Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_533/2024, 6B_539/2024, 6B_540/2024
Arrêt du 7 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
6B_533/2024
A.________,
représenté par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat,
recourant 1,
6B_539/2024
B.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant 2,
6B_540/2024
C.________,
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
recourant 3,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. D.D.________,
3. E.D.________,
4. F.________,
5. G.________,
6. H.H.________,
7. I.H.________,
tous représentés par Me Magali Buser, avocate,
8. J.________,
9. K.________,
10. L.________,
11. M.________,
12. N.________,
13. O.________,
14. P.________,
15. Q.________,
16. R.________,
17. S._________,
18. T.________,
intimés.
Objet
6B_533/2024
Homicide par négligence; lésions corporelles par négligence; droit d'être entendu; principe d'accusation; arbitraire; présomption d'innocence; frais,
6B_539/2024
Homicide par négligence; lésions corporelles par négligence; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
6B_540/2024
Homicide par négligence; lésions corporelles par négligence; arbitraire; indemnité; frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 mai 2024
(P/22394/2014 AARP/182/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, entre autres, acquitté C.________ et A.________ du chef d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et les a condamnés pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence ( art. 125 al. 1 et 2 CP ) à une peine pécuniaire de, respectivement, 240 jours-amende (à 40 fr. le jour) et 180 jours-amende (à 70 fr. le jour), avec sursis durant trois ans pour tous les deux. Il a en revanche acquitté B.________ des chefs d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence ( art. 125 al. 1 et 2 CP ). Le Tribunal de police a en outre condamné, conjointement et solidairement, A1.________, C.________ et A.________ au paiement aux parties plaignantes d'indemnités à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel. Les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) de C.________ et de A.________ ont été rejetées, alors qu'une indemnité a été allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure ont été arrêtés à 111'339 fr. 55 et répartis selon la clé de répartition suivante: A1.________ 26.5 %, C.________ et A.________ 25 % chacun, B1.________ 0.5 %, le solde (23 %) étant laissé à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 23 mai 2024, statuant sur appels de A1.________, C.________, A.________ et de plusieurs parties plaignantes et sur appels joints de différentes autres parties plaignantes, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, admettant partiellement et respectivement très partiellement certains des appels, déclarant irrecevables respectivement rejetant les autres appels et appels joints formés, annulé le jugement du 20 janvier 2023. Statuant à nouveau, elle a, entre autres, acquitté C.________ et A.________ d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et les a condamnés pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence ( art. 125 al. 1 et 2 CP ) à une peine pécuniaire de, respectivement, 240 jours-amende (à 40 fr. le jour) et 180 jours-amende (à 70 fr. le jour), avec sursis durant trois ans pour tous les deux. La Chambre pénale d'appel et de révision a condamné B.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence ( art. 125 al. 1 et 2 CP ) à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (à 100 fr. le jour), avec sursis durant trois ans. Elle a en outre débouté les parties plaignantes de leurs conclusions civiles prises à l'encontre de C.________, A.________ et B.________. Les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à 65'777 fr. et mis à la charge de A1.________ par 27.5 %, de C.________, A.________ et B.________ par 22.5 % chacun, de B1.________ par 556 fr. et de l'État par 2'736 francs. Les conclusions en indemnisation de B.________ ont notamment été rejetées. Pour la procédure d'appel, les frais ont été arrêtés à 16'485 fr. et mis à la charge de A1.________ par 30 %, de C.________, A.________ et B.________ par 20 % chacun, le solde de 10 % étant laissé à la charge de l'État. Les conclusions de C.________ et A.________ tendant à l'indemnisation de leurs frais de défense en appel ont été partiellement admises.
La cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants:
Le foyer U.________
B.a. Le C1.________ exploite environ 35 sites, dont celui du foyer U.________ qui est composé de douze bâtiments (X1 à X12) et peut accueillir 600 personnes. Dans les bâtiments X6, X9 et X10 étaient logés, au moment des faits, les requérants déboutés ou ayant fait l'objet d'une non-entrée en matière (NEM), de sexe masculin, célibataires et sans problème de santé. Ils bénéficiaient d'une sécurité renforcée, consistant en l'existence d'une loge occupée par un agent de sécurité. Chaque résident devait déposer ses papiers auprès d'eux pour entrer, de manière à savoir qui était présent et à empêcher des entrées non autorisées.
Les bâtiments du foyer U.________ ont toujours été classés par les autorités cantonales dans la catégorie "habitation" et non celle d'"hébergement" au sens des normes applicables en matière de prévention des sinistres.
B.b. Le C1.________ devait gérer, au moment des faits, entre 50 et 80 départs de feu par année.
Trois incendies importants étaient survenus au foyer U.________ avant celui du 17 novembre 2014, soit:
- le 14 avril 2010, un impressionnant incendie s'était déclaré dans une chambre du 1er étage du bâtiment X4, sans faire de blessés. La pièce en feu avait été complètement détruite et de la fumée s'était propagée dans tout le bâtiment, causant des dommages dans les locaux du 1er étage;
- le 26 décembre 2011, un incendie s'était déclaré dans une chambre du rez-de-chaussée du bâtiment X3. La fumée s'était rapidement propagée dans la cage d'escaliers. Plusieurs personnes s'étaient retrouvées bloquées, cinq, dont un enfant, s'étaient défenestrées et onze personnes avaient été blessées, dont une gravement brûlée;
- le 2 mai 2014, le feu avait été mis à un tas d'habits dans la cage d'escaliers au 2e étage du bâtiment X4 par un inconnu. Les agents de sécurité avaient appelé les secours, évacué les résidents des étages inférieurs, ouvert l'exutoire et éteint le feu au moyen de trois extincteurs. L'un d'eux avait été asphyxié en tentant d'ouvrir l'une des portes coupe-feu du 2e étage et dû être hospitalisé. Aucun autre blessé n'avait été déploré.
B.c.
B.c.a. B.________, pompier spécialisé en hydrocarbure et spécialiste incendie, ancien instructeur des secours aux V.________, a été engagé par le C1.________ le 1er janvier 2011 au titre de coordinateur incendie. Son cahier des charges comprenait les évaluations en matière de risques incendie sur les différents sites, la formulation de propositions pour les pallier, le suivi et la mise en oeuvre des solutions adoptées, le contrôle de la conformité des installations et de leur maintenance, l'efficacité de la coordination en cas de sinistre et la formation du personnel en charge de ces tâches. À sa demande, après six mois, son taux d'activité initial de 50 % a été relevé à 100 % pour être adapté à l'ampleur de sa tâche.
B.________ se rendait au foyer U.________ deux fois par semaine.
B.c.b. Dans un rapport du 7 avril 2011, B.________ a relevé les lacunes du foyer quant à la prévention incendie, telle l'absence de consignes en cas de sinistre et de plan d'évacuation notamment.
Le 27 janvier 2012, le Service ingénierie et énergie, considérant le risque incendie comme élevé, a établi à son tour un rapport préconisant un certain nombre d'aménagements. Différents travaux ont ensuite été réalisés sur cette base entre février et octobre 2014. Les portes coupe-feu en particulier ont été livrées le 23 avril 2014 et l'ensemble des retouches et travaux additionnels ont dû être réalisés au 9 mai suivant.
B.c.c. Le 10 décembre 2013, le Service sécurité incendie et technique de l'Office de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM) a "
rappelé " au C1.________ son devoir d'organiser annuellement sur ses sites deux exercices d'intervention et évacuation, dont l'un avec évacuation totale.
Un exercice d'évacuation a été réalisé le 12 avril 2014 au foyer U.________, selon un plan élaboré par B.________ et validé par deux inspecteurs de l'office précité.
Les bâtiments X9 et X10 en particulier ont été exclus de cet exercice pour des raisons de sécurité. Selon les explications données par B.________, la police, craignant des débordements au vu du statut des résidents hébergés dans ces deux bâtiments, considérait que leur évacuation aurait requis un effectif trop important.
Le but principal de l'exercice était l'entraînement à l'évacuation par le personnel, soit les intendants. L'exercice a été considéré comme réussi, les bâtiments ayant pu être évacués en 34 minutes, en dépit des problèmes de communication liés à la multiculturalité et du nombre des résidents.
B.c.d. B.________ a élaboré une procédure d'évacuation en cas d'incendie pour le foyer, présentée dans un document de dix pages, "
mise en application " le 10 mars 2014 et notamment destinée aux agents de sécurité.
Ce document prévoyait en particulier les devoirs d'"
alarmer, évacuer et fermer " [en gras dans le texte] avant de combattre l'incendie, et de ne jamais entrer dans un local enfumé ou dont la moitié supérieure de la porte ou la poignée étaient chaudes. Il indiquait également que: chaque cage d'escaliers et module de logement représentait un compartiment, isolé durant une période de 30 minutes si les portes et fenêtres étaient maintenues fermées; le site était partiellement équipé de détecteurs incendie, couvrant les cages d'escaliers, les couloirs, les sous-sols et les locaux techniques; chaque cage d'escaliers était équipée d'un exutoire de fumée en principe actionné par les pompiers; la transmission d'une alarme se faisait par bouton poussoir rouge et devait être suivie par un appel téléphonique au 118 [partiellement en gras dans le texte].
La procédure d'évacuation a été distribuée aux intendants et mise à la disposition des agents de sécurité dans leur loge. Ceux-ci avaient l'obligation d'en prendre connaissance, ce qu'ils ont effectivement fait.
B.d.
B.d.a. Sur le terrain, la sécurité des différents sites du C1________ avait été déléguée à une société de sécurité privée selon un contrat-cadre signé le 26 mai 2014. Cette dernière était chargée d'assurer en permanence la surveillance des sites, d'en contrôler l'accès, de vérifier l'identité des personnes présentes, d'expulser les personnes non autorisées, de prévenir les incidents, de faire respecter le règlement interne, plus généralement de faire respecter l'ordre et le calme, et d'assurer la protection des collaborateurs.
La société était responsable de la formation de ses agents, notamment de leur aptitude à gérer des situations d'incendie. Il lui incombait de suivre les actions de formation internes ou externes préconisées par le C1________, dans la mesure où elles étaient indispensables à l'exercice de la mission et permettaient une meilleure appréhension du contexte migratoire et des aspects humains et légaux liés, ainsi que de la topographie des lieux d'intervention. Elle s'engageait également à mettre sur pied un module de formation dédié aux anciens et nouveaux collaborateurs affectés aux sites. Le C1________ devait parallèlement lui fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et former les agents conformément aux besoins.
Au sein de la société de sécurité, tout nouvel agent recevait une formation de base (FOBA), comprenant une sensibilisation en matière d'incendie. Ses connaissances étaient par la suite testées chaque année par le biais d'un examen écrit sous forme de QCM (FOCO). Les agents devaient pour le surplus suivre une nouvelle formation tous les quatre ans.
Au moment des faits, trois agents de sécurité étaient affectés au foyer U.________. Une patrouille mobile de deux agents supplémentaires pouvait en outre être sollicitée en renfort sur n'importe quel site.
C.________, l'un des agents, pompier volontaire en France depuis 20 ans, avait suivi à ce titre une formation d'un mois. Il a participé à l'exercice d'évacuation réalisé en avril 2014.
B.d.b. Durant les journées du lundi au vendredi, deux intendants par bâtiment assuraient le suivi des résidents. Ils les accueillaient, leur donnaient le règlement du foyer, les installaient et s'occupaient de toutes les questions relatives à leur séjour. Ils travaillaient sous la responsabilité d'un responsable d'unité.
B.e.
B.e.a. Au moment des faits, le bâtiment X9 abritait 150 personnes, occupant 48 chambres réparties sur trois étages pouvant héberger au maximum quatre personnes. Chaque étage était structuré en deux ailes, desservies par un couloir central, et comportant six chambres chacune. Au fond des couloirs se trouvaient une salle d'eau et des toilettes. Le milieu de l'étage, soit l'espace entre les deux ailes, était occupé par la cage d'escaliers, côté entrée du bâtiment (côté cour), et par une cuisine, côté arrière du bâtiment (côté jardin), à l'exception du rez-de-chaussée, où cet espace arrière constituait le local des agents de sécurité.
Un petit escalier puis une porte d'entrée permettaient d'accéder au bâtiment, côté cour. Cette porte était fermée à clé presque tout le temps et ouverte par les agents de sécurité, de sorte à contrôler les entrées et sorties des résidents. Elle était toutefois automatiquement déverrouillée en cas d'alarme incendie.
B.e.b. Deux portes coupe-feu métalliques étaient installées à l'entrée des couloirs de chaque étage (ailes droite et gauche). Elles étaient maintenues ouvertes par un aimant. Le déclenchement de l'alarme incendie les libérait automatiquement de sorte qu'elles ferment et isolent les couloirs de la partie centrale du bâtiment, en particulier de la cage d'escaliers. Une poignée permettait de les ouvrir depuis le couloir, mais cela n'était pas possible sans clé depuis la cage d'escaliers, une boule fixe remplaçant la poignée de ce côté-là de la porte. Le but était d'orienter les résidents dans le sens de la fuite.
Le bâtiment était équipé de détecteurs de fumée dans les couloirs, déclenchant l'alarme incendie (son alterné). Une autre alarme (son continu), celle d'évacuation, était activable depuis la loge ou les boutons pressoirs rouges se trouvant à l'entrée du bâtiment. Aucune des deux alarmes n'était reliée à la centrale des pompiers.
L'exutoire de fumée installé en haut de la cage d'escaliers était activable par une commande dans un boîtier fermé à clé situé à côté de la porte du sas du rez-de-chaussée.
B.e.c. Le règlement, illustré et rédigé en français et anglais, était affiché en divers endroits et comprenait plusieurs interdictions, notamment celles de fumer et de cuisiner dans les chambres. Il était cependant régulièrement détérioré. Une version papier, en français et sans illustration, précisant l'interdiction de cuisiner dans les chambres, était en outre distribuée à chaque arrivant.
Des consignes à suivre en cas d'incendie en plusieurs langues avaient également été affichées mais elles étaient régulièrement arrachées, de sorte que seulement certains résidents avaient pu en constater l'existence. Aucun cependant n'avait reçu directement et individuellement de telles consignes.
L'incendie du 17 novembre 2014
B.f.
B.f.a. La chambre no X9xxx était située dans l'aile gauche du rez-de-chaussée du bâtiment X9. Il s'agissait de la seconde chambre à droite du couloir en venant du centre du bâtiment, chambre qu'occupait seul A1.________.
B.f.b. Le 16 novembre 2014, A1.________ a passé la fin de la journée et la soirée dans sa chambre, principalement en compagnie de B1.________. Ils ont bu des bières et fumé des cigarettes; A1.________ a en outre régulièrement allumé et éteint une double plaque de cuisson afin de réchauffer le contenu de la casserole à chaque fois qu'ils souhaitaient manger. Deux autres personnes pour le moins ont passé une partie de la soirée, mangé, bu ainsi que fumé avec eux. Les mégots de cigarettes étaient déposés dans un cendrier, lequel était régulièrement vidé dans la poubelle.
Le 17 novembre 2014, vers 00h15, B1.________ a quitté la pièce pour aller chercher dans une autre chambre les affaires d'un ancien résident, interdit d'entrée dans le foyer. Environ dix minutes plus tard (00h23), A1.________ en a fait de même, verrouillant la porte derrière lui. B1.________, portant une petite valise contenant lesdites affaires, y est revenu assez rapidement (00h25) et a vainement tenté d'ouvrir la porte, à deux reprises, avant de repartir (00h26).
B.g.
B.g.a. Au même moment, un incendie s'y est déclaré à partir de l'emplacement situé entre le lit et le lavabo. La fumée a commencé à s'échapper par la porte vers 00h25 et a progressivement envahi le couloir et la cage d'escaliers. L'alarme incendie s'est déclenchée à 00h26.
C.________ était à ce moment le seul agent de sécurité en poste dans la loge. Ses deux collègues, D1.________ et A.________, réalisaient un contrôle dans une chambre du bâtiment X6. Relevant lors du déclenchement de l'alarme qu'un incendie était signalé au rez-de-chaussée, il est sorti et a constaté une odeur de brûlé, de la chaleur et de la fumée sortant de la chambre no X9xxx. II est retourné à la loge, a appelé D1.________, qui disposait du trousseau de clés des chambres, a actionné la sonnerie d'évacuation du bâtiment et fait appel à la patrouille du service de sécurité. Les portes coupe-feu se sont fermées automatiquement et la porte d'entrée s'est déverrouillée.
À 00h27, des flammes sont apparues à l'extérieur et des résidents ont commencé à désescalader ou sauter depuis les étages supérieurs. Les images de vidéo-surveillance du couloir se sont dès lors figées et les caméras n'ont pas filmé la suite des événements.
B.g.b. À l'arrivée de D1.________, C.________ lui a demandé de l'accompagner vers la chambre. Tous deux se sont munis d'un extincteur et ont ouvert la porte coupe-feu. C.________ a conservé les clés. Après avoir constaté que la porte de la chambre était chaude, il a décidé de la fracturer, ce qui a libéré une importante quantité de fumée et laissé échapper des flammes. Ne parvenant pas à éteindre le feu au moyen d'un extincteur, il a dû sortir du bâtiment pour reprendre son souffle.
D1.________ est monté au premier étage pour évacuer les résidents. Il s'est engagé dans le couloir de droite et a toqué à toutes les portes. Un nombre important de personnes sortait du bâtiment au même moment par les escaliers, ouvrant et fermant les portes coupe-feu, ce qui a laissé la fumée entrer dans les couloirs et donné l'impression à certains résidents qu'ils étaient pris au piège. Arrivé au fond du couloir, D1.________ a lui-même constaté en se retournant une épaisse fumée noire obstruant la sortie. Il s'est réfugié dans une chambre avec les résidents de cette aile qui n'avaient pas pu fuir. La fumée l'a empêché de ressortir. Il a tenté de raisonner les personnes qui s'étaient suspendues aux rebords [des fenêtres] pour descendre. Après plusieurs minutes, se sentant inutile, il a lui-même sauté par la fenêtre. Il a ensuite longé les murs pour crier aux résidents de ne pas l'imiter.
B.g.c. Dans l'intervalle, C.________ a retrouvé devant le bâtiment A.________, lequel l'avait rejoint après avoir fermé la loge et déverrouillé l'entrée du bâtiment F. Il lui a demandé de l'accompagner vers la chambre, a pris un nouvel extincteur et rouvert la porte coupe-feu. La fumée avait envahi le couloir au-delà de 1.2 mètre du sol, de sorte que les deux agents ont dû s'agenouiller pour respirer. A.________ a maintenu la porte coupe-feu ouverte pendant que C.________ avançait accroupi. La chaleur et la fumée l'ont toutefois empêché d'atteindre la chambre en feu. Durant cette manoeuvre, une grande quantité de fumée s'est échappée vers la cage d'escaliers.
Les deux agents sont ensuite sortis du bâtiment. Ils ont crié aux résidents de ne pas sauter et tenu éloignés du bâtiment les gens qui s'étaient regroupés.
B.g.d. À 00h30, un résident, soit T.________, a fait appel à la police et expliqué, paniqué, qu'il y avait le feu, que des gens tombaient et qu'il n'arrivait pas à descendre.
À 00h32, C.________ a fait appel aux pompiers. Il leur a expliqué qu'un incendie de chambre s'était déclaré, que ladite chambre était embrasée, que le bâtiment était tout enfumé et que 80 résidents à l'intérieur étaient en cours d'évacuation. L'enregistrement de l'appel permet d'entendre en bruit de fond des clameurs continues.
B.g.e. À un certain moment, E1.H.________ et F.________, lequel occupait une chambre du troisième étage, sont sortis et ont emprunté les escaliers pour prendre la fuite. Ils y ont toutefois été bloqués par la fumée et n'ont pas été en mesure d'ouvrir l'une des portes coupe-feu pour ressortir. Il est établi que F.________, à tout le moins, n'avait pas pris ses clés. Asphyxiés par la fumée, les précités ont perdu connaissance.
Des résidents, paniqués, ont sauté par les fenêtres entre le 1er et le 3e étage ou chuté de celles-ci. Ils ont tous confirmé n'avoir constaté que peu de fumée, à tout le moins dans un premier temps, dans les couloirs et les chambres, contrairement à la cage d'escaliers, où certains ont été témoins de la montée de la fumée, d'autres du fait qu'elle avait déjà envahi tout l'espace. Influencés par des cris véhiculant une rumeur dans ce sens, un certain nombre d'entre eux ont cru qu'en restant à l'intérieur du bâtiment, ils étaient condamnés à succomber aux flammes.
B.g.f. Les pompiers sont arrivés sur place à 00h43 et leur intervention à duré 4h40, jusqu'à l'évacuation de toutes les victimes. Ils ont rapidement maîtrisé l'incendie, d'abord et en grande partie avec une petite lance en passant directement par la fenêtre depuis le côté jardin, puis depuis l'intérieur avec une grande lance. Les pompiers ont en outre procédé à différentes démarches.
L'exutoire de fumée a été activé d'une manière et à un moment que les éléments du dossier n'ont pas permis de déterminer. Des pompiers ont certes forcé la boîte en renfermant la commande, mais ils ont réalisé en activant celle-ci que l'exutoire était déjà ouvert.
B.g.g. En définitive, 180 personnes ont été évacuées, dont 40 ont été blessées et l'une, soit E1.H.________, est décédée.
Le rapport d'autopsie de E1.H.________ a conclu à un arrêt cardio-respiratoire dans le contexte d'une exposition à un foyer d'incendie avec intoxication au monoxyde de carbone.
F.________, retrouvé inanimé dans la cage d'escaliers, a souffert d'une intoxication au monoxyde de carbone. Les autres parties plaignantes, qui ont sauté ou chuté depuis les étages, ont subi différentes blessures.
Les expertises au dossier et les mesures prises après l'incendie
B.h. F1.________, ingénieur civil spécialiste en sécurité incendie, et G1.________, expert en protection incendie, ont réalisé une expertise sur mandat du ministère public concernant la classification du bâtiment X9, ainsi que la conformité aux normes applicables et le fonctionnement des mesures et des systèmes mis en place pour prévenir ou lutter contre les incendies.
Selon l'expertise du 23 janvier 2017 et les précisions apportées durant leur audition au ministère public, ils sont parvenus à la conclusion que le classement du bâtiment X9 dans la catégorie "immeuble d'habitation" n'était pas conforme aux normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance-incendie en vigueur au moment des faits (Normes AEAI 2003). Il répondait à la définition d'"hébergement de type [b]" (art. 12 let. a al. 2 des Normes AEAI 2003), soit de bâtiments, d'ouvrages et d'installations dans lesquels séjournaient de manière durable ou temporaire quinze personnes ou davantage n'ayant pas besoin de l'aide de tiers. Il devait donc bénéficier d'une protection incendie totale et non seulement partielle, dans le cadre de laquelle les résidents étaient alarmés et guidés vers la sortie.
Les experts ont dressé une liste de points sur lesquels le bâtiment ne respectait pas les exigences de la Norme et des Directives AEAI 2003, sous l'angle des obligations applicables à un bâtiment de type [b], et non de celles auxquelles un bâtiment de type habitation était soumis. Il en est, notamment, ressorti que:
- Les obturations manquaient ou n'avaient été réalisées que partiellement, ce qui rendait la propagation de fumée possible. Dans la partie supérieure du mur au-dessus de la porte coupe-feu du couloir où l'incendie s'était déclaré, il y avait un canal électrique créant une ouverture entre 10 et 30 cm2, pouvant laisser passer la fumée;
- Les mesures organisationnelles n'étaient pas adaptées. Les résidents n'avaient notamment pas été correctement informés du comportement à adopter en cas d'alarme;
- Les consignes données au personnel manquaient de cohérence et de rigueur, eu égard au fait qu'il ne bénéficiait pas d'une formation pointue préalable. La procédure d'évacuation de B.________ était bonne globalement, mais sa rédaction n'était pas uniforme et elle comportait des exigences tendant à la prise de risque.
B.i.
B.i.a. Informées des conclusions de l'expertise, les autorités cantonales ne sont pas revenues sur la classification du bâtiment en habitation et ont réfuté les manquements relevés. Au vu des mesures architecturales, organisationnelles et techniques mises en place, le niveau de sécurité du dispositif incendie était suffisant. Il correspondait en outre à celui de la grande majorité des immeubles d'habitation et aux bâtiments qui permettraient un relogement des résidents du foyer.
B.i.b. Le Service de la police du feu a rendu un rapport le 9 mai 2017 dont les conclusions étaient, en autres, les suivantes:
- Les résidents du foyer ne souffraient d'aucun problème d'autonomie ni de manque de connaissance des lieux, la durée moyenne de leur séjour étant de douze mois. Le bâtiment devait donc être classé comme immeuble d'habitation à l'instar des logements pour étudiants ou avec encadrement des personnes âgées. La majorité des cantons romands partageait cet avis. Si un immeuble d'habitation présentait des particularités architecturales ou d'exploitation, des mesures dites compensatoires pouvaient être réalisées pour atteindre le niveau de sécurité incendie attendu;
- Le bâtiment n'ayant pas changé d'affectation et ayant fait l'objet de travaux d'amélioration du niveau de sécurité incendie en 2013-2014, il était conforme aux normes applicables;
- L'asservissement des exutoires de fumée, fonctionnels le jour de l'incendie, n'était pas exigé et il avait été procédé à l'obturation des interstices au passage de câbles entre la cage d'escaliers et les couloirs. Ces interstices n'avaient eu aucun impact lors de l'incendie;
- La présence d'un chargé de sécurité sur le site n'était pas exigée. Le C1.________ avait toutefois mis en place des mesures organisationnelles tenant compte des particularités du foyer.
B.j. À la suite des faits, le C1________ a pris différentes mesures concernant la sécurité et singulièrement la sécurité-incendie. Dans ce cadre, des séances d'information (modules) ont été organisées avec un traducteur à l'attention des résidents, au sujet des règles de sécurité à respecter dans le bâtiment, de l'organisation des secours, du comportement à adopter en cas d'incendie ainsi que du fonctionnement des portes coupe-feu.
C.
A.________, B.________ et C.________ forment tous trois un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2024.
A.________ (recourant 1; 6B_533/2024) conclut, principalement, à son acquittement des infractions d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence et à la condamnation de l'État de Genève au paiement de la somme de 133'330 fr. TTC pour ses frais de défense obligatoire pour la période du 26 mars 2015 au 3 mars 2024 et de 9'364 fr. TTC pour la période du 4 au 6 mars 2024, soit pour la durée du procès en appel, ainsi qu'à l'allocation d'une pleine indemnité de dépens pour la procédure fédérale, à la charge de l'État de Genève, et à ce qu'aucuns frais judiciaires ne soient mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle prononce son acquittement des infractions d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence dans le sens des considérants et qu'elle statue sur le sort de ses frais de défense obligatoire devant les instances cantonales, ainsi qu'à l'allocation d'une pleine indemnité de dépens pour la procédure fédérale, à la charge de l'État de Genève, et à ce qu'aucuns frais judiciaires ne soient mis à sa charge. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il le condamne au paiement de 14'799 fr. de frais de procédure de première instance et de 3'297 fr. de frais de procédure d'appel et à ce que les frais judiciaires mis à sa charge pour la première instance cantonale soient arrêtés à 3'000 fr. et ceux pour la seconde instance cantonale à 1'500 francs.
B.________ (recourant 2; 6B_539/2024) conclut, avec suite de frais et dépens à charge de l'État de Genève, principalement, à son acquittement des infractions d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
C.________ (recourant 3; 6B_540/2024) conclut principalement, avec suite de dépens pour la procédure fédérale, à son acquittement des infractions d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence et au versement d'une indemnité de 162'469 fr. 50, à la charge de l'État de Genève, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en première et deuxième instances. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
D.
Par acte du 2 mars 2026, la Division juridique de la SUVA a demandé la communication de l'arrêt à rendre, en tant qu'il est en lien avec le droit aux prestations exercé à son égard par T.________.
Considérant en droit :
1.
Les trois recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent, jusqu'à un certain point, sur les mêmes questions juridiques. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
I. Recours de A.________ (recourant 1; 6B_533/2024) et recours de C.________ (recourant 3; 6B_540/2024)
2.
À l'appui de son mémoire de recours, le recourant 1 produit, entre autres, deux pièces qui datent, selon ses indications, du 1
er juillet 2024 (pièce n
o 4, intitulée "Photo de la mesure de la distance entre la porte de la chambre X9xxx et la porte coupe-feu"), et respectivement du 7 juin 2024 (pièce n
o 16, intitulée "Photo d'une porte coupe-feu dans le bâtiment du Service H1.________ [...]").
Les pièces concernées, dont le recourant se prévaut pour contester l'établissement des faits et l'application du droit matériel, sont, selon ses indications, postérieures à l'arrêt attaqué. Elles constituent partant des pièces nouvelles irrecevables dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2, 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2).
3.
Le recourant 1 soulève divers griefs d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu.
3.1. Le recourant 1 invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP).
3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.1; 6B_389/2024 et 6B_391/2024 du 20 janvier 2026 consid. 2.1; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 6.1).
3.1.2. Sous un premier moyen, le recourant 1 fait valoir que l'action qui lui serait reprochée dans l'acte d'accusation serait celle d'avoir maintenu (avec ses mains) la porte coupe-feu du rez-de-chaussée ouverte pendant au moins une minute, tandis que celle retenue par la cour cantonale serait une action d'une durée de 30 à 60 secondes. En se limitant à une telle affirmation, il n'expose nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le principe d'accusation ce faisant. On ne le discerne pas non plus, étant précisé que la cour cantonale a tout au plus retenu que le comportement du recourant 1 avait eu une durée inférieure à celle indiquée dans l'acte d'accusation. La critique est dès lors mal fondée.
3.1.3. Le second moyen soulevé est difficilement intelligible. En substance, le recourant 1 semble reprocher à la cour cantonale d'avoir fait "planer une incertitude" quant au fait qu'il aurait laissé la porte coupe-feu du rez-de-chaussée ouverte. Il ne fait cependant que fournir sa propre lecture d'extraits de l'arrêt attaqué sortis de leur contexte, puis discute l'établissement des faits de la cour cantonale sur ces points. En l'occurrence, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le comportement retenu à la charge du recourant 1 est celui d'avoir tenu ouverte la porte coupe-feu du rez-de-chaussée lorsqu'il a suivi le recourant 3 dans sa deuxième tentative d'extinction (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.2 p. 53), ce qui correspond à ce qui lui était reproché dans l'acte d'accusation (cf. acte d'accusation du 26 février 2021, ch. 1.4.1 p. 11 et ch. 1.4.2 p. 13). Sous cet angle également, le grief de violation du principe d'accusation est mal fondé et doit être rejeté.
3.2. Le recourant 1 se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), reprochant à l'autorité précédente d'avoir refusé l'audition des experts G1.________ et F1.________.
3.2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.2.2. D'emblée, on relèvera, en ce qui concerne l'audition de F1.________, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant 1 aurait requis cette audition ou contesté le défaut d'audition du précité devant l'instance précédente et singulièrement aux débats d'appel; le recourant 1 ne le prétend d'ailleurs pas non plus. En tant que le grief a trait à l'administration des preuves, il est irrecevable sous l'angle du principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et de celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui interdisent de se prévaloir en instance fédérale d'un éventuel vice qui aurait pu et dû être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1).
3.2.3. S'agissant de l'audition de G1.________, le recourant 1 se plaint que la cour cantonale aurait refusé à tort sa réquisition de preuve et que la décision, qui serait dénuée de toute motivation sur le refus, violerait son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP et art. 182 CPP).
Autant qu'il ait entendu se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu dans sa composante du droit à une décision motivée, en sus de la violation du droit à la preuve qu'il soulève et qui émane également de l'art. 29 al. 2 Cst. (v.
supra consid. 3.2.1), il lui incombait d'invoquer clairement ce grief (art. 106 al. 2 LTF). La question de la recevabilité de la critique sous cet angle apparaît douteuse mais peut souffrir de rester indécise. En tout état, le recourant 1 précise lui-même dans son recours que sa réquisition tendant à l'audition de l'expert précité a été rejetée en audience par la cour cantonale au motif que "cela ne s'imposait pas". Cette indication constitue en soi déjà une motivation, qu'il a été en mesure d'appréhender en tant que telle dès lors qu'il l'a reproduite et a été en mesure d'en critiquer le bien-fondé. Ceci suffit déjà à exclure une violation du droit à une décision motivée (sur le droit d'être entendu et sa composante du droit à une décision motivée, v. ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
Sous l'angle du droit à la preuve, le recourant 1 conteste le rejet de sa réquisition de preuve dans deux argumentations séparées.
Lorsqu'il aborde l'appréciation de la cour cantonale quant au fait que l'ouverture présente en-dessus de la porte coupe-feu ne pouvait pas provoquer un enfumage rapide de l'escalier (à ce sujet, v.
infra consid. 6.2.5), il soulève, en substance, que la connaissance directe "d'un" moyen de preuve était nécessaire car manifestement susceptible d'influer sur le sort de la procédure, du fait que "la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation". Par une telle argumentation, il n'expose pas en quoi, dans le cas d'espèce, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation anticipée des preuves en retenant que l'audition de G1.________ ne s'imposait pas (art. 106 al. 2 LTF), étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que celui-ci a déposé un rapport d'expertise écrit à la procédure et a été auditionné par le ministère public (cf. arrêt attaqué, consid. B.j p. 24). Tout au plus le recourant 1 semble-t-il reproduire dans son recours certaines des conditions développées par la jurisprudence s'agissant de la réitération de l'administration de preuves ayant déjà été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; sur ces aspects, v. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1; 140 IV 196 consid. 4.4.2; v. ég. arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.3 et les références citées). Il ne formule cependant pas de grief distinct sur ce point ni ne démontre que les conditions correspondantes seraient remplies. Le moyen est ainsi irrecevable.
Ensuite, lorsqu'il invoque une rupture de la causalité en soutenant que si l'exutoire de fumée avait fonctionné, E1.H.________ ne serait pas décédé et F.________ n'aurait pas perdu connaissance (à ce sujet, v.
infra consid. 6.3.3), le recourant 1 se contente d'indiquer que les experts, notamment G1.________, auraient pu être entendus à cet égard. Une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que cette critique est également irrecevable.
4.
Les recourants 1 et 3 contestent leur condamnation pour homicide par négligence et pour lésions corporelles par négligence. Ils invoquent une violation des art. 12, 117 et 125 CP et se plaignent en outre d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Le recourant 1 fait de plus valoir une violation de la présomption d'innocence ainsi que du principe
in dubio pro reo.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 117 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 125 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, respectivement pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, respectivement des lésions corporelles subies par la victime, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 3.2.2 s.; 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.2 s.).
4.1.2. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; 122 IV 145 consid. 3b).
4.1.3. Outre une négligence et la survenance du résultat incriminé, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions
sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1; arrêts 6B_688/2024 du précité consid. 3.2.3; 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5; 6B_475/2025 et 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.4).
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt 6B_688/2024 précité consid. 3.2.3).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1).
La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.3. En l'espèce, la survenance de lésions corporelles au sens de l' art.125 al. 1 et 2 CP ainsi que du décès de E1.H.________ (cf. art. 117 CP) n'est pas contestée; ces éléments ne seront ainsi pas discutés plus avant. En revanche, il s'agira d'examiner l'existence d'une négligence de la part des recourants 1 et 3 (cf.
infra consid. 5) ainsi que d'un lien de causalité entre les actions qui leur sont reprochées et les lésions corporelles, respectivement le décès, des victimes (cf.
infra consid. 6).
5.
Les recourants 1 et 3 contestent avoir fait preuve de négligence.
5.1.
5.1.1. La cour cantonale a jugé que le recourant 3 avait fautivement violé les obligations qui lui incombaient au titre d'agent chargé de la sécurité des résidents du foyer U.________, amené à intervenir lors de sinistres. Le comportement retenu à sa charge est celui d'avoir décidé - après avoir constaté le départ d'un incendie dans la chambre no X9xxx, appelé D1.________, déclenché l'alarme évacuation et fait appel à la patrouille - de tenter une extinction du feu, en fracturant d'abord la porte de la chambre et en utilisant vainement un extincteur, puis en y revenant avec le recourant 1, avec un nouvel extincteur, sans pouvoir à nouveau atteindre la chambre à cause de la fumée. En bref, la cour cantonale a considéré que le recourant 3 n'avait, d'une part, pas procédé à l'évacuation du bâtiment avant de tenter une extinction et, d'autre part, avait ouvert la porte d'une chambre en feu. Or ces obligations résultaient clairement de la procédure d'évacuation mise à disposition par le recourant 2, bien que le document eût pu être plus concis, mieux structuré et purgé de certaines contradictions. L'autorité a relevé qu'en tout état de cause, le recourant 3 avait confirmé durant la procédure être parfaitement conscient de la priorité du devoir d'évacuation qu'il avait assimilée lors de ses formations au titre de pompier volontaire et d'agent de sécurité.
La cour cantonale a indiqué que, conformément aux premières déclarations du recourant 3 et contrairement à ce qu'il avait exposé dans un second temps et à ce qu'avait déclaré le recourant 1 en appel seulement, le but de la manoeuvre du recourant 3 était circonscrit à l'extinction du feu. Jamais il n'avait envisagé la présence d'une personne à sauver dans la pièce en feu. Dans le cas contraire, il aurait invoqué et étayé cet élément dès le départ.
La cour cantonale a jugé que l'urgence de la situation ne le dispensait pas d'agir adéquatement et qu'il avait disposé d'un minimum de temps pour réfléchir avant que la fumée n'envahisse l'étage. En qualité de pompier volontaire et d'agent ayant reçu une formation incendie de base et habitué à gérer des situations tendues, il était à même de prendre d'emblée la bonne décision, soit de monter dans les étages pour procéder à l'évacuation du bâtiment, immédiatement après sa première tentative d'extinction, à l'instar de son collègue D1.________. Le recourant 3 avait confirmé n'avoir été saisi ni par la panique, ni par la peur. Il ne pouvait retenir que l'action de D1.________ était suffisante. Il ignorait les intentions de son collègue dès lors que les deux hommes ne s'étaient pas parlé, et surtout, l'intervention d'un seul homme aurait été de toute manière insuffisante pour procéder à l'évacuation.
5.1.2. Concernant le recourant 1, la cour cantonale a jugé qu'en suivant le recourant 3 et en tenant la porte coupe-feu ouverte, il avait contrevenu à ses devoirs de procéder à l'évacuation des résidents en priorité, et de ne pas tenter d'entrer dans un local en feu. Le recourant 1 avait, lui aussi, confirmé parfaitement connaître les obligations susmentionnées. La cour cantonale a reconnu que s'il n'avait certes pas eu le temps de comprendre, en arrivant au bâtiment X9, ce que le recourant 3 - qui ne lui avait rien expliqué - avait tenté de faire préalablement et pour quelle raison celui-ci tenait à revenir vers la chambre, il avait pu constater, immédiatement après avoir ouvert la porte coupe-feu, que le couloir était enfumé.
En sa qualité d'agent de sécurité expérimenté et étant déjà intervenu dans le cadre d'incendies, notamment lors de celui de novembre 2011 aux U.________, il aurait dû comprendre que leur manoeuvre était aussi vaine que dangereuse, et rappeler son collègue pour s'orienter vers une évacuation du bâtiment.
5.1.3. S'agissant de la durée de l'ouverture de la porte coupe-feu par le recourant 1 alors que le recourant 3 tentait de revenir vers la chambre n
o X9xxx, la cour cantonale a indiqué que le recourant 1 avait d'emblée évoqué une durée de près d'une minute avant de nuancer ses propos durant le reste de la procédure, pour mentionner en appel une durée d'un maximum de quinze secondes. Elle a relevé que les agents avaient surtout confirmé que le niveau de fumée les avait obligés à s'accroupir, de sorte que le recourant 3 avait dû progresser à genoux, entravé par la chaleur, la mauvaise vision et des difficultés à respirer. Elle a estimé que son aller-retour avait dès lors forcément duré plus qu'une poignée de secondes, soit plutôt entre 30 et 60 secondes, ce qui coïncidait avec la petite minute initialement concédée.
5.2. D'emblée on relèvera que les recourants 1 et 3 se méprennent sur le contenu de la motivation de la cour cantonale lorsqu'ils font valoir que l'autorité aurait "versé dans l'arbitraire" en leur reprochant de ne pas avoir bouché l'ouverture située au-dessus de la porte coupe-feu. Il appert que la cour cantonale a évoqué la nécessité d'obstruer l'ouverture concernée uniquement dans l'appréciation de la crédibilité de la version des faits qu'ils présentent quant au fait que l'enfumage de la cage d'escaliers aurait pour cause la présence d'une ouverture due au passage d'une gaine électrique dans le mur au-dessus de la porte coupe-feu et non la seconde tentative d'extinction menée par le recourant 3 (à ce sujet, cf.
infra consid. 6.2.5). L'autorité a indiqué dans ce cadre que si le trou avait eu l'importance que les précités lui prêtaient, alors ceci eût dû "le cas échéant" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.3 p. 54) les amener à l'obstruer avant de tenter d'accéder à la chambre. On comprend qu'elle a cependant considéré que l'ouverture n'avait précisément pas été d'une telle importance. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a nullement reproché aux recourants 1 et 3 d'avoir violé leurs obligations en n'obstruant pas l'ouverture concernée. Les critiques formulées par ceux-ci à cet égard sont irrecevables faute d'être topiques.
5.3. Les recourants 1 et 3 contestent les faits retenus par la cour cantonale concernant le laps de temps pendant lequel la porte coupe-feu a été maintenue ouverte par le recourant 1 lors de la deuxième tentative d'extinction menée par le recourant 3. En bref, ils soulèvent tous deux que l'autorité aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la porte coupe-feu avait été maintenue ouverte durant 30 à 60 secondes alors qu'il ne se serait agi que de quelques secondes. Dans le cadre de leurs développements, ils discutent également la distance séparant la porte coupe-feu de la porte de la chambre no X9xxx, soutenant qu'elle serait de 4 mètres et non de quelques mètres comme retenu par la cour cantonale, et font valoir que le recourant 3 n'a pu en parcourir qu'une partie avant de faire demi-tour. Le recourant 1 soulève en outre que la chaleur et l'intensité de l'incendie ne lui auraient permis de maintenir la porte coupe-feu ouverte que durant quelques secondes seulement.
En tant qu'ils ne font que discuter librement les différents éléments de preuve (à savoir notamment les déclarations du recourant 1 et la photographie illustrant le couloir, la porte de la chambre concernée et la porte coupe-feu), en opposant leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, leurs argumentations respectives s'épuisent dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. Au demeurant, compte tenu des éléments mis en exergue par la cour cantonale (niveau de fumée obligeant les recourants 1 et 3 à s'accroupir, progression du recourant 3 ayant dû intervenir à genoux, celui-ci étant entravé par la chaleur, la mauvaise vision et les difficultés à respirer), ni son appréciation des preuves, ni les conclusions qu'elle en retire quant au fait qu'un aller-retour dans ces conditions avait forcément duré plus d'une poignée de secondes, à savoir plutôt entre 30 et 60 secondes, n'apparaissent insoutenables.
5.4. Le recourant 3 remet en cause le contenu du devoir de prudence retenu à son égard par la cour cantonale. Il soulève que son comportement lors des faits serait conforme à d'autres devoirs qui lui incombaient. Il reproche en particulier à la cour cantonale de s'être exclusivement fondée sur la procédure d'évacuation élaborée par le recourant 2 pour déterminer le comportement que le devoir de prudence lui imposait d'adopter. Il discute en outre, par de longs développements, le contenu de celle-ci, tant sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits que sous l'angle d'une violation du droit fédéral quant à la violation du devoir de prudence retenue à sa charge. Il soutient en substance que la procédure d'évacuation prévoirait un devoir (prioritaire) d'évacuer la chambre en feu, n'interdirait pas de pénétrer dans un local en feu si une autre personne est informée et en mesure d'intervenir, et comporterait une "exigence d'extinction".
5.4.1. À titre liminaire, il sera relevé que la procédure d'évacuation élaborée par le recourant 2, à laquelle la cour cantonale s'est référée, est une procédure d'évacuation ayant pour objet "le comportement à adopter en cas d'incendie ou d'évacuation de toutes natures" (procédure d'évacuation, ch. 1 p. 2), que son domaine d'application porte sur l'ensemble du site du foyer U.________, Immeubles X1 à X12, et qu'elle s'adresse notamment aux agents de sécurité (procédure d'évacuation, ch. 2 p. 2). En tant qu'il s'agit dans le cas d'espèce de déterminer si les comportements adoptés par les recourants 1 et 3 en réaction à l'incendie qui s'était déclaré dans l'immeuble X9 du foyer U.________, alors qu'ils étaient tous deux agents de sécurité en fonction lors des faits, étaient conformes à la prudence et à la diligence qui pouvaient être exigées d'eux, ladite procédure est topique et sa prise en considération est justifiée. Pour le surplus, la question de savoir si des obligations ayant potentiellement une autre source que la procédure susmentionnée doivent être prises en considération dans la détermination du contenu du devoir de prudence sera examinée lorsque seront successivement traités les différents moyens soulevés quant au comportement qu'il aurait dû adopter dans le cas d'espèce.
5.4.2. Sous un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant 3 reproche à la cour cantonale, en bref, d'avoir méconnu que la procédure d'évacuation élaborée par le recourant 2 prévoyait prioritairement le devoir d'évacuer toute personne se trouvant dans une chambre en feu, puis celui d'évacuer toutes les personnes dans les autres pièces attenantes à celle-ci, avant toute éventuelle intervention dans les étages. Il fait en outre valoir que ladite procédure ne ferait pas interdiction d'entrer dans un local dans lequel se trouve un feu dès le moment où une autre personne au moins en est informée, ce qui aurait été le cas en l'espèce. De même, il soulève qu'il ressortirait également de la procédure qu'il y aurait lieu de s'assurer que le feu est de petite taille et ne s'amplifie pas, ce dont il déduit qu'il serait forcément nécessaire d'ouvrir la porte de la pièce concernée.
Dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué que la procédure d'évacuation en cas d'incendie élaborée par le recourant 2 "prévoyait en particulier les devoirs d'''
alarmer, évacuer et fermer " [en gras dans le texte] avant de combattre l'incendie, et de ne jamais entrer dans un local enfumé ou dont la moitié supérieure de la porte ou la poignée étaient chaudes" (arrêt attaqué, consid. B.c.d p. 10). Il ressort de l'utilisation de l'expression "en particulier" que la cour cantonale a considéré que les deux devoirs dont elle a fait expressément mention n'étaient pas les seuls devoirs qui résultaient de la procédure concernée. Il apparaît qu'elle s'est limitée à exposer les deux devoirs précités dans la mesure où elle a retenu, en droit, qu'il s'agissait des devoirs pertinents en l'espèce sous l'angle de la violation du devoir de prudence (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.1 p. 52 s.; à ce sujet, v.
supra consid. 5.1.1).
Les critiques soulevées par le recourant 3 sous l'angle de l'établissement des faits n'ont pas de portée propre en tant que par celles-ci, il cherche en définitive à remettre en cause la priorité des devoirs retenue par la cour cantonale afin de déterminer le comportement que la prudence lui imposait, ce qui constitue une question de droit. Il suffit dès lors de renvoyer à ce qui suit à cet égard (
infra consid. 5.4.3 et 5.4.4).
5.4.3. L'argumentation que le recourant 3 développe s'agissant de la violation du devoir de prudence qui lui est reprochée consiste, dans une large mesure, à se prévaloir de l'existence d'un devoir de pénétrer dans la pièce en feu afin de sauver les personnes qui pourraient s'y trouver. Il fonde ce devoir sur l'avis qu'auraient exprimé les experts intervenus durant l'instruction, sur ce qui pouvait être exigé de lui au regard de l'art. 128 CP - singulièrement en sa qualité de pompier volontaire -, de même que sur ce qui résulterait de la procédure d'évacuation élaborée par le recourant 2. Il oppose alors ce devoir aux devoirs identifiés par la cour cantonale comme exprimant le devoir de prudence qui lui incombait lors des faits.
Tout d'abord, on rappellera que la cour cantonale a retenu que le recourant 3 avait décidé, lors des faits, de procéder à une tentative d'extinction du feu; à cet effet, il avait d'abord fracturé la porte de la chambre et vainement utilisé un extincteur, puis y était revenu avec le recourant 1, avec un nouvel extincteur, sans pouvoir toutefois atteindre la chambre à cause de la fumée (arrêt attaqué, consid. 2.9.1 p. 52). Se fondant sur ses premières déclarations et écartant ce qu'il a exposé dans un second temps de même que les déclarations faites en appel seulement par le recourant 1, la cour cantonale a retenu que le but de la manoeuvre du recourant 3 était circonscrit à l'extinction du feu; jamais il n'avait envisagé la présence d'une personne à sauver dans la pièce en feu, sans quoi il aurait invoqué et étayé cet élément dès le départ (arrêt attaqué, consid. 2.9.1 p. 53).
Si le recourant 3 reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'aurait jamais envisagé la présence de personnes dans la pièce en feu, sa critique s'épuise dans une démarche purement appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. Son argumentation procède d'une libre rediscussion des éléments au dossier, dont il retire qu'il n'aurait existé aucun élément lui permettant d'exclure la présence de personnes dans la chambre. Il ne fournit du reste que sa propre appréciation de ses déclarations quant au fait qu'il serait allé dans la chambre "dans le but de voir ce qu'il y avait", en alléguant que ceci confirmerait qu'il ignorait si des personnes s'y trouvaient, de sorte qu'il serait arbitraire de retenir qu'il n'aurait jamais envisagé la présence de personnes dans cette pièce. Il en résulte que la critique qu'il soulève concernant le respect de son devoir de prudence, dans la mesure où elle repose sur sa prétendue volonté lors des faits de secourir des personnes qui auraient pu se trouver dans la pièce en feu, est privée de fondement faute de reposer sur des faits établis.
Pour le surplus, on relèvera que la cour cantonale a jugé que le recourant 3 avait violé son devoir de prudence non seulement du fait qu'il n'avait pas procédé à l'évacuation avant de tenter une extinction, mais aussi du fait qu'il avait ouvert la porte d'une chambre en feu. Or il s'agit de mettre en exergue à cet égard que dans le cas d'espèce, la cour cantonale a retenu que la porte de la chambre était chaude avant que le recourant 3 ne la fracture, ce qu'il avait constaté (arrêt attaqué, consid. B.g.b p. 15), et que lorsque le recourant 1 et lui sont retournés vers la chambre (dans le cadre d'une deuxième tentative d'extinction), la fumée avait envahi le couloir au-delà de 1.2 mètre du sol (arrêt attaqué, consid. B.g.c p. 15). Sur la base de ces faits, qui ne sont pas contestés et qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), ainsi que du contexte dans lequel ils s'inscrivent, il apparaît que celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 3 avait violé son devoir de prudence en ouvrant la porte de la chambre, de même qu'en tentant d'entrer dans un local en feu en maintenant notamment ouverte la porte coupe-feu permettant d'y accéder. Elle était fondée à considérer que ces actions violaient le devoir de ne jamais entrer dans un local enfumé ainsi que le devoir de ne jamais entrer dans un local dont la moitié supérieure de la porte ou la poignée est chaude au toucher, devoirs énoncés dans la procédure d'évacuation élaborée par le recourant 2 (cf.
supra consid. B.c.d).
Contrairement à ce que soutient le recourant 3 afin d'appuyer son argumentation quant au caractère prioritaire du devoir d'évacuer toute personne se trouvant dans la chambre en feu, ces devoirs sont pertinents nonobstant que leur libellé tel qu'il figure dans la procédure d'évacuation du recourant 2 comporte le terme "local", étant relevé qu'ils sont formulés dans la partie "générale" de ladite procédure, sous le chiffre 4 "Notes et précautions" (cf. procédure d'évacuation, p. 2). La simple utilisation du terme "chambre" dans la procédure d'évacuation décrite au chiffre 9.2 de celle-ci (cf. procédure d'évacuation, p. 6 ss), même s'il devait être plus spécifique que celui de "local", n'exclut en l'occurrence pas la prise en considération des devoirs précités. De plus, l'argument que le recourant 3 soulève quant au fait que l'alarme feu s'est déclenchée à 00h26, soit à une heure à laquelle les gens sont d'ordinaire en train de dormir, ne modifie pas, au vu des circonstances du cas d'espèce, la conclusion retenue quant à son devoir de prudence. Il en va de même de celui qu'il formule, se fondant sur les déclarations de l'un des pompiers, en indiquant que le fait d'attaquer le foyer [du feu] aurait été de nature à diminuer la quantité de fumée provoquée par l'incendie.
On relèvera en outre que c'est en vain que le recourant 3 soulève que les experts auraient indiqué que "placé devant la porte d'une chambre en feu, le plus 'logique' [...] était d'ouvrir cette porte". Il ne discute pas la motivation de la cour cantonale quant à la prise en considération de cette indication émise par les experts comme source des obligations imposées par le devoir de prudence, et n'expose singulièrement pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral en considérant que la question du respect des devoirs de prudence ressortissait au seul juge du fond et en formulant sa propre analyse du comportement que la prudence imposait d'adopter. Du reste, étant rappelé que la cour cantonale a nuancé la portée même des indications fournies par les experts à cet égard (arrêt attaqué, consid. 2.9.1 p. 53), le recourant 3 ne fait que fournir sa propre appréciation du contenu des déclarations précitées, dont il retire des conclusions qu'il oppose à celles de l'autorité dans une démarche appellatoire, et sans même soulever que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit sur ce point (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il sera précisé que contrairement à ce qu'il soutient, le raisonnement de la cour cantonale quant au fait que les experts ne se sont pas prononcés sur le comportement précis consistant non pas à ouvrir la porte de la chambre, mais à la fracturer, n'est pas insoutenable, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'elle a effectivement retenu que le recourant 3 avait "ouvert" la porte en la fracturant (cf. arrêt attaqué, consid. B.g.b p. 15; cf. ég. arrêt attaqué, consid. 2.9.3 p. 54, dans lequel la cour cantonale évoque sa "destruction" de la porte de la chambre).
Enfin, le recourant 3 fait vainement valoir que la procédure d'évacuation du recourant 2 ne comporterait pas une "interdiction absolue" de pénétrer dans une chambre en feu en tant qu'elle prévoirait également le devoir de "[n]e jamais entrer dans un local où il y a un feu si personne n'en est informé et est en mesure d'intervenir", de même que le devoir de "[s]'assurer que le feu est de petite taille et ne s'amplifie pas" (procédure d'évacuation, ch. 4 p. 2). Ces devoirs peuvent certes entrer en conflit avec les devoirs de "[n]e jamais entrer dans un local enfumé" et de "[n]e jamais entrer dans un local si la moitié supérieur[e] de la porte ou la poignée est chaude au touch[er]" que la cour cantonale a tenu pour applicables. Le raisonnement de l'autorité ne prête toutefois pas le flanc à la critique. Le caractère "prioritaire" des devoirs qu'elle a retenus ressort déjà du type d'injonction utilisé ("ne jamais [...]"), de même que du but des règles concernées, qui visent à déterminer les situations dans lesquelles la pénétration d'un local est exclue, par opposition à la règle "[n]e jamais entrer dans un local où il y a un feu si personne n'en est informé et est en mesure d'intervenir" dont se prévaut le recourant 3, qui vise à définir les conditions devant être réunies pour qu'il soit envisageable d'entrer dans un local où se trouve un feu.
5.4.4. Quant à l'exigence d'extinction dont le recourant 3 se prévaut, on relèvera qu'au vu des circonstances prévalant lors des faits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la prudence exigeait de procéder à l'évacuation du bâtiment avant de tenter une extinction. Le recourant 3 a lui-même reconnu durant la procédure être parfaitement conscient de la priorité du devoir d'évacuation (cf. arrêt attaqué. consid. 2.9.1 p. 53), constatation qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il ne peut du reste pas être suivi lorsqu'il soulève que l'un des pompiers aurait prétendument déclaré que le fait d'attaquer le foyer était de nature à diminuer la quantité de fumée provoquée par l'incendie. Au vu des motifs déjà exposés (
supra consid. 5.4.3), cet argument n'est en tout état pas propre à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale quant au devoir de prudence qui lui incombait lors des faits.
5.4.5. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'une personne raisonnable aurait pu prévoir les conséquences que des actions telles que celles entreprises par le recourant 3 auraient (au sujet de ces conséquences, v.
infra consid. 6.1.1) et choisir en conséquence de procéder différemment, en montant dans les étages pour faire évacuer les résidents. La cour cantonale a d'ailleurs relevé que c'est le comportement que D1.________, agent de sécurité auprès du foyer U.________ à l'instar du recourant 3, a adopté alors qu'il était en soi confronté à la même situation que celui-ci (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.1 p. 53). Du reste, contrairement à ce que prétend le recourant 3 dans le cadre de sa contestation du caractère fautif du manquement au devoir de prudence qui lui est reproché, la cour cantonale n'a pas jugé son comportement à l'aune de la mesure qui serait apparue
a posteriori seulement comme celle qui aurait pu se révéler la plus adéquate.
Le rejet des critiques du recourant 3 concernant la priorité des devoirs résultant de la procédure d'évacuation rend en outre vaine toute l'argumentation qu'il développe sur les devoirs dont il prétend avoir poursuivi le respect (à savoir que sa première et sa seconde interventions auraient été conformes à la procédure établie par le recourant 2, et que D1.________ aurait sauté les étapes prévues par celle-ci).
5.5. Le recourant 1 oppose également différents arguments à la violation du devoir de prudence retenue à son égard par la cour cantonale.
5.5.1. Il fait notamment valoir que sa réaction de suivre le recourant 3 plutôt que de monter dans les étages était parfaitement logique et compréhensible, dès lors qu'elle évitait de laisser seul un collègue de travail face au danger et visait ainsi également à sauvegarder l'intégrité corporelle de celui-ci. Il souligne que ce dernier était confronté à un danger au rez-de-chaussée, au-delà de la porte coupe-feu et proche de la chambre en feu, au contraire des résidents dans les étages.
Autant que l'on puisse considérer que l'existence d'un danger pour l'intégrité corporelle du recourant 3 ressorte de l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF), l'argument est vain. On rappellera que l'autorité a retenu, en bref, que le recourant 1 n'avait certes pas eu le temps de comprendre le but que poursuivait le recourant 3, mais qu'il avait pu constater, immédiatement après qu'il a ouvert la porte coupe-feu, que le couloir était enfumé; il aurait dû comprendre que la manoeuvre était aussi vaine que dangereuse et rappeler son collègue pour s'orienter vers une évacuation du bâtiment (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.2 p. 54; cf.
supra consid. 5.1.2). Dans la mesure où la cour cantonale a considéré qu'il eût été possible pour le recourant 1 d'interrompre la démarche en rappelant son collègue, ce que le premier cité ne conteste d'ailleurs pas, la sauvegarde de l'intégrité corporelle du recourant 3 ne requerrait pas qu'il poursuive la - dangereuse - manoeuvre entreprise.
5.5.2. Le recourant 1 soutient ensuite qu'il ne pouvait pas savoir qu'aucune personne ne se trouvait dans l'aile gauche au rez-de-chaussée du bâtiment X9 en feu à minuit. Autant qu'il ait entendu contester l'établissement des faits quant à sa volonté lors des faits ou faire valoir qu'un potentiel devoir de protéger les personnes présentes dans l'aile concernée s'opposerait et primerait les devoirs retenus par la cour cantonale, il lui appartenait de discuter l'arrêt attaqué sur ces points et de formuler une argumentation satisfaisant aux exigences de motivation (cf. art. 97 al. 1, art. 106 al. 2 LTF , et, respectivement, art. 42 al. 2 LTF). À défaut, la critique est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que dans les circonstances du cas d'espèce, étant notamment confronté au fait que la porte coupe-feu s'ouvrait sur un couloir enfumé, le recourant 1 aurait dû renoncer à la démarche d'extinction entreprise et s'orienter vers l'évacuation du bâtiment.
5.5.3. Le recourant 1 soulève que le fait de s'orienter vers une évacuation aurait impliqué de monter dans les étages et de mettre sa vie en danger, argumentation qu'il tente d'appuyer en indiquant que le ministère public et les parties plaignantes n'ont pas fait appel de son acquittement du chef d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Par cette critique, il ne fait en soi qu'émettre une hypothèse et ne formule aucune critique satisfaisant aux exigences accrues de motivation quant à l'établissement des faits de la cour cantonale sur ce point (cf. art. 106 al. 2 LTF). En outre, il perd de vue que la cour cantonale a déterminé le devoir de prudence qui lui incombait au moment de ses actions; on ne saurait dès lors prendre en considération la situation telle qu'elle s'est présentée postérieurement auxdites actions et singulièrement telle qu'elle résulte des conséquences de celles-ci (cage d'escaliers enfumée, etc.) pour se prévaloir que sa vie serait mise en danger s'il devait monter dans les étages. Ceci scelle de même le sort de la critique qu'il formule quant au fait que D1.________, qui a certes réussi à monter au premier étage, y est resté bloqué, de sorte que son action n'aurait pas permis d'évacuer des personnes vers la sortie de l'immeuble.
5.5.4. Au surplus, la cour cantonale était fondée à considérer qu'une personne raisonnable, placée dans la situation du recourant 1, aurait pu envisager les conséquences de l'ouverture d'une porte coupe-feu séparant un couloir enfumé du reste du bâtiment et aurait renoncé à la manoeuvre entreprise afin de se diriger vers une évacuation du bâtiment, rappelant le recourant 1 à cet effet. Le raisonnement développé concernant la violation des devoirs de procéder à l'évacuation des résidents en priorité ainsi que ne pas tenter d'entrer dans un local en feu, obligations que le recourant 1 a confirmé parfaitement connaître (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.2 p. 53), ne prête pas le flanc à la critique.
5.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral dans la détermination du contenu du devoir de prudence qui incombait respectivement aux recourants 1 et 3 lors des faits, ni dans le constat que ceux-ci avaient, par leurs actions, chacun violé leur devoir de prudence.
5.7. Les recourants 1 et 3 soulèvent encore différents moyens destinés à démontrer qu'ils n'auraient fait preuve d'aucun manque d'effort blâmable.
5.7.1. Le recourant 3 soutient, en substance, qu'il a agi de manière compréhensible et "logique" dans la situation d'urgence dans laquelle il se trouvait et a tenté de la gérer au mieux. Il insiste en particulier sur le fait qu'il ne faut pas émettre d'exigences excessives quant au comportement à adopter dans une telle situation impliquant une réaction immédiate.
En tant que le recourant 3 rediscute les devoirs qui résultaient de la procédure d'évacuation mise en place par le recourant 2 et leur priorité respective, sans exposer en quoi ces éléments seraient pertinents sous l'angle de l'appréciation du caractère blâmable du manquement qui lui est reproché, il ne fait que vainement réitérer une critique qui a été discutée - et écartée - lors de l'examen de la violation du devoir de prudence. Il est renvoyé à ce qui a été exposé à cet égard (
supra consid. 5.4.3). En outre, autant que le recourant cherche à exclure tout manquement blâmable en se prévalant de différentes autres causes ayant contribué au déroulement de l'incendie, il se prévaut d'éléments potentiellement pertinents sous l'angle de la causalité, à l'examen de laquelle il est également renvoyé (
infra consid. 6).
La cour cantonale a, à juste titre, retenu que l'urgence de la situation ne le dispensait pas d'agir adéquatement. En entreprenant une manoeuvre dont le but était l'extinction du feu, il n'a pas respecté la procédure prévue en cas d'incendie, en particulier son devoir de procéder en priorité à l'évacuation du bâtiment, alors même qu'il a confirmé être parfaitement conscient de la priorité de ce devoir. Le recourant 3 disposait, au moment des faits, de connaissances approfondies en matière d'incendie. Il travaillait comme agent de sécurité, avait suivi des formations dans ce cadre, de même qu'en tant que pompier volontaire, occupation qu'il exerçait depuis vingt ans. Il a en outre confirmé n'avoir été saisi ni par la panique, ni par la peur. La cour cantonale était fondée à prendre en considération ces différents éléments dans son appréciation.
Pour le surplus, le recourant 3 critique vainement la constatation de fait de la cour cantonale selon laquelle il ignorait les intentions de son collègue D1.________ lorsque celui-ci est monté dans les étages. De nature purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Au demeurant, on relèvera que, sous l'angle du caractère fautif du manquement du recourant 3 au devoir de prudence, la cour cantonale ne s'est pas exclusivement fondée sur son absence de connaissance des intentions de son collègue, mais a de surcroît indiqué que l'intervention d'un seul agent pour un bâtiment de trois étages était manifestement insuffisante. Un tel raisonnement - que le recourant 3 ne critique du reste pas - ne prête en tout état pas le flanc à la critique.
5.7.2. Pour sa part, le recourant 1 se prévaut en substance d'avoir ignoré ce qui s'était déroulé avant son entrée dans le bâtiment X9, singulièrement quelles avaient été les actions de ses collègues - à savoir le recourant 3 et D1.________ -, de n'avoir bénéficié que de quelques secondes de réflexion pour décider de la manière d'intervenir et de ne pas être spécialisé en matière d'incendie et de gestion de crise.
Le recourant 1 n'est pas un simple quidam. Il était engagé comme agent de sécurité, était expérimenté et était déjà intervenu dans le cadre d'incendies, notamment lors de celui survenu au foyer U.________ en 2011. En tant qu'il conteste l'établissement des faits de la cour cantonale s'agissant de ces éléments en se limitant à opposer sa propre appréciation, il ne formule qu'une critique appellatoire irrecevable. En outre, le recourant 1 connaissait parfaitement les devoirs de procéder à l'évacuation des résidents en priorité et de ne pas tenter d'entrer dans un local en feu, tels qu'ils résultaient de la procédure d'évacuation élaborée par le recourant 2. La cour cantonale était dès lors fondée à retenir que compte tenu de sa formation et de son expérience, et des constatations qu'il a pu faire immédiatement après avoir ouvert la porte coupe-feu, il aurait dû comprendre que la manoeuvre adoptée avec le recourant 3 était "aussi vaine que dangereuse" et rappeler son collègue pour s'orienter vers une évacuation du bâtiment.
Au reste, l'argumentation que le recourant 1 tire de son inaptitude à s'engager physiquement - notamment pour monter dans les étages d'un bâtiment en feu - en raison de son âge et du décès du père de son épouse, est dénuée de fondement faute de reposer sur des faits établis. On précisera que le recourant 1 ne formule aucune critique recevable quant au fait que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération l'effet de son âge ou de sa situation personnelle dans l'appréciation de l'état physique ou psychique dans lequel il se trouvait lors des faits (cf. art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF ). Au demeurant, les motifs invoqués ne l'auraient en rien disculpé. S'il s'estimait trop âgé pour remplir ses tâches ou ne pas être en mesure de répondre aux devoirs de sa charge en raison de sa situation personnelle, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires en demandant par exemple que ses tâches soient revues, ce d'autant plus qu'il avait déjà vécu un incendie sur son lieu de travail.
5.8. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les recourants 1 et 3 avaient chacun violé fautivement leur devoir de prudence.
6.
Les recourants 1 et 3 considèrent que le lien de causalité entre la négligence qui leur est reprochée et les lésions corporelles et, respectivement, le décès survenus fait défaut.
6.1.
6.1.1. En substance, la cour cantonale a jugé qu'il était constant que la destruction de la porte de la chambre par le recourant 3 avait provoqué l'enfumage du couloir. Elle a relevé que, conformément au témoignage de D1.________, l'air y était encore respirable et la vision bonne avant la première tentative d'extinction, alors qu'au moment où les recourants 1 et 3 y sont revenus, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes rapporté, la partie supérieure du couloir était enfumée.
La cour cantonale a considéré que les éléments du dossier permettaient d'établir à satisfaction de droit que la seconde tentative avait causé l'enfumage de la cage d'escaliers. Le témoignage de D1.________ et les déclarations univoques du recourant 1 durant l'instruction concordaient quant au fait qu'avant que celui-ci n'ouvrît la porte coupe-feu au recourant 3, la fumée n'avait pas encore envahi l'espace central entre les deux sas ni la cage d'escaliers. L'autorité cantonale a considéré que ceci démontrait que l'ouverture, due au passage d'une gaine électrique dans le mur au-dessus de la porte coupe-feu n'avait pas provoqué l'enfumage de l'escalier, contrairement à ce qui a été plaidé en appel par les recourants 1 et 3. Elle a souligné le fait qu'ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, mentionné dans leurs premières déclarations l'importance de ce trou, qui aurait le cas échéant dû les amener à l'obstruer avant de tenter d'accéder à la chambre, et, surtout, qu'objectivement, l'ouverture, entre 10 et 30 cm2, n'était pas propre à provoquer un rapide enfumage de la cage d'escaliers.
La cour cantonale a retenu qu'après que la porte coupe-feu a été maintenue ouverte durant 30 et 60 secondes, la cage d'escaliers s'est trouvée complètement enfumée, à tel point qu'il n'était plus possible de s'échapper, même du premier étage.
Elle en a conclu que la négligence des recourants 1 et 3 était donc bien en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'enfumage du couloir du rez-de-chaussée puis de celui de la cage d'escaliers, ainsi que, en partie, des couloirs des étages supérieurs, dont les portes coupe-feu ont été ouvertes par les résidents.
6.1.2. La cour cantonale a ensuite retenu qu'il résultait des témoignages des parties plaignantes que cet enfumage de la cage d'escaliers était à l'origine de la panique qui les a saisies, puis amenées à sauter par les fenêtres et ainsi à se blesser. Toutes ont en effet affirmé, à l'instar de D1.________, avoir pris peur et eu l'impression d'être prises au piège, voire condamnées, au moment où elles ont vu d'importantes quantités de fumée, soit dans la cage d'escaliers soit dans les couloirs.
De l'avis de la cour cantonale, il est établi que E1.H.________ et F.________ sont restés coincés dans la cage d'escaliers entre le moment où les résidents ont renoncé à fuir à cause de la fumée - personne ne témoignant de leur présence précédemment - et l'arrivée des pompiers, qui les ont retrouvés inconscients.
La cour cantonale a considéré que si les recourants 1 et 3 avaient pris la décision, conformément à leur devoir, de procéder à l'évacuation du bâtiment plutôt que d'ouvrir la chambre puis d'y revenir pour tenter une extinction, ils n'auraient pas provoqué l'enfumage des escaliers. Ils auraient de ce seul fait évité que les parties plaignantes ne paniquent, respectivement ne restent coincées dans la cage d'escaliers. L'autorité a précisé qu'à cet égard, il importait peu, sous l'angle de la causalité, de déterminer qui, parmi elles, ils auraient été en mesure d'évacuer.
La cour cantonale a retenu que les négligences des deux agents étaient concurremment causales avec celle de A1.________, les éventuelles lacunes sécuritaires du bâtiment, le manque d'informations dispensées aux résidents et la réaction irrationnelle de ces derniers. Leur responsabilité pénale pouvait être admise, quand bien même leurs négligences n'étaient pas la cause unique et directe du drame. L'autorité a jugé que les causes concurrentes n'étaient ni extraordinaires, ni imprévisibles. Surtout, aucune de celles-ci n'apparaissait si importante qu'elle reléguerait la propre action des recourants 1 et 3, laquelle s'est malheureusement avérée déterminante dans l'issue du drame, à l'arrière-plan et entraînerait une rupture du lien de causalité.
6.2. Les recourants 1 et 3 soulèvent différents moyens concernant la causalité naturelle.
6.2.1. Dans une large mesure, les argumentations qu'ils formulent s'inscrivent dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale.
Tel est notamment le cas lorsque le recourant 1 se limite à invoquer qu'on ne pourrait déterminer la quantité de fumée qui s'est propagée et accumulée dans la cage d'escaliers pendant le laps de temps durant lequel il a maintenu ouverte la porte coupe-feu ni si celle-ci était suffisante pour causer les atteintes à la santé de E1.H.________ et de F.________, sans discuter les motifs pour lesquels la cour cantonale a retenu que tel était le cas. Il en va de même lorsqu'il soulève différents autres faits qui seraient à son avis à l'origine de la panique des résidents, en se contentant de reproduire les déclarations de l'un d'eux.
Il en va, entre autres, également ainsi lorsque le recourant 3 expose ses propres conclusions quant aux raisons pour lesquelles et au moment auquel les résidents ont paniqué (notamment vision des flammes léchant la façade, imitation du comportement d'autres résidents qui sautaient, ou encore mauvaise compréhension du rôle des portes coupe-feu), en se prévalant des déclarations de l'un d'entre eux "à titre d'exemple" ou en se limitant à proposer sa propre appréciation, sans discuter les motifs retenus par la cour cantonale. Tel est également le cas lorsqu'il retire ses propres conclusions de la lecture des déclarations de certaines parties plaignantes quant au moment auquel elles ont été confrontées à la fumée qui les a empêchées d'emprunter les escaliers sans aborder l'appréciation des preuves de la cour cantonale, sur laquelle celle-ci s'est fondée pour établir la chronologie des faits.
Seules seront examinées, dans la suite, les critiques qui ne sont pas d'emblée irrecevables en raison de leur nature purement appellatoire.
6.2.2. Le recourant 1 développe une argumentation fondée en définitive sur la prémisse que le résultat dommageable pour les victimes E1.H.________ et F.________ aurait dû intervenir durant le laps de temps qu'a duré son propre comportement (à savoir durant les 30 à 60 secondes pendant lesquelles il a maintenu ouverte la porte coupe-feu) pour qu'il puisse lui être imputé. Il perd cependant de vue que la cour cantonale a retenu qu'il avait, par son comportement, provoqué l'enfumage de la cage d'escaliers, ce qui avait ensuite conduit au décès de E1.H.________ et aux atteintes à l'intégrité corporelle de F.________ et des parties plaignantes qui sont sorties par les fenêtres. La causalité naturelle entre son comportement et les lésions corporelles des victimes, respectivement le décès de E1.H.________, est ainsi donnée sans qu'il ne soit nécessaire que les lésions corporelles et le décès soient survenus pendant le temps qu'a duré son intervention. On rappellera en outre qu'un événement n'a pas à être la cause immédiate du résultat pour que la causalité soit reconnue (cf.
supra consid. 4.1.3). Les moyens concernés sont ainsi vains.
De la même manière, les développements qu'il formule concernant le déroulement et la chronologie des faits s'agissant des comportements respectifs de E1.H.________ et de F.________ - qui ne sont par ailleurs que l'expression d'hypothèses et de conclusions qu'il retire d'une libre rediscussion des faits - sont en tout état vains. Il apparaît qu'ils sont également destinés à démontrer que la durée du comportement qui lui est reproché serait incompatible avec le temps qui a été nécessaire pour causer le résultat dommageable à ces deux personnes, le recourant 1 faisant valoir, en substance, que l'agonie des deux précités n'aurait pas eu lieu simultanément et aurait donc forcément dû se dérouler sur plusieurs minutes.
Pour des motifs qui s'inscrivent dans la même veine que ceux exposés ci-dessus, c'est également en vain que le recourant 1 fait valoir que les parties plaignantes n'ont pas sauté dans le vide depuis la cage d'escaliers, mais depuis leur chambre en-dessus de la chambre en feu, de sorte que leur décision de sauter ne seraient pas en lien de causalité naturelle avec ses propres actions, sauf à lui reprocher de ne pas avoir proposé au C1________ d'acquérir une à deux échelles télescopiques. Telle qu'elle est formulée, la critique est difficilement intelligible. En tout état, il apparaît que le recourant 1 méconnaît que la cour cantonale a adopté un raisonnement par étapes, en retenant que c'est l'enfumage de la cage d'escaliers qui a suscité la panique desdites parties plaignantes, ce qui les a ensuite amenées à sortir par les fenêtres. Le résultat qui lui est reproché n'avait donc pas à se dérouler au lieu-même de l'enfumage de la cage d'escaliers.
6.2.3. Les recourants 1 et 3 se prévalent tous deux du fait que la cour cantonale a indiqué qu'"à 00h27, des flammes sont apparues à l'extérieur et des résidents ont commencé à désescalader ou sauter depuis les étages supérieurs" (cf. arrêt attaqué, consid. B.g.a p. 14 s.). En bref, relevant que l'alarme incendie s'était déclenchée à 00h26, ils invoquent l'existence d'une contradiction entre l'indication précitée et la conclusion retenue quant à la causalité entre les actions qui leur sont reprochées et les lésions corporelles et le décès survenus.
Plus précisément, le recourant 1 fait valoir que son action ne serait manifestement pas la cause de la panique des résidents, dans la mesure où il serait établi qu'à 00h27, il n'était pas encore parvenu dans le bâtiment X9, étant donné que l'alarme [incendie] avait retenti à 00h26.
Pour sa part, le recourant 3 retire de l'indication susmentionnée ("à 00h27, des flammes sont apparues à l'extérieur et des résidents ont commencé à désescalader ou sauter depuis les étages supérieurs") qu'il devrait être prouvé que c'est une action menée par le recourant 1 et lui entre 00h26 et 00h27 qui aurait causé la panique des résidents; il expose ensuite, en décrivant longuement les différentes actions qui auraient dû être entreprises durant ce laps de temps, pour quels motifs cette preuve n'a pas été apportée.
En l'occurrence, il ressort de la partie "en droit" de la motivation que la cour cantonale a tenu pour établis, sur la base d'une appréciation des déclarations des parties plaignantes ayant sauté par les fenêtres ainsi que des déclarations de D1.________, du recourant 1 - singulièrement de celles qu'il a formulées en instruction -, et du recourant 3, les faits et la chronologie suivants (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.3 p. 54 s.) : (i) avant la première tentative d'extinction, l'air était encore respirable et la vision bonne dans le couloir [menant à la chambre X9xxx], (ii) ensuite, après la première tentative d'extinction, au moment où les recourants 1 et 3 sont revenus dans le couloir, la partie supérieure de celui-ci était enfumée; la fumée n'avait cependant pas encore envahi l'espace central entre les deux sas ni la cage d'escaliers, (iii) après l'ouverture de la porte coupe-feu et son maintien ouverte par le recourant 1, la cage d'escaliers était complètement enfumée, de même que, en partie, les couloirs des étages supérieurs, dont les portes coupe-feu ont été ouvertes par les résidents, (iv) les parties plaignantes ont alors vu d'importantes quantités de fumée, soit dans la cage d'escaliers soit dans les couloirs et ont pris peur et eu l'impression d'être prises au piège, voire condamnées.
On relèvera de surcroît que l'autorité précédente a indiqué, également dans la partie "en droit" de sa motivation, que "les premières défenestrations ont eu lieu dès 00h30 déjà (appel d'un résident) " (arrêt attaqué, consid. 2.10.2 p. 57), la teneur de l'appel téléphonique concerné étant par ailleurs reproduite dans la partie "en fait" de l'arrêt (arrêt attaqué, consid. B.g.d p. 16;
supra consid. B.g.d).
En tant que les recourants 1 et 3 cherchent à démontrer que les résidents auraient commencé à paniquer et à sauter par les fenêtres avant qu'ils n'aient accompli les actes qui leur sont reprochés, ils formulent une critique qui porte sur la chronologie des faits et relève, partant, de l'établissement des faits. Or les argumentations qu'ils développent ne satisfont pas aux exigences de recevabilité imposées à la formulation de tels griefs (cf.
supra consid. 4.2). Ils se limitent en particulier à examiner de manière isolée l'indication susmentionnée ("à 00h27, des flammes sont apparues à l'extérieur et des résidents ont commencé à désescalader ou sauter depuis les étages supérieurs"), formulée par la cour cantonale dans la partie "en fait" de son arrêt (arrêt attaqué, consid. B, p. 8), et à en tirer leurs propres conclusions quant au moment auquel les défenestrations auraient commencé, et, par déduction, la plage de temps durant laquelle leurs actions auraient dû intervenir selon le raisonnement de l'autorité précédente. Ils ne discutent cependant pas la motivation présentée par la cour cantonale dans la partie "en droit" de son arrêt. Une telle critique n'est dès lors pas propre à démontrer que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à laquelle elle a procédé ou dans les conclusions qu'elle a retenues.
6.2.4. Les recourants 1 et 3 cherchent tous deux à remettre en cause la causalité naturelle entre leurs actions et l'enfumage de la cage d'escaliers en soulevant que la cour cantonale a retenu que la fumée avait commencé à s'échapper par la porte à 00h25 et a progressivement envahi le couloir et la cage d'escaliers. Ils font en substance valoir que l'invasion par la fumée aurait ainsi eu lieu avant que l'alarme incendie ne se déclenche à 00h26, et dès lors avant le déclenchement de l'alarme évacuation et singulièrement avant qu'ils n'adoptent les actions qui leur sont reprochées.
Leur critique est mal fondée. La présence de fumée avant même le déclenchement de l'alarme incendie - ce qui est inhérent à un déclenchement de ladite alarme -, et, dès lors, avant le déclenchement de l'alarme évacuation entraînant la fermeture des portes coupe-feu et avant que les recourants 1 et 3 n'adoptent les comportements qui leur sont reprochés, ne saurait rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale quant aux conséquences de l'ouverture de la porte coupe-feu dans le cadre de la seconde tentative d'extinction et la conclusion que c'est cet acte qui a causé l'enfumage de la cage d'escaliers. Contrairement à ce que soutient le recourant 3, le raisonnement de la cour cantonale, qui distingue en soi la présence et propagation progressive de la fumée de l'enfumage complet de la cage d'escaliers, n'est pas contradictoire et aucunement insoutenable.
6.2.5. Les recourants 1 et 3 reprochent également à la cour cantonale d'avoir retenu que l'ouverture en-dessus de la porte coupe-feu ne pouvait objectivement pas provoquer un rapide enfumage de la cage d'escaliers. Ils font essentiellement valoir que les juges cantonaux ne disposaient pas des compétences scientifiques nécessaires (cf. art. 182 CPP). Pour formuler une telle constatation, le recourant 3 se fonde en particulier sur les déclarations des experts F1.________ et G1.________ quant à la nécessité d'une expertise forensique à cet égard. Par leurs argumentations, les recourants 1 et 3 ne font qu'opposer leur propre appréciation de la nécessité d'une telle expertise à celle de la cour cantonale, qui y a renoncé, de sorte que leurs critiques s'épuisent dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale.
Au demeurant, on relèvera que la cour cantonale n'a pas méconnu l'existence de l'ouverture concernée. Elle en a notamment précisé la taille (entre 10 et 30 cm²; arrêt attaqué, consid. 2.9.3 p. 54) et a fait état qu'il ressortait de l'expertise que l'ouverture pouvait laisser passer la fumée (arrêt attaqué, consid. B.j p. 25). Si la cour cantonale a tenu compte de la taille de l'ouverture, elle ne s'est pas uniquement appuyée sur cet élément pour exclure que celle-ci ait pu provoquer un enfumage rapide de la cage d'escaliers. Elle s'est en particulier également fondée sur les déclarations de D1.________, ainsi que sur celles faites durant l'instruction par le recourant 1, sur la base desquelles elle a retenu que la fumée n'avait pas encore envahi l'espace central entre les deux sas ni la cage d'escaliers avant l'ouverture de la porte coupe-feu mais qu'après celle-ci, la cage d'escaliers s'était trouvée complètement enfumée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.3 p. 54). Au vu des différents éléments sur la base desquels la cour cantonale a déterminé le déroulement des faits et les circonstances dans lesquelles l'enfumage de la cage d'escaliers est survenu, il apparaît qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'ouverture due au passage de la gaine électrique au-dessus de la porte coupe-feu n'avait pas provoqué l'enfumage de l'escalier survenu en l'espèce.
C'est par ailleurs en vain que le recourant 1 soulève, sous un moyen supplémentaire, que les conclusions de la cour cantonale quant au fait que l'ouverture située en-dessus de la porte coupe-feu n'était pas susceptible de provoquer un rapide enfumage de la cage d'escaliers seraient en contradiction manifeste avec les conclusions des experts précités (G1.________ et F1.________; expertise/complément d'expertise du 23 janvier 2017, art. 3.1.6 p. 17, dossier cantonal C-159.86 ss, 159.102). À cet égard, il ne fait que reproduire les conclusions desdits experts, soit en substance qu'une propagation de la fumée due à l'absence de certaines obturations était possible. En l'occurrence, comme ceci vient d'être exposé, la cour cantonale a tenu compte de l'existence de ladite ouverture et, de la sorte, n'a pas ignoré que de la fumée ait pu s'en échapper. Pour le surplus, le recourant n'expose pas - et on ne le discerne pas non plus - en quoi les conclusions des experts qu'il reproduit, qui se sont prononcés sur la possibilité d'une propagation de fumée mais non sur la possibilité que l'ouverture concernée ait pu provoquer, dans le cas d'espèce, l'enfumage de la cage d'escaliers, seraient susceptibles de rendre insoutenables les conclusions de la cour cantonale sur ce point.
Le sort des critiques concernant les conséquences de l'ouverture située en-dessus de la porte coupe-feu scelle le sort des moyens soulevés par le recourant 3 quant au fait qu'avant même qu'il n'entreprenne les actions qui lui sont reprochées, la fumée se serait accumulée dans la cage d'escaliers, singulièrement au troisième étage, dès lors qu'elle continuait de passer par ladite ouverture, que la fermeture automatique de toutes les portes coupe-feu séparant la cage d'escaliers des étages impliquait que la fumée ne pouvait plus s'échapper dans les couloirs des étages, et que la fumée monte. Il en va de même pour l'argumentation qu'il développe en indiquant que même s'il s'était comporté de la manière que lui imposait son devoir de prudence, tel que l'a défini la cour cantonale, voire tel qu'il le définit lui-même en prétendant qu'il aurait dû en premier lieu évacuer la chambre en feu et les chambres attenantes avant de se rendre dans les étages, la fumée aurait de toute façon continué à envahir en quantités importantes la cage d'escaliers, en passant par l'ouverture située en-dessus de la porte coupe-feu.
6.2.6. Au surplus, les recourants 1 et 3, en tant qu'ils soulèvent différentes autres causes qui auraient contribué à la propagation de la fumée ou à la panique des résidents, perdent de vue qu'il n'est pas nécessaire, sous l'angle de la causalité naturelle, que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (cf.
supra consid. 4.1.3). Les causes invoquées, si elles devaient être établies, pourraient tout au plus constituer des causes concurrentes; il sera revenu sur celles-ci, en tant que besoin, lors de l'examen des motifs interruptifs de causalité qu'ils soulèvent.
Pour que la causalité naturelle entre les actes des recourants 1 et 3 et les lésions corporelles et le décès survenus puisse être reconnue, il n'importe notamment pas que les recourants 1 et 3 n'aient pas été à l'origine de l'incendie, ni que de prétendus manquements structurels du bâtiment, l'intervention des pompiers ou encore l'ouverture des portes coupe-feu lors de l'évacuation d'une partie des résidents aient potentiellement également contribué à la propagation de la fumée.
6.2.7. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la causalité naturelle était établie entre les actes des recourants 1 et 3 et le décès de E1.H.________ ainsi que les lésions corporelles des autres victimes. Leurs actions, à savoir les tentatives d'extinction du feu et le maintien de la porte coupe-feu ouverte, ont permis à une grande quantité de fumée de s'échapper vers la cage d'escaliers. Elles constituent une condition
sine qua non de l'enfumage de celle-ci, en tant que s'ils n'avaient pas adopté les actions qui leur sont reprochées, l'enfumage en question ne se serait pas produit. Or l'enfumage de la cage d'escaliers a conduit à ce que E1.H.________ et F.________ restent coincés dans la cage d'escaliers et subissent une intoxication au monoxyde de carbone, qui a singulièrement même mené au décès du premier cité, et a fait naître une panique chez les autres parties plaignantes qui les a poussées à sauter par les fenêtres et, ainsi, à se blesser.
6.3. Sous l'angle de la causalité adéquate, les recourants 1 et 3 soulèvent essentiellement différentes causes qui entraîneraient à leur avis une rupture du lien de causalité.
6.3.1. D'emblée, on relèvera que d'après le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, la fracture de la porte d'une pièce en feu, de même que l'ouverture d'une porte coupe-feu donnant accès à un couloir dont la partie supérieure est enfumée et son maintien ouvert, sont propres à provoquer la propagation de fumée à l'intérieur d'un bâtiment et l'enfumage d'une partie de celui-ci, telle la cage d'escaliers attenante audit couloir. De même, ces actions sont propres à provoquer, ensuite de cet enfumage, une intoxication au monoxyde de carbone des personnes restant bloquées dans la cage d'escaliers enfumée et la panique des personnes présentes dans le reste du bâtiment, qui se trouvent, comme dans le cas d'espèce (cf. arrêt attaqué, consid. 2.10.3 p. 58), confrontées à l'obstruction des voies de fuite, les empêchant d'évacuer le bâtiment.
Dans la suite, il s'agit d'examiner si les autres causes soulevées par les recourants 1 et 3 sont susceptibles d'entraîner une rupture du lien de causalité. On rappellera à cet égard que les deux éléments déterminants pour admettre une rupture du lien de causalité résident dans l'imprévisibilité de la cause concomitante et dans son importance manifestement prépondérante par rapport aux autres facteurs à prendre en considération (cf.
supra consid. 4.1.3).
On relèvera que seuls seront discutés les moyens qui ne sont pas d'emblée privés de fondement car reposant sur des critiques de fait irrecevables en raison de leur nature purement appellatoire. Ainsi, il n'y a notamment pas lieu d'examiner le rôle des différents manquements du bâtiment (absence de détecteur de fumée dans la chambre X9xxx, non-conformité aux normes de la porte de la chambre et de la porte coupe-feu) que soulève le recourant 3 sous couvert de son grief dirigé contre le caractère fautif de la violation du devoir de prudence qui lui est reprochée et pour lesquels il prétend que, sans ceux-ci, il n'y aurait pas eu d'incendie, respectivement que la fumée n'aurait pas envahi le couloir et la cage d'escaliers. Sous l'angle de l'établissement des faits, il ne fait qu'émettre des hypothèses sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de prendre en considération ces éléments, ce qui scelle le sort de sa critique en droit.
6.3.2. S'agissant de l'intervention des pompiers, le recourant 1 fait également valoir, sous couvert d'un grief de violation de la présomption d'innocence et du principe
in dubio pro reo, que le dégagement de fumée très important qui en aurait résulté pourrait être la cause la plus probable du décès de E1.H.________ et de l'asphyxie de F.________ en raison d'une exposition trop importante au monoxyde de carbone, ce qui devrait le disculper au bénéfice du doute.
En l'occurrence, la cour cantonale a brièvement examiné la conformité de l'action des pompiers à leur "devoir", en particulier en ce qui concerne leur démarche d'attaquer le feu par l'extérieur. Dans ce cadre, elle a relevé que "[s]i cela a pu accentuer dans un premier temps l'enfumage de la chambre, voire du couloir et de la cage d'escaliers, pour autant que la porte coupe-feu fût ouverte, ce qui n'eût pas dû être le cas, cette décision a surtout permis une extinction du feu plus rapide" (arrêt attaqué, consid,. 2.9.4 p. 56). Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a reconnu que l'intervention des pompiers a pu provoquer un dégagement de fumée supplémentaire. En tant qu'elle évoque une potentielle accentuation de l'enfumage de la chambre, voire du couloir et de la cage d'escaliers, il apparaît qu'elle a considéré que l'enfumage des parties du bâtiment concernées était déjà survenu. En outre, elle a fortement relativisé la probabilité d'une accentuation de l'enfumage de la cage d'escaliers en précisant que ceci eût supposé que la porte coupe-feu fût ouverte et que tel n'eût pas dû être le cas.
Si le recourant 1 reproche à la cour cantonale, sous l'angle de l'établissement des faits et étant rappelé que, dans ce cadre, la présomption d'innocence et le principe
in dubio pro reo n'ont pas d'autre portée que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 4.2), d'avoir méconnu qu'un dégagement de fumée intense serait intervenu postérieurement au comportement qui lui est reproché, il n'expose en revanche pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant, comme cela vient d'être exposé, que la cage d'escaliers était déjà enfumée au moment de l'intervention des pompiers et que la porte coupe-feu aurait selon toute vraisemblance empêché un enfumage supplémentaire de la cage d'escaliers. Sa critique n'est ainsi pas propre à démontrer le caractère insoutenable des constatations de fait de l'autorité. Ceci scelle en outre le sort du moyen qu'il soulève en indiquant que le Tribunal fédéral doit impérativement visionner les images de la caméra de surveillance "caméra 2", enregistrement auquel le recourant 1 se réfère pour justifier son argumentation, qui est d'emblée vaine.
Pour le surplus, autant que l'argumentation du recourant 1 soit destinée à invoquer une interruption de la causalité adéquate du fait que l'intervention des pompiers serait la cause la plus probable et la plus immédiate de l'enfumage de la cage d'escaliers, il n'est pas manifeste qu'elle satisfasse aux exigences de motivation des griefs de l'art. 42 al. 2 LTF. La question de sa recevabilité sous cet angle peut néanmoins demeurer ouverte. La cour cantonale était en effet en tout état fondée à nier que l'intervention des pompiers, singulièrement le fait de procéder à une extinction du feu depuis l'extérieur, ait été susceptible de rompre la causalité. Les démarches entreprises ne constituent en tout état pas des circonstances tout à fait exceptionnelles et imprévisibles. En outre, on ne saurait pas non plus reconnaître aux démarches précitées une importance telle qu'elles relégueraient à l'arrière-plan les actions des recourants 1 et 3, qui ont été déterminantes dans la survenance de l'enfumage de la cage d'escaliers et, partant, l'intoxication au monoxyde de carbone de E1.H.________ et F.________ qui en a résulté.
6.3.3. Le recourant 1 fait valoir qu'un exutoire de fumée fonctionnel aurait permis aux fumées de s'échapper du bâtiment si celui-ci s'était déclenché et ouvert avec l'alarme incendie. Or tel n'aurait pas été le cas, car l'exutoire aurait été ouvert mécaniquement par les pompiers.
Le moyen soulevé repose sur la prémisse que l'exutoire de fumée n'aurait pas fonctionné lors des faits, ou du moins qu'il n'aurait pu être ouvert que dans le cadre de l'intervention des pompiers. Sur ce point, le recourant 1 s'écarte des constatations de fait de la cour cantonale, qui a retenu que "[l]'exutoire de fumée a été activé d'une manière et à un moment que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Des pompiers ont certes forcé la boîte en renfermant la commande, mais ils ont réalisé en activant celle-ci que l'exutoire était déjà ouvert" (arrêt attaqué, consid. B.g.f p. 18). Or l'argumentation que le recourant 1 développe sous l'angle de l'établissement des faits s'épuise dans une démarche appellatoire. Il ne fait que se prévaloir des déclarations de l'un des pompiers, dont il déduit que les exutoires de fumée ne fonctionnaient pas, alors même que ledit pompier ne fait qu'émettre des hypothèses susceptibles d'expliquer pourquoi la commande de l'exutoire de fumée n'a pas fonctionné, et indique à cet égard que "[s]oit il n'y avait plus de courant, soit la commande avait déjà été utilisée", puis que "[s]oit la commande était défectueuse, soit il y avait une panne de courant" (audition de I1.________, p. 3; dossier cantonal, D-191 ss, 193).
De même, le recourant 1 n'expose pas en quoi le complément d'expertise du 23 janvier 2017, auquel il se réfère et dont il résulterait que "[l]'installation de désenfumage de la cage d'escaliers n'a pas fonctionné correctement et n'était pas asservie à l'alarme feu causant l'enfumage de la cage d'escaliers", rendrait insoutenable l'appréciation des preuves et les conclusions retenues par la cour cantonale quant au fait que: (i) l'exutoire a été ouvert à un moment qui n'a certes pas pu être déterminé exactement, mais qui est antérieur à la tentative des pompiers d'en activer la commande, et que (ii) les exutoires de fumée, qui sont l'un des éléments mis en place au cours des trois années qui ont précédé l'incendie du 17 novembre 2014 pour pallier les lacunes sécuritaires existantes, se sont révélés efficients durant celui-ci (arrêt attaqué, consid. 2.10.4 p. 58). Il résulte de ce qui précède que sous l'angle de l'interruption de la causalité, le moyen soulevé est mal fondé, faute de reposer sur des faits établis.
6.3.4. Relevant que les victimes [E1.H.________ et F.________] ont été retrouvées au troisième étage, le recourant 1 fait valoir qu'un "compartimentage du premier et du [deuxième] étage par des portes coupe-feu, installées selon les règles de l'art", aurait nécessairement "réduit la propagation des fumées au moins 30 minutes". Son argumentation est peu claire et ne répond pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF, voire art. 106 al. 2 LTF en tant que ses critiques portent sur l'établissement des faits). Au demeurant, il ne peut rien déduire en sa faveur de l'extrait du complément d'expertise du 23 janvier 2017 dont il se prévaut dans le cadre de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, et qui indiquerait que "[l]es cages d'escaliers qui servent de voie d'évacuation doivent constituer des compartiments coupe-feu dont la durée de résistance au feu est identique à celle du système porteur, mais d'au moins 60 minutes. Les escaliers doivent être séparés de chaque niveau par des fermetures coupe-feu ayant une durée de résistance au feu d'au moins 30 minutes". Le recourant 1 n'expose en tout état pas - et on ne le discerne pas non plus - en quoi l'extrait de l'expertise reproduit ci-avant impliquerait la nécessité de mettre en place d'autres portes coupe-feu que celles séparant chaque étage (niveau) et la cage d'escaliers, singulièrement qu'il serait nécessaire d'installer des portes coupe-feu entre la zone de la cage d'escaliers donnant accès au premier étage, dont elle est séparée par une porte coupe-feu, et la zone de la cage d'escaliers donnant accès au deuxième étage, dont elle est également séparée par une porte coupe-feu.
6.3.5. Le recourant 3 fait valoir qu'il serait établi que E1.H.________ et F.________ sont restés bloqués dans la cage d'escaliers car ils n'ont pas été en mesure d'ouvrir l'une des portes coupe-feu pour ressortir, portes coupe-feu dont l'ouverture nécessitait - ce, prétendument, en violation des normes applicables - des clés. Sous couvert de sa critique dirigée contre la chronologie des faits retenue par la cour cantonale (cf.
supra consid. 6.2.2), le recourant 1 soulève en substance un grief équivalent en ce qui concerne la situation de F.________.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que E1.H.________ et F.________, après être sortis et avoir emprunté les escaliers pour prendre la fuite, y ont été bloqués par la fumée et n'ont pas été en mesure d'ouvrir l'une des portes coupe-feu pour ressortir; ils ont alors été asphyxiés par la fumée. Il a en outre été tenu pour établi que F.________ à tout le moins n'avait pas pris ses clés (arrêt attaqué, consid. B.g.e p.16). Au vu des faits retenus, il doit être admis que leur incapacité à retourner dans les étages faute de pouvoir ouvrir la/une porte coupe-feu représente une cause concomitante de leur intoxication au monoxyde de carbone.
En revanche, cette cause ne constitue pas une circonstance imprévisible et d'une importance prépondérante en ce qui concerne la survenance des lésions corporelles de F.________ et du décès de E1.H.________. S'agissant du mode de fonctionnement des portes coupe-feu en tant que tel, la cour cantonale a certes fait état d'une mesure d'amélioration de la sécurité - formulée par l'expertise dont les conclusions sont toutefois contestées par les autorités cantonales appelées notamment à se prononcer sur la classification du bâtiment - parmi celles qu'elle a considérées comme "propres à éviter ou à limiter le drame" (arrêt attaqué, consid. 2.8.2 p. 51). À ce titre, elle a mentionné comme mesure: "l'asservissement des portes coupe-feu à l'alarme incendie, de sorte qu'on pût continuellement les ouvrir", tout en précisant immédiatement " (ce que l'art. 48 al. 1, 1
ère phrase de la Norme AEAI 2003 n'impose toutefois pas) " (
Ibidem). Il apparaît que le mode de fonctionnement des portes coupe-feu pourrait tout au plus constituer un potentiel manquement structurel auquel il eût pu être remédié par une mesure qui n'était, à tout le moins de l'avis de la cour cantonale, pas exigée par les normes applicables. Ceci exclut déjà qu'une telle circonstance puisse être qualifiée d'imprévisible. Si le recourant 3 prétend que le fonctionnement des portes coupe-feu concernées violerait les normes applicables, l'argumentation qu'il fournit sur ce point, sous la forme d'un simple renvoi à l'arrêt attaqué, est irrecevable faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF, voire art. 106 al. 2 LTF pour le cas où la critique porterait sur un aspect d'établissement des faits). Au surplus, le fait que des personnes ne soient pas en mesure, dans un cas d'espèce, de faire usage de certains mécanismes de sécurité, quand bien même elles eussent disposé des moyens le permettant (en l'occurrence, la clé de leur chambre) ne constitue pas non plus une circonstance extraordinaire. À défaut d'être imprévisible, le mode de fonctionnement des portes coupe-feu ne saurait reléguer à l'arrière-plan les actions des recourants 1 et 3 qui restent à la base de l'intoxication au monoxyde de carbone subie par E1.H.________ et F.________.
6.3.6. Sous couvert de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant 3 fait en substance valoir que le fait que la porte de sortie du rez-de-chaussée était verrouillée ne lui est pas imputable et que si elle avait été ouverte, certains résidents seraient sortis du bâtiment sans se blesser.
Autant qu'il ait entendu invoquer une rupture du lien de causalité, il n'est pas manifeste que sa critique satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, on relèvera qu'il ressort de la partie en fait de l'arrêt attaqué que la porte d'entrée s'est déverrouillée automatiquement ensuite du déclenchement de la sonnerie d'évacuation du bâtiment (arrêt attaqué, consid. B.g.a p. 15). Or le recourant 3, s'il invoque un établissement arbitraire des faits sur ce point, se limite à se prévaloir des déclarations de l'une des parties plaignantes (à savoir celles de M.________) pour opposer à la cour cantonale que la porte de sortie du rez-de-chaussée aurait été verrouillée. Sa critique s'épuise ainsi dans une démarche appellatoire irrecevable. Il s'ensuit que l'argumentation qu'il développe en droit repose sur des faits allégués mais non établis, l'arbitraire des constatations de fait de la cour cantonale n'ayant pas été démontré sur ce point. Elle est dès lors privée de fondement factuel, ce qui conduit au rejet du moyen soulevé.
6.3.7. Le recourant 1 soulève encore une cause qu'il qualifie d'ordre organisationnel en indiquant en substance que le drame serait dû à la présence d'un nombre insuffisant d'agents de sécurité sur les lieux. Il ne fait cependant que proposer sa propre appréciation de la nécessité d'un nombre d'agents plus élevé, sans exposer ni démontrer en quoi le nombre d'agents présents lors des faits aurait eu une influence sur leur déroulement. Sa critique ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF, voire art. 106 al. 2 LTF autant qu'elle porterait sur l'établissement des faits) et est irrecevable.
6.3.8. En outre, le recourant 1 soulève en substance que le fait que les résidents n'ont pas été renseignés sur la manière de se comporter en cas d'incendie - ce pour quoi la cour cantonale a condamné le recourant 2 - interromprait tout lien de causalité entre l'action qui lui est reprochée et les blessures des personnes qui ont décidé de sauter par les fenêtres des étages. La critique est mal fondée. La cour cantonale a, à juste titre, considéré que si l'information insuffisante des résidents quant au comportement à adopter en cas d'incendie constituait effectivement une cause concurrente à celle des actions des recourants 1 et 3, elle n'était ni extraordinaire ni imprévisible, ni encore propre à reléguer les actions des précités à l'arrière-plan s'agissant de l'issue des faits.
6.3.9. C'est de même en vain que le recourant 1 cherche à se disculper en invoquant la responsabilité de l'État de Genève en se fondant sur les différents manquements structurels et organisationnel qu'il a soulevés et se prévalant notamment que l'expert G1.________ aurait déclaré qu'au vu des graves défauts des bâtiments en matière de sécurité-incendie, il aurait préconisé une fermeture immédiate. La potentielle responsabilité d'un tiers pour des causes qui pourraient être concomitantes mais ne sont pas interruptives du lien de causalité n'est en tout état pas propre à exclure la causalité adéquate entre ses actions et le résultat survenu.
6.4. Le recourant 3 fait encore valoir qu'il ne serait pas certain que "l'acte attendu de sa part" aurait empêché la panique à l'origine des blessures survenues. Le sort de son argumentation est déjà largement scellé par l'irrecevabilité, respectivement le rejet, de ses autres critiques, qui lui servent de fondement (s'agissant de son argument que la fumée aurait continué à passer par l'ouverture située en-dessus de la porte coupe-feu, cf.
supra consid. 6.2.5; pour ce qui est du fait que E1.H.________ et F.________ seraient restés bloqués dans la cage d'escaliers en raison du mode d'ouverture des portes coupe-feu, cf.
supra consid. 6.3.5). Pour le surplus, en tant qu'il fait valoir que "[l']acte attendu" selon la procédure d'évacuation élaborée par le recourant 2 impliquait d'ouvrir à plusieurs reprises la porte coupe-feu du rez-de-chaussée afin de réaliser l'évacuation de celui-ci, ce qui aurait provoqué autant d'apports supplémentaires de fumée dans la cage d'escaliers, il fait abstraction des actions qu'il lui est reproché d'avoir adoptées (avoir tenté une extinction, en fracturant la porte de la chambre en feu et en utilisant vainement un extincteur, puis en y revenant avec un nouvel extincteur sans pouvoir toutefois atteindre la chambre concernée). Or s'il n'avait pas adopté celles-ci, aucun enfumage du couloir menant à la chambre en feu ne serait intervenu. Il est alors sans pertinence d'examiner si la porte coupe-feu y menant aurait dû être ouverte à plusieurs reprises pour permettre l'évacuation du rez-de-chaussée et quelles en auraient été les conséquences sur la situation dans la cage d'escaliers. Le moyen est ainsi mal fondé.
6.5. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le lien de causalité entre la négligence des recourants 1 et 3 et le décès de E1.H.________, ainsi que les lésions corporelles de F.________ et des autres parties plaignantes, était établi et en condamnant les recourants 1 et 3 pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence ( art. 125 al. 1 et 2 CP ).
7.
Pour le surplus, les recourants 1 et 3 ne formulent pas de critique concernant la peine à laquelle ils ont été respectivement condamnés. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).
8.
En revanche, les recourants 1 et 3 formulent différentes critiques contre le montant et la répartition des frais de la procédure cantonale.
8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Les frais de procédure comprennent les émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). On entend notamment par débours les frais d'expertise (art. 422 al. 2 let. c CPP).
À teneur de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité civile (al. 3).
La répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêt 6B_449/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.1; cf. ég. arrêts 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 7.1; 6B_916/2024 du 12 septembre 2025 consid. 5.1).
8.2. Les recourants 1 et 3 font valoir qu'aucun (s) frais d'expertise n'auraient dû être mis à leur charge. Se référant au bordereau de frais de l'acte d'accusation du 26 février 2021, ils soulèvent que le montant des frais d'expertise qui aurait dû être exclu des frais de procédure pour la première instance serait de 71'374 fr. 05, et non de 45'562 fr. comme retenu par la cour cantonale.
Les recourants 1 et 3 soutiennent ainsi que la cour cantonale aurait dû renoncer à mettre à leur charge non seulement les frais afférents à l'expertise du 23 janvier 2017 (pour lesquels elle a distrait un montant de 45'562 fr. au motif que ladite expertise ne s'avérait pas utile à l'examen de leur culpabilité; cf. arrêt attaqué, consid. 7.2 p. 77), mais également l'ensemble des autres frais d'expertise inclus dans le montant global de 71'374 fr. 05 ressortant du bordereau des frais annexé à l'acte d'accusation du 26 février 2021. En tant qu'ils se limitent à indiquer, respectivement, ne pas avoir causé par leur comportement "tous les frais d'expertise" (recourant 1), et qu'aucune des expertises n'était utile à l'examen de leur culpabilité (recourant 3), ils ne formulent toutefois aucune critique satisfaisant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Pour le surplus, c'est de manière tout autant irrecevable que le recourant 1 invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), singulièrement une "constatation manifestement inexacte ou appréciation arbitraire des faits", pour le cas où l'autorité lui imputerait des frais pour une autre expertise figurant au dossier, sans fournir de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF).
8.3. Le recourant 1 conteste en outre la composition des frais pour la procédure de première instance mis à sa charge en soulevant qu'il ne doit pas répondre des émoluments judiciaires relatifs au tribunal des mesures de contrainte et aux demandes de prolongation de détention, à savoir des montants de 100 fr., 170 fr. et 1'050 francs. Il fait valoir que ces montants ne le concernent absolument pas et doivent être mis à la charge des prévenus ayant été mis en détention préventive.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), qu'il aurait formulé cette critique dans le cadre de la procédure d'appel. Il s'ensuit que son grief est dès lors irrecevable faute d'épuisement des instances (à ce sujet, cf.
supra consid. 3.2.2).
8.4. Le recourant 1 conteste en outre la clé de répartition des frais entre les différents prévenus condamnés appliquée par la cour cantonale s'agissant des frais pour la procédure de première instance. Il soulève qu'il aurait fallu tenir compte de la "gravité de l'infraction" imputée à chacun d'eux.
D'une part, il soutient que la part aux frais de 22.5 % mise à sa charge serait trop élevée au regard de celle de 27.5 % arrêtée pour A1.________. Se prévalant de n'avoir été impliqué que pour une "phase d'extinction", il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant une différence de 5 % seulement entre les deux parts, alors même que leur implication respective - A1.________ ayant causé l'incendie - aurait été d'une ampleur différente. D'autre part, il oppose la part aux frais de 22.5 % mise sa charge à celle - identique - des recourants 2 et 3 et soulève que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant le même taux, alors même que les comportements et rôles qui leurs sont respectivement reprochés ne seraient absolument pas comparables.
Une telle argumentation est insuffisante à démontrer que la cour cantonale aurait abusé ou excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui revenait, en tant que juge du fond, s'agissant de la répartition des frais, en choisissant, dans le cas d'espèce, de répartir les frais en fonction des différentes infractions commises et de l'instruction qui a été nécessaire pour leur jugement. Elle n'a en l'occurrence pas méconnu que A1.________ avait été condamné non seulement pour les faits en lien avec l'incendie, précisant à cet égard que ceux-ci ont fait l'objet de l'essentiel de l'instruction, mais aussi pour les préventions, d'une importance accessoire, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de violation de domicile. Il apparaît ainsi que la pluralité de chefs d'accusation a été prise en compte, mais relativisée au regard de l'importance respective de chaque chef d'accusation. La fixation des parts à laquelle la cour cantonale a procédé tient en outre compte que les recourants 1, 2 et 3 - de même que, dans une certaine mesure, A1.________ - ont été reconnus coupables des mêmes chefs d'infractions, qui reposent sur les faits relatifs à l'incendie du 17 novembre 2014.
En tant qu'il fait valoir qu'il serait insoutenable que l'État de Genève ne supporte que le 5 % environ des frais de la procédure de première instance, alors que le bâtiment en feu n'aurait pas été aux normes et aurait cumulé de graves défauts de sécurité incendie, son grief est manifestement mal fondé. Le recourant 1 se méprend sur le motif pour lequel des frais ont été mis à la charge de l'État de Genève. En l'occurrence, la cour cantonale a déterminé la part respective aux frais de chaque prévenu ayant été (partiellement) condamné en application des art. 426 al. 1 et art. 418 al. 1 CPP . Le solde des frais a ensuite à juste titre été laissé à la charge de l'État, tel que le prévoit l'art. 423 al. 1 CPP. Dans ce contexte, les motifs que le recourant 1 invoque sont sans pertinence.
Au reste, il n'y a pas non plus lieu de réduire "largement" les frais mis à la charge du recourant 1, comme celui-ci le demande sans motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF).
8.5. Le recourant 1 conteste en outre la répartition des frais de la procédure d'appel, en indiquant que le raisonnement qu'il a développé s'agissant de la répartition des frais de première instance doit "être appliqué
mutatis mutandis " à cet égard.
Cette motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant 1 ne discute pas l'arrêt attaqué sur le point qu'il conteste, étant de surcroît relevé que la cour cantonale a, à juste titre, réparti les frais de la procédure d'appel conformément aux règles de l'art. 428 CPP et singulièrement au regard du gain de cause et/ou de la succombance respective des parties dans les conclusions qu'elles ont prises en appel, règles qui diffèrent de celles applicables à la répartition des frais de première instance (cpr. art. 426 al. 1 CPP).
9.
Les recourants 1 et 3 concluent tous deux à l'allocation d'une indemnité pour leurs frais de défense obligatoire devant les instances cantonales.
9.1. Le recourant 1 ne développe aucune argumentation à l'appui de sa conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Autant qu'elle repose sur son acquittement des chefs d'infraction contestés devant la cour de céans, auquel il conclut mais qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.
Il en va de même de la conclusion formulée par le recourant 3, sous réserve de la critique spécifique qu'il formule concernant ses frais de défense de première instance, qu'il convient d'aborder séparément (
infra consid. 9.2).
9.2. En l'occurrence, le recourant 3 fait valoir que la cour cantonale aurait omis de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense en première instance. Il soutient qu'elle aurait dû appliquer le taux qu'elle a arrêté pour les frais de défense de seconde instance (10 %) aux frais de défense de première instance.
Il sera rappelé que les indemnités à allouer pour les frais de défense doivent être déterminées séparément pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2), ce que la cour cantonale n'a pas manqué de faire (cf. arrêt attaqué, consid. 7.3 p. 78 et consid. 8.2 p. 78 s.). Pour ce qui concerne la procédure de recours (cf. art. 436 al. 1 CPP, qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP), et singulièrement la procédure d'appel, le résultat de celle-ci est déterminant (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêt 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1). Quand bien même l'art. 436 CPP ne le prévoit pas expressément, le droit à l'indemnité pour les frais de défense en procédure de recours dépend de la question de savoir si l'intéressé obtient gain de cause ou succombe (arrêts 7B_56/2022 précité consid. 5.1 et les références citées; cf. ég. arrêt 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 3.2). Dans le cas d'espèce, la proportion d'indemnisation des frais de défense pour la procédure d'appel a été arrêtée à 10 %, au motif que le recourant 3 a obtenu très partiellement gain de cause, à savoir sur l'accusation d'omission de prêter secours et sur l'absence de droit des parties plaignantes à faire valoir à son égard des prétentions civiles (cf. arrêt attaqué, consid. 8.1.2 et 8.2 p. 78 s.).
Cette proportion n'est cependant pas déterminante pour l'indemnisation des frais de défense pour la procédure de première instance, qui doit être fixée conformément à l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023; cf. art. 453 al. 1 CPP, étant précisé que le jugement de première instance a été rendu le 20 janvier 2023 [
supra consid. A], cf. arrêt 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1), soit au regard de l'acquittement total ou partiel du prévenu. Il s'ensuit que la critique formulée par le recourant 3 quant à l'application du taux de 10 % retenu en appel à l'indemnisation de ses frais de défense pour la première instance est mal fondée. Pour le surplus, il ne soulève pas d'autre moyen concernant l'application de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP en lien avec l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance.
II. Recours de B.________ (recourant 2; 6B_539/2024)
10.
Le recourant 2 se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Ayant été mis en prévention sept ans après les faits, il estime avoir été empêché de participer à l'instruction et, en particulier, aux auditions, de procéder à des contre-interrogatoires et de solliciter des actes d'instruction qui auraient été susceptibles de lever des zones d'ombre.
Il n'apparaît ni à teneur du jugement du 20 janvier 2023 ni à la lecture de l'arrêt attaqué que le recourant 2 se serait plaint d'un tel vice en procédure cantonale. La cour cantonale ne s'est pas penchée sur cette question et le recourant ne lui en fait pas le reproche. Un grief en ce sens est ainsi irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf.
supra consid. 3.2.2).
Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen que soulève le recourant 2 lorsqu'il se plaint de n'avoir pas pu s'exprimer sur le recours contre l'ordonnance de classement implicite à son endroit, attendu qu'il n'était, à cette époque, pas partie à la procédure. Dans ces conditions, la question de la recevabilité du moyen soulevé sous l'angle des exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF) et de l'objet de la décision attaquée (art. 80 al. 1 LTF) peut demeurer ouverte.
11.
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence ( art. 125 al. 1 et 2 CP ). Il invoque une violation des art. 117 et 125 CP , de même qu'une appréciation arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence.
11.1. Les éléments constitutifs des infractions concernées ont été présentés
supra au considérant 4.1; il est, de manière générale, renvoyé à ce qui précède à cet égard. En tant qu'une commission par omission est reprochée au recourant 2, on précisera ce qui suit.
11.2.
11.2.1. Les infractions d'homicide et de lésions corporelles par négligence supposent en règle générale un comportement actif. Elles peuvent toutefois aussi être commises par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif ( art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).
11.2.2. En ce qui concerne la condition de l'existence d'un rapport de causalité entre la négligence et la survenance du résultat incriminé, il s'agit de relever qu'en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité, dite hypothétique, suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_688//2024 précité consid. 3.2.3; 6B_706/2024 précité consid. 3.1.5; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3; 6B_475/2025 précité consid. 6.1.4).
11.2.3. La loi genevoise du 25 janvier 1990 sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs pompiers, ainsi que son règlement d'application du 25 juillet 1990, dans leur version en vigueur lors des faits (aLPSSP et aRPSSP; rsGE F 4 05 et F 4 05.01), régissent les mesures de prévention et de lutte contre les sinistres (art. 1 al. 1 aLPSSP). Aux termes de l'art. 10 let. e aLPSSP, les mesures de prévention applicables figurent notamment dans la norme de protection incendie et les directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance-incendie (AEAI).
En l'occurrence, la Norme AEAI 2003 prévoit que les prescriptions de protection incendie visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions (art. 1 al. 1 Norme AEAI 2003) et qu'elles fixent les obligations juridiques nécessaires pour atteindre cet objectif (art. 1 al. 2 Norme AEAI 2003). Ces prescriptions s'appliquent, outre aux propriétaires et utilisateurs de bâtiments, ouvrages et installations, à toutes les personnes qui s'occupent de leur conception, de leur construction, de leur exploitation ou de leur entretien (art. 3 let. a et b Norme AEAI 2003). La Norme AEAI 2003 fixe le cadre de la protection incendie au niveau des devoirs généraux, de la construction, des équipements de protection incendie et de l'exploitation, ainsi que les mesures de défense incendie afférentes; elle définit les standards de sécurité applicables (art. 5 Norme AEAI 2003). Elle est complétée par les directives qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la mise en oeuvre (art. 6 Norme AEAI 2003). Sous le titre marginal "Objectif de protection", l'art. 9 Norme AEAI 2003 prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations doivent être construits, exploités et entretenus de manière à, notamment, garantir la sécurité des personnes et des animaux (let. a).
En ce qui concerne l'exploitation (chapitre H de la Norme AEAI 2003), l'art. 69 Norme AEAI 2003 dispose que les propriétaires et exploitants des bâtiments, ouvrages et installations doivent prendre les mesures nécessaires, sur les plans de l'organisation et du personnel, pour assurer la sécurité-incendie. En outre, aux termes de l'art. 70 Norme AEAI 2003, lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des bâtiments, ouvrages, installations ou exploitations l'exigent, il faut désigner et former des chargés de sécurité appartenant à la direction de l'exploitation (al. 1). Les chargés de sécurité veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la sécurité-incendie dans le cadre des prescriptions applicables; ils sont notamment responsables de faire respecter et de surveiller la protection incendie au niveau des bâtiments, de la technique et de l'exploitation (al. 2). La teneur de cette disposition est reprise à l'art. 6 al. 1 et 2 Directive AEAI 2003 "Prévention incendie"; il y est en outre prévu que les chargés de sécurité veillent de plus à l'application des mesures de protection incendie organisationnelles, telles que la sécurité-incendie dans l'exploitation, la garantie de l'état de fonctionnement de toutes les installations de protection incendie, la surveillance des travaux de réparation, et l'établissement d'une planification pour les cas d'incendie et le fonctionnement de l'organisation de l'alarme (al. 3 let. a à d).
11.3. En l'espèce, la survenance de lésions corporelles au sens de l' art. 125 al. 1 et 2 CP ainsi que du décès de E1.H.________ (cf. art. 117 CP) n'est pas contestée. En revanche, il y a lieu d'examiner si les conditions de l'existence d'une position de garant (
infra consid. 12), d'une négligence commise par omission (
infra consid. 13), ainsi que d'un lien de causalité entre celle-ci et les lésions corporelles et le décès survenus (
infra consid. 14) sont remplies.
12.
Le recourant 2 conteste la position de garant qui lui a été imputée.
12.1. La cour cantonale a considéré que le recourant 2, au titre de coordinateur incendie, était chargé d'évaluer les risques sur le plan du foyer U.________, de proposer des solutions et de les mettre en oeuvre, ce qui comprenait la prise de mesures tant structurelles qu'organisationnelles. Il répondait ainsi à la définition du chargé de sécurité au sens de l'art. 70 de la Norme AEAI 2003 (complétée par l'art. 6 de la Directive AEAI 2003 "Prévention incendie"). Il était ainsi légalement et contractuellement garant de la sécurité du personnel et des résidents en cas de sinistre.
12.2. En tant que le recourant soutient que les art. 70 Norme AEAI 2003 et 6 al. 3 Directive AEAI 2003 "Prévention incendie" ne fonderaient aucune position de garant à l'égard des résidents, sa critique est mal fondée. Comme l'a mis en exergue la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6 p. 48), les prescriptions de protection incendie visent à protéger les personnes, animaux et biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions (art. 1 al. 1 Norme AEAI 2003, cf. ég. art. 2 al. 2 Directive AEAI 2003 "Prévention incendie"). Les bâtiments, ouvrages et installations doivent d'ailleurs être construits, exploités et entretenus de manière à garantir la sécurité de ces personnes (art. 9 let. a Norme AEAI 2003). Ces prescriptions de protection incendie sont applicables à toutes les personnes qui s'occupent de leur conception, de leur construction, de leur exploitation ou de leur entretien (art. 3 let. b Norme AEAI 2003). Elles s'appliquent ainsi également aux chargés de sécurité, lesquels appartiennent à la direction de l'exploitation (art. 70 al. 1 Norme AEAI 2003). L'art. 70 al. 2 Norme AEAI 2003, dont la teneur est reprise à l'art. 6 al. 2 Directive AEAI 2003 "Prévention incendie", prévoit en outre que les chargés de sécurité veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la sécurité-incendie dans le cadre des prescriptions applicables, et qu'ils sont notamment responsables de faire respecter et de surveiller la protection incendie au niveau des bâtiments, de la technique et de l'exploitation. L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que les dispositions susmentionnées fondaient une position de garant à l'égard des personnes se trouvant dans le bâtiment, et en l'occurrence à l'égard des résidents du foyer U.________. Pour le surplus, le recourant 2 ne conteste pas revêtir la qualité de chargé de sécurité au sens des normes concernées ni le contenu du cahier des charges retenu par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. B.c.a p. 9;
supra consid. B.c.a), ni encore les conclusions retenues par l'autorité sur la base de celui-ci (cf. arrêt attaqué, consid. 2.10.1 p. 56;
supra consid. 12.1).
12.3. Les autres moyens soulevés sont également mal fondés.
Contrairement à ce que le recourant 2 semble soutenir, l'existence d'une position de garant ne suppose pas qu'il ait été constamment sur le site dont il était en charge. La cour cantonale a à juste titre considéré qu'il n'était pas déterminant qu'il fût absent lors de l'incendie du 17 novembre 2014.
C'est également en vain que le recourant 2 soutient qu'à suivre la cour cantonale, il serait alors garant de plusieurs milliers de personnes (résidents des centres d'accueil et collaborateurs du C1________). En l'occurrence, l'existence de sa position de garant résulte des fondements légaux et contractuels susmentionnés; le nombre potentiellement grand de personnes pouvant être concernées par la sécurité des bâtiments sous sa responsabilité ne saurait exclure qu'il soit garant sur ces bases. Il sera du reste rappelé, comme l'a d'ailleurs fait la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 2.10.1 p. 56), que la seule existence d'une position de garant n'a pas encore pour conséquence que sa responsabilité pénale soit engagée; tel est le cas uniquement lorsqu'une violation de l'un des devoirs qui lui incombent au titre de chargé de sécurité peut lui être imputée (à ce sujet, v.
infra consid. 13) et que celle-ci est en relation de causalité avec les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle des victimes (à cet égard, v.
infra consid. 14).
Pour le surplus, le recourant 2 n'expose pas - et on ne le discerne pas non plus - en quoi la qualité d'agents publics ou non des recourants 1 et 3, qu'il discute, serait pertinente sous l'angle de l'examen de sa position de garant.
13.
Le recourant 2 conteste avoir fait preuve de négligence.
13.1. Parmi les différents manquements reprochés au recourant 2 dans l'acte d'accusation, la cour cantonale a jugé que la responsabilité du précité était engagée pour ce qui est de celui de "n'[avoir] pas informé les résidents des règles à suivre en cas d'incendie, notamment lors de séances d'information régulières ou en faisant un rappel à la personne chargée de leur accueil, pour pallier le fait que les affichettes concernant ces règles étaient régulièrement arrachées" (4e violation reprochée).
À cet égard, l'autorité précédente a retenu qu'aucun résident n'avait été individuellement et directement informé des règles à suivre en cas d'incendie, et que seuls certains avaient pu constater la présence des consignes affichées au mur, avant qu'elles ne soient arrachées. Elle a retenu que le recourant 2 avait certes pris certaines mesures pour prévenir le risque d'incendie au foyer U.________ et pallier les lacunes sécuritaires des bâtiments (installation sur tout le site de détecteurs incendie, de portes coupe-feu, d'exutoires de fumée et d'extincteurs supplémentaires), éléments qui, bien qu'ils n'aient pas permis d'éviter un drame, se sont révélés efficients durant l'incendie. La cour cantonale a jugé que l'on pouvait cependant lui reprocher de ne pas avoir accompagné ces mesures structurelles d'une meilleure information aux résidents sur leur fonctionnement. Il savait pourtant que ceux-ci, au vu de leur statut et de leur origine/culture, n'avaient pour la plupart jamais été sensibilisés aux spécificités d'un système anti-incendie et [au] comportement à adopter en cas de sinistre. Il savait également que les consignes affichées au mur n'étaient pas lues puisque très vite arrachées, et qu'il ne pouvait donc pas s'en contenter; et même si elles avaient été imprimées plus rapidement sur des supports en plexiglas, elles n'auraient pas été affichées sous ce format dans toutes les langues parlées au foyer U.________.
La cour cantonale a considéré que le recourant 2, en tenant compte des expériences passées et du statut des résidents, aurait dû anticiper le fait que les nouvelles installations ne pourraient pas jouer leur rôle si ceux-ci ignoraient comment se comporter en cas de sinistre. Il aurait pu accompagner la fin des travaux d'une information dispensée à chacun sur: 1) comment se comporter en cas d'alarme feu, soit suivre immédiatement et calmement les voies de sortie du bâtiment; 2) comment se comporter si les voies de fuite sont bloquées, soit se calfeutrer dans sa chambre, signaler sa présence et attendre l'arrivée des secours; 3) le rôle que jouent les portes coupe-feu, lesquelles n'ont pas vocation à enfermer mais à isoler et préserver, en particulier à protéger contre la propagation de la fumée; aussi ne s'ouvrent-elles pas sans clé dans les deux sens et faut-il les laisser fermées si les escaliers sont enfumés.
De l'avis de la cour cantonale, une telle information n'aurait pas nécessité beaucoup de temps et aurait été communicable aux résidents et à tout nouvel arrivant en quelques semaines par l'intermédiaire des intendants, ce dès la fin des travaux en 2014, en particulier de la livraison des portes coupe-feu finalisées au mois de mai.
La cour cantonale a par ailleurs retenu que le manquement du recourant 2 était blâmable, au vu de ses qualités de spécialiste incendie et de sa bonne connaissance du site.
13.2. Se plaignant d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence, le recourant 2 conteste différentes constatations de fait retenues par la cour cantonale et prises en considération par celle-ci lors de l'examen du contenu du devoir de diligence qui lui incombait.
13.2.1. Le recourant 2 s'en prend notamment aux constatations de la cour cantonale s'agissant de l'absence de sensibilisation des résidents aux spécificités d'un système anti-incendie et du comportement à adopter en cas de sinistre.
En tant qu'il soulève que les résidents se trouvaient en fin de droit, après avoir séjourné des années en Suisse, ayant de ce fait transité dans plusieurs centres pour requérants où les mêmes instructions étaient dûment communiquées et affichées, il ne fait qu'émettre une hypothèse concernant une potentielle prise de connaissance par certains d'entre eux des consignes à suivre en cas d'incendie, dont il n'expose du reste pas le contenu en se limitant à prétendre qu'il serait similaire. Son argumentation n'est dès lors pas propre à démontrer que les constatations de la cour cantonale sur le point contesté seraient insoutenables. Il en va de même lorsqu'il allègue en substance qu'il serait plus que vraisemblable que les résidents aient été sensibilisés au comportement à adopter de par la survenance d'un incendie au foyer U.________ quelques mois plus tôt.
13.2.2. Le recourant 2 conteste ensuite l'absence de connaissance par les résidents des consignes à suivre en cas d'incendie au foyer U.________.
En tant que la cour cantonale a retenu que seuls certains des résidents avaient pu constater la présence des consignes affichées au mur, avant qu'elles ne soient arrachées, il appert qu'elle n'a pas méconnu l'existence de ces affichettes ni le fait qu'une partie des résidents avaient pu en prendre connaissance. Qu'il eût incombé aux intendants de les remplacer, comme le prétend le recourant 2, n'y change rien. De même, contrairement à ce qu'il objecte, le fait que l'intégralité des résidents n'ont pas été entendus sur leur connaissance de l'attitude à adopter en cas d'incendie ne rend pas insoutenable l'appréciation de la cour cantonale des mesures mises en place, ni les conclusions qu'elle en retire, en particulier quant à ce qu'aucun résident n'a été individuellement et directement informé de telles consignes.
13.2.3. Le recourant 2 reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte qu'une majorité des résidents avaient respecté ses consignes en cas d'incendie. En substance, il soulève qu'elle aurait ignoré qu'une partie des résidents auraient patiemment "attendu aux fenêtres" et auraient attendu "pragmatiquement" des instructions de la part des secours. Il en conclut que ces résidents avaient bien assimilé et respecté les consignes communiquées, ce qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir omis.
Sous l'angle de l'établissement des faits, il est constant que la cour cantonale n'a pas ignoré qu'une partie des résidents n'avaient pas adopté les comportements ayant mené à la survenance des lésions corporelles ou du décès, soit n'étaient pas sortis par les fenêtres, respectivement, ne s'étaient pas engagés dans la cage d'escalier alors que cette voie de fuite était obstruée car envahie par la fumée. Quant à ce que lesdits résidents auraient connu et assimilé les consignes relatives au comportement à adopter en cas d'incendie, ce fait n'est de toute manière pas suffisant à rendre insoutenables l'appréciation et les conclusions de la cour cantonale que tel n'était pas le cas s'agissant des autres résidents, qui ont paniqué suite à l'enfumage de la cage d'escaliers et ont adopté les comportements susmentionnés.
13.3. Sous l'angle de l'application du droit, le recourant 2 conteste, en ce qui concerne la violation du devoir d'agir qui lui est reprochée, qu'il aurait dû procéder à l'information de tous les résidents.
13.3.1. C'est en vain que le recourant 2 soutient être allé bien au-delà de ce qui était attendu de lui sur le plan réglementaire et que les mesures qu'il aurait dû prendre selon la cour cantonale n'étaient imposées par aucune norme légale. Il perd de vue qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations qui lui revenaient en sa qualité de chargé de sécurité (à cet égard, et singulièrement concernant le fondement de la position de garant et des obligations correspondantes, cf.
supra consid. 12.2). On relèvera en outre que les prescriptions de prévention d'incendie prévoient que les propriétaires et exploitants de bâtiments, ouvrages et installations doivent prendre les mesures nécessaires, sur les plans de l'organisation et du personnel, pour assurer la sécurité-incendie (art. 69 Norme AEAI 2003 et art. 4.1 al. 1 Directive AEAI 2003 "Prévention incendie", qui en reprend la teneur). En l'occurrence, la cour cantonale a déterminé, après avoir exposé les obligations qui lui revenaient en sa qualité de chargé de sécurité lors de l'examen de sa position de garant (arrêt attaqué, consid. 2.10.4 p. 58; cf.
supra consid. 12.1), quelles mesures concrètes il lui incombait de prendre dans le cas d'espèce. Elle a considéré qu'au vu des circonstances propres au foyer U.________ et aux personnes qui y résidaient, les mesures structurelles prises pour prévenir le risque d'incendie auraient dû être combinées à une information dispensée aux résidents quant au comportement à adopter en cas de sinistre. En tant que le recourant 2 a omis de prendre la mesure d'information concernée, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il avait manqué aux obligations qui lui appartenaient en sa qualité de chargé de sécurité, qui portaient en particulier sur l'évaluation des risques incendie de même que l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions pour les pallier (cf. arrêt attaqué, consid. B.c.a p. 9 et consid. 2.10.1 p. 56). Que la mesure concrète concernée ne soit pas expressément énoncée dans une disposition légale n'importe pas, en tant qu'elle n'est, dans le cas d'espèce, que la concrétisation du devoir qu'il incombait au recourant 2 de respecter et dont la cour cantonale a correctement déterminé le contenu.
13.3.2. Quoi qu'en dise le recourant 2, l'information de tous les résidents quant au comportement à adopter en cas d'incendie n'aurait, dans le cas d'espèce, pas impliqué un travail disproportionné. La cour cantonale était fondée à retenir qu'une telle information n'aurait pas nécessité beaucoup de temps et aurait été communicable aux résidents et à tout nouvel arrivant en quelques semaines par l'intermédiaire des intendants dès la fin des travaux en 2014. Le recourant 2 ne discute d'ailleurs pas ces aspects, mais se limite à opposer qu'on ne saurait exiger de lui qu'il s'assure d'une information spécifique et détaillée de chaque résident du canton, pas plus qu'il ne serait attendu qu'il fournisse à chaque amélioration des bâtiments des notices d'utilisation des divers objets installés. Or il perd de vue qu'il s'agissait pour la cour cantonale de juger, dans le cas particulier, si une démarche d'information aux résidents du foyer U.________ aurait dû être entreprise pour accompagner les mesures structurelles prises dans le cadre de la prévention du risque d'incendie et des sinistres. Qu'il puisse en aller de même pour des mesures potentiellement d'un autre type prises dans un autre foyer sous sa responsabilité n'est en tant que tel pas déterminant pour l'examen de son devoir d'agir dans le cas d'espèce. Pour le surplus, sa critique n'a pas d'autre portée que de rappeler que seule l'absence de prise de mesures proportionnées peut lui être imputée, ce que la cour cantonale n'a, comme ceci vient d'être exposé, pas méconnu.
Du reste, contrairement à ce que soutient le recourant 2 en se prévalant de la fréquence des départs et des nouveaux arrivants, la cour cantonale a, à juste titre, considéré qu'une information des résidents aurait été possible. Étant rappelé que, selon le rapport du 9 mai 2017 du Service de la police du feu, la durée moyenne de séjour des résidents était de douze mois (cf. arrêt attaqué, consid. B.k.b p. 25), l'exigence de procéder à une information des résidents n'est pas irréaliste ni disproportionnée sous cet angle.
13.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 2, qui revêtait une position de garant à l'égard des résidents du foyer U.________ (cf.
supra consid. 12), a, dans le cas d'espèce, violé l'obligation juridique d'agir qui lui revenait à ce titre en ne leur dispensant pas une information suffisante sur le comportement à adopter en cas de sinistre. C'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu une violation de son devoir de prudence sous la forme d'une commission par omission. Au surplus, le recourant 2 ne formule aucun grief concernant le caractère blâmable du manquement qui lui est reproché, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
14.
Le recourant 2 conteste l'existence d'une causalité hypothétique entre l'omission qui lui est reprochée et le résultat survenu.
14.1. La cour cantonale a retenu que l'information qu'aurait pu dispenser le recourant sur le fonctionnement des mesures structurelles prises dans le cadre des travaux (cf.
supra consid. 13.1) aurait suffi à inculquer à une majorité de résidents quoi faire si la fuite n'était plus possible en cas d'incendie.
Cela aurait très vraisemblablement permis d'éviter que certains d'entre eux, à l'instar des parties plaignantes, soit s'engagent dans un piège mortel en empruntant des escaliers envahis par la fumée, qui plus est sans prendre leur clé, soit, face à l'impossibilité de fuir, décident de sauter par la fenêtre au lieu d'attendre les secours. Une information dispensée à tous les résidents aurait certainement empêché un mouvement de panique et le sentiment d'être condamné à brûler dans l'incendie. Cela aurait, selon le cours ordinaire des choses, dû amener une majorité, et non seulement une partie, des résidents bloqués à l'intérieur à attendre dans les chambres l'arrivée des secours, respectivement, une majorité de ceux qui avaient réussi à sortir à ne pas exhorter les requérants aux fenêtres à sauter.
La cour cantonale a jugé, en conclusion, que par un meilleur travail de prévention sur le plan organisationnel, le recourant 2 aurait pu éviter, selon une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude, que l'incendie ne cause le décès de E1.H.________ et l'atteinte à l'intégrité corporelle des autres parties plaignantes. Preuve en est que depuis l'instauration des modules d'information aux résidents postérieurement à l'incendie du 17 novembre 2014, aucun décès ou accident grave n'est à déplorer sur le site U.________.
14.2. Dans le cadre d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence, le recourant 2 discute la cause de la panique des résidents, de même que, dans une certaine mesure, la survenance même de celle-ci. Il prétend que ce serait en raison de cris véhiculant des rumeurs selon lesquelles la fumée avait envahi tout l'espace que certains résidents ont cru, à tort, "qu'en restant à l'intérieur du bâtiment, ils étaient condamnés à succomber dans les flammes". Plus loin, il conteste que l'absence de connaissance du fonctionnement des portes coupe-feu soit à l'origine de la panique des résidents, en avançant qu'aurait été décisive à cet égard la rumeur selon laquelle la porte de sortie au rez-de-chaussée était fermée et ainsi les indications erronées fournies par leurs voisins qui remontaient la cage d'escaliers. Ces discussions ne sont que l'expression de sa propre appréciation, qu'il se contente d'opposer à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. Son argumentation n'est ainsi pas de nature à démontrer en quoi l'autorité aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les résidents avaient paniqué en raison de l'enfumage de la cage d'escaliers (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.4; cf. ég.
supra consid. 6.1.2) et du fait qu'ils ne savaient comment se comporter si, comme cela s'est produit en l'espèce, les voies de fuite étaient obstruées de sorte qu'il n'était plus possible de fuir (cf. arrêt attaqué, consid. 2.10.3 p. 58 et consid. 2.10.4 p. 59).
Pour les mêmes motifs, c'est également de manière purement appellatoire qu'il discute les faits retenus en se limitant à avancer qu'il ne serait pas établi si les personnes que les pompiers ont trouvées dans les chambres étaient "prêtes à sauter" ou si elles "attendaient plus pragmatiquement d'autres instructions de la part des secours".
Pour le surplus, le recourant 2 ne formule aucune critique satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF lorsqu'il conteste la qualification par la cour cantonale de la cage d'escaliers de "piège mortel" en prétendant que ceci serait démenti par les témoignages des pompiers, dont il n'expose pas la teneur. Il se méprend en outre dans sa lecture de l'arrêt attaqué lorsqu'il soulève l'existence d'une prétendue contradiction entre cette appréciation et le fait que la cage d'escaliers était, de l'avis de la cour cantonale "libre d'accès". Il omet que ces termes ont été utilisés par l'autorité précédente lorsqu'elle a exclu que l'absence de remise immédiate du passe/des clés aux pompiers eût permis de trouver plus aisément et rapidement les deux personnes inanimées dans la cage d'escaliers au motif que la cage d'escalier était "libre d'accès", dans le sens qu'un passe ou une clé n'étaient pas nécessaires pour y accéder (cf. arrêt attaqué, consid. 2.10.2
in fine p. 57). Contrairement à ce que semble dire le recourant 2, la cour cantonale ne s'est, dans ce cadre, aucunement prononcée sur la praticabilité de la cage d'escaliers du point de vue de son enfumage.
14.3. Le recourant 2 réitère, sous l'angle de l'application du droit cette fois-ci (concernant la prise en considération de cet élément dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, cf.
supra consid. 13.2.3), qu'une majorité des résidents a réagi dans le sens des consignes qu'il avait mises en place et a ainsi pu évacuer le bâtiment sans le moindre dommage. Il n'expose cependant pas - et on ne le voit pas non plus - en quoi cet élément exclurait l'existence d'une causalité entre l'absence de dispense d'une information suffisante aux résidents concernant le comportement à adopter en cas d'incendie et leur panique, puis les comportements adoptés par certains d'entre eux consistant à s'engager dans des voies de fuite alors que celles-ci étaient obstruées et à sauter par les fenêtres. Autant qu'il satisfasse aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), le grief est ainsi mal fondé.
14.4. Le recourant 2 conteste ensuite la causalité retenue en soutenant que même si des consignes avaient été données, il serait hautement vraisemblable qu'elles n'auraient pas été suivies.
14.4.1. Le recourant 2 fait en substance valoir que les résidents ne respectaient de toute manière pas les consignes qui leur étaient communiquées. Il soulève que certaines consignes, pourtant connues et répétées par les intendants, telles que l'interdiction de détenir des objets dangereux dans les chambres pour faire la cuisine ou l'interdiction de fumer, n'étaient pas respectées par des résidents "réticents ou insensibles à toute manifestation d'autorité", fussent-elles dictées pour leur sécurité. Il évoque différents exemples à l'appui de son argumentation. En tant que certains d'entre eux ne reposent pas sur les faits établis par la cour cantonale, et que le recourant 2 s'en prévaut sans toutefois contester leur omission par une critique conforme aux exigences de recevabilité (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), son moyen est irrecevable. Pour le surplus, le grief est mal fondé. Contrairement à ce que le recourant 2 soutient, le non-respect des interdictions qu'il mentionne ne permet pas de déduire que toute démarche d'information concernant le comportement à adopter en cas d'incendie - et la transmission de consignes à cet égard - serait vaine, ni ainsi d'exclure que, selon une haute vraisemblance, une telle information aurait permis d'éviter la survenance du décès de E1.H.________ et les lésions corporelles des autres victimes.
14.4.2. Se fondant sur le fait que les résidents concernés étaient dans leur grande majorité des hommes ayant épuisé tous les recours légalement possibles, le recourant 2 soulève en outre que la situation qu'il décrit (absence de respect des consignes) serait encore aggravée du fait que les intéressés n'auraient plus rien eu à perdre et auraient au demeurant été hostiles à toute forme d'autorité. Par ce moyen, il cherche à contester que les résidents se trouvaient dans un état d'esprit leur permettant de tenir compte des informations qu'il lui est reproché de ne pas avoir transmises, ce qu'a en l'occurrence implicitement admis la cour cantonale en retenant qu'une information suffisante quant au comportement à adopter en cas d'incendie aurait permis d'éviter un mouvement de panique. La recevabilité de son argumentation paraît douteuse, en tant qu'elle porte sur l'établissement des faits alors même que le recourant 2 n'énonce pas clairement de grief d'arbitraire ou de violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 LTF s'agissant des points concernés (cf. art. 97 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF ). Au demeurant, dès lors qu'il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sa critique est de nature appellatoire et ainsi en tout état irrecevable.
14.5. Le recourant 2 reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu "[qu']une information dispensée à tous les résidents aurait certainement empêché un mouvement de panique et le sentiment d'être condamné à brûler dans l'incendie".
14.5.1. Le recourant 2 avance que, par essence, un mouvement de panique serait dû à des comportements irrationnels guidés par la peur qui s'affranchissent de toute logique, rendant superflues d'éventuelles consignes, et que la panique et le chaos le soir des faits ont rendu vaines des instructions pourtant données ou répétées directement aux résidents. Il en veut pour preuve que l'agent D1.________ a lui-même été victime d'un moment de panique et a sauté par la fenêtre de la chambre où il s'était retranché.
En l'occurrence, on ne saurait considérer, comme semble le soutenir le recourant 2, que l'hypothèse qu'une panique puisse résulter d'une situation d'urgence induite par la survenance d'un incendie rendrait "superflue" toute mesure d'information destinée à éviter une telle panique. On rappellera que lors de l'examen de la causalité hypothétique, il s'agit de déterminer si l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat; une certitude n'est ainsi pas exigée à cet égard (v.
supra consid. 11.2.2). En l'espèce, la cour cantonale était fondée à retenir, compte tenu des faits établis qui lient la cour de céans faute pour le recourant 2 d'être parvenu à en démontrer le caractère arbitraire (art. 105 al. 1 LTF; cf.
supra consid. 14.2), que le mouvement de panique ayant touché les résidents ne serait, selon une haute vraisemblance, pas survenu - de sorte qu'il n'aurait pas conduit les résidents à adopter les comportements qui leur ont été préjudiciables - s'il avait adopté les mesures d'information des résidents que lui imposaient son devoir de diligence. Le recourant 2 ne peut rien déduire en sa faveur du comportement adopté par D1.________, qui, en tant qu'agent de sécurité, avait certes pris connaissance de la procédure d'évacuation qu'il avait élaborée (cf. arrêt attaqué, consid. B.c.d p. 11). La situation de l'intéressé diffère de celle des résidents en tant qu'il était en fonction le soir des faits et, à ce titre, avait entrepris de procéder à l'évacuation de ceux-ci. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a sauté par la fenêtre "[a]près plusieurs minutes, se sentant inutile" et qu'il "a ensuite longé les murs pour crier aux résidents de ne pas l'imiter" (arrêt attaqué, consid. B.g.b p. 15). Ceci démontre que le comportement qu'il a adopté s'inscrivait dans les démarches de sécurité qu'il entreprenait du fait de sa fonction. La critique est ainsi de toute manière mal fondée sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure le comportement d'un seul individu peut être considéré, dans le cas d'espèce, comme représentatif pour déterminer sur cette base comment se serait comporté un groupe de personnes.
14.5.2. Dans le reste de son argumentation, le recourant 2 ne discute pas tant la causalité (hypothétique) entre la mesure d'information des résidents qu'il lui est reproché de ne pas avoir mise en oeuvre et la survenance de la panique de ceux-ci, mais cherche plutôt à démontrer que ladite information n'aurait, compte tenu de la panique et du chaos qui régnaient lors des faits, pas évité que les résidents adoptent les comportements qui leur ont été préjudiciables. Il apparaît ainsi que dans une large mesure, son grief repose sur la prémisse de la survenance, dans le contexte de l'incendie, d'une panique qui induirait des comportements irrationnels. Or une telle argumentation tombe à faux dans la mesure où, comme ceci vient d'être discuté (
supra consid. 14.5.1), la cour cantonale était fondée à retenir que le fait de dispenser une information suffisante aux résidents quant au comportement à adopter en cas d'incendie aurait très vraisemblablement permis d'éviter la panique qui les a conduits à sauter par les fenêtres ou à s'engager dans une cage d'escaliers enfumée.
Pour le surplus, il s'agit de préciser que c'est de toute manière en vain que le recourant 2 soulève que certains résidents ont sauté alors même qu'il leur était directement indiqué, notamment par D1.________, de ne pas sauter, ce qui démontrerait que la communication d'informations supplémentaires n'était pas à même d'empêcher le résultat. On ne saurait déduire de l'absence d'effet ou de respect d'indications données en situation d'urgence, alors qu'un incendie était en cours, qu'une information donnée aux résidents dans un cadre structuré et dans une démarche formatrice claire, en dehors de toute situation de crise, n'aurait pas conduit, selon une haute vraisemblance, à éviter que les résidents ne paniquent et adoptent ensuite les comportements dont ont résulté les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle survenues.
14.6. Le recourant 2 se plaint ensuite que la cour cantonale n'aurait pas examiné l'existence d'un lien de causalité hypothétique à l'aune de la théorie de la vraisemblance mais à l'aune de la théorie de l'augmentation du risque. Il lui reproche d'avoir retenu que si la majorité des résidents avaient été dûment informés, ceci aurait automatiquement évité qu'une minorité adopte un comportement risqué, réduisant par-là hypothétiquement le nombre de victimes. Un tel raisonnement serait spécieux et s'inscrirait dans la ligne de la théorie de l'augmentation du risque, qui serait manifestement contraire au droit pénal.
En l'occurrence, comme le relève le recourant 2, la cour cantonale a certes utilisé, dans une partie de son raisonnement, les termes de "certains d'entre eux" et de "majorité" ("Cela aurait très vraisemblablement permis d'éviter que certains d'entre eux, à l'instar des parties plaignantes, soit s'engagent dans un piège mortel en empruntant des escaliers envahis par la fumée [...], soit, face à l'impossibilité de fuir, décident de sauter par la fenêtre au lieu d'attendre les secours"; "[...] Cela aurait, selon le cours ordinaire des choses, dû amener une majorité et non seulement une partie, des résidents bloqués à l'intérieur à attendre dans les chambres l'arrivée des secours, respectivement, une majorité de ceux qui avaient réussi à sortir à ne pas exhorter les requérants aux fenêtres à sauter"; cf. arrêt attaqué, consid. 2.10.4 p. 59). On ne saurait cependant se limiter, comme le fait le recourant 2, à se référer aux extraits précités pour appréhender le raisonnement retenu. Il s'agit de mettre en exergue que la cour cantonale a également indiqué "[qu'une] information dispensée à tous les résidents aurait certainement empêché un mouvement de panique et le sentiment d'être condamné à brûler dans l'incendie" et a formulé de manière claire sa conclusion que "par un travail de prévention sur le plan organisationnel, [le recourant 2] aurait pu éviter, selon une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude, que l'incendie ne cause le décès de E1.H.________ et l'atteinte à l'intégrité corporelle des autres parties plaignantes" (arrêt attaqué, consid. 2.10.4 p. 59 s.). Il ressort ainsi de la motivation cantonale prise dans son ensemble qu'elle a examiné l'existence d'une causalité hypothétique entre la violation du devoir d'agir reprochée au recourant 2 et la survenance de la panique des résidents, puis des lésions corporelles des victimes et du décès de E1.H.________, à l'aune de la théorie de la vraisemblance (concernant l'exigence d'une très grande vraisemblance, en particulier dans le sens que la causalité hypothétique n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat, cf.
supra consid. 11.2.2). Il s'ensuit que l'argument soulevé par le recourant 2 quant à l'application de la théorie de l'augmentation du risque (à ce sujet, cf. not. STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 5
e éd. 2024, § 14 n° 40) tombe à faux et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la conformité de cette théorie au droit pénal.
14.7. Soulevant que le raisonnement cantonal ne serait que pur sophisme et spéculation gratuite, le recourant 2 reproche de plus à la cour cantonale de s'être fondée sur le fait que depuis l'instauration des modules, aucun décès ou accident grave n'est à déplorer sur le site U.________ pour retenir que la transmission d'instructions complémentaires permet d'éviter des victimes. Il considère qu'il n'est pas possible de spéculer sur l'efficacité des modules mis en place - et que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en le faisant - dès lors que ces modules auraient pour fonction d'améliorer les instructions en cas d'incendie, mais pas de les prévenir, et qu'aucun nouvel incendie comparable à celui de novembre 2014 ne serait survenu.
Il convient de constater que l'affirmation litigieuse a été formulée par la cour cantonale en marge de sa motivation, alors qu'elle avait déjà examiné et présenté les éléments pertinents pour l'examen de la causalité et formulé une conclusion topique. Évoqué dans une perspective illustrative, cet élément de la motivation cantonale est sans portée pour l'examen de la conformité au droit fédéral du raisonnement suivi et des conclusions retenues dans le cas d'espèce concernant la causalité. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les critiques émises.
Au reste, c'est en vain que le recourant 2 soulève qu'un incendie était déjà survenu le 2 mai 2014 et n'avait pas provoqué de blessés mis à part un agent de sécurité, ce qui démentirait le raisonnement de la cour cantonale quant au fait qu'une meilleure information des résidents serait la raison de l'absence de drame au foyer U.________ depuis l'incendie du 17 novembre 2014. Le fait qu'aucun résident n'ait été blessé dans le cadre de l'incendie du 2 mai 2014, malgré l'absence d'informations dispensées quant au comportement à adopter en cas d'incendie, ne saurait remettre en cause la nécessité de procéder à une telle démarche afin de garantir la sécurité des résidents (à cet égard, v.
supra consid. 13) ni le fait qu'elle eût permis, selon une haute vraisemblance, d'éviter les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle des victimes survenues lors de l'incendie à l'origine de la présente procédure (cf.
supra consid. 14.3 ss, en particulier consid. 14.5.1).
14.8. Enfin, le recourant 2 se plaint que la cour cantonale se serait abstenue d'analyser les causes d'interruption de la causalité, niant le concept de causalité adéquate et manquant gravement à son obligation de motivation. Les différentes causes qu'il soulève et l'argumentation qu'il développe s'épuisent cependant dans une très large mesure dans les autres critiques émises - et discutées - jusqu'alors dans le cadre de l'examen de la causalité hypothétique. Pour ce qui est du comportement prétendument irrationnel - et imprévisible - des résidents qui sautaient malgré le fait qu'il leur était répété de ne pas le faire, il peut ainsi être renvoyé à l'exposé des motifs pour lesquels des instructions données dans le cadre d'une formation sur la sécurité ne sauraient être assimilées à des instructions données dans une situation d'urgence (cf.
supra consid. 14.5.2). En ce qui concerne le caractère prétendument inévitable de la panique face à une situation d'incendie et la primauté de l'instinct de survie, ainsi que l'absence d'étude sérieuse démontrant l'efficacité des consignes en cas d'incendie et le fait que celles-ci seraient très souvent ignorées quand bien même elles sont à la disposition des personnes, il s'agit de renvoyer à ce qui précède au sujet du fait que dispenser une information suffisante aurait permis, dans le cas d'espèce et selon une haute vraisemblance, d'éviter la survenance d'un mouvement de panique au sein des résidents (
supra consid. 14.5). Au reste, s'agissant de l'argument que ce serait prétendument la propagation de rumeurs qui serait à l'origine de la panique des résidents, il suffit de rappeler que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point a été déclaré irrecevable (cf.
supra consid. 14.2).
14.9. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a, à bon droit, admis l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'absence d'une information suffisante concernant le comportement à adopter en cas d'incendie et la survenance du mouvement de panique qui a saisi les résidents lors des faits et les a conduits à adopter les comportements dont ont résulté des lésions corporelles et, respectivement, le décès de E1.H.________.
Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant 2 coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence ( art. 125 al. 1 et 2 CP ).
15.
S'agissant de la peine à laquelle il a été condamné, le recourant 2 fait valoir, dans le cadre de son grief de violation de son droit d'être entendu (cf.
supra consid. 10), qu'en raison de l'impossibilité factuelle dans laquelle il s'est trouvé de faire valoir des actes d'instruction propres à établir les faits et le disculper des charges pesant sur lui, la cour cantonale aurait dû
a minima lui accorder une réduction de peine supplémentaire. Il n'expose toutefois pas quel serait le lien entre cette prétendue limitation de sa participation à l'instruction des faits et l'octroi d'une atténuation de peine, ni sur quelle base celle-ci serait fondée et en quoi les conditions topiques seraient remplies. Son argumentation ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF, voire art. 106 al. 2 LTF autant que la critique concernerait l'établissement des faits pertinents pour la fixation de la peine).
Pour le surplus, le recourant 2 ne soulève pas d'autre moyen concernant le genre et la quotité de la peine à laquelle il a été condamné, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects (art. 42 al. 2 LTF).
16.
Le recourant 2 conclut à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense. En tant que sa conclusion, qu'il ne motive du reste pas (cf. art. 42 al. 2 LTF), suppose son acquittement (cf. art. 429 CPP), qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.
III. Sort des recours et frais de la procédure fédérale
17.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_533/2024, 6B_539/2024 et 6B_540/2024 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Chaque recourant supporte les frais judiciaires liés à son propre recours (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif formulée par le recourant 2 est sans objet.
Les intimés 10, 14, 15 et 16 n'ont pas de domicile connu. Les exemplaires de l'arrêt qui leur sont destinés sont conservés au dossier, à leur disposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_533/2024, 6B_539/2024 et 6B_540/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. par recours, sont mis à la charge des recourants à raison de 3'000 fr. chacun.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à la SUVA, Division juridique.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger