Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_254/2026
Arrêt du 28 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.______ __,
représenté par Me Pierre Vuille, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B._____ ___,
intimés.
Objet
Viol; expulsion; arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 20 février 2026 (AARP/67/2026 P/21478/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 2 juillet 2025, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré A.________ coupable de viol (art. 190 al. 2 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, assortie du sursis partiel (peine ferme de 18 mois; délai d'épreuve de quatre ans) et a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse. Le Tribunal correctionnel a également condamné A.________ à payer à B.________ 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 20 février 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ et l'appel joint de B.________. Elle a partiellement admis l'appel joint du ministère public et a réformé le jugement de première instance en ce sens que le délai d'épreuve a été porté à cinq ans et que l'expulsion de A.________ a été ordonnée pour une durée de cinq ans ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen (SIS).
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés le 5 juillet 2024 à C.________, ont échangé à cette occasion sur divers sujets, mais principalement sur une opportunité d'emploi que le recourant prétendait pouvoir offrir à B.________, et échangé leurs contacts téléphoniques dans le but d'en rediscuter. Sur l'initiative de A.________, les parties se sont revues le soir même. Au cours de la soirée, elles se sont promenées, ont discuté, dansé et consommé de la bière. À un moment donné, B.________ a dit à A.________ devoir rentrer. Ce dernier lui a alors proposé de boire une dernière bière, ce qu'elle a accepté. Ayant constaté l'état de faiblesse dans lequel se trouvait B.________, A.________ en a profité pour la guider dans un lieu relativement isolé et calme, qu'il connaissait pour s'y être déjà rendu avec une amie intime, dans le but d'y entretenir des actes sexuels avec elle. Il a alors contraint B.________ à subir trois pénétrations digitales vaginales, en profitant de sa supériorité physique, de l'état d'alcoolisation de sa victime, de sa fatigue et du fait qu'ils étaient seuls, dans un lieu isolé inconnu de l'intéressée, alors que celle-ci n'était pas consentante, ce qu'il savait, dans la mesure où elle lui avait dit plus tôt ne pas souhaiter entretenir de relations sexuelles avec lui, puis demandé explicitement d'arrêter de la pénétrer, tout en cherchant à le repousser physiquement.
B.b. A.________ (ou D.________) déclare être né en 1978 à U.________ en Tunisie, pays dont il dit posséder la nationalité. Il a quitté son pays lorsqu'il avait 17 ou 18 ans, sans avoir jamais eu de véritable travail. Il est célibataire, père d'une fille âgée de 13 ans vivant à V.________ avec sa mère. Cuisinier de profession mais non diplômé, il est arrivé en Suisse de manière clandestine en 2007 et ne bénéficie d'aucun titre de séjour. Il n'a jamais travaillé légalement, mais a parfois gagné de l'argent avec des activités de déménagement ou de ménage.
B.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné:
- le 20 décembre 2012, par le ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de 400 fr., pour séjour illégal, entrée illégale, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 17 mars 2014, par le tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation;
- le 15 mars 2015, par le ministère public, à une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal;
- le 10 novembre 2021, par le ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve: trois ans), pour entrée illégale;
- le 30 septembre 2023, par le ministère public, à une peine privative de liberté de 80 jours, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour vol simple, vol simple d'importance mineure et violation de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de la loi sur l'asile, et
- le 4 décembre 2023, par le ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité pour séjour illégal et entrée illégale.
A.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 7 avril 2014, qui a été révoquée par décision du 15 mars 2015. Le délai d'épreuve fixé dans la décision du 10 novembre 2021 a par ailleurs été prolongé d'une année et assorti d'un avertissement le 30 septembre 2023, avant que le sursis ne soit finalement révoqué le 4 décembre suivant.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 20 février 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté et libéré de l'infraction de viol ( art. 190 al. 1 et 2 CP ) et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté et libéré de l'infraction de viol qualifié (art. 190 al. 2 CP) et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il requiert en outre l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 97 LTF
cum 9 Cst., le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. Il se plaint également d'une violation de l'art. 10 al. 3 CPP en lien avec l'interdiction de l'arbitraire.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_122/2025 du 1er avril 2026 consid. 1.1.3; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.2 et les références; 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_122/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_122/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_122/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.4; 6B_585/2025 précité consid. 2.1.3).
1.1.4. La cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée avaient été, pour l'essentiel, constantes et cohérentes sur les éléments déterminants. Elle avait maintenu, tout au long de la procédure, que le recourant lui avait imposé trois pénétrations vaginales la nuit de leur rencontre, profitant de l'état de faiblesse et de fatigue avancé dans lequel elle se trouvait. Elle avait décrit, de manière constante, les circonstances de leur rencontre et la teneur de leur discussion, le rendez-vous pris le soir même et le déroulement des faits survenus postérieurement. Bien qu'elle ne se souvenait pas de tout, elle avait été constante sur le fait que le recourant l'avait guidée vers un lieu qu'elle ne connaissait pas, tout en la rassurant, pour lui faire subir diverses pénétrations vaginales tandis qu'elle oscillait entre des phases de sommeil et d'éveil, ainsi que sur l'utilisation, par le recourant, de sa force pour l'empêcher de partir, passant outre le refus qu'elle avait exprimé oralement.
Les rapports de suivi de E.________ mettaient en exergue, d'une part, sa détresse émotionnelle très importante, et, d'autre part, l'existence d'un trouble de stress post-traumatique (avec flashbacks, cauchemars récurrents, hypervigilance marquée, évitements et épisodes dissociatifs sévères), d'un état dépressif (tristesse persistante, perte d'intérêt pour les activités, fatigue intense, troubles du sommeil et diminution des capacités de concentration) et d'une amnésie dissociative après les faits. Ces constats et diagnostics venaient crédibiliser les déclarations de l'intimée, étant rappelé que celle-ci était toujours suivie à E.________ par une psychologue, ainsi que par un médecin, et continuait à souffrir des troubles sus-évoqués, un traitement médicamenteux étant en cours. L'état physique de l'intimée n'avait certes pas pu être observé, la visite aux HUG n'étant intervenue que tardivement, de sorte que l'examen physique effectué à cette occasion était sans pertinence. Cette absence de preuve était cependant neutre. Il en allait de même de ce que la témoin F.________ n'avait pas observé d'hématomes sur l'intimée, car ceux-ci pouvaient ne pas être apparents, dissimulés par les vêtements, ou n'être pas encore apparus.
L'intimée n'avait aucun bénéfice secondaire à dénoncer le recourant pour une agression fictive, ce d'autant moins qu'elle se trouvait en situation illégale de sorte qu'elle avait pris le risque de s'exposer aux autorités. Elle ne connaissait pas le recourant, ayant fait sa connaissance le jour même et ignorant jusqu'à son nom de famille. D'ailleurs, elle ne l'avait pas immédiatement dénoncé, préférant se confier à une amie. Ce n'était qu'après l'avoir croisé fortuitement au mois d'août 2024, qu'elle s'était ouverte des faits auprès d'une travailleuse sociale et s'était rendue, sur les conseils de celle-ci, à l'hôpital, avant de déposer plainte plus d'un mois plus tard.
L'intimée était restée mesurée dans ses propos, n'en avait pas rajouté et, lorsqu'elle avait eu des doutes, l'avait admis.
Contrairement à ce que soutenait la défense, les déclarations des témoins se recoupaient globalement avec les explications données par l'intimée. Les quelques divergences pouvaient s'expliquer notamment par l'état psychique de la victime au moment des faits, mais également lorsqu'elle s'était confiée. Chacun des témoins avait pu attester des conséquences des événements sur l'intimée (modification de son comportement, idées suicidaires, pleurs, isolement, etc.) et de son état émotionnel au moment de leur raconter ce qui s'était passé (elle pleurait, était nerveuse, au bord des larmes ou encore très affectée), ce qui venait encore soutenir la réalité d'une agression, étant précisé que rien à teneur du dossier ne permettait de penser que l'intimée aurait pu influencer les témoins.
À l'inverse, la cour cantonale a considéré que, contrairement aux déclarations de l'intimée, celles du recourant étaient peu crédibles en raison de contradictions et incohérences importantes.
Tout d'abord, il avait affirmé et réaffirmé, à plusieurs reprises, ne pas connaître l'intimée, avant de finalement admettre le contraire lorsque sa photographie lui avait été présentée.
Il n'était également pas anodin de souligner que le recourant avait emmené l'intimée dans un lieu où il avait lui-même admis n'avoir invité personne d'autre que son amie intime, ce qui allait plutôt dans le sens d'une volonté d'entretenir avec elle une relation sexuelle. Les explications selon lesquelles ils auraient chacun dormi de son côté dans son propre sac de couchage, sans échanger aucun geste de nature affective ou sexuelle, n'étaient pas plus crédibles. Le comportement adopté par l'intimée après les faits et décrit par le recourant n'était du reste pas compatible avec le déroulement des faits tels qu'il les relatait. On ne voyait en effet pas pourquoi l'intimée l'aurait évité et aurait ignoré ses appels si tout s'était déroulé comme il le prétendait, à savoir s'ils avaient passé une soirée agréable et une nuit calme sans événement particulier.
La cour cantonale a ainsi retenu que le récit de l'intimée était donc le seul crédible. S'il n'était pas établi à teneur du dossier que le recourant aurait introduit une substance chimique dans la boisson de l'intimée, il n'en demeurait pas moins que celle-ci était crédible lorsqu'elle affirmait s'être trouvée dans un état second après l'ingestion de cette bière, soit dans un état d'extrême fatigue, lequel pouvait s'expliquer par d'autres facteurs que la drogue comme la chaleur, la fatigue accumulée et l'ingestion de plusieurs bières dans un court laps de temps. Bien que l'intimée oscillât entre des moments d'éveil et de sommeil, elle avait néanmoins fait preuve d'une forme de résistance en exprimant oralement au prévenu son refus d'entretenir des relations sexuelles avec lui, et en tentant de se relever et de quitter les lieux, ce qui avait eu pour conséquence que le recourant avait dû faire usage de la force pour parvenir à ses fins. Il l'avait ainsi retenue par les bras et maintenue dans une position qui lui avait permis de déjouer sa résistance et de la pénétrer vaginalement à trois reprises. L'intimée ne sachant pas avec quoi le recourant l'avait pénétrée (ses mains ou autre chose), la cour cantonale a retenu la version la plus favorable au recourant, soit des pénétrations digitales.
1.2.
1.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis les témoignages de G.________ et de F.________ qui auraient, selon lui, permis d'établir que l'intimée ne présentait aucune blessure après les faits.
Ce grief tombe à faux. La cour cantonale n'a pas omis ces témoignages (cf.
supra consid. 1.1.4); elle a relevé, s'agissant de G.________, que celle-ci se trouvait en situation illégale en Suisse au moment de son audition et avait expressément manifesté sa réticence à être entendue, de sorte que son témoignage, lequel n'apportait, quoi qu'il en soit, pas d'éclairage nouveau sur les faits, devait être nuancé. Le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des témoignages à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu l'usage de la force au motif que le rapport médical des HUG faisait état de traces bleutées constatées sur le bras de l'intimée, mais sur la base des déclarations jugées crédibles, constantes et convaincantes de l'intimée ainsi que du témoignage de H.________, travailleuse sociale, et des rapports de suivi de E.________, lesquels font notamment état de la détresse émotionnelle très importante de l'intimée et d'un trouble de stress post-traumatique. Enfin, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte le constat des HUG du 3 août 2024 pour retenir l'usage de la force, dès lors qu'elle a expressément qualifié ce rapport de "neutre" (cf.
supra consid. 1.1.4). Au surplus, l'art. 190 al. 2 CP (viol avec contrainte) n'exige pas que la victime ait subi une lésion corporelle.
1.2.2. C'est également en vain que le recourant invoque que l'intimée aurait été "malheureuse" avant les faits et qu'elle aurait été violée à l'âge de huit ans par son oncle, en se fondant sur les déclarations de certains témoins. En effet, ces éléments n'apparaissent pas déterminants, étant précisé que l'état de stress post-traumatique (avec flashbacks, cauchemars récurrents, hypervigilance marquée, évitements et épisodes dissociatifs sévères), et l'amnésie dissociative après les faits ont été constatés dans les rapports de suivi et sont corroborés par les témoignages. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu "une certaine préméditation" au seul motif qu'il a accompagné l'intimée dans un endroit où il avait déjà eu des rapports sexuels auparavant. Il fait également valoir que ce lieu était également celui où il passait la nuit.
Le grief est infondé. En effet, l'infraction de viol au sens de l'art. 190 CP n'exige aucune préméditation. Selon la jurisprudence, agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas déduit l'intention du recourant du seul fait qu'il a conduit l'intimée dans un lieu isolé, mais également du fait qu'elle a exprimé son refus oralement, a tenté de se lever et de quitter les lieux, tandis que le recourant a fait usage de la force pour anéantir sa résistance.
1.2.4. En définitive, les griefs du recourant ne permettent ainsi ni de remettre en cause les constatations de fait qui fondent sa condamnation pour viol ni de démontrer que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou omis des faits pertinents.
1.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence en relation avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Le grief doit dès lors être rejeté.
2.
Subsidiairement, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 190 al. 2 CP.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Selon l'al. 2, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
2.1.2. S'agissant des divers moyens employés pour contraindre la victime au sens de l'art. 190 al. 2 CP, leur formulation correspond à celle des art. 189 al. 1 aCP et 190 al. 1 aCP. La jurisprudence développée sous l'ancien droit demeure dès lors, en principe, applicable, d'autant plus que la peine minimale d'un an de privation de liberté a été maintenue (cf. QUELOZ/ILLÁNEZ, Commentaire romand Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 71 ad art. 89 CP et n° 25
ad art. 190 nouveau CP; cf. également FELIX BOMMER, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung - Neuerungen der Revision 2023,
in : Revue pénale suisse 142/2024, p. 58 ss, 79 et PERRIER DEPEURSINGE/ARNAL, Révision du viol en droit suisse
in : Revue pénale suisse, 142/2024 p. 21 ss, 56).
Selon la jurisprudence rendue sous les art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, l'emploi d'un moyen de contrainte peut notamment consister dans l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence, au sens des art. 189 et 190 aCP, lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3; 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.2; 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 7.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques" sous l'ancien droit, le législateur avait voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b; arrêts 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2; 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).
Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances concrètes déterminantes et la situation personnelle de la victime (arrêts 6B_1191/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).
2.2. En tant que le recourant conteste l'élément objectif constitutif de la contrainte en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pas usé de force pour anéantir la résistance de l'intimée, il se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci (cf.
supra consid. 1.1.1), de sorte que son grief est irrecevable.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en plus de la violence, l'hypothèse d'une mise hors d'état de résister. Il soutient qu'elle aurait implicitement admis comme crédible le fait qu'il aurait introduit une substance chimique dans la boisson de l'intimée alors qu'elle relève elle-même que ce n'est pas "établi à teneur de dossier".
Ce raisonnement ne saurait être suivi. La cour cantonale a retenu que le moyen de contrainte utilisé par le recourant était la contrainte physique en particulier. Elle a constaté que l'intimée avait exprimé oralement au recourant son refus d'entretenir des relations sexuelles avec lui, qu'elle avait tenté de se relever et de quitter les lieux, et que le recourant avait fait usage de la force pour surmonter cette résistance et parvenir à ses fins.
Certes, la cour cantonale a également relevé que le recourant avait emmené l'intimée dans un lieu relativement isolé et que celle-ci se trouvait dans un état de grande fatigue et avait consommé beaucoup d'alcool. Toutefois, elle n'a pas retenu sur cette base une mise hors d'état de résister. Compte tenu de l'ensemble des circonstances retenues, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte, soit la violence physique, dont l'intensité était manifestement suffisante pour entraver l'intimée puisqu'il est arrivé à ses fins.
La réalisation de l'élément constitutif objectif de la contrainte étant ainsi déjà établie sous l'angle de la violence physique, il n'est pas nécessaire d'examiner, en sus, la question de la contrainte d'ordre psychique. Le grief est rejeté.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 2 CP et 48a al. 1 CP.
3.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).
Concrétisant le principe
nulla poena sine culpa, l' art. 19 al. 1 et 2 CP porte sur l'état de l'auteur au moment de l'infraction et détermine sa culpabilité ou la faute qui peut lui être imputée (ATF 134 IV 132 consid. 6.1). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement la notion d'irresponsabilité est une question de droit (arrêts 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.3; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier que le recourant aurait, au cours de l'instruction ou devant les instances cantonales, invoqué une diminution de sa responsabilité en lien avec sa consommation d'alcool, requis une expertise ou contesté l'absence de prise en compte d'une responsabilité pénale diminuée (art. 19 al. 2 CP). Son grief apparaît ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances précédentes (art. 80 al. 1 LTF).
Dans la mesure où le recourant soutient avoir consommé une quantité très importante d'alcool le soir des faits - "en tout cas cinq bières" - et aurait eu un taux d'alcoolémie supérieur à 2 mg, il se fonde en outre sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Pour le surplus, on rappellera qu'une consommation excessive d'alcool ne restreint pas nécessairement la responsabilité (cf. ATF 107 IV 3 consid. b, JdT 1982 IV p. 35; arrêts 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.2; 6S.564/1993 du 26 octobre 1993 consid. 3; cf. aussi DUPUIS ET AL, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n° 17 ad art. 19 CP).
Sur la base des faits retenus - sans arbitraire - par la cour cantonale, celle-ci n'avait pas à retenir une responsabilité restreinte ni, partant, à atténuer la peine en application de l'art. 48a CP. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant ne conteste pas davantage la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Le recourant contestant les prétentions civiles octroyées à l'intimée en se fondant sur l'acquittement du chef d'accusation de viol - qu'il n'obtient pas -, son grief est sans objet. Il en va de même des frais de première et deuxième instances.
6.
Invoquant une violation de l'art. 66a al. 1 let. h et al. 2 CP, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
6.1.2. En l'espèce, le recourant, de nationalité tunisienne, qui a notamment été reconnu coupable de viol, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
6.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral a indiqué à maints égards les conditions d'un signalement dans le Système d'Information Schengen (ATF 147 IV 340 consid. 4; 146 IV 172 consid. 3.2). Il peut y être fait référence.
6.3.
6.3.1. À juste titre, la cour cantonale a nié l'existence d'une situation personnelle grave. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant, de nationalité tunisienne, dit être arrivé en Suisse en 2007 de manière clandestine. Il est sans emploi, sans papiers et sans moyen de subsistance, subvenant à ses besoins grâce à l'aide sociale. Il ne fait valoir aucune perspective d'intégration concrète, parlant très peu le français et n'ayant jamais exercé de véritable emploi. À l'instar de l'instance précédente, il y a lieu de relever que son projet à sa sortie de prison, à savoir régulariser sa situation en Suisse afin de mener une vie stable et rester proche de sa fille, apparaît vague et difficilement réaliste dès lors qu'il ne parle pas la langue du pays, qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle et qu'il n'établit pas répondre aux conditions d'octroi de l'asile. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir du respect du droit à sa vie privée.
6.3.2. Le recourant fait valoir le fait qu'il est père d'une enfant âgée de 13 ans, née en 2013 et habitant à V.________. Il ressort toutefois des faits de l'arrêt attaqué - que le recourant ne critique pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient partant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf.
supra consid. 1.1.1) - que les contacts qu'il a avec sa fille sont irréguliers. La cour cantonale a en outre relevé qu'il n'avait eu aucun contact avec sa fille durant son incarcération. Il avait du reste expliqué avoir quitté la Suisse durant plus d'une année en 2017, alors même que sa fille se trouvait à V.________. Partant, il y avait lieu de constater que le recourant s'accommodait de relations à distance avec elle.
Selon la jurisprudence, en l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_518/2025 du 20 janvier 2026 consid. 3.1.4; 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale au sens de la jurisprudence.
6.3.3. Au vu de ce qui précède, l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Partant, il sied de considérer, à l'instar de la cour cantonale, que la première des conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée.
6.4. Au demeurant, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intérêt public à l'expulsion était prépondérant sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, compte tenu de la gravité de l'infraction commise, de l'importance du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité sexuelle, des nombreux antécédents du recourant, de sa très faible intégration professionnelle, économique et sociale en Suisse, du fait qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et ne parle pas la langue. Par ailleurs, rien ne permet de penser que la réintégration du recourant dans son pays d'origine sera particulièrement difficile, étant précisé que le reste de sa famille (ses parents, sa soeur ainsi que ses frères) y vit toujours.
Le recourant ne conteste pas cette appréciation mais invoque sa relation avec sa fille. Sans nier les difficultés et les inconvénients dus à l'éloignement, force est de constater que le recourant pourra conserver des liens avec sa fille, grâce aux moyens de télécommunication modernes, ainsi que d'éventuels séjours de celle-ci en Tunisie lors de vacances. Il est finalement souligné qu'en tant que le recourant s'oppose à cette appréciation en se fondant sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, son argumentation est irrecevable (cf.
supra consid. 1). Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il serait Palestinien, invoquant ainsi un élément qui n'a pas été retenu par la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de son omission. On relèvera au demeurant que le recourant a lui-même déclaré tant devant la police que lors de l'audience d'appel qu'il avait la nationalité tunisienne et qu'il était né à U.________, en Tunisie, où ses parents, sa soeur et ses deux frères vivaient (cf. audience d'appel du 11 décembre 2025; pièce A7 du dossier cantonal, p. 3-4; PV d'audition de police du 22 novembre 2024; pièce C-10 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
6.5. Sous l'angle de la durée, l'expulsion s'avère en outre conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé qu'elle a été prononcée pour la durée légale minimale et que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard, ni d'ailleurs à l'encontre de l'inscription au SIS (art. 42 al. 2 LTF).
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Pierre Vuille est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann