Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5G_1/2026
Arrêt du 8 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. le Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
requérant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,
intimée.
Objet
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 mars 2025 (5A_429/2024 [arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2024; JS21.046280-221542-221544 218]).
Faits :
A.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.A.________ et B.A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et réglé les modalités de leur séparation.
Par arrêt du 21 mai 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge unique ou cour cantonale) a partiellement admis les appels respectifs des époux et a statué à nouveau sur les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse.
Par arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par l'époux le 1er janvier 2024 contre l'arrêt cantonal, annulant celui-ci et renvoyant la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.
Par acte du 8 mai 2026, A.A.________ dépose une demande en interprétation de l'arrêt 5A_429/2024. Il requiert du Tribunal fédéral qu'il clarifie si le Juge unique doit se limiter à compléter l'instruction relative à son revenu sur la base des comptes 2021 et 2022 déjà produits, avec, cas échéant, des compléments de pièces requis pour cette période exclusivement, puis procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien sur cette base, notamment en recalculant la charge fiscale des parties, ou si le Juge unique est autorisé à étendre cet examen aux comptes et justificatifs comptables des années antérieures et postérieures dont la production devrait être ordonnée, ainsi qu'à des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt litigieux, notamment une modification ultérieure des charges des parties.
Invitée à se déterminer, B.A.________ conclut également à l'interprétation de l'arrêt 5A_429/2024. Elle demande qu'il soit clarifié le point de savoir sur quelles années doit porter le complément d'instruction concernant la détermination du revenu de l'époux, si le Juge unique peut choisir librement la méthode de calcul de ce revenu et tenir compte de faits nouveaux pertinents dans la situation financière des parties et des enfants afin de statuer à nouveau sur les contributions d'entretien.
Le requérant a répliqué. L'intimée a renoncé à dupliquer, persistant dans ses déterminations.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2).
L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_2/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La rectification a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G_2/2023 précité loc. cit. et les références). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_2/2023 précité loc. cit.; 5G_3/2015 précité consid. 2.1; 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1).
2.
En l'espèce, la condition posée par l'art. 129 al. 2 LTF apparaît réalisée; il ressort en effet du procès-verbal de l'audience du 11 mars 2026 produit par l'époux que le Juge unique saisi du renvoi a indiqué aux parties qu'il rendrait son ordonnance de preuves dès le résultat de la présente demande en interprétation connu.
Le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est requise renvoie la cause au Juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il convient donc de se référer aux considérants topiques. Selon le considérant 11 qui précède le dispositif, le renvoi de la cause est prononcé " pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant du montant des revenus du recourant (cf. supra consid. 5.4), à charge ensuite pour dite autorité de réexaminer, sur la base du nouveau montant retenu, si ses décisions de maintenir les enfants à l'école privée (cf. supra consid. 7) et de fixer les contributions d'entretien de manière rétroactive (cf. supra consid. 9.4) doivent être revues ". À la lecture des mémoires des parties, seul le consid. 5.4 serait ambigu.
À teneur de ce considérant, le revenu de 16'000 fr. par mois que le Juge unique avait retenu pour l'époux ne correspondait ni au bénéfice net moyen de 10'307 fr. 60 par mois qu'il avait réalisé entre 2018 et 2022 ni au montant de ses prélèvements privés moyens de 14'829 fr. 83 par mois pour les années 2018 à 2021. Les motifs exposés dans l'arrêt entrepris ne permettaient pas de justifier la prise en compte d'un revenu effectif de cet ordre. La possibilité que l'époux eût perçu des honoraires en espèces et sur ses comptes privés prenait appui sur une attestation d'un tiers adressée à l'épouse faisant état de paiement d'honoraires en espèces à l'intéressé, dont un montant de 20'000 fr. en décembre 2004, et sur un versement de 15'000 fr. opéré sur son compte privé le 25 juin 2021, ce qui était insuffisant pour admettre l'existence d'un revenu réel mensuel supérieur de près de 5'700 fr. au bénéfice net réalisé par l'époux entre 2018 et 2022. Par ailleurs, il ne résultait pas de l'arrêt entrepris - et l'épouse ne le prétendait du reste pas dans sa réponse au recours - que l'époux s'était soustrait à son obligation de collaborer à l'établissement de ses revenus, en refusant de produire les pièces justificatives comptables pour les années 2018 à 2022 ou les relevés de ses comptes privés. Le juge délégué ne pouvait donc pas se limiter à prendre argument de ce que les pièces produites étaient insuffisantes ou à invoquer de manière générale que la cause de nombreux retraits et versements n'était pas connue pour justifier la prise en compte d'un revenu effectif supérieur. Il se devait, conformément à la maxime inquisitoire illimitée applicable ici (art. 296 al. 1 CPC), d'instruire ce point en examinant les comptes détaillés, accompagnés des justificatifs, comme il l'avait fait, à tout le moins en partie, pour les années 2021 et 2022, le cas échéant en requérant de l'époux la production des documents qu'il estimait manquants. Les constats auxquels il était parvenu sur la base de cet examen - à savoir que l'époux avait réglé des frais purement privés de 5'385 fr., 2'048 fr., 3'448 fr., 4'628 fr. et 2'303 fr. au moyen de ses comptes professionnels et qu'il avait perçu des revenus non annoncés de 15'000 fr., 2'457 fr. 10 et 2'521 fr. 80 pour ces deux années - ne menaient pas à considérer que l'intéressé percevait effectivement 16'000 fr. par mois. Quant à la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire auquel l'époux pourrait prétendre s'il était employé, elle n'était d'aucune pertinence pour déterminer l'ampleur de ses revenus effectifs, mais résultait d'un raisonnement qui relevait de l'imputation d'un revenu hypothétique, dont il n'était pas examiné dans l'arrêt entrepris si les conditions étaient remplies. Il s'ensuivait que le grief d'arbitraire soulevé par l'époux en lien avec l'établissement de ses revenus devait être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
Les parties ne démontrent pas en quoi ce considérant serait peu clair, incomplet ou équivoque. Il en ressort que sont d'abord exposés les motifs pour lesquels le revenu de l'époux a été arrêté de manière arbitraire, à savoir, en substance, parce que le revenu effectif retenu s'écartait des pièces produites sans justification suffisante et que les conditions pour imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif en résultant n'étaient pas examinées. La cause est ensuite renvoyée au Juge unique pour qu'il procède à un nouvel établissement du revenu de l'époux en complétant son instruction et rende une nouvelle décision sur ce point. Aucune précision n'est donnée dans le renvoi à propos des mesures d'instruction à entreprendre, en particulier sur les années qui doivent être prises en compte, ou de la méthode qui doit être utilisée pour arrêter le revenu de l'époux, ces points étant ainsi laissés à l'appréciation du Juge unique dans les limites fixées par le droit fédéral.
En tant qu'elle vise à savoir s'il est possible, dans la procédure de renvoi, d'étendre les mesures d'instruction et de prendre en considération des faits nouveaux relativement à la situation financière des époux et des enfants, la requête des parties ne tend en réalité pas à obtenir une clarification des motifs de l'arrêt litigieux, mais des explications sur la portée de l'autorité de la chose jugée des décisions de renvoi du Tribunal fédéral en lien avec les maximes applicables à la procédure de renvoi. La réponse à ces questions doit notamment être tranchée à l'aune des développements jurisprudentiels en la matière (cf. notamment ATF 150 III 385 consid. 5; arrêts 5A_373/2025 du 16 mars 2026 consid. 3, destiné à la publication, et les références; 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur ces points à l'occasion d'une demande en interprétation de son arrêt de renvoi.
3.
Pour autant que recevable, la requête d'interprétation doit donc être rejetée. Même si elle émane en premier lieu de l'époux, dite requête a été appuyée par l'épouse, qui a également conclu à l'interprétation de l'arrêt litigieux. Partant, il convient de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête en interprétation est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin