Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_53/2026
Arrêt du 9 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais; restitution de délai (révision; arbitraire; droit d'être entendu),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 janvier 2026
(P/10989/2020 AARP/2/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 19 janvier 2026, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance du 20 janvier 2026, à verser, dans un délai échéant au 4 février suivant, une avance de frais de 3'000 francs.
Faute pour la recourante d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, cette dernière s'est vue impartir, par ordonnance du 12 février 2026, un délai supplémentaire échéant le 23 février suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé à la recourante qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Selon les accusés de réception, ces deux ordonnances ont été distribuées à l'intéressée en personne au guichet de La Poste le 29 janvier 2026 pour la première et le 17 février 2026 pour la seconde.
Malgré ce qui précède, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise.
3.
Par missive non datée mais adressée le 4 mars 2026 (sceau postal) au Tribunal fédéral, la prénommée sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur cette demande et, le cas échéant, la restitution du délai "
en raison de l'empêchement non fautif lié à [sa]
situation d'indigence absolue ".
L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (arrêt 7B_435/2024 du 4 février 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Une demande de restitution de délai doit satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêts 6F_30/2025 du 4 février 2026 consid. 2.1; 7B_435/2024 du 4 février 2026 consid. 2.2.2; 2C_72/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.3 et les références citées).
La recourante soutient qu'elle se serait trouvée à U.________ pour "
raisons familiales impérieuses ", de sorte qu'elle n'aurait pris connaissance de l'ordonnance datée du 12 février 2026 qu'à son retour à V.________ et après l'échéance du délai supplémentaire imparti pour procéder au versement de l'avance de frais. Ces éléments combinés à sa "
situation de détresse matérielle " l'auraient empêchée d'agir à temps.
En l'espèce, la recourante n'étaye nullement son propos, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), et ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande. Or il suffit de relever que l'ordonnance du 12 février 2026 lui a été distribuée, en personne, au guichet de La Poste le 17 février suivant, de sorte que l'on peine à comprendre comment la recourante peut alléguer n'avoir pris connaissance de ladite ordonnance qu'après l'échéance du délai supplémentaire imparti pour effectuer l'avance de frais, au retour de son séjour à U.________. En toute hypothèse, l'intéressée ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée de conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire dans son mémoire de recours ou, à tout le moins, de formuler une telle demande dans le délai imparti par la première ordonnance datée du 20 janvier 2026, laquelle lui avait elle aussi été distribuée personnellement au guichet de La Poste.
Il s'ensuit que la recourante ne démontre aucunement l'existence d'un quelconque empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
4.
Au vu de ce qui précède, tant la demande de restitution de délai que le recours sont manifestement irrecevables, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
La demande de restitution de délai est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet