Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_110/2026, 6B_112/2026
Arrêt du 7 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
6B_110/2026
A.A.________,
représenté par Me B.________, avocate,
et
6B_112/2026
B.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
6B_110/2026
Expulsion,
6B_112/2026
Indemnité du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 novembre 2025
(501 2025 40).
Faits :
A.
Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.A.________ coupable de tentative de vol par métier, vol par métier, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie par métier, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et incendie intentionnel. Il a notamment prononcé à son encontre une peine privative de liberté ferme de 54 mois, ainsi qu'une peine pécuniaire ferme de 35 jours-amende à 10 fr. et une amende de 200 francs. Il a également astreint le prénommé à un traitement ambulatoire et décidé son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans, ordonnant en outre l'inscription de l'expulsion dans le système d'information de Schengen.
B.
Assisté par sa défenseure d'office, Me B.________, A.A.________ a formé appel contre le jugement précité, contestant uniquement son expulsion obligatoire. Par arrêt du 12 novembre 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale) a notamment rejeté cet appel, prononcé l'expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 5 ans et ordonné l'inscription de l'expulsion dans le système d'information de Schengen, fixé les frais de la procédure d'appel à 3'300 fr. et mis ceux-ci à la charge de l'appelant, arrêté l'indemnité d'avocate d'office de Me B.________ à 3'764.90 fr. (dont 262.45 fr. de TVA) et dit que l'appelant était tenu de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation le lui permettrait.
Les faits suivants ressortent de l'arrêt cantonal.
B.a. Originaire du Sahara occidental, A.A.________ est né à U.________ en 2001. Bien qu'ayant passé toute sa vie en Suisse, il n'a pas de formation. Dès son plus jeune âge, il a cumulé les problèmes comportementaux (turbulence, manque de discipline), ce qui l'a amené à changer de nombreuses fois d'établissement scolaire. Multipliant les échecs scolaires, il a finalement été déscolarisé à partir de la 2e année du cycle d'orientation. Il a ensuite entamé un préapprentissage d'électricien, qu'il a abandonné avant la fin de l'année scolaire.
Dès l'âge de 13 ans, il a rencontré des difficultés avec les stupéfiants, commençant dès cette période-là à consommer du cannabis. Deux ans plus tard, il est passé à la consommation de cocaïne et d'ecstasys, qu'il a cumulée à une consommation excessive d'alcool. Très vite, il est devenu dépendant aux opiacés.
Dès l'âge de 15 ans, A.A.________ a commis des infractions pénales, notamment un brigandage, un incendie intentionnel, des vols, des dommages à la propriété, un délit à la LStup et un délit à la LArm. S'il a occasionnellement travaillé temporairement en tant que livreur auprès d'entreprises comme C.________ ou effectué l'une ou l'autre mission pour les sociétés D.________ et E.________, il n'a jamais exercé d'activité professionnelle fixe sur le long terme, effectuant tout au plus des mandats de trois mois, sauf licenciement ou décision de sa part de cesser l'activité avant.
Dès mars 2017, A.A.________, alors qu'il n'avait que 15 ans, a été placé dans l'établissement de détention pour les mineurs à V.________, puis dans celui de W.________. À sa sortie, il a retrouvé un peu de stabilité en allant vivre chez ses parents et en accomplissant quelques travaux temporaires. Toutefois, il est très vite retombé dans ses travers et, dès 2020, il n'a eu de cesse d'occuper les autorités judiciaires en multipliant les comportements délictueux.
B.b. Ainsi, le 23 décembre 2021, après que A.A.________ a tenté de vendre de la fausse drogue à un tiers, le ton est monté entre eux et il l'a roué de coups de poing et de coups de pied, agissant de concert avec un ami.
B.c. À de nombreuses reprises, A.A.________ a commis un très grand nombre de vols dans des boutiques ou des grandes surfaces, dérobant notamment des parfums de marque, parfois dans des lieux dont l'accès lui avait été interdit en raison de vols précédents. À certaines occasions, il a été pris sur le fait. Ainsi, le 22 avril 2023, après avoir été interpellé par le personnel du magasin, il s'est violemment débattu et a violemment frappé un employé avec un sac contenant des parfums, puis en lui assénant des coups de poing et de coude. Il a été reconnu coupable de tentative de brigandage.
B.d. À une autre reprise, le 1er mai 2023, sa comparse ayant été interpellée par des agents de police, A.A.________ a voulu intervenir pour la libérer et a fini par essayer de frapper ces derniers avec ses pieds et ses poings, leur a craché au visage et les a menacés de mort à plusieurs reprises après avoir été plaqué au sol et menotté. Amené au poste, il a plus tard réitéré ses menaces comme ses crachats, couvrant les agents d'insultes.
B.e. À de nombreuses reprises également, A.A.________ a proposé à la vente sur des sites (principalement [...]) des objets (Playstation, ordinateur portable ou autres) qu'il ne possédait pas, encaissant auprès de ses "clients" les sommes d'argent correspondant aux prix qu'il affichait. Au total, il a fait plusieurs dizaines de victimes pour 41 escroqueries recensées, engrangeant à chaque transaction illégale des sommes pouvant se monter jusqu'à plusieurs centaines de francs.
B.f. Le 7 mai 2024, alors qu'il se trouvait en détention au sein du quartier disciplinaire en cellule forte à X.________, A.A.________ a bouté le feu à un livre, à un t-shirt et à la literie de sa cellule au moyen d'un briquet qu'il possédait sans droit, causant un départ d'incendie qu'il a ensuite essayé d'éteindre lui-même, mais qui n'a finalement été maîtrisé que grâce à l'intervention rapide des agents de sécurité. Ce faisant, il a mis en danger l'entier des détenus et l'ensemble du personnel pénitentiaire se trouvant dans le bâtiment concerné.
B.g. A.A.________ a enfin commis de nombreuses infractions routières, circulant parfois sous l'emprise de la cocaïne.
B.h. Le casier judiciaire suisse de A.A.________ comprend 8 inscriptions pour des infractions diverses, alors qu'il n'était âgé que de 22 ans lors de sa dernière condamnation de janvier 2023.
C.
C.a. A.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 novembre 2025. Il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me B.________ en qualité d'avocate d'office, à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2025, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, et à ce que les frais de la procédure d'appel cantonale et de la procédure fédérale soient laissés à la charge de l'État. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
C.b. B.________ forme également un recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 novembre 2025. Elle conclut à ce que son indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel soit fixée à 5'900 fr., que les frais de la procédure d'appel cantonale et de la procédure fédérale soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi d'une indemnité de défenseure d'office de 3'700 fr. pour la procédure fédérale.
C.c. Invités à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations et le ministère public a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de l'autorité précédente.
Considérant en droit :
1. Les deux recours sont rédigés dans un même mémoire et dirigés contre le même arrêt. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
I. Recours de A.A.________ (6B_110/2026)
2.
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour incendie intentionnel (let. i), vol qualifié, brigandage, escroquerie par métier (let. c), vol en lien avec une violation de domicile (let. d), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Aux termes de l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_798/2022 précité consid. 3.3; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.4; 6B_518/2025 du 20 janvier 2026, consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2).
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé que A.A.________ était originaire du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, reconnu non pas comme un pays mais comme territoire actuellement revendiqué à la fois par le Maroc et l'autoproclamée République arabe sahraouie démocratique (RASD), cette dernière soutenue par l'Algérie, la situation étant source de conflit entre le Maroc et l'Algérie depuis de nombreuses années. A.A.________ ne bénéficiait pas pour autant du statut de réfugié et l'on ne pouvait ainsi retenir, du moins pas à ce stade, qu'il serait personnellement exposé, par principe, à un danger particulier en cas d'expulsion sur le territoire du Sahara occidental, comme pourrait l'être un représentant de l'ethnie tibétaine ne pouvant être expulsé au Tibet, à savoir en République populaire de Chine où il encourrait le risque de subir des persécutions ou des mauvais traitements tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH. Appelé à témoigner devant la cour cantonale, le père du recourant, F.A.________, avait prétendu être un militant des droits de l'Homme, avoir été torturé et condamné par des instances militaires à 20 ans de prison et craindre des représailles pour son fils car il était son fils, mais il avait aussi admis que sa mère et ses 9 frères et soeurs, qui avaient tous des enfants, vivaient au Sahara occidental et il n'avait pas laissé entendre que l'un ou l'autre membre de sa famille y aurait été persécuté. De l'avis de la cour cantonale, on ne pouvait donc pas retenir qu'en cas de retour du recourant au sein de la famille du père restée là-bas, il serait plus particulièrement exposé au risque de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, les engagements politiques de son père n'ayant
a priori pas eu de répercussions particulières sur le reste de la famille paternelle demeurée au Sahara occidental. La situation du recourant ne pouvait donc pas être assimilée à celle d'un membre d'une ethnie persécutée. En plus des nombreux membres de la famille de son père, 12 frères et soeurs de la mère du recourant vivaient au Sahara occidental, dans la région qu'il devrait regagner en cas d'expulsion. Devant la cour cantonale, A.A.________ avait fait valoir que la renonciation à son expulsion obligatoire s'imposait au motif que son renvoi administratif serait, dans les faits, inexécutable. Il ne pouvait toutefois être suivi. Pour le cas où un renvoi du recourant du territoire suisse vers la région du Sahara occidental où vivent les membres de sa famille serait compromis au moment de la mise en oeuvre de l'expulsion, à savoir de la programmation dudit renvoi lorsqu'il aura fini de purger sa peine de prison ou après le délai prévu en tel cas par la Convention relative au statut des apatrides (cf. l'art. 31 al. 3 prévoyant l'octroi d'un "délai raisonnable pour chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays"), d'autres options pourraient encore être examinées auprès de l'un ou l'autre des très nombreux États-membres signataires de ladite Convention, parmi lesquels, en Europe, la totalité des pays limitrophes de la Suisse, à savoir la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Italie, ou d'autres pays, comme le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne. À ce stade de la procédure, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un éventuel refus de l'un ou l'autre de ces États-membres signataires d'accueillir un apatride criminel, pour des motifs de sécurité interne et d'ordre public. Dans ces conditions, selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas invoquer une situation personnelle grave.
Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, la cour cantonale a, en résumé, retenu que vu les faits mentionnés plus haut (son casier judiciaire comportait déjà 13 pages; il avait notamment été condamné pour des vols avec violation de domicile, brigandage, violation grave des règles de circulation routière et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires [v. ég.
supra let. B.c à B.h]) et vu que le recourant était sans formation, indigent, désoeuvré, dépendant aux opiacés et multirécidiviste, son intégration socio-professionnelle était un échec total et qu'il ne disposait d'aucune perspective de réinsertion sociale. Les infractions commises attestaient d'une estime quasi-inexistante vis-a-vis de l'ordre juridique suisse et qu'à ce stade de sa vie, le recourant n'avait pas sérieusement envisagé de chercher un moyen de gagner sa vie honnêtement. Depuis septembre 2019, le recourant avait persévéré dans la délinquance et en était venu à commettre des infractions toujours plus graves. S'il s'était propagé, le feu allumé dans sa cellule aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour ses codétenus ou les employés pénitentiaires. Le recourant présentait un risque de récidive élevé pour l'ensemble des infractions pour lesquelles il avait été jugé coupable le 25 septembre 2024. En dépit des condamnations déjà prononcées, il ne voulait pas s'amender et revenir à de meilleures perspectives pour son futur. Au contraire, il s'obstinait à ne pas se conformer aux règles les plus élémentaires de vie en société ayant cours en Suisse. En 2020 puis en 2022, les autorités compétentes avaient renoncé à prononcer son expulsion, sans que cela ne provoque de remise en question chez lui. Le recourant était une personne violente, qui n'hésitait pas à s'en prendre physiquement aux autres et/ou à les menacer de mort dès que cela tournait mal pour lui. Par ses agissements, il avait démontré qu'il ne respectait ni les règles, ni les lois du pays dans lequel il souhaitait rester, et encore moins les personnes y habitant. Sa présence sur le territoire suisse représentait un risque élevé pour la sécurité publique et l'ordre juridique. Il existait un intérêt public évident à prononcer son expulsion du territoire suisse.
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, l'intéressé n'avait jamais concrètement noué de liens avec les membres de sa famille vivant en Suisse, à savoir son père, sa mère et son frère - qui était détenu au jour de l'audience d'appel -, tous récemment naturalisés suisses, son parcours en marge de la loi ayant eu pour effet de sérieusement désagréger les liens familiaux. Dès son plus jeune âge, il avait été placé à V.________ puis à W.________. Ensuite, depuis mai 2022, il avait multiplié les incarcérations et n'était plus ressorti de prison depuis le 16 mai 2023, si bien que les liens tissés avec les membres de sa famille étaient ténus. D'ailleurs, à sa sortie de prison, le recourant avait très vite abandonné le domicile de ses parents pour aller vivre "chez des potes". La balance entre l'intérêt public à son expulsion du territoire suisse et son intérêt personnel à y demeurer pour lui permettre d'entretenir des liens familiaux ou socioprofessionnels penchait donc nettement en faveur de l'intérêt public.
3.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir omis de retenir qu'il souffrait de troubles mentaux et d'une personnalité dyssociale nécessitant un traitement (v.
infra consid. 3.2) et, d'autre part, d'avoir retenu qu'il ne bénéficiait pas du statut de réfugié en Suisse (v.
infra consid. 3.3).
3.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.2.
3.2.1. En fonction de l'état de santé du prévenu et des possibilités de soins disponibles dans son pays d'origine, son expulsion du territoire suisse pourrait constituer un cas grave de rigueur personnelle au sens de l'art. 66a al. 2 CP ou s'avérer disproportionnée à la lumière de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si l'intéressé invoque une maladie ou une infirmité, il convient d'examiner le degré de l'atteinte à la santé, les prestations sanitaires disponibles dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut entraîner pour lui (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 et renvois).
3.2.2. En l'espèce, hormis l'évocation d'une dépendance aux opiacés, de la consommation de cocaïne et d'ecstasys et d'une consommation excessive d'alcool, l'autorité précédente ne s'est pas penchée sur la santé du prévenu.
Ce dernier lui reproche d'avoir omis de retenir, en fait, qu'il souffrait de troubles mentaux et d'une personnalité dyssociale nécessitant un traitement et de n'avoir pas tenu compte du rapport d'expertise psychiatrique établi le 15 novembre 2023. Ce rapport a été réalisé par le Dr. G.________ et par la Dre H.________ sur mandat du ministère public du 13 juillet 2023. Il en ressort notamment que le recourant souffre de troubles psychiques consistant, d'une part, en des troubles mentaux et du comportement liés à une dépendance aux opiacés (F11.21) et à la cocaïne (F14.21) et, d'autre part, en un trouble de la personnalité dyssociale (F60.2) (rapport d'expertise, p. 13 à 15, 19 et 23), et qu'un traitement psychiatrique et psycho-thérapeutique ambulatoire est indiqué pour les deux problématiques précitées. Les experts ont par ailleurs relevé que le trouble de la personnalité dyssociale constituait un défi de prise en charge, compte tenu du caractère profondément ancré de ce mode de fonctionnement et de l'absence de demande de soins centré sur cette problématique. Compte tenu du jeune âge de l'expertisé et de son évolution plutôt favorable depuis le début de sa détention, rien ne permettait toutefois d'affirmer qu'une prise en charge serait vouée à l'échec. Une mesure thérapeutique ambulatoire durant plusieurs années était en outre susceptible de participer à réduire significativement le risque de récidive. Bien que l'expertisé ne semblait pour l'heure pas particulièrement demandeur d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, il n'y était pas opposé et disait être prêt à s'y soumettre. Par ailleurs, même s'il devait être ordonné contre la volonté de A.A.________, le traitement préconisé conservait des chances de succès et pourrait, en cas d'évolution favorable, participer à réduire significativement le risque de récidive (
ibid., p. 24 s.).
En présence de tels éléments, la cour cantonale ne pouvait pas, au moment de se pencher sur la question de l'expulsion obligatoire du prévenu, se dispenser, d'une part, d'établir les faits pertinents relatifs aux troubles dont souffre l'intéressé (troubles mentaux et du comportement liés à une dépendance aux opiacés [F11.21] et à la cocaïne [F14.21] et trouble de la personnalité dyssociale [F60.2]) et, le cas échéant, ceux relatifs aux prestations sanitaires disponibles dans son pays d'origine et aux conséquences négatives que cela pourrait entraîner pour lui et, d'autre part, de les prendre en compte dans l'application de l'art. 66a al. 2 CP (v.
supra consid. 2.1 et 2.3.2.1). L'arrêt querellé doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour ce premier motif. Dans ce cadre, celle-ci traitera les arguments articulés dans la partie du mémoire de recours consacrée à la violation du droit.
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b); l'exception prévue par la let. a ne s'applique toutefois pas au réfugié qui ne peut pas invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi.
Il existe ainsi deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "
flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). Ces éventuels obstacles à l'exécution de l'expulsion doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé initial de l'expulsion, pour autant que les circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1).
À teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 4.4; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêts 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; arrêts 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1).
3.3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant ne bénéficiait pas du statut de réfugié (arrêt attaqué, consid. 3.3.2, p. 8) et elle n'a pas examiné le cas d'espèce sous l'angle de l'art. 66d al. 1 let. a CP.
Pour remettre en cause ce constat, le recourant se réfère à une décision rendue le 27 avril 2023 par le Secrétariat d'État aux migrations, qu'il a produite lors de l'audience d'appel. Il ressort notamment de cette pièce que par décision du 23 août 2001, l'Office fédéral des migrations a reconnu au recourant la qualité de réfugié et qu'il lui a octroyé l'asile au titre de regroupement familial (p. 1), que l'asile a été révoqué le 27 avril 2023, que cette révocation n'a pas eu d'effet sur la qualité de réfugié qui avait été reconnue au recourant et que ce dernier, du fait de cette qualité, continuait de bénéficier de la protection offerte par le principe de non-refoulement (p. 7).
Faute pour l'autorité précédente d'avoir exposé dans la décision querellée ou dans des observations au Tribunal fédéral les raisons pour lesquelles elle a retenu, en fait, que le recourant ne bénéficiait pas du statut de réfugié, malgré le contenu de la décision du 27 avril 2023 précitée, la Cour de céans n'est pas en mesure de vérifier si c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas tenu compte de cette pièce. Dès lors que la qualité de réfugié du prévenu est pertinente dans l'examen des conditions d'application de l'art. 66d CP (v.
supra consid. 1.3.2.1), l'arrêt querellé doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvel examen de la question du statut de réfugié du recourant et, le cas échéant, pour examen de la cause sous l'angle de l'art. 66d al. 1 let. a CP, en tenant compte notamment des arguments articulés dans la partie du mémoire de recours consacrée à la violation du droit (cf. art. 112 al. 1 let b et al. 3 LTF).
4.
4.1. Sur le plan de l'application du droit, le recourant soutient d'abord que son statut d'apatride empêchera son renvoi au Sahara occidental.
4.1.1. La cour cantonale a considéré que si le statut d'apatride pouvait certes compliquer la mise en oeuvre du renvoi par les autorités administratives chargées de son exécution, il ne constituait pas encore en soi un obstacle au prononcé, par la justice pénale, d'une expulsion obligatoire lorsque les conditions d'une telle mesure étaient remplies.
4.1.2. Aux termes de la Convention relative au statut des apatrides (RS 0.142.40; ci-après: la Convention), entrée en vigueur le 1er octobre 1972 pour la Suisse, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (art. 1 ch. 1). Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public (art. 2). Selon l'art. 31 de la Convention, les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public (ch. 1). L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L'apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente (ch. 2). Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune (ch. 3).
4.1.3. La cour cantonale a relevé avec raison que le statut d'apatride n'empêche pas à lui seul l'expulsion d'un condamné du territoire suisse en application de l'art. 66a CP. Certes, l'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit que l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP peut être reportée en raison du statut de réfugié du condamné (let. a; v.
supra consid. 2.3.2) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé à cet égard que dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Selon la jurisprudence toujours, les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2). Dès lors qu'on ne voit - et que l'autorité précédente ne dit - pas pour quelles raisons il serait prévisible que le recourant n'aura plus le statut d'apatride après avoir purgé sa peine, la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'examiner si l'art. 31 de la Convention faisait obstacle à l'expulsion du recourant. C'est ainsi en violation du droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'appelant ne pouvait pas se prévaloir, au stade de la décision d'expulsion, d'un éventuel refus de l'un ou l'autre des États-membres signataires de la Convention d'accueillir un apatride criminel, pour des motifs de sécurité interne et d'ordre public. C'est le lieu de préciser, d'une part, que sur le fond de la question, la cour cantonale n'explique pas comment elle concilie la possibilité qu'elle évoque pour le recourant de se faire admettre en France, en Allemagne, en Autriche, au Liechtenstein, en Italie, au Luxembourg, en Belgique ou en Espagne avec l'inscription de l'expulsion de l'intéressé dans le système d'information Schengen qu'elle a ordonnée. D'autre part, c'est en vain que l'on recherche dans la motivation de l'arrêt querellé une motivation relative à cette inscription. Ces lacunes devront également être réparées dans le cadre du renvoi de la cause à l'autorité précédente.
4.2. Le recourant fait encore valoir qu'il n'est jamais allé au Sahara occidental et qu'il n'a aucun lien avec ce pays et sa culture. Sur ce point, le recourant pointe avec raison que l'autorité précédente n'a pas du tout examiné la question des possibilités de son intégration dans son État de provenance, contrairement à ce qui lui incombait selon la jurisprudence rappelée plus haut (consid. 2.1). La cour cantonale devra également corriger cette lacune dans le cadre du renvoi.
II. Recours de B.________ (6B_112/2026)
5.
B.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir réduit "
ex aequo bono " le montant ressortant de la liste de frais qu'elle avait déposée pour la procédure d'appel. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'arbitraire. Dès lors que l'autorité précédente n'a pas expliqué pour chaque poste les raisons pour lesquelles ceux-ci étaient selon elle inutiles, la recourante ne peut pas en contester la fixation. La cour cantonale a de surcroît versé dans l'arbitraire en "réduisant de 11 heures la liste de frais" de la recourante.
5.1. Depuis le 1
er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386; arrêt 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1).
En l'espèce, le recours, dirigé contre un jugement d'appel, porte sur l'indemnité d'une mandataire d'office pour la procédure d'appel. Il est donc recevable quant à son objet et la recourante a qualité pour recourir.
5.2.
5.2.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 141 III 560 consid. 3.2.2; 141 IV 344 consid. 3.2; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral n'examine l'application d'un tarif cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 95 LTF; arrêts 6B_643/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1; 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1; 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 18.3.3, non publié aux ATF 143 IV 214). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 122 I 1 consid. 3a et 3c et les réf. citées; arrêts 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1; 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [non publié aux ATF 149 IV 91]; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt 5D_149/2016 du 30 janvier 2017, consid. 3.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; arrêt 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [non publié aux ATF 149 IV 91]). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité qui fixe l'indemnité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions qui ont mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [non publié aux ATF 149 IV 91]); la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (140 IV 213 consid. 3.3; 118 Ia 133 consid. 2d et les références; cf. également arrêts 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1; 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1; 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêts 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1; 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1).
5.2.2. Dans le canton de Fribourg, l'art. 57 du Règlement sur la justice (RJ/FR, RSF 130.11) prévoit que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (al. 1). En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 180 francs. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de 120 fr.; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (al. 2). Selon l'art. 58 RJ/FR, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve que l'autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base et que les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées conformément aux art. 76 ss RJ/FR.
5.3.
5.3.1. En l'espèce, la recourante a déposé devant l'autorité précédente un mémoire d'honoraires relatif à l'activité déployée pour les besoins de la procédure d'appel, portant sur un total de près de 27 heures. Malgré le caractère succinct du libellé de certains postes et le mélange de plusieurs activités dans un même poste, on peut en déduire que l'activité alléguée se décompose comme suit: étude du dossier, préparation et recherches juridiques: 625 minutes; écrits à l'intention de la juridiction d'appel: 65 minutes; entretiens et correspondances avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, son père, sa compagne et son ancien mandataire: 320 minutes; activités liées à la détention du bénéficiaire de l'assistance judiciaire: 250 minutes; activité en lien avec le "RFSM" (dont on suppose qu'il s'agit du réseau fribourgeois de santé mentale) : 70 minutes; participation à l'audience d'appel: 180 minutes; prise de connaissance du jugement d'appel et explications y relatives données au bénéficiaire de l'assistance judiciaire: 90 minutes.
5.3.2. L'autorité précédente a exposé qu'elle corrigeait ce mémoire d'honoraires pour tenir compte des opérations strictement nécessaires à mener dans le cadre d'une procédure d'appel où, possédant déjà une connaissance complète du dossier, il ne restait à la défense qu'à plaider la question de l'expulsion obligatoire d'un appelant ayant admis la totalité des faits qu'on lui reprochait et pour lesquels il avait été condamné. Dans cette optique, elle a précisé qu'elle s'écartait de la liste déposée pour ne retenir,
ex aequo et bono, qu'une quinzaine d'heures de travail, incluant la durée de la préparation de l'audience d'appel. Elle y a ajouté deux vacations pour aller visiter l'appelant détenu. L'indemnité allouée à la recourante pour la procédure d'appel totalisait ainsi 3'502 fr. 45, correspondant à 15 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (soit 2'700 fr.), plus le forfait de 5 % pour les débours (soit 135 fr.), 405 fr. pour les déplacements à l'intérieur du canton (2 fr. 50 par kilomètre) et la TVA par 262 fr. 45.
5.3.3. Les considérations qui précèdent permettent de comprendre que la cour cantonale s'est écartée du nombre d'heures indiqué dans la liste d'honoraires déposée par la recourante (un total de 15 heures étant jugé adéquat alors que la liste d'honoraires produite faisait état d'une durée totale d'un peu moins de 27 heures), de même que les motifs pour lesquels elle a considéré qu'il se justifiait de retenir ce nombre réduit d'heures (mandataire possédant déjà une connaissance complète du dossier, procédure d'appel limitée à la question de l'expulsion obligatoire). Ceci scelle le sort du grief de violation du droit d'être entendu que la recourante formule sur ce point (sur le droit d'être entendu et sa composante du droit à une décision motivée, v. ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 150 II 48 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).
5.3.4. Sur le fond, comme relevé, le Tribunal fédéral fait preuve dans un tel contexte d'une grande réserve et n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de pouvoir d'appréciation. Or il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé en l'espèce du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu à cet égard, en jugeant largement excessives les près de 27 heures d'activité listées dans le mémoire d'honoraires déposé par la recourante pour la procédure d'appel, vu l'objet de ladite procédure, son ampleur, sa difficulté et la durée de l'audience d'appel (3 heures). En effet, l'indemnité allouée couvre, en sus de la participation à l'audience d'appel, 12 heures consacrées par la défenseure d'office à l'étude du dossier et à sa préparation aux débats d'appel, aux entretiens avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire et ses proches, aux écrits à l'intention de la juridiction d'appel, aux autres démarches nécessaires, notamment celles liées à la détention du prévenu (étant précisé qu'à la lecture de l'arrêt querellé et du mémoire de recours, on ne voit pas en quoi les démarches de l'avocate d'office auprès du RFSM auraient été nécessaires à la défense du prévenu devant la juridiction d'appel), ainsi qu'à la prise de connaissance du jugement d'appel et aux explications y relatives données au bénéficiaire de l'assistance judiciaire. Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce évoquées par l'autorité précédente, l'activité totale de 15 heures ainsi indemnisée n'apparaît pas manifestement insuffisante pour assurer une défense efficace des intérêts du prévenu dans la procédure d'appel. Dès lors que la recourante ne critique pas le principe ni le taux du forfait appliqué aux débours, ni le montant de l'indemnité de déplacements, ni le taux appliqué pour la TVA, l'indemnisation par l'autorité précédente de son activité de défenseure d'office déployée pour la procédure d'appel antérieure au renvoi suite au présent arrêt ne prête pas le flanc à la critique. Son recours doit partant être rejeté.
6.
6.1. Vu ce qui précède, le recours du recourant doit être admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Le canton de Fribourg est dispensé de frais (art. 66 al. 4 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
6.2. Le recours de la recourante doit en revanche être rejeté. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_110/2026 et 6B_112/2026 sont jointes.
2.
Le recours formé par le recourant (6B_110/2026) est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 6B_110/2026.
4.
Le canton de Fribourg versera à l'avocate du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le recours formé par la recourante (6B_112/2026) est rejeté.
6.
Les frais judiciaires de la cause 6B_112/2026, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger