5. Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97;
Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (
Primov et autres, § 119;
Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH
Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH,
Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).
5.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites
infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.
5.6.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier trois points soulevés à tort par le recourant.
Ainsi, il n'a jamais été question de le condamner pour sa participation à plusieurs manifestations non autorisées, respectivement pour avoir usé de sa liberté de réunion. Bien au contraire, sa condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de ces manifestations pacifiques, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par le recourant à l'appui de son argumentaire.
Quant à l'arrêt de la CourEDH
Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse précité, s'il parvient effectivement au constat selon lequel la Suisse aurait violé un certain nombre de ses obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique - fait dont le recourant ne pouvait toutefois pas se prévaloir en septembre 2019 - il ne traite aucunement des restrictions admissibles à l'art. 11 CEDH, respectivement de la compatibilité avec la CEDH de la condamnation pénale d'une personne ayant commis plusieurs infractions durant une manifestation pacifique, ce dont il est pourtant exclusivement question ici. En cela déjà, il n'apparaît pas pertinent dans le cadre de la présente analyse. Quoi qu'il en soit, que la Suisse n'ait pas respecté - de l'avis de la CourEDH - certains de ses engagements n'emporte pas encore le droit pour tout participant à une manifestation pacifique de commettre des infractions pénales dans ce contexte, dussent-elles avoir été commises durant une manifestation portant sur la cause climatique.
En troisième lieu, les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres sont limitées aux manifestations légales. Ainsi, la CourEDH a considéré que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens (
Frumkin c. Russie, § 96;
Kudrevicius et autres, § 159 et les nombreuses références citées). Or les manifestations dont il est ici question n'étaient pas autorisées, de sorte qu'aucune obligation positive ne pouvait leur être imputée, du moins sous l'angle de la disposition précitée. Quand bien même aurait-il fallu considérer le contraire, l'existence de telles obligations positives n'implique pas encore qu'une manifestation ne puisse faire l'objet de restrictions au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Tout au plus faut-il en tenir compte au moment d'examiner la proportionnalité de l'ingérence (arrêts 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid. 3; 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 6.1.4).
5.6.2.2. Cela étant, le recourant a sciemment accepté de participer à des manifestations non autorisées, alors même qu'il eût été possible de demander des autorisations, compte tenu du fait que leur tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée, respectivement d'organiser des manifestations sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à leur autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. C'est tout particulièrement le cas de l'action du 27 septembre 2019, qui s'est déroulée en marge d'une manifestation dûment autorisée. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'autorisations auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement des manifestations, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation et des personnes (eu égard notamment au fait que la manifestation du 20 septembre 2019 s'est déroulée sur un pont) et, de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà souvent employée à Lausanne (v. notamment l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon lui pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à des manifestations non autorisées par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats - ce qui n'est pas non plus le cas de l'action entreprise par le recourant -, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant
in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale), mais encore de la votation du 8 mars 2026 (initiative pour un fonds climat).
5.6.2.3. La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à des actions de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, les blocages n'étaient pas l'effet indirect des manifestations, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que les objets bloqués - des axes de circulation majeurs du centre-ville lausannois - étaient sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (
Kudrevicius et autres, § 155;
Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable, constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH
Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000;
Kudrevicius et autres, § 156).
5.6.2.4. Quant aux manifestations, elles ont engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, mais aussi sur l'avenue de Rhodanie le 27 septembre 2019 à tout le moins de 14h00 à 16h15, soit durant plus de deux heures). L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant a agi, dans les deux cas, en plein coeur de la capitale vaudoise, sur des axes principaux notoirement fréquentés. À cela s'ajoute que les lieux choisis n'étaient pas adaptés, tant ils pouvaient engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de leur configuration (en particulier le fait qu'il se soit agi d'un pont pour la manifestation du 20 septembre 2019 ou d'un endroit situé proche d'une sortie d'autoroute pour la manifestation du 27 septembre 2019). Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (
Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par les manifestations étaient excessifs quant à leur durée, soit à chaque reprise plusieurs heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH (
Barraco, §§ 7, 8 et 47).
5.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que le recourant et ses comparses ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, après plusieurs avertissements, cela au regard de chaque manifestation prise individuellement, mais surtout au regard de sa participation à plusieurs manifestations similaires dans un court laps de temps et dans la même ville. C'est d'autant plus le cas que, comme d'autres, le recourant aurait pu quitter les manifestations après les sommations policières sans craindre de poursuites pénales. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance en privilégiant la carte de l'apaisement. De plus, le recourant ne s'est vu infliger que des sanctions légères, soit une peine pécuniaire avec sursis et une amende de 100 fr. (pour la participation à deux manifestations distinctes). En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (
Barraco, § 47, en ce sens, v. également
Ludes et autres, § 117).
5.6.2.6. Il y a finalement lieu de noter que le message porté par les manifestations est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elles demeurent pacifiques. Ainsi, qu'elles aient en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue.
5.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.
6.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité, aux motifs que les faits remonteraient à septembre 2019, ce retard étant exclusivement dû à la justice vaudoise. Il ne motive pas plus avant ses propos. En particulier, il n'expose pas concrètement en quoi les autorités de poursuite pénale auraient, compte tenu de la nature de la présente cause, tardé à faire leur travail.
6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_857/2024 précité consid. 9.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (
ibidem).
6.2. Comme le Tribunal fédéral a déjà pu le retenir dans des affaires similaires (v. notamment l'arrêt 6B_857/2024 précité consid. 9), la présente cause prise individuellement, mais également toutes les causes analogues prises dans leur ensemble, sans être d'une complexité inédite, ne sauraient être qualifiées de simples. Pour cause, elles ont nécessité de résoudre de nombreuses questions juridiques pour certaines complexes et ont concerné un nombre important de personnes accusées d'une multitude d'infractions suite à leur participation variable à plusieurs manifestations de nature différente. Le nombre d'affaires et de griefs traités par le Tribunal fédéral dans ce contexte ne fait que le confirmer. En cela, un délai de cinq ans et demi entre la commission des faits reprochés et le rendu par le Tribunal fédéral du présent arrêt, lequel intervient après un premier renvoi, n'apparaît aucunement problématique. À tout le moins, il ne ressort pas du jugement attaqué que la durée de la procédure dans son ensemble serait inadéquate, et le recourant ne cherche pas à le démontrer. Le grief doit être rejeté.
7.
Finalement, en plusieurs points, le recourant fait état de son avis personnel quant à l'implication générale des autorités face au réchauffement climatique et quant au rôle de la justice suisse dans ce contexte. Il fait notamment référence au "
choix " qu'elle devrait faire et à sa "
responsabilité ". Cependant, il est bon de rappeler que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'a pas pour vocation d'être érigé en tribune politique. Au contraire, il ne permet de faire valoir qu'une violation de règles de droit ( art. 95, 96 et 98 LTF ), voire exceptionnellement de critiquer l'appréciation des preuves et l'établissement des faits qui en découlent (art. 97 LTF). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'opérer les modifications législatives que les justiciables pourraient appeler de leurs voeux ou de se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci (arrêts 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 1.1.1; 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 1). En cela, les griefs du recourant sont irrecevables.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz