Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_474/2026
Arrêt du 13 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représenté par Me Trimor Drini, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (lésions corporelles par négligence),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 8 juin 2026 (501 2025 150).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 juin 2026, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2025 par lequel la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a, en bref, acquitté B.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence et a renvoyé le premier nommé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles à l'encontre de B.________.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juin 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il acquitte B.________ du chef de lésions corporelles simples par négligence et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle "
complète l'instruction sur les éléments déterminants pour l'appréciation de la responsabilité pénale de l'intimé, apprécie l'ensemble des preuves pertinentes, puis statue à nouveau ".
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_525/2025 du 17 décembre 2025 consid. 1.1; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1; 6B_405/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).
La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière (arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2; 6B_92/2019 du 21 mars 2019 consid. 3). C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (arrêts 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1406/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1; 6B_1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5; v. aussi CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 61
ad art. 81 LTF).
3.2. En l'espèce, si le recourant a certes pris des conclusions civiles en réparation de son dommage matériel et de son tort moral en instance d'appel, la cour cantonale a, au vu de l'acquittement de l'intimé, renvoyé l'intéressé à agir par la voie civile pour faire valoir lesdites conclusions. Or il ne ressort ni des conclusions prises dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral ni de l'argumentation développée dans cette écriture que le recourant contesterait ce point du dispositif de l'arrêt entrepris et requerrait à nouveau l'octroi de ses conclusions civiles prises en appel. En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, il faut considérer que l'arrêt querellé est entré en force sur ce point, de sorte que le recours de l'intéressé ne peut plus avoir d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond, s'agissant de l'acquittement de l'intimé, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recours s'avère à cet égard irrecevable.
4.
L'hypothèse visée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. Par ailleurs, il ne ressort pas du mémoire de recours une quelconque invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalent à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). Le recours n'apparaît donc pas plus recevable sous ces différents angles.
5.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet