Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_343/2026
Arrêt du 3 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (voies de faits; voies de faits qualifiées; dommages à la propriété; injure; menaces; contrainte sexuelle; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 5 février 2026 (n° 154 PE23.016528-754).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 5 février 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et a confirmé celui-ci. Par cette dernière décision, l'autorité de première instance a rejeté les mesures d'instruction complémentaires requises par A.________ et B.________, a constaté que celui-ci s'était rendu coupable de voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 131 jours de détention provisoire et 89 jours de détention pour des motifs de sûreté, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ainsi que l'inscription de cette mesure au registre du Système d'Information Schengen (SIS).
2.
Par acte daté du 12 mai 2026, reçu au Tribunal fédéral le 15 mai 2026, A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 5 février 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit ordonné à la police cantonale vaudoise de procéder à certaines mesures et à la réforme du jugement du Tribunal correctionnel du 1er juillet 2025 en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de contrainte sexuelle, de menaces, de dommages à la propriété et d'injure, qu'il est condamné à une peine sensiblement inférieure et qu'une indemnité lui est versée pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 5 février 2026 et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_199/2026 du 2 avril 2026 consid. 4 et 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).
4.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu garanti par les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. dans sa composante relative au droit d'obtenir l'administration de preuves pertinentes et de nature à influencer la décision à rendre, en lien avec sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la police d'effectuer des mesures de sa salle de douche et des photographies et vidéos de son studio.
La cour cantonale a jugé que s'agissant de la prise de mesures, de photographies et de vidéos du studio que le recourant occupait à U.________, et plus particulièrement de la salle de douche, les déclarations de B.________ étaient convaincantes s'agissant de la configuration des lieux et correspondaient même avec le fait que la salle de douche était très exiguë. Cette réquisition de preuve n'étant dès lors pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, il se justifiait de la rejeter par appréciation anticipée des preuves. Dans l'argumentation présentée dans son recours, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation anticipée des preuves offertes à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).
5.
Le recourant se plaint de la violation de la présomption d'innocence et du principe
in dubio pro reo (art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP) ainsi que d'un établissement inexact des faits (art. 9 Cst. en lien avec les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
5.2. Dans la mesure où le recourant invoque des incohérences dans les déclarations de B.________, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Celle-ci a en effet jugé que les déclarations de l'intéressée étaient crédibles et a exposé que certaines des prétendues contradictions qu'invoquait le recourant n'en étaient pas, tandis que d'autres portaient sur des détails ou des extrapolations du recourant.
Le recourant oppose également sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale lorsqu'il affirme que le dépôt de plainte de B.________ en Belgique, où le couple avait déménagé, pour des faits similaires, n'aurait jamais été "confirmé" ou lorsqu'il soutient que l'intéressée n'aurait jamais consulté un médecin, ou encore lorsqu'il prétend que la mère de celle-ci n'aurait jamais entendu les menaces proférées à l'égard de sa fille alors qu'il ressort du jugement attaqué que son fils a déclaré avoir eu connaissance de telles menaces et que la mère a indiqué avoir été directement menacée par le recourant.
6.
Le recourant conteste son expulsion en se fondant uniquement sur son acquittement du chef d'accusation de contrainte sexuelle. Dès lors qu'il ne l'obtient pas, son argumentation est sans objet. Pour le surplus, il ne soulève aucun grief spécifique à l'encontre de l'expulsion, ni, au demeurant, de la peine prononcée à son encontre ou de l'indemnité pour tort moral allouée à B.________ (art. 42 al. 2 LTF).
7.
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu cette issue, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'aux parties plaignantes pour information.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann