Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_934/2025
Arrêt du 6 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (LEI); recel; infractions à la LStup; expulsion; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 6 octobre 2025 (P/8740/2024 AARP/373/2025).
Faits :
A.
À la suite des oppositions formées par A.________ (ci-après: l'intéressé, puis le recourant) aux ordonnances pénales des 2 janvier, 13 et 28 mars 2025 prononcées par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a, par jugement du 5 novembre 2024, acquitté l'intéressé d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2004 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), de vente et de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP) ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (20 fr. l'unité). Il a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police, a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de trois ans, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), a confisqué en vue de leur destruction les stupéfiants saisis, lui a restitué ses téléphones portables ainsi que le montant de 1'862.25 francs. Il a confisqué les montants de 70 fr. et de 1'909 fr. afin de les allouer aux frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 6 octobre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a très partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a modifié le jugement du 5 novembre 2024 en ce sens qu'elle a renoncé au signalement de l'expulsion dans le SIS et compensé les espèces séquestrées, de 590 fr. 15, 80 euros et 3'771 fr. 25, avec la créance de l'État portant sur les frais de procédure, tant de première instance que d'appel. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. A.________, ressortissant nigérian, est né en 1994. Il est arrivé en Europe en 2017 et est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 5 mars 2026. Sans revenus fixes, il indique vivre en Italie où il travaillerait comme "
barrista " pour subvenir aux besoins de sa famille. Il évalue ses revenus à environ 940 euros par mois. Il verse mensuellement un loyer de 150 euros en Italie et une contribution d'entretien à la mère de son enfant de 200 euros. Il disposerait de 2'100 euros sur un compte bancaire et n'a pas de dettes. Toujours selon ses dires, il est en couple avec la mère de son enfant né en 2024, laquelle vivrait tantôt en France voisine, tantôt à U.________ à Genève.
L'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 25 juillet 2025, mentionne deux condamnations. La première, le 4 janvier 2023, par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (30 fr. l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour délit et contravention à la LStup. La seconde, le 12 juillet 2023, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (10 fr. l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve: trois ans), et à une amende de 100 fr., pour délit et contravention à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
B.b. À une date indéterminée, mais au plus tard le 25 décembre 2023, l'intéressé a pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné jusqu'au 1er janvier 2024, alors qu'il était démuni des moyens financiers nécessaires à son séjour.
B.c. Le 1er janvier 2024, les services de police ont procédé au contrôle d'un individu sur la place V.________ à Genève vers 5h20, qui s'est légitimé au moyen de son passeport nigérian et de son titre de séjour italien, valable du 9 juin 2021 au 5 mars 2026, comme étant A.________. Il était notamment en possession de 590 fr., 80 euros, de deux paires d'écouteurs
AirPods de marque Apple et d'une paire d'écouteurs de marque JBL. Lors de sa fouille complète, un téléphone portable Samsung a été découvert, ainsi que quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.72 grammes, trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.38 gramme et d'un morceau de résine de cannabis de 3.52 grammes. Les stupéfiants et l'argent ont été saisis.
B.________ s'est présenté le 1er janvier 2024 à la police et a déposé plainte pénale, expliquant que sa sacoche avait été dérobée, la nuit même, entre 3 et 4 heures, au C.________ Bar, situé aux W.________ à Genève, laquelle contenait deux paires d'écouteurs sans fil
AirPods, de marque Apple, qui venaient d'être géolocalisées à la place V._________. La première paire d'
Airpod pro lui avait coûté 245 fr. et la seconde, 200 francs. Ces objets, retrouvés en possession de l'intéressé, lui ont été restitués.
A.________, parlant anglais, a accepté d'être interrogé par un policier dans cette langue. Le recourant a signé le procès-verbal, rédigé par ce policier, de même que le formulaire relatif à ses droits et obligations rédigé en anglais, ainsi que la renonciation à la présence d'un avocat lors de la première audition à la police. Il a indiqué avoir passé la nuit du réveillon à
D.________ à Genève et avoir acheté, vers 5h20, les deux paires d'écouteurs à un individu maghrébin en échange de 40 fr. la paire, ignorant qu'elles avaient été dérobées. Les stupéfiants retrouvés sur lui étaient destinés à sa consommation personnelle. Devant le Ministère public, à la question de savoir s'il confirmait ses déclarations à la police, l'intéressé a indiqué qu'il avait répondu aux question de la police, mais que sans interprète, il n'avait pas pu relire le procès-verbal.
B.d. Le 12 mars 2024, l'attention d'un policier s'est dirigée sur un individu, ultérieurement identifié comme E.________, qui prenait contact avec un autre homme identifié par la suite comme A.________. L'agent les a vus procéder à un échange devant l'établissement du
F.________ à Genève. Le premier a été interpellé et a d'emblée remis au policier une boulette de cocaïne qu'il venait d'acheter à son interlocuteur en échange de 70 fr. en coupures de 50 et 20 francs. Le second a été interpellé et fouillé. 3'841 fr. 25 ainsi qu'un téléphone portable Iphone ont été retrouvés en sa possession.
A.________ a signé le procès-verbal de son audition à la police, le formulaire relatif à ses droits et obligations rédigé en anglais ainsi que la renonciation à la présence d'un avocat lors de la première audition à la police. Il a expliqué s'être rendu au
F.________ pour y manger et prendre une douche. Il avait passé la nuit précédente dans la rue. Il mentionnait ne pas avoir parlé à E.________. Celui-ci lui avait demandé une "
feuille pour rouler ", ce qu'il n'avait pas. L'argent retrouvé sur lui provenait de ses économies et il avait acheté son téléphone en Italie.
Le 13 mars 2024, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 13 septembre 2025, a été notifiée à l'intéressé, en anglais, qu'il a refusé de signer, de même que le formulaire d'opposition à cette interdiction.
B.e. Le 28 mars 2024, la police a procédé au contrôle d'un individu assis à la X.________ à Genève, ultérieurement identifié comme A.________.
L'intéressé a signé le procès-verbal de police, ainsi que le formulaire relatif à ses droits et obligations rédigé en anglais. Il a expliqué qu'il attendait à la X.________ sa petite amie enceinte et habitant U.________, avec laquelle il avait l'intention de déjeuner. Il n'était pas au courant de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois qui ne lui avait pas été notifiée, étant précisé qu'aucun traducteur n'était sur place. Il ajoute qu'une femme était présente mais qu'elle lui avait parlé en français. Il a indiqué ne pas consommer de stupéfiants.
B.f. Le 9 avril 2024, les services de police ont contrôlé l'intéressé qui circulait au guidon d'un vélo, rue Y.________ à Genève. Il prétendait ne pas posséder de documents d'identité. Lors de son acheminement au poste, il a faussé compagnie aux policiers et a été retrouvé, peu de temps après, caché sous un escalier à la hauteur du xx, quai Z.________ à Genève. Son identité a finalement été confirmée.
L'intéressé a refusé de signer son procès-verbal d'audition à la police, lequel n'avait pu être rédigé correctement dans la mesure où son avocat n'était ni présent ni disponible. Il n'a pas signé le formulaire détaillant ses droits et obligations rédigé en anglais ni la renonciation à la présence d'un avocat lors de la première audition à la police. Il a déclaré au Ministère public être arrivé à Genève la veille au soir, de U1.________, ayant rendez-vous avec son avocat au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal administratif de première instance). Il s'excusait d'avoir fui devant la police et ajoutait ne pas être un criminel.
B.g. Au cours de la procédure devant le Tribunal de police, l'intéressé a demandé à être confronté à E.________ par courrier de son conseil. Le juge a tenté de convoquer cette personne, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, à l'adresse qu'il avait donnée aux autorités, mais la convocation, envoyée en courrier recommandé était revenue, avec la mention "
non réclamé ". Bien que reconvoqué par courrier A, E.________ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement de première instance.
B.h. À l'audience du 26 septembre 2024 devant le Tribunal de police, A.________ a déclaré avoir acheté chaque paire d'
AirPod 80 fr. pièce, soit 160 fr. au total. Il n'avait pas imaginé qu'ils étaient volés. Sa petite amie désirait précisément ce modèle-là. Les stupéfiants retrouvés sur lui le 1er janvier 2024 étaient destinés à sa consommation personnelle. Il vivait chez sa fiancée et ne se trouvait donc pas tous les jours en Suisse. Il a contesté avoir vendu une boulette de cocaïne le 12 mars 2024. Il a contesté avoir pénétré sans droit dans le canton de Genève, car l'interdiction lui avait été notifiée en français. Il avait refusé de signer ce document. Il admettait l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, précisant avoir fui la police par crainte d'aller en prison.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande, en substance, au Tribunal fédéral d'annuler (
recte : réformer) le jugement de la cour cantonale du 6 octobre 2025, en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de recel (art. 160 al. 1 CP), d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, ainsi que de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de renoncer à son expulsion de Suisse. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis, ainsi qu'à la restitution de certaines valeurs séquestrées, à la réduction de manière importante des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à un montant de 300 fr., et à la condamnation de l'État de Genève aux frais de la procédure d'appel et de recours au Tribunal fédéral. Il demande la confirmation de l'arrêt attaqué pour le surplus. Subsidiairement, le recourant demande l'annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également le constat de l'effet suspensif à son recours, ainsi que l'assistance judiciaire complète.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait tout d'abord valoir que ses auditions par la police des 1er janvier, 12 et 28 mars 2024 sont inexploitables et que les procès-verbaux y relatifs doivent partant être écartés. Il estime que les conditions permettant de se passer d'un traducteur n'étaient pas remplies et que, à tout le moins, ces auditions auraient dû être conduites par deux policiers et non un seul. Selon lui, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les procès-verbaux en question étaient exploitables au motif qu'il se serait expliqué de manière détaillée, ne se serait pas plaint des auditions et les aurait signés.
1.1. Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (1ère phrase); pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (2e phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (art. 68 al. 2 1ère phrase CPP); nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 2e phrase CPP).
Le droit à l'assistance d'un interprète vise toute personne qui participe à la procédure, soit en particulier le prévenu (cf. arrêt 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). À teneur du texte légal, la direction de la procédure a l'obligation de faire appel à un traducteur ou un interprète dès lors que les conditions de l'art. 68 al. 1 1ère phrase CPP sont remplies, c'est-à-dire qu'une "personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue". Il appartient au magistrat d'apprécier les connaissances linguistiques du prévenu; pour juger de la maîtrise suffisante de la langue - soit de la faculté passive de comprendre et active de s'exprimer - il y a lieu de prendre en compte les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 143 IV 117 consid. 3.1), notamment la nature et l'objet de l'audition, son but et son importance (arrêt 1B_564/2022 précité consid. 3.2 et les autres références citées).
La seconde phrase de l'art. 68 al. 1 CPP nuance cependant cette obligation pour les "affaires simples ou urgentes", à la double condition que (i) "la personne concernée y consente et [ (ii)] que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne". Cette clause d'exception ne devrait être utilisée qu'avec la plus grande retenue (cf. le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message]
ad ch. 2.2.8.1 [FF 2006 1057 1129]). En cas de doute sur les capacités réelles d'une partie à comprendre un acte de procédure, il n'est pas possible de renoncer à un traducteur. Quant à la notion d'"affaires simples", celle-ci ne dépend pas nécessairement ou pas uniquement du type d'infraction et/ou de la gravité de celle-ci et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret. S'agissant du caractère urgent, il doit notamment être admis lorsque le recours à un interprète conduirait à retarder la procédure au point d'en prétériter l'issue (arrêt 1B_564/2022 précité consid. 3.2 et les références).
Le fonctionnaire de police chargé de l'audition ne peut pas - tout comme le procureur chargé de l'audition - faire office d'interprète, car il participe déjà à la procédure à un autre titre. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues à l'art. 68 al. 1 phrase 2, CPP (arrêt 6B_657/2022 du 20 septembre 2023 consid. 1.3.4).
Le prévenu n'est en principe pas dispensé de signaler son besoin de traduction lors d'actes de procédure non traduits, respectivement, il est tenu de s'informer du contenu d'une décision (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 118 Ia 462 consid. 2.b; arrêt 6B_860/2020 du 18 novembre 2020 consid. 1.3.2).
1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_19/2026 du 18 mars 2026 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités).
De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2), en particulier devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêt 7B_19/2026 précité consid. 3.2 et les autres arrêts cités).
1.3. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a signé les trois procès-verbaux en cause des 1er janvier, 12 et 28 mars 2024. Il a en revanche refusé de signer le procès-verbal du 9 avril 2024. La cour cantonale précise qu'à quelques très légères variantes près, le recourant avait confirmé devant le Ministère public les déclarations qu'il avait faites à la police. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant se serait formellement plaint d'un problème de traduction devant le Ministère public.
Cela étant, la cour cantonale a aussi retenu que les conditions de l'art. 68 al. 1 2e phrase CPP étaient remplies, après avoir relevé que "
les trois auditions en question ont porté sur des infractions factuellement et juridiquement sans complexité, soit à la LEI, à la LStup et un unique cas de recel également simple ". En l'occurrence, la gravité des peines encourues pour l'infraction de recel, qui est un crime (art. 160, en lien avec l'art. 10 al. 2 CP) et pour les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, qui sont des délits (art. 10 al. 3 CP) et l'expulsion prononcée permettent de douter que l'absence de complexité particulière des faits à élucider autorisait l'audition du recourant par un seul policier officiant également comme interprète, en particulier si l'on garde à l'esprit la grande retenue qu'il convient d'adopter concernant le recours à l'exception de l'art. 68 al. 1 2e phrase CPP (cf.
supra consid. 1.1). Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, dans les présentes circonstances, on pouvait attendre du recourant qu'il manifeste sans tarder les difficultés de traduction et de compréhension de la langue française dont il prétendait souffrir durant ses auditions. Un comportement conforme à la bonne foi lui aurait imposé, à tout le moins, lors de sa deuxième audition, de se plaindre de cette problématique, d'éventuellement requérir un interprète et en tout cas de refuser de signer le procès-verbal, ce qu'il n'a pas fait. En outre, selon les faits de l'arrêt attaqué, le recourant "
et le policier traducteur se comprenaient et étaient en mesure d'entretenir un dialogue précis ". Le recourant ne remet pas en question ces faits sous l'angle de l'arbitraire, ni ne présente d'éléments qui permettraient de douter du contenu des procès-verbaux concernés.
En définitive, le recourant se prévaut en vain de l'art. 158 al. 1 CPP et du caractère inexploitable des procès-verbaux des auditions de police des 1er janvier, 12 et 28 mars 2024.
2.
Le recourant se plaint notamment d'arbitraire dans l'établissement des faits et invoque le principe
in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. arrêt 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.2.2 et les références).
2.3. Selon la jurisprudence constante également, la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, implique en bref que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (sur leur portée: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
3.
Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour recel. Il se plaint dans ce cadre d'arbitraire dans l'établissement des faits, invoque la présomption d'innocence et fait valoir que la réalisation de la condition subjective du recel n'est pas remplie. Subsidiairement, invoquant l'art. 172ter CP, il met en avant la faible valeur des biens concernés et conclut à une condamnation pour contravention.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1.2. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.4.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_912/2023 précité consid. 2.4.2; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; arrêt 6B_912/2023 précité consid. 2.4.2).
3.1.3. Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art. 172ter CP prévoit que si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne vaut pas plus que 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d; arrêt 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 2.1.1 et 2.3.2).
3.2.
3.2.1. Concernant l'établissement des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait acquis les deux paires d'AirPods au prix de 40 fr. chacune, soit à un prix qui laissait présumer qu'elles avaient été volées, alors qu'il prétend les avoir achetées 80 fr. la paire, soit 160 fr. pour les deux. Il fait aussi valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les AirPods concernés valaient 445 fr., en se basant sur les seules déclarations du lésé, alors que, selon lui, ces accessoires valaient en réalité aux alentours de 100 francs.
En l'occurrence, comme déjà constaté, la cour cantonale pouvait prendre en compte les déclarations du recourant et, en présence de versions différentes, comme en l'espèce, il n'était pas arbitraire d'accorder sous l'angle de la crédibilité plus de poids aux premières déclarations, qui sont généralement plus proches de la vérité (cf. ATF 143 V 175 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a; arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.2.2). La cour cantonale pouvait donc retenir de façon soutenable que les objets en question avait été acquis pour la somme de 40 fr. la paire.
Concernant le prix des biens en cause, le recourant n'établit pas non plus que les montants retenus par la cour cantonale de 245 fr. et de 200 fr. sont insoutenables. La seule présentation d'AirPods moins chers sur le marché ne permet pas de conclure à l'arbitraire des prix retenus. Au demeurant, le dossier contient des photos des objets concernés et, dans sa plainte, la victime a indiqué le numéro d'identification des AirPods volés (art. 105 al. 2 LTF). Il était ainsi possible de les identifier et d'évaluer leur prix de façon crédible.
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits invoqué en lien avec l'infraction de recel est infondé.
3.2.2. En prenant en compte le contexte dans lequel l'achat a été effectué (vente à 5 h du matin et prix largement inférieur au prix du marché), l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait à tout le moins accepté l'éventualité que ces biens provenaient d'une infraction contre le patrimoine. Les autres conditions de l'infraction étant remplies, l'autorité précédente a, à raison, condamné le recourant pour recel. Le principe
in dubio pro reo a été respecté.
En outre, le montant des biens en cause dépassant la somme de 300 fr., l'art. 172ter CP ne saurait trouvé application dans le présent cas (cf.
supra consid. 3.1.3).
4.
Le recourant remet aussi en question sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Sur ce point également, il dénonce un établissement arbitraire des faits.
4.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
4.2. Concernant les faits du 1er janvier 2024, le recourant ne conteste pas qu'il était en possession de quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.72 grammes, de trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.38 gramme et de 3.52 grammes de cannabis, cachés dans son caleçon, ainsi que de 590 fr. et 80 euros, la nuit du réveillon au petit matin, dans un lieu connu pour être une place d'échange entre les vendeurs et les consommateurs de stupéfiants. Il fait en revanche valoir que c'était pour sa consommation personnelle, alléguant qu'il voulait aller faire la fête avec des amis.
Le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'au vu des circonstances précitées et du fait, non contesté par le recourant, qu'il avait indiqué lors de l'une de ses auditions qu'il n'était pas un consommateur de stupéfiants, que ses allégations selon lesquelles les drogues trouvées en sa possession étaient destinées à sa consommation personnelle n'étaient pas convaincantes.
Au regard des éléments retenus par la cour cantonale, celle-ci pouvait, sans violer la présomption d'innocence du recourant, acquérir la conviction que ces drogues étaient destinées à la vente. Au surplus, sur le vu de sa situation personnelle et, en particulier, financière (cf.
supra let. B.a), l'origine des sommes d'argent trouvées en sa possession ne peut, sans explications crédibles du recourant, s'expliquer que par la réalisation d'un trafic de drogue.
4.3. Concernant les faits du 12 mars 2024, le recourant critique le manque d'instruction par la police et le Ministère public, l'absence d'audition du prétendu client et de confrontation avec les policiers. Il fait valoir que ses déclarations sont parfaitement crédibles et qu'elles ne sont contredites par aucun élément au dossier.
Concernant ces évènements, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qu'un policier en patrouille a observé "un échange" entre le recourant et E.________. Interpellé, ce dernier a d'emblée remis au policier une boulette de cocaïne qu'il disait avoir acheté au recourant en échange de 70 fr. en coupures de 50 et 20 francs. Ce dernier a été interpellé dans la foulée. Il était en possession de 3'841 fr. 25. Le recourant a fait sur ce point des déclarations contradictoires, prétendant tout d'abord qu'il n'avait pas pu donner la "
feuille à rouler " qui lui avait été demandée par cette personne, avant d'indiquer en appel qu'il lui avait donné un tel objet.
Certes, E.________ n'a pas pu être entendu par les autorités précédentes, en dépit des démarches du Tribunal de police (cf.
supra let. B.g). Cela étant, les éléments précités (observation d'un échange - sans que le recourant ne conteste avoir eu contact avec la personne concernée -, remise dans la foulée de l'interpellation d'une boulette de cocaïne et somme de plus de 3'800 fr. trouvée en possession du recourant sans explication convaincante), suffisent à écarter tout arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits effectuées par la cour cantonale. Dans le présent contexte également, on ne voit pas quelle autre origine que celle d'un trafic de drogue pourrait expliquer la somme d'argent trouvée en possession du recourant. La seule allégation qu'il s'agissait de ses économies ne convainc absolument pas.
La cour cantonale pouvait ainsi, dans le respect de la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait vendu à la personne précitée une boulette de cocaïne pour 70 francs.
4.4. Par ailleurs, il faut relever que les conditions permettant de prendre en compte les déclarations d'une personne sans que celle-ci n'ait été confrontée au prévenu sont remplies (ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêt 2C_216/2025 du 27 janvier 2026 consid. 5.2.1 et les autres arrêts cités, y compris de la CourEDH). En effet, le Tribunal de police a cherché en vain à contacter cette personne, ce qui explique sa non-comparution à l'audience, ces déclarations n'étaient pas le fondement unique de la condamnation de l'intéressé et la procédure est restée équitable, puisque le recourant conservait la possibilité de valablement se défendre, sans confrontation avec la personne précitée ou le policier concerné, par ex. en restant constant dans ses déclarations et en fournissant une explication crédible sur les sommes d'argent trouvées en sa possession, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait demandé l'audition du policier concerné devant les autorités précédentes. Or, un tel grief invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral apparaît irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 80 al. 1 LTF, 5 al. 3 Cst., arrêt 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.6).
4.5. Les griefs du recourant sont infondés.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 119 LEI. Il fait valoir que la décision d'interdiction d'entrée ne lui a pas été notifiée valablement, soit expliquée dans une langue qu'il comprenait, et précise avoir refusé de la signer car elle n'avait pas été traduite.
5.1. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) s'expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La violation d'une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, comme en l'espèce (art. 105 al. 2 LTF), a pour but de maintenir l'intéressé éloigné d'une région déterminée, en particulier d'un lieu de trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2).
5.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu qu'il était établi que le recourant s'était vu notifier une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois le 13 mars 2024 pour une durée de 18 mois, que celle-ci ainsi que le formulaire d'opposition lui avaient été traduits par une agente de police et qu'il avait refusé de signer l'un comme l'autre.
Le recourant ne démontre pas en quoi l'établissement des faits qui précède serait arbitraire. Il n'a pas non plus demandé l'audition de la personne qui a effectué les traductions. À cet égard, il ressort du dossier que les documents en cause portent la signature d'une employée de l'Office cantonal de la population et des migrations qui atteste les avoir traduits en anglais avec l'accord du recourant (art. 105 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, l'autorité précédente a retenu à juste titre que le refus du recourant de signer ces documents ne permettait pas de retenir qu'il n'en avait pas pris connaissance. Pour le surplus, l'argumentation du recourant est appellatoire et partant irrecevable.
Il découle de ce qui précède que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève lorsqu'il a été interpellé dans ce canton le 28 mars 2024. Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 119 al. 1 LEI étaient partant remplis, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente.
5.3. La cour cantonale a retenu une autre violation de l'art. 119 al. 1 LEI, commise le 9 avril 2024. Le recourant prétend qu'il se trouvait à Genève le jour en question en raison d'un rendez-vous avec son avocat pour préparer une audience auprès du Tribunal administratif de première instance prévue le lendemain. Il y voit un motif justificatif au sens de l'art. 14 CP.
5.3.1. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêt 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 et les autres arrêts cités).
La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit ceux qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 consid. 2.7; 146 IV 297 consid. 2.2.1; 134 IV 216 consid. 6.1; 129 IV 6 consid. 3.3; 127 IV 166 consid. 2b; 127 IV 122 consid. 5c; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5 et les autres arrêts cités).
5.3.2. En l'occurrence, un éventuel fait justificatif extralégal supposerait que l'action du recourant constituât l'unique moyen possible pour défendre les intérêts légitimes qu'il invoque. Tel n'était pas le cas. Comme le relève la cour cantonale, le recourant, qui était de plus représenté par un mandataire professionnel, avait la possibilité de demander un sauf-conduit à l'autorité compétente, ce qu'il n'a pas fait et, dans ce contexte en particulier, il ne pouvait considérer que la convocation du Tribunal de première instance représentait un tel document. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant avait épuisé les moyens de droit à sa disposition pour venir à Genève nonobstant l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre et le principe de la bonne foi lui imposait de se renseigner en amont sur les éventuelles démarches à entreprendre pour pouvoir s'y rendre légalement.
Le recourant se prévaut donc en vain de l'art. 14 CP et aucun motif justificatif ne vient rendre licite son entrée dans le canton de Genève. Le grief doit être rejeté.
6.
Le recourant s'en prend également au genre de la peine prononcée. Il se contente toutefois de citer l'art. 41 al. 1 CP sans expliquer en quoi cette disposition n'aurait pas été respectée, ni pour quelles raisons l'autorité précédente aurait violé le droit en prononçant une peine privative de liberté. Son recours ne présente ainsi pas de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
Par ailleurs, la quotité de la peine, non remise en question de manière précise par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique.
7.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti les peines prononcées du sursis.
7.1. Les motifs présidant à l'octroi ou au refus du sursis doivent être indiqués dans le jugement, de manière à permettre l'application du droit fédéral; la motivation doit permettre de vérifier si le juge a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.2.1; 6B_563/2023 du 6 décembre 2023 consid. 7.2.3).
Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
7.2. Concernant le sursis, la cour cantonale se contente d'indiquer que "
la peine privative de liberté de six mois, ferme, fixée par le premier juge, est adéquate, conforme au droit et sera confirmée ". L'arrêt attaqué ne comporte aucune motivation s'agissant du refus du sursis, ni de renvoi au jugement de première instance au sens de l'art. 82 al. 4 CPP. Il en résulte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler la bonne application du droit fédéral.
La motivation étant lacunaire, il se justifie, sans préjuger de l'issue du litige sur ce point, de renvoyer la cause à l'autorité précédente, afin que celle-ci statue sur le sursis (art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF).
8.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse, en contestant implicitement l'intérêt public à cette mesure.
8.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêt 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt 6B_986/2025 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités), disposition ne trouvant toutefois application que dans la mesure où le justiciable peut se prévaloir des droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH. L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1 et les autres arrêts cités).
8.2. En l'espèce, les deux conditions cumulatives de l'expulsion sont réalisées, soit la commission de délits et le prononcé d'une peine. Seule la pesée des intérêts en présence doit donc encore être effectuée pour décider de l'application de l'art. 66a bis CP au cas présent.
La cour cantonale a considéré qu'il existait un intérêt public important à l'expulsion du recourant. Elle relevait sur ce point son parcours délictuel depuis son arrivée en Suisse, mentionnant la multiplication des infractions portant atteinte à de multiples biens juridiques et les condamnations, dont six qui se sont enchaînées entre 2023 et 2024 et qui ne l'ont pas empêché de récidiver à chaque fois à bref délai. Sans négliger que le recourant n'avait pas fait l'objet d'une peine privative de longue durée, elle estimait qu'il représentait un danger pour l'ordre public suisse. Par ailleurs, on rappellera que la faute du recourant est d'une certaine gravité. Il a notamment été condamné pour avoir vendu de la drogue dure et la CourEDH admet que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55;
Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, § 54; cf. arrêt 6B_821/2025 du 27 novembre 2025 consid. 1.5.2 et les autres références citées).
Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, la cour cantonale l'a considéré comme très relatif et il pourrait même être qualifié d'inexistant. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est arrivé dans ce pays à l'âge adulte, il y a moins de deux ans. Il n'a aucun lien dans ce pays et sa compagne et leur enfant commun vivent en France. Il n'a aucun projet professionnel en Suisse et ne parle pas couramment le français. En outre, l'autorité précédente constate l'absence d'obstacle à la resocialisation du recourant dans son pays d'origine ou en Italie, pays dans lequel il indique vivre désormais, et ses chances d'intégration en Suisse y sont sensiblement moins favorables que dans ces pays.
Sur le vu de ce qui précède, la pesée d'intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle n'a ainsi pas violé le droit fédéral en prononçant l'expulsion facultative du recourant. La durée de l'expulsion de trois ans, qui correspond au minimum prévu par l'art. 66a bis CP n'est pas non plus critiquable. Les griefs doivent ainsi être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 7). Elle se prononcera également une nouvelle fois sur la répartition des frais et dépens en lien avec la procédure d'appel menée devant elle ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Pour le surplus, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
N'obtenant que partiellement gain de cause, le recourant doit supporter une partie des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure, elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF).
La requête de constat d'effet suspensif est sans objet, étant précisé que le recours a de par la loi un tel effet lorsqu'il est dirigé contre une décision prononçant, comme en l'espèce, une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement entrepris est annulé en ce qui concerne le refus du sursis et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
La République et canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : de Chambrier